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Sortie de franchise en 2026 : ce que doivent décider le franchisé sortant, le franchiseur et leurs partenaires

Le 19 septembre 2026, un guide sectoriel de la franchise rappelle une évidence que beaucoup de commerçants découvrent trop tard : un contrat de franchise peut prendre fin de trois manières, par l’arrivée du terme sans renouvellement, par une résiliation anticipée négociée ou par une résiliation pour faute, et chacune obéit à des règles différentes de préavis, d’indemnités et de conséquences pratiques. Derrière cette sortie apparemment bilatérale, trois cercles de professionnels sont touchés en même temps : le franchisé qui perd son enseigne et doit se reconvertir, le franchiseur qui récupère sa marque et son savoir-faire tout en réorganisant son réseau, et les partenaires liés, bailleur commercial, fournisseur en exclusivité ou adhérent voisin, qui voient leurs propres contrats vaciller. Quand un point de vente sort d’un réseau, la question n’est pas seulement de savoir qui a tort : c’est qui garde les stocks, les clients et l’enseigne, qui détient quelle preuve et quelle décision prendre dans les semaines qui suivent.

La réponse tient en trois points. D’abord, le franchisé sortant peut préparer sa reconversion avant l’échéance, y compris une activité concurrente, sans violer sa clause de non-concurrence ni sa loyauté, à condition que l’activité nouvelle ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat et de l’engagement de non-concurrence : c’est la solution posée par la Cour de cassation dans deux arrêts du 19 mars 2025. Ensuite, le franchiseur qui rompt ou refuse de renouveler sans préavis écrit suffisant engage sa responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale établie, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris le 19 novembre 2025 en condamnant une tête de réseau à près de 287 000 euros de dommages et intérêts. Enfin, la sortie se joue sur les pièces : fichier clients, manuel opératoire, redevances et traçabilité des manquements, avec des restitutions qui peuvent être ordonnées sous astreinte, ainsi que l’a décidé le tribunal des activités économiques de Nanterre le 9 juin 2026. Deux réserves s’imposent d’emblée : chaque contrat de franchise fixe ses propres modalités de préavis, de stocks et de non-concurrence, et doit être relu avant d’agir ; et cet article ne préjuge d’aucune responsabilité individuelle dans les affaires citées, dont les faits sont résumés à partir des décisions publiques.

I. Une sortie qui isole trois acteurs en même temps

La fin d’un contrat de franchise ne ressemble pas à la fin d’un contrat de fourniture ordinaire : le franchisé n’achète pas seulement des produits, il exploite pendant des années une marque, un savoir-faire et un fichier de clientèle qui ne lui appartiennent pas, dans un local dont le bail est souvent lié au réseau et avec des fournisseurs parfois imposés. Le guide publié le 19 septembre 2026 décrit les trois voies de sortie et insiste sur un point pratique : les modalités de sortie, le sort des stocks et les éventuelles indemnités sont généralement négociés au cas par cas, et le préavis à respecter dépend exclusivement de ce qui est prévu dans le contrat signé (guide Start Franchising du 19 septembre 2026 sur la résiliation du contrat de franchise). La fiche officielle du service public confirme le cadre : la fin du contrat survient à l’expiration de sa durée initiale ou à la suite de sa résiliation anticipée, et le renouvellement n’est pas automatique (voir la fiche officielle sur le déroulement du contrat de franchise). C’est dans cet entrelacs d’obligations que chaque acteur doit prendre ses décisions, et la jurisprudence récente montre où passe la ligne entre la préparation légitime et la faute.

A. Le franchisé sortant : préparer sa reconversion sans violer la non-concurrence

Le franchisé qui sait qu’il quittera le réseau, à l’échéance ou par anticipation, se pose toujours la même question : peut-il créer sa future société, déposer une marque, chercher un local ou informer ses clients avant d’être libéré, ou doit-il attendre le dernier jour pour accomplir la moindre démarche ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse nette le 19 mars 2025, dans deux arrêts rendus le même jour après la même audience, et cette convergence mérite d’être lue attentivement.

