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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement en intérim ou CDD : revenus irréguliers, huissier qui réclame — déclarer, suspendre, réviser et contester devant le juge, que faire ?

Vous êtes maçon en intérim, cariste enchaînant les missions ou vendeuse en CDD de quelques mois, et vos revenus jouent aux montagnes russes : 1 500 euros quand la mission couvre le mois entier, 600 euros d’allocations chômage quand l’agence ne vous appelle pas. Pendant ce temps, les mensualités de crédits, l’ancien loyer impayé et les factures en retard s’accumulent, et l’huissier vient de vous signifier une saisie. Vous vous demandez si un dossier de surendettement a un sens sans CDI, si la Banque de France ne va pas rejeter votre demande au motif que vos revenus sont trop instables pour calculer une mensualité, et comment payer un plan quand vous ignorez ce que vous gagnerez dans trois mois. La réponse des textes et des juges est claire : l’intérim et les CDD n’interdisent pas le dossier, la capacité de remboursement se calcule sur une moyenne encadrée par le barème des saisies, la recevabilité bloque les poursuites, et le plan peut être révisé quand votre situation change vraiment. Le tribunal judiciaire de Paris vient de le rappeler dans un jugement du 12 février 2026 pour un maçon intérimaire : ni l’effacement automatique ni le moratoire de confort, mais un rééchelonnement sur trente-six mois au taux zéro avec une mensualité recalculée au plus juste. Cet article explique d’abord comment déclarer et faire admettre votre dossier avec des revenus irréguliers, puis comment tenir le plan, le faire réviser ou le contester devant le juge quand les missions s’arrêtent ou reprennent.

I. Déclarer son dossier en intérim ou en CDD : recevabilité, bonne foi et mensualité calculée sur des revenus irréguliers

A. Recevable même sans CDI : la bonne foi et l’impossibilité manifeste priment votre statut professionnel

Premier point à poser : aucun texte n’exige un contrat à durée indéterminée ni des revenus stables pour déposer un dossier. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement est ensuite définie comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Vos allers-retours entre missions d’intérim et périodes indemnisées par France Travail entrent exactement dans ce cadre : ce qui compte, c’est l’écart entre ce que vous devez chaque mois et ce que vous pouvez réellement payer, pas la nature de votre contrat de travail. Un intérimaire qui gagne 1 600 euros un mois et 600 euros le suivant, avec 800 euros de mensualités cumulées, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses échéances au moins pendant les mois creux, et la moyenne annuelle ne suffit souvent pas à absorber l’arriéré : le dossier est donc recevable dans son principe.

La Cour de cassation a encore élargi cette porte en 2026. Dans un arrêt du 2 juillet 2026 qui casse un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Référence : Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Concrètement, si vous cumulez à côté de vos crédits personnels des dettes liées à une ancienne activité indépendante, à un passage par l’auto-entreprise ou à des cotisations d’URSSAF de l’époque où vous étiez dirigeant d’une petite SARL, ces dettes n’excluent plus votre dossier depuis la loi du 14 février 2022. La même chambre l’avait déjà tranché le 11 septembre 2025 : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Référence : Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323. Dans cette affaire, le débiteur devait l’essentiel de son passif à l’URSSAF pour l’époque où il dirigeait une SARL et au fisc pour une période d’auto-entreprise, et le tribunal avait écarté ces dettes en appliquant l’ancien texte : la cassation rappelle que la demande, introduite après le 16 février 2022, devait être examinée au regard du texte nouveau qui intègre les dettes professionnelles dans le champ de la procédure.

Reste la frontière à ne pas franchir : si vous exercez encore aujourd’hui une activité commerciale, artisanale ou indépendante relevant des procédures collectives, c’est le tribunal de commerce qui est compétent, pas la commission de surendettement. Aux termes de l’article L. 711-3 du code de la consommation, « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » La Cour de cassation contrôle strictement cette frontière : dans un arrêt du 26 octobre 2023, elle approuve le tribunal qui avait vérifié d’office, au stade de la vérification d’une créance, « le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce » et juge : « En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs ». Référence : Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-25.581. Pour vous, salarié en intérim ou en CDD, cette limite ne joue pas : vous êtes un particulier, même si vous avez un passé d’artisan ou d’auto-entrepreneur radié, et vos dettes d’aujourd’hui relèvent de la commission. Le réflexe pratique consiste à joindre à votre dossier la preuve de votre statut actuel, bulletins de paie des douze derniers mois, contrats de mission, attestations France Travail et justificatif de radiation si vous avez fermé une ancienne activité, afin que la commission ne se trompe pas d’aiguillage.

La bonne foi, enfin, se juge sur votre comportement, pas sur votre précarité. La Cour de cassation rappelle : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Référence : Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213. Dans cette affaire, la débitrice avait été jugée de mauvaise foi parce qu’elle « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion », avec un endettement d’origine pénale : l’absence totale de revenus combinée à l’absence de toute recherche a justifié l’irrecevabilité. La leçon pour un intérimaire est inverse et rassurante : des missions irrégulières, des inscriptions à l’agence d’intérim, des candidatures conservées, un accompagnement par une association d’insertion, tout cela prouve votre bonne foi. Gardez les textos de l’agence, les relevés de missions, les attestations de recherche d’emploi et les justificatifs d’allocations : c’est votre bouclier si un créancier prétend que vous organisez votre insolvabilité. Ne contractez aucun nouveau crédit entre le dépôt et la décision, ne vendez aucun bien en catastrophe et ne remboursez aucun créancier en priorité, car ces gestes alimentent le soupçon de mauvaise foi ou d’aggravation volontaire.

B. Mille six cents euros un mois, six cents le suivant : comment la commission fixe votre mensualité et ce que la recevabilité bloque aussitôt

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission doit transformer vos revenus en dents de scie en une mensualité unique et tenable. La règle de calcul est fixée par l’article R. 731-1 du code de la consommation : « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée », dans les conditions des articles L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème des saisies sur salaires de l’article R. 3252-2 du code du travail. Autrement dit, la commission part de vos ressources mensuelles réelles, en pratique une moyenne de vos douze derniers mois de bulletins et d’allocations, retranche un reste à vivre forfaitaire qui dépend de la composition de votre foyer, puis plafonne le résultat au maximum du barème des saisies sur salaires. Le jugement parisien du 12 février 2026 montre le calcul en situation réelle et mérite d’être lu de près, car il concerne exactement votre profil. Référence : Tribunal judiciaire de Paris, JCP, 12 février 2026, RG n° 25/00601. Le débiteur, maçon intérimