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Associé non convoqué à l’assemblée générale : faire annuler les décisions et récupérer vos droits (2026)

Vous apprenez qu’une assemblée générale de votre société s’est tenue sans vous : des dividendes ont été distribués, un gérant a été révoqué, un capital augmenté, parfois votre propre exclusion a été votée pendant que vous l’ignoriez. Le premier réflexe consiste à penser que ces décisions sont automatiquement nulles. Le droit des sociétés répond de manière plus exigeante : depuis l’ordonnance du 12 mars 2025 et un arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2026, l’associé qui n’a pas été convoqué doit démontrer que cette irrégularité a pu peser sur le résultat du vote. Cet article explique, pour les SARL comme pour les SAS, quand l’annulation peut être obtenue, quelles preuves rassembler, dans quel délai agir et comment récupérer concrètement vos droits, y compris devant les juridictions de Paris et d’Île-de-France.

I. Associé non convoqué : quand l’assemblée générale peut être annulée

A. Je n’ai pas reçu de convocation à l’assemblée : comment faire annuler les décisions votées sans moi

En SARL, la règle de convocation ne relève pas de la simple courtoisie entre associés. L’article L. 223-27 du code de commerce dispose que les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret, et le décret précise le mode opératoire : « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour. » Ce texte figure à l’article R. 223-20 du code de commerce. Concrètement, une convocation verbale lancée en fin de réunion précédente, un simple message téléphonique sans écrit, un courrier ordinaire dont l’envoi ne peut pas être prouvé ou une lettre recommandée expédiée huit jours avant la séance ne satisfont pas à cette exigence. Le gérant qui organise l’assemblée doit être en mesure de produire l’avis de passage, le bordereau d’envoi et la copie de l’ordre du jour adressé à chaque associé.

La sanction de cette irrégularité a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, rendu sous le pourvoi numéro 21-21.559 dans une affaire opposant des associés de la société Brigade électronique (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 21-21.559). La Cour y énonce que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Deux conditions cumulatives se dégagent donc : d’une part, l’associé demandeur doit avoir été effectivement empêché de participer, et d’autre part, son absence doit avoir été susceptible de modifier l’issue des votes. Dans cette affaire, la cour d’appel d’Angers avait annulé une distribution de dividendes après avoir constaté que la seule preuve d’envoi produite était un document de la poste britannique retraçant le parcours d’un pli non identifiable, sans expéditeur ni destinataire connus. La Cour de cassation a validé le raisonnement dès lors que l’associé concerné détenait une part du capital suffisante pour peser sur la résolution litigieuse.

En SAS, la logique est comparable mais le fondement diffère, car ce sont les statuts qui organisent les décisions collectives. L’article L. 227-9 du code de commerce prévoit que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Cette liberté statutaire ne permet pas pour autant d’écarter un associé du processus : la Cour de cassation juge que la nullité prévue par ce texte « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-18.524 et n° 24-19.883). Cet arrêt du 11 février 2026, rendu dans le contentieux durable entre les sociétés Larzul et Groupe française de gastronomie, casse une décision de la cour d’appel d’Angers qui avait annulé des résolutions au seul motif qu’il n’y avait pas eu de confrontation de points de vue entre les deux associés en conflit. La Cour exige une recherche concrète : lorsque la société ne compte que deux associés qui s’opposent, encore faut-il vérifier si l’absence de l’associé minoritaire non convoqué aurait pu changer le résultat des décisions contestées. Autrement dit, l’annulation n’est pas automatique, elle se mérite par la démonstration d’une influence plausible sur le vote.

Ce durcissement apparent protège en réalité les associés diligents. Le juge écarte la nullité quand l’associé avait eu connaissance de la réunion par un autre canal et a choisi de s’abstenir, quand il a ratifié ensuite les décisions en percevant sans réserve les dividendes distribués, ou quand sa part de voix était mathématiquement insuffisante pour inverser la majorité. À l’inverse, l’annulation reste acquise dans les situations les plus fréquentes en pratique : associé majoritaire qui organise une assemblée entre proches sans prévenir le minoritaire, convocation envoyée à une ancienne adresse alors que la nouvelle a été notifiée, ordre du jour muet sur une résolution décisive comme la révocation du gérant ou l’augmentation de capital réservée, consultation écrite dont le bulletin n’est jamais parvenu à l’un des associés. Dans ces hypothèses, la privation du droit de prendre part au vote coïncide presque toujours avec une influence sur le résultat, car l’associé aurait pu voter contre, négocier, demander un complément d’information ou saisir le juge avant le vote.