Dans la première affaire, un franchisé du réseau d’assistance à domicile Adhap, lié par un contrat de sept ans comportant une clause dite de fidélité et de non-affiliation, avait créé plusieurs sociétés au printemps 2019, déposé des marques dont celle d’une future enseigne concurrente, informé ses clients par un courriel et une publication sur un réseau social, puis projeté une activité de soutien aux personnes âgées directement concurrente du réseau. La tête de réseau avait résilié immédiatement le contrat pour violation des obligations de non-concurrence, de loyauté et de confidentialité. La cour d’appel de Paris avait jugé cette résiliation abusive, au motif qu’il n’était pas démontré que l’activité concurrente était effective au jour de la notification. Saisie du pourvoi, la Cour de cassation approuve ce raisonnement sur le principe et énonce : « D’une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin). Elle ajoute que le moyen qui postulait le contraire n’est pas fondé.

Dans la seconde affaire, dirigée contre une autre tête de réseau du même groupe, la Cour confirme la même solution au mot près, en retenant que le franchisé peut accomplir ces actes préparatoires « sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle », sous la même condition d’un démarrage effectif postérieur à l’expiration (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066). Le pourvoi de la tête de réseau est rejeté. Deux décisions convergentes, deux réseaux différents, une seule règle : ce qui est interdit pendant le contrat, c’est l’exercice effectif de l’activité concurrente, pas sa préparation.

Cette ligne de partage doit être maniée avec prudence, car la frontière entre préparer et débuter est étroite et se prouve par écrit. Créer une société, réserver un nom ou aménager un futur local restent des actes préparatoires tant que l’activité nouvelle ne capte ni clientèle ni chiffre d’affaires du réseau. En revanche, informer les clients du réseau du projet, exploiter le fichier clients, utiliser le savoir-faire confidentiel, entretenir une confusion avec l’ancienne enseigne ou démarrer l’activité avant l’expiration, même de quelques semaines, font basculer la préparation en violation. Le franchisé sortant doit donc tenir deux registres distincts : d’un côté, les preuves de sa préparation future, statuts, dépôts, devis et calendrier de démarrage postérieur à l’échéance ; de l’autre, la preuve qu’il a continué d’exécuter loyalement le contrat jusqu’au bout, paiement des redevances, respect des normes du réseau et de l’exclusivité d’approvisionnement. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d’ordre public : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » (article 1104 du code civil). Une fois le contrat expiré, la vigilance ne s’arrête pas : certaines obligations survivent, notamment les clauses de confidentialité et les clauses de non-concurrence post-contractuelles, et le franchisé doit immédiatement cesser tout usage du savoir-faire et des signes distinctifs, sous peine de concurrence déloyale voire de contrefaçon.

Le sort des stocks et du point de vente se règle dans le même temps. Le guide du 19 septembre 2026 le souligne : le sort des stocks et les éventuelles indemnités se négocient au cas par cas, et le contrat signé reste la référence. Le franchisé qui restitue tardivement l’enseigne ou continue d’exploiter les signes du réseau après la sortie s’expose à une condamnation pour usage sans droit ni titre, comme l’illustre la première affaire Adhap où une indemnité a été retenue pour l’exploitation des signes distinctifs sur le local de l’ancien franchisé. Symétriquement, le bail commercial du local, souvent conclu ou garanti en considération de l’appartenance au réseau, doit être examiné : changement d’enseigne, autorisation du bailleur, clause de destination et garantie du franchiseur peuvent conditionner la reconversion. Le fournisseur imposé par le réseau, enfin, doit être informé par écrit de la fin de l’exclusivité, faute de quoi des commandes automatiques ou des engagements de volume continueraient de courir.

