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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Fournisseur ou distributeur qui vous coupe les commandes sans préavis : faire sanctionner la rupture brutale et obtenir réparation (2026)

Votre principal client cesse de vous passer commande du jour au lendemain. Votre fournisseur historique vous annonce qu’il ne vous livrera plus à la fin du mois. Votre donneur d’ordres vous envoie un appel d’offres qui ressemble à une rupture déguisée. Chaque rentrée, des entreprises parisiennes et franciliennes vivent cette situation : la relation d’affaires s’arrête sans le préavis qui aurait permis de se retourner, de réaffecter les équipes et d’amortir la perte de chiffre d’affaires. Le 2 septembre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au bulletin dans un litige né autour d’un contrat de production entre une société de production et une station de radio, contrat portant sur « la production d’une émission quotidienne de divertissement radiophonique et musical », dont la Cour approuve la caducité, les parties ayant fait de la réputation et de l’image de l’animateur un élément essentiel disparu en cours d’exécution (Cass. com., 2 sept. 2026, n° 25-11.818, formation FS, publié au bulletin, lire l’arrêt sur Légifrance). Cette rentrée judiciaire rappelle une règle que deux arrêts récents de la même chambre ont précisée coup sur coup : celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie doit un préavis écrit, daté et suffisant, et paie le préjudice né de l’insuffisance de ce préavis. Cet article expose comment établir la rupture brutale dont votre entreprise est victime, comment chiffrer votre préjudice et comment saisir le juge pour faire cesser la pratique, obtenir une provision puis une indemnisation complète, à Paris et en Île-de-France.

I. Votre partenaire vous coupe les commandes du jour au lendemain : établir la rupture brutale et le préavis manquant

A. Une relation établie rompue sans préavis écrit et daté : ce que le juge sanctionne

La règle figure à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version en vigueur : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » (article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance). Trois conditions ressortent de ce texte. Premièrement, une relation commerciale établie, c’est-à-dire une relation suivie, stable et habituelle, même sans contrat écrit à durée indéterminée : des années de commandes régulières suffisent. Deuxièmement, une rupture brutale, c’est-à-dire une rupture sans préavis écrit suffisant. Troisièmement, un préavis qui doit tenir compte de la durée de la relation, des usages du commerce et des conditions économiques du marché pour le prix applicable pendant sa durée.

La Cour de cassation applique cette exigence avec rigueur. Le 26 février 2025, dans un arrêt publié au bulletin, la chambre commerciale a rejeté les pourvois formés contre un arrêt qui avait sanctionné l’insuffisance du préavis accordé par une société à son partenaire après une relation entamée en 2005 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, lire l’arrêt sur Légifrance). La Cour approuve la formule des juges du fond : « L’arrêt énonce exactement que l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin. » En l’espèce, un courriel du 30 mars 2016 informait le partenaire d’une mise en concurrence par appel d’offres, sans préciser de date de fin ; seule une lettre datée du 5 décembre 2016, reçue en janvier 2017, annonçait une fin de relation au 1er décembre 2017. La Cour valide la conséquence tirée par la cour d’appel : « En l’état de ces constatations, la cour d’appel a exactement retenu que le préavis de rupture n’avait pas pu commencer à courir avant janvier 2017. » La cour d’appel avait alloué 115 707 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’insuffisance du préavis, et les pourvois ont été rejetés.

Un an plus tôt, la même chambre avait déjà jugé, sous l’empire de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, devenu l’article L. 442-1, II : « Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que la notification de l’intention de rompre la relation n’est régulière et que le préavis ne commence à courir que si la date de la rupture est précisée » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.505, lire l’arrêt sur Légifrance). Dans cette affaire opposant un logisticien à un éditeur de logiciels de maintenance, le choix définitif du nouveau prestataire n’avait été signifié que le 29 septembre 2017, avec résiliation du contrat de maintenance et trois mois de préavis. La Cour approuve les juges du fond d’avoir énoncé que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ». Autrement dit, le fait que vous sentiez la rupture venir ne prive pas la rupture de son caractère brutal : seul un acte écrit, daté, qui fait courir le préavis, compte. Le pourvoi a été rejeté et l’auteur de la rupture a en outre été condamné au titre des frais irrépétibles : « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco et la condamne à payer à la société Data Dynamic Systems la somme de 3 000 euros ».