Un point de procédure mérite l’attention des associés de SAS : la Cour de cassation avait déjà jugé, le 15 mars 2023 dans ce même contentieux Larzul (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 21-18.324), que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ». Les articles propres à la SARL, notamment ceux qui garantissent à chaque associé le droit de participer aux décisions, ne peuvent pas être transposés tels quels à la SAS. L’article L. 223-28 du code de commerce énonce que « Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède », et l’article L. 223-29 du code de commerce ajoute que « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Ces garanties appartiennent au régime de la SARL. En SAS, l’associé demandeur doit viser le fondement propre à sa forme sociale et démontrer la violation des statuts ou des dispositions impératives applicables à la SAS, faute de quoi son action est rejetée pour fausse application des textes. Le choix du visa dans l’assignation conditionne donc directement l’issue du procès.

B. Convocation irrégulière à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, preuves et premiers réflexes

Quand l’assemblée litigieuse concerne une société dont le siège se trouve à Paris ou en Île-de-France, le contentieux relève en pratique du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal des activités économiques de Paris pour les actes de commerce entre associés commerçants, selon la qualité des parties et l’objet du litige, avec les cours d’appel de Paris et de Versailles comme juges du second degré dans le ressort. La première démarche consiste à figer la preuve de l’irrégularité : réclamer par écrit au gérant ou au président la copie de la convocation qui vous aurait été adressée, l’accusé de réception, le procès-verbal de l’assemblée, la feuille de présence et le texte exact des résolutions votées. Adressez cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un message dont vous conservez la trace horodatée, en visant votre qualité d’associé et votre droit d’information. Si la société refuse de communiquer, ce refus constituera un premier indice devant le juge et justifiera une demande de communication forcée de pièces dès l’introduction de l’instance.

Parallèlement, vérifiez votre propre situation avec lucidité. Contrôlez l’adresse que la société détient pour vous : figure-t-elle correctement dans le registre des associés, avez-vous notifié par écrit un changement de domicile, votre boîte aux lettres était-elle relevée pendant la période d’envoi ? Le gérant qui prouve un envoi régulier à la dernière adresse connue renverse la charge de la difficulté, et l’associé qui a déménagé sans prévenir fragilise sa propre action. Contrôlez également votre participation réelle : avez-vous perçu les dividendes votés lors de l’assemblée contestée, avez-vous signé un acte qui exécute ces décisions, avez-vous assisté sans protester à une réunion ultérieure qui les a confirmées ? Chacun de ces comportements peut être analysé comme une ratification tacite et faire échec à la demande d’annulation. Enfin, faites le calcul arithmétique des voix : additionnez vos parts et celles des associés qui auraient voté avec vous, comparez-les aux seuils de majorité prévus par la loi et les statuts pour chaque résolution. Si votre vote n’aurait rien changé, mieux vaut orienter l’action vers la réparation d’un préjudice personnel, par exemple une distribution inégalitaire ou une rémunération excessive votée pendant votre absence, plutôt que vers une annulation vouée à l’échec.

À Paris, les délais pratiques imposent une réaction rapide. Les greffes parisiens exigent un dossier complet dès l’assignation : statuts à jour, extrait Kbis récent, correspondances relatives à la convocation, preuves de l’envoi ou de son absence, procès-verbaux contestés et décompte précis des droits de vote. Prévoyez également une provision pour les frais d’expertise si la société conteste l’authenticité d’un envoi ou la teneur d’un vote par correspondance. Les associés franciliens gagnent à faire constater la situation par un commissaire de justice lorsqu’un élément risque de disparaître, par exemple l’accès à la messagerie professionnelle coupé après une exclusion ou un registre des assemblées conservé au seul domicile du gérant. Ce constat dressé dans les jours qui suivent la découverte de l’assemblée litigieuse pèse lourd dans la balance, car il objective des faits que la société présentera ensuite comme consensuels.

La dimension parisienne présente enfin une particularité utile : de nombreuses SARL et SAS franciliennes délèguent la tenue de leurs assemblées à un expert-comptable ou à un secrétariat externalisé. Identifiez ce prestataire et écrivez-lui directement pour obtenir la liste d’envoi, les dates d’expédition et les retours de pli. Ces tiers répondent souvent plus vite que la direction en conflit et leurs attestations font foi jusqu’à preuve contraire. Quand la société emploie un commissaire aux comptes, celui-ci peut également être interrogé sur les conditions de convocation, puisqu’il est destinataire des mêmes documents et assiste en principe aux assemblées qui arrêtent les comptes. Chaque pièce ainsi collectée resserre l’étau autour de la version adverse et prépare soit une négociation de sortie, soit une action en nullité solidement étayée.