B. Le franchiseur : récupérer sa marque sans brutaliser la rupture

Du côté de la tête de réseau, la sortie d’un franchisé est aussi un moment de danger juridique, et pas seulement commercial : récupérer l’enseigne, protéger le savoir-faire et réattribuer la zone sont légitimes, mais la manière de rompre est contrôlée par le juge, qui sanctionne la brutalité même quand la rupture elle-même était possible. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 novembre 2025 dans un litige opposant la tête d’un réseau immobilier à deux sociétés franchisées en offre une illustration chiffrée et domino : le non-renouvellement du contrat d’une société sœur, dirigée par le même gérant, avait entraîné, par le jeu d’une clause du contrat, la résiliation à la même date du contrat des deux autres sociétés. La cour relève que la tête de réseau avait actionné la faculté contractuelle de résiliation en cascade, prévue par le contrat, à la suite du non-renouvellement du contrat d’une société sœur dirigée par le même gérant. Autrement dit, la défaillance d’un maillon a fait tomber les deux autres par l’effet d’une clause, sans qu’aucun manquement grave de ces deux sociétés ne soit établi (cour d’appel de Paris, 19 novembre 2025, RG 23/18673).

Sur la brutalité, la cour rappelle la règle applicable : ce n’est pas la rupture elle-même qui est sanctionnée, dès lors qu’elle est imputable à celui à qui on la reproche, mais sa brutalité, c’est-à-dire l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Le préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification et correspond au temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, préparer le redéploiement de son activité ou trouver un autre partenaire, en tenant compte de l’ancienneté des relations, de la dépendance économique, des volumes, des investissements et de l’exclusivité. En l’espèce, la cour infirme le jugement sur le montant et condamne la tête de réseau à verser à la société franchisée 286 766,26 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. Près de 287 000 euros pour une résiliation en cascade sans préavis suffisant : c’est le prix d’une clause actionnée sans mesure d’accompagnement.

Le texte visé par la cour est toujours en vigueur et mérite d’être lu dans sa version applicable : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du code de commerce). Deux précisions comptent pour les réseaux : un préavis de dix-huit mois respecté met l’auteur de la rupture à l’abri du grief de durée insuffisante, et la résiliation sans préavis reste possible en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure. Le franchiseur qui invoque la faute du franchisé doit donc la démontrer, et la mettre en demeure avant de résilier lorsque le contrat l’exige : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » (article 1225 du code civil). Une mise en demeure qui n’invoque pas la bonne clause, ou qui vise des manquements commis par une autre société du même groupe, ne suffit pas, comme le montre l’affaire du réseau immobilier où la tête de réseau n’invoquait pas les stipulations permettant la résiliation pour inexécution.

La récupération de l’enseigne appelle la même rigueur. Tant que le contrat court, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil). Après la sortie, tout usage prolongé de la marque par l’ancien franchisé expose celui-ci à la contrefaçon, puisque la loi interdit, sauf autorisation du titulaire, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques, ainsi que tout usage créant un risque de confusion dans l’esprit du public (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Le franchiseur a donc intérêt à constater rapidement, par commissaire de justice, la cessation effective de l’usage des signes, vitrines, documents et référencements en ligne, plutôt que de laisser courir une exploitation sans droit qui compliquera ensuite la réattribution de la zone. C’est l’objet de l’accompagnement proposé par le cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, qui assiste les têtes de réseau comme les franchisés dans la sécurisation de la sortie, du préavis et de la restitution de l’enseigne.

II. Les preuves et les décisions qui figent la chaîne

Quand la sortie tourne au litige, le juge ne tranche pas sur les intentions mais sur les pièces : qui a notifié quoi, quand, avec quel préavis, pour quel manquement, avec quel chiffrage. Les deux décisions de 2025 et l’ordonnance de référé du 9 juin 2026 dessinent ensemble une carte des preuves, qui détient quoi, et des décisions à prendre, dans quel ordre, avant que les positions ne se figent.

A. Qui détient quoi : stocks, fichiers, manuels et redevances

La première preuve est le contrat lui-même, relu à la lumière du document d’information précontractuelle. Toute personne qui met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité doit remettre préalablement à la signature « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », dont le contenu est fixé par décret (article L. 330-3 du code de commerce). Ce document contient notamment l’adresse et l’activité de l’entreprise, les marques et leur enregistrement, les domiciliations bancaires, l’expérience de l’exploitant, l’état du marché et les comptes annuels, la présentation du réseau avec la liste des exploitants et le nombre de ceux qui ont cessé d’en faire partie l’année précédente en précisant si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé, ainsi que la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession et le champ des exclusivités (article R. 330-1 du code de commerce). En pratique, ce document sert deux fois : à l’entrée, pour vérifier que le candidat s’est engagé en connaissance de cause, et à la sortie, pour établir l’historique du réseau, les départs antérieurs et les conditions de résiliation que le franchiseur appliquait déjà.