Pour votre dossier, la méthode se déduit directement de ces décisions. Rassemblez tout écrit fixant une date de fin : lettre de rupture, courriel de notification, nouveau contrat avec un concurrent qui vous remplace. Si aucun écrit ne précise la date à laquelle la relation prendra fin, le préavis n’a pas commencé à courir, et chaque mois sans préavis régulier allonge la période indemnisable. Comparez ensuite la durée du préavis accordé à la durée de votre relation : onze ans de relation pour quelques mois de préavis, comme dans l’affaire tranchée le 26 février 2025, caractérisent l’insuffisance. Le texte prévoit une seule limite chiffrée à l’action en insuffisance de préavis : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance). Dix-huit mois de préavis écrit et régulier ferment donc le débat sur la durée ; en dessous, le juge apprécie au regard de la durée de la relation et des usages.

B. Déréférencement, appel d’offres et chute des volumes : les ruptures partielles et rampantes sont aussi sanctionnées

La rupture brutale ne se présente pas toujours comme une lettre qui met fin à la relation. Elle prend souvent la forme d’une réduction progressive des commandes, d’un déréférencement silencieux ou d’une mise en concurrence organisée pour vous évincer sans le dire. Le législateur vise expressément ces pratiques : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » (article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance). Une chute brutale de vos volumes, même présentée comme temporaire, ouvre donc la même action qu’une rupture sèche, dès lors que son ampleur et son caractère inhabituel compromettent l’équilibre de la relation. Conservez vos bons de commande, vos historiques de volumes et vos tableaux de chiffre d’affaires par client sur les trois dernières années : la comparaison chiffrée fait la preuve de l’ampleur et du caractère inhabituel.

L’appel d’offres mérite une attention particulière parce que les donneurs d’ordres le présentent comme une simple procédure de marché. Les deux arrêts précités tranchent la question en sens opposé selon les faits, et c’est précisément ce qui rend votre dossier plaidable dans les deux configurations. Dans l’affaire du 20 mars 2024, la procédure d’appel d’offres n’était assortie d’aucun préavis avant le terme de la relation : le préavis n’a donc pu courir qu’à compter de la notification du choix définitif, le 29 septembre 2017. Dans l’affaire du 26 février 2025, le courriel du 30 mars 2016 annonçant la mise en concurrence a rendu la relation précaire, mais sans faire courir le préavis, faute de date de fin précisée. La règle pratique se résume ainsi : un appel d’offres qui ne dit ni quand la relation prend fin ni dans quelles conditions elle continue ne vaut pas préavis ; un appel d’offres qui annonce clairement la date de fin fait courir le préavis à compter de cette annonce. Dans les deux cas, la durée du préavis doit rester suffisante au regard de l’ancienneté de la relation.

Deux moyens de défense de l’auteur de la rupture doivent être anticipés. D’abord, votre partenaire soutiendra parfois que vos propres manquements justifiaient une rupture immédiate. Le texte réserve en effet « la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». (article L. 442-1 du code de commerce sur Légifrance). La parade consiste à démontrer que les manquements invoqués sont soit inexistants, soit mineurs et déjà régularisés, soit invoqués après coup pour habiller une rupture décidée pour d’autres motifs. Vos échanges écrits, vos preuves de livraison conforme et vos mises en demeure restées sans réponse utile constituent vos meilleures pièces. Ensuite, votre partenaire invoquera le contrat : un préavis contractuel court, une clause de résiliation pour convenance, une mise en concurrence prévue au contrat. La réponse figure dans l’arrêt du 20 mars 2024 : le délai contractuel ne suffit pas par lui-même, et le caractère prévisible de la rupture ne la prive pas de brutalité en l’absence d’un acte écrit qui fait courir un préavis suffisant.