II. Après l’annulation : récupérer vos droits et sécuriser la suite

A. Annulation obtenue : comment récupérer dividendes, parts et décisions imposées sans moi

L’annulation judiciaire d’une délibération d’assemblée fait disparaître rétroactivement la décision contestée, et cette rétroactivité emporte des conséquences patrimoniales directes. Les dividendes distribués en exécution d’une résolution annulée deviennent des sommes versées sans cause et doivent être restitués à la société, ce qui reconstitue les réserves et ouvre droit à une nouvelle distribution régulière à laquelle l’associé lésé prendra part. L’augmentation de capital votée sans un associé régulièrement convoqué se trouve privée de fondement, avec toutes les conséquences sur la répartition du capital qui en découle. La révocation d’un gérant ou d’un président prononcée par une assemblée irrégulièrement convoquée tombe avec l’assemblée elle-même, et le dirigeant révoqué peut solliciter sa réintégration ainsi que la réparation du préjudice subi entre-temps. Chaque restitution s’accompagne d’intérêts, et l’associé qui a subi une perte distincte, par exemple la vente forcée de ses titres à un prix décoté, peut réclamer des dommages et intérêts en complément de l’annulation.

L’expérience des contentieux Larzul et Brigade électronique enseigne toutefois que l’annulation ne règle pas tout à elle seule. Dans le dossier Larzul, les annulations successives prononcées puis censurées ont laissé pendant des années la répartition du capital et la validité des augmentations réservées dans l’incertitude, chaque arrêt de cassation renvoyant les parties devant une nouvelle cour d’appel. L’associé qui obtient gain de cause doit donc transformer immédiatement sa victoire en actes : faire publier ou déposer au greffe les décisions rectificatives, exiger la convocation d’une nouvelle assemblée régulière pour revoter les résolutions annulées, réclamer le remboursement des sommes indûment perçues par mise en demeure chiffrée avant d’engager l’exécution forcée. L’arrêt du 19 janvier 2022 rendu dans l’affaire de la société La Vierge illustre l’enjeu du revote : la Cour y rappelle que les clauses statutaires de SAS qui prétendent faire adopter une résolution avec moins de la moitié des voix exprimées sont privées d’effet, car les partisans et les adversaires d’une même résolution pourraient remplir simultanément un tel seuil (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2022, n° 19-12.696). Autrement dit, la nouvelle assemblée convoquée après annulation doit voter selon une règle de majorité qui permette réellement de départager les camps, faute de quoi la seconde délibération encourt la même censure que la première.

Quand la restitution en nature s’avère impossible, parce que des titres créés par une augmentation annulée ont été cédés à des tiers de bonne foi ou parce que des fonds distribués ont été dissipés, le terrain se déplace vers l’indemnisation. L’associé lésé chiffre alors son préjudice : dividendes non perçus, décote subie lors d’une cession forcée, frais bancaires liés à un compte courant bloqué pendant le litige, honoraires exposés pour faire valoir ses droits. Les juges du fond accueillent ces demandes lorsque le lien entre l’irrégularité de convocation et la perte est établi avec précision, pièces comptables à l’appui. La demande indemnitaire peut être formée dans la même instance que la demande d’annulation, ce qui évite un second procès et permet au tribunal d’ordonner simultanément l’annulation et la réparation. Prévoyez dans vos écritures un tableau chiffré poste par poste, avec les justificatifs correspondants, car les demandes globales et non détaillées sont systématiquement réduites.

Restent les situations où l’associé ne souhaite plus poursuivre l’aventure commune après avoir été écarté du vote. L’annulation obtenue constitue alors un levier de négociation puissant pour exiger un rachat de ses titres à leur juste valeur, évaluée par un expert indépendant à la date la plus proche du rachat effectif. L’associé peut subordonner sa renonciation à exercer les voies de recours restantes à la signature d’un protocole de cession comportant un prix ferme, un calendrier de paiement assorti de sûretés et une clause de non-concurrence réciproque équilibrée. Cette sortie négociée présente un avantage décisif sur la guérilla judiciaire : elle convertit une victoire juridique incertaine dans son exécution en liquidités datées et garanties. Les protocoles les mieux rédigés prévoient en outre le sort des distributions intermédiaires, la prise en charge des frais de procédure déjà engagés et une renonciation mutuelle aux actions pendantes, de sorte que chaque partie tourne définitivement la page.