La deuxième liasse concerne l’argent : redevances, factures et stocks. Le franchisé qui suspend le paiement des redevances pour faire pression prend un risque symétrique à celui du franchiseur qui coupe les outils informatiques ou la centrale d’achat : chaque rétention doit être justifiée par écrit et proportionnée, faute de quoi elle devient elle-même un manquement. L’ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre du 9 juin 2026, rendue entre deux sociétés franchisées d’un réseau d’intérim et leur franchiseur, montre comment le juge des référés répartit les restitutions quand les deux camps se retiennent mutuellement des pièces. D’un côté, le juge ordonne au franchiseur de communiquer aux deux sociétés franchisées les coordonnées des clients et prescripteurs de l’enseigne arrêtées au 10 mai 2026 et de leur restituer les documents conservés pour l’exécution des contrats, notamment la paie, les déclarations sociales et la comptabilité. De l’autre, il ordonne aux deux sociétés de restituer chacune au franchiseur le manuel opératoire du réseau. La communication du fichier clients est organisée par un commissaire de justice, missionné par le franchiseur et à ses frais, avec procès-verbal, et elle intervient sous astreinte journalière de 500 euros prenant effet cinq jours après la signification, pendant deux semaines (tribunal des activités économiques de Nanterre, ordonnance de référé du 9 juin 2026, RG 2026R00586). Trois enseignements concrets : le fichier clients et le manuel opératoire se restituent des deux côtés, la restitution se fait par un tiers constatant et sous astreinte, et le juge refuse en revanche la provision demandée, signe que l’urgence porte sur les pièces, pas sur l’argent.

La troisième liasse est celle des manquements et de leur notification. Dans l’affaire du réseau d’intérim, les franchisées avaient notifié le non-renouvellement à terme, suspendu les redevances, mis en demeure sous six mois puis annoncé la fin anticipée : chaque étape était datée et recommandée, et c’est cette chronologie écrite qui a permis au juge de statuer. À l’inverse, dans l’affaire Adhap, la tête de réseau avait notifié une résiliation immédiate en visant des manquements dont la cour d’appel puis la Cour de cassation ont jugé qu’ils n’étaient pas établis comme une activité concurrente effective. La leçon vaut pour les deux camps : le franchisé qui prépare sa sortie conserve les preuves de son exécution loyale jusqu’au terme, et le franchiseur qui résilie pour faute conserve les constats de l’inexécution, constats de commissaire de justice sur l’usage des signes, relevés d’impayés, rappels de normes. Sans ces pièces, la résiliation immédiate devient une rupture brutale, et la préparation devient une faute : tout se joue sur le papier.

B. Quelle décision prendre, et dans quel ordre

Face à une sortie annoncée ou subie, l’ordre des décisions compte autant que leur contenu. Premier temps : qualifier la voie de sortie. S’agit-il d’un terme qui arrive, avec un préavis de non-renouvellement à respecter, d’une résiliation négociée où tout se discute, stocks, indemnités, calendrier de changement d’enseigne, ou d’une résiliation pour faute qui suppose des manquements graves, prouvés et préalablement notifiés ? La fiche officielle rappelle que la résiliation anticipée intervient en cas de manquements graves ou répétés, par exemple le non-respect d’une clause d’approvisionnement exclusif, des normes du réseau ou du paiement des redevances, et que le franchisé doit bénéficier d’un préavis raisonnable indexé sur la durée de la relation. Se tromper de voie, par exemple résilier pour faute là où seul un non-renouvellement avec préavis était ouvert, expose à la condamnation pour rupture brutale illustrée par l’affaire du réseau immobilier.