La preuve de la relation établie repose sur des documents simples que toute entreprise peut réunir en quelques jours. La convention écrite prévue par le code de commerce, qui mentionne le barème des prix et les conditions générales de vente (article L. 441-4 du code de commerce sur Légifrance), établit le cadre et l’ancienneté de la relation. Les factures, les relevés de commandes, les échanges de courriels sur les volumes et les prix, les attestations de vos équipes commerciales et les documents comptables prouvent sa stabilité. Lorsque la négociation s’accompagne de pressions, pensez aussi au texte qui sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire à des obligations qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacun (article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, même article sur Légifrance) : pénalités nouvelles, ristournes rétroactives, délais de paiement allongés imposés au moment où l’on vous annonce la fin de la relation caractérisent un faisceau de pratiques que le juge apprécie ensemble.

II. Obtenir réparation et sécuriser la suite : cessation, provision, indemnisation et stratégie parisienne

A. Faire cesser la pratique, obtenir une provision en référé et chiffrer le préjudice au plus juste

L’action appartient à toute entreprise victime, devant la juridiction civile ou commerciale. L’article L. 442-4 du code de commerce dispose : « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi » (article L. 442-4 du code de commerce sur Légifrance). Vous pouvez donc demander au juge d’ordonner la cessation de la pratique et de réparer votre préjudice. Le même texte permet au ministre chargé de l’économie et au ministère public d’agir en cessation et de demander une amende civile pouvant atteindre cinq millions d’euros, le triple des avantages indus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France : cette épée de Damoclès pèse dans la négociation amiable, car aucun groupe ne souhaite exposer une pratique de déréférencement brutal à une action du ministre.

Le fondement de la réparation se conjugue avec le droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil sur Légifrance). Le préjudice réparable comprend la marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû vous être accordé, déduction faite des économies réalisées et des commandes de remplacement que vous avez pu obtenir en limitant votre perte. S’y ajoutent la désorganisation de l’entreprise, les licenciements ou le chômage partiel imposés par la chute d’activité, les stocks devenus inutiles et les investissements dédiés à ce client et non amortis. L’affaire tranchée le 26 février 2025 donne l’échelle : 115 707 euros alloués pour l’insuffisance du préavis après onze ans de relation. Faites établir vos calculs par votre expert-comptable à partir de votre marge sur coûts variables par client, et non à partir de votre chiffre d’affaires brut : un chiffrage net, documenté, résiste aux critiques, tandis qu’un chiffrage gonflé discrédite l’ensemble de la demande.

Quand la trésorerie est en jeu, n’attendez pas le jugement au fond. Le juge des référés peut ordonner en urgence les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même si la demande est sérieusement discutée ; et lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris s’il s’agit d’une obligation de faire (article 835 du code de procédure civile sur Légifrance). Concrètement, une provision peut être sollicitée en quelques semaines pour couvrir la marge du préavis manquant pendant que l’expertise ou le fond suit son cours, et des mesures conservatoires peuvent protéger vos outillages, vos stocks ou vos accès. La provision suppose une obligation non sérieusement contestable : vos pièces doivent donc établir sans discussion sérieuse possible la relation établie, l’absence de préavis écrit daté et l’ordre de grandeur du préjudice. C’est l’intérêt de la mise en demeure préalable, qui fige les positions : adressez à votre partenaire une lettre recommandée rappelant l’ancienneté de la relation, l’absence de préavis écrit conforme à l’article L. 442-1, II, et le chiffrage provisoire de votre préjudice, en lui impartissant un délai de régularisation et de négociation. Sa réponse, ou son silence, deviendra votre première pièce.