B. Délais pour contester et erreurs qui font perdre le procès en nullité

Le premier piège guette l’associé sur le terrain des délais. L’action en nullité d’une délibération sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, et ce délai court en principe dès la date de l’assemblée litigieuse, même si l’associé prétend l’avoir découverte plus tard. La jurisprudence admet un report du point de départ lorsque la dissimulation a empêché l’associé d’agir, par exemple quand le gérant a caché la tenue de l’assemblée et s’est abstenu de toute publicité, mais cette exception se prouve strictement et ne doit jamais être présumée. L’associé qui apprend fortuitement, dix-huit mois après les faits, qu’une assemblée s’est tenue sans lui ne dispose donc pas d’un délai confortable : il doit agir dans les mois qui suivent la découverte, sous peine de voir la prescription acquise avant même la première audience. La lettre de mise en demeure n’interrompt pas la prescription, seule l’assignation en justice produit cet effet interruptif.

La deuxième erreur consiste à assigner sur un fondement inadapté à la forme sociale. Comme l’a montré l’arrêt du 15 mars 2023, viser les articles L. 223-28 et L. 223-29, propres à la SARL, pour contester une décision de SAS expose à un rejet pour fausse application des textes. Symétriquement, invoquer en SARL une simple violation des statuts sans rattacher la demande à une disposition impérative du livre II du code de commerce fragilise l’action, car toute irrégularité statutaire ne donne pas ouverture à nullité. La rédaction de l’assignation doit articuler avec précision le texte violé, la nature impérative de ce texte et la manière dont sa violation a privé le demandeur de son droit de vote. Les assignations qui se bornent à dénoncer un climat délétère, une mésentente ou un manque de loyauté sans viser un texte précis sont rejetées, aussi réel que soit le conflit entre associés.

La troisième faute, la plus coûteuse, tient à la démonstration de l’influence sur le résultat. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025 et l’arrêt du 11 février 2026, il ne suffit plus d’établir que la convocation était irrégulière, il faut établir que cette irrégularité a été de nature à influer sur le processus de décision. Concrètement, l’assignation doit contenir un paragraphe arithmétique : nombre total de voix, quorum requis, majorité applicable à chaque résolution, voix manquantes du demandeur, sens prévisible de son vote et bascule mathématique qui en résulte. Quand l’associé ne peut pas inverser seul la majorité, il doit expliquer quel autre associé aurait pu se rallier à lui, quelle information décisive il aurait apportée aux débats ou quelle procédure suspensive il aurait déclenchée, par exemple une demande d’expertise ou un renvoi de l’assemblée. Les dossiers qui négligent cette démonstration sont déboutés même lorsque le défaut de convocation est avéré, comme l’a subi la société qui s’était contentée d’invoquer l’absence de confrontation des points de vue devant la cour d’appel d’Angers.

La quatrième série d’erreurs concerne la cohérence du comportement du demandeur pendant le procès. Réclamer l’annulation d’une distribution de dividendes tout en encaissant sa part sans réserve, voter en assemblée ultérieure la confirmation des résolutions contestées, céder ses titres en cours d’instance sans réserver ses droits : chacun de ces actes fournit à l’adversaire une fin de non-recevoir ou une exception de ratification. Pendant toute la durée du litige, l’associé demandeur doit assortir chaque encaissement d’une réserve écrite, refuser de signer les actes d’exécution des décisions contestées ou ne les signer qu’avec la mention expresse qu’ils sont conclus sous réserve de l’instance en nullité, et interdire à son conseil de solliciter une mesure qui supposerait la validité des résolutions attaquées. Cette discipline procédurale, austère mais décisive, sépare les actions qui aboutissent de celles qui s’enlisent.

Conclusion

L’associé tenu à l’écart d’une assemblée générale n’est pas démuni, mais il n’est plus protégé par une nullité automatique. En SARL comme en SAS, les juges exigent la preuve d’une convocation irrégulière, d’une privation effective du droit de participer et d’une influence plausible sur le résultat du vote, dans un délai de trois ans qui court vite. Les arrêts rendus entre 2022 et 2026 dans les affaires Brigade électronique, Larzul et La Vierge dessinent une méthode claire : figer les preuves d’envoi, calculer les voix manquantes, viser le texte impératif propre à la forme sociale et transformer l’annulation obtenue en restitution ou en sortie négociée. L’associé qui applique cette méthode devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques de Paris aborde le litige avec des chances sérieuses. Celui qui se contente de dénoncer son éviction sans démontrer son incidence sur le vote s’expose au rejet, aussi choquante que soit sa mise à l’écart. La convocation régulière reste donc bien une garantie fondamentale, à condition de savoir l’invoquer avec rigueur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».