Deuxième temps : écrire avant d’agir. Le franchisé qui envisage de partir notifie le non-renouvellement dans le délai contractuel, par écrit, et conserve la preuve de l’envoi ; s’il invoque des manquements du franchiseur, non-respect de la zone d’exclusivité, défaut d’assistance ou d’approvisionnement, il les fait constater puis met en demeure en visant expressément la clause résolutoire, conformément à l’article 1225 du code civil. Le franchiseur qui envisage de résilier pour faute adresse de la même façon une mise en demeure précise, visant la bonne clause et les bons manquements, imputables à la bonne société lorsque plusieurs sociétés d’un même groupe coexistent. Dans les deux cas, la suspension des prestations, coupure informatique, suspension de redevances ou de livraisons, ne se décide qu’après avis, car le juge l’imputera à celui qui l’a ordonnée sans base contractuelle.

Troisième temps : figer les restitutions. Dès la date d’effet connue, chaque partie inventorie ce qu’elle détient de l’autre : pour le franchiseur, le manuel opératoire, les signes distinctifs, les documentations et les accès ; pour le franchisé, le fichier clients et prescripteurs constitué pendant l’exploitation, les documents de paie et de comptabilité détenus par la tête de réseau, les dépôts et garanties. L’ordonnance de Nanterre donne le mode d’emploi : restitution croisée, constat par commissaire de justice, support physique vérifié, astreinte journalière limitée dans le temps. Les stocks repris ou laissés, les commandes en cours auprès des fournisseurs exclusifs et le sort du bail commercial font l’objet d’un protocole écrit et daté, avec photos et inventaires signés, plutôt que d’un échange de courriels approximatifs.

Quatrième temps : ordonner les recours quand l’un des acteurs est en procédure collective. Les affaires Adhap et Domidom rappellent que le franchisé en difficulté peut être placé en redressement puis en liquidation judiciaire en cours d’instance, et que le droit des procédures collectives fige alors les condamnations : le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement, « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce), et la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait prononcé des condamnations en paiement contre une société en liquidation au lieu de fixer les créances au passif. Concrètement, le franchiseur créancier doit déclarer sa créance au passif et ne peut obtenir qu’une fixation de montant, tandis que le dirigeant ou la société sains restent tenus in solidum pour leurs condamnations personnelles. Vérifier la solvabilité de chaque maillon avant d’assigner, déclarer à temps et viser les bons défendeurs évite de gagner un procès pour une créance irrécouvrable.

Conclusion : trois réflexes quand le réseau se fissure

La sortie d’un réseau de franchise illustre la mécanique de l’effet domino commercial : le non-renouvellement d’un contrat en entraîne un autre par une clause en cascade, la préparation d’une reconversion est lue comme une trahison, les redevances impayées répondent à des outils coupés, et chaque camp retient les pièces de l’autre jusqu’à l’ordonnance de référé. Le droit ne demande à personne de rester dans un réseau contre son intérêt : il demande au franchisé de préparer sans débuter avant l’heure, au franchiseur de rompre avec un préavis écrit et suffisant, et à chacun de restituer ce qu’il détient de l’autre sous constat. Les deux arrêts du 19 mars 2025, l’arrêt parisien du 19 novembre 2025 et l’ordonnance de Nanterre du 9 juin 2026 forment ensemble un cadre prévisible, à condition d’agir par écrit, dans les bons délais et avec des pièces que le juge pourra lire.

Trois réflexes résument la conduite à tenir. Premièrement, dater et écrire chaque étape : notification de non-renouvellement, mise en demeure visant la bonne clause, constats de commissaire de justice sur l’usage des signes et l’état des stocks. Deuxièmement, séparer la préparation de l’exécution : statuts, marques et locaux futurs d’un côté, loyauté contractuelle intégrale jusqu’au terme de l’autre, sans captation de clientèle ni usage du savoir-faire avant l’heure. Troisièmement, ordonner les restitutions et les recours : fichier clients contre manuel opératoire sous constat et astreinte, déclaration au passif si un maillon est en procédure collective, chiffrage du préavis manquant si la rupture a été brutale. Les réseaux de franchise vivent de la confiance organisée par le contrat ; quand elle se défait, seules les pièces écrites à temps protègent chaque maillon de la chaîne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».