B. Articuler rupture brutale et faute contractuelle, puis agir efficacement depuis Paris et l’Île-de-France

Une erreur fréquente consiste à choisir entre la rupture brutale et la faute contractuelle alors que les deux fondements se combinent. Votre partenaire a pu à la fois rompre sans préavis suffisant et manquer à ses obligations : factures impayées, commandes acceptées puis annulées, exclusivité promise puis accordée à un concurrent, préavis payé au rabais. Le 3 décembre 2025, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui avait refusé d’examiner la demande subsidiaire d’une société fondée sur la résiliation fautive du contrat au motif que le tribunal avait fait droit à sa demande principale fondée sur la rupture brutale (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734, lire l’arrêt sur Légifrance). La Cour accueille le reproche fait à la cour d’appel : « le juge doit examiner la demande subsidiaire formulée par une partie dès lors qu’il ne fait pas intégralement droit à sa demande principale ». La leçon pour votre assignation est directe : présentez à titre principal la rupture brutale de la relation établie avec le préavis et le chiffrage correspondants, et à titre subsidiaire la résiliation fautive du contrat avec les manquements précis et leur préjudice propre. Si le juge écarte partiellement le premier fondement, il devra examiner le second, et vos chances d’obtenir une indemnisation à l’un ou l’autre titre augmentent. Cette articulation protège aussi contre l’argument adverse tiré de l’inexécution : même si votre partenaire établit un manquement de votre part, la brutalité de la rupture reste sanctionnable pour la part du préavis qui aurait dû être respecté.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux se plaide devant le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants et devant le tribunal judiciaire de Paris dans les autres configurations, la loi réservant l’action aux juridictions civiles ou commerciales compétentes. Les affaires récentes citées dans cet article ont toutes un ancrage parisien : litige jugé en appel par la cour d’appel de Paris avant le pourvoi du 2 septembre 2026, contentieux soumis au tribunal de commerce de Paris dans l’affaire tranchée le 26 février 2025. En pratique francilienne, les délais d’une procédure au fond devant le tribunal de commerce se comptent en mois, tandis qu’un référé provision se plaide en quelques semaines : quand votre trésorerie supporte mal la perte d’un client qui représentait une part substantielle de votre activité, la voie du référé s’impose en premier. Préparez un dossier resserré : convention et conditions générales, historique des commandes et du chiffre d’affaires sur trois ans, écrits de rupture ou de mise en concurrence, chiffrage de l’expert-comptable distinguant la marge du préavis manquant, les coûts de désorganisation et les investissements non amortis, et copie de la mise en demeure. Les usages du commerce invoqués par le texte se prouvent par les accords interprofessionnels de votre secteur et, à défaut, par des attestations de professionnels : un préavis de quelques semaines pour dix ans de relation ne résiste à aucun usage sérieux.

Anticipez enfin la négociation. La plupart des dossiers de rupture brutale se transigent après la mise en demeure ou après l’ordonnance de provision, parce que l’auteur de la rupture mesure le coût du préavis manquant, les frais irrépétibles et le risque d’amende civile en cas d’intervention du ministre. Ne transigez qu’après avoir chiffré votre préavis de référence : la durée du préavis que le juge aurait retenue, multipliée par votre marge mensuelle nette, forme le socle en dessous duquel votre concession doit rester mesurée. Exigez un échéancier de paiement court et une clause de règlement des factures en suspens, et faites constater la transaction par écrit pour éviter toute reprise du litige sur les mêmes faits.

Conclusion

La rupture brutale d’une relation commerciale établie ne se subit pas : elle s’établit, se chiffre et se plaide. L’article L. 442-1, II, du code de commerce impose un préavis écrit qui tienne compte de la durée de la relation, des usages et des conditions économiques du marché, et la Cour de cassation exige que l’écrit précise la date de fin de la relation pour faire courir le préavis. Ni le caractère prévisible de la rupture, ni un appel d’offres silencieux sur la date de fin, ni une chute de volumes présentée comme temporaire ne remplacent ce préavis. Devant le juge, demandez la cessation de la pratique, une provision en référé et la réparation intégrale de votre préjudice, en articulant la rupture brutale à titre principal et la faute contractuelle à titre subsidiaire. À Paris et en Île-de-France, constituez sans attendre votre dossier de preuve et votre chiffrage, adressez une mise en demeure qui fige les positions, puis saisissez la juridiction compétente avant que la trésorerie ne dicte votre négociation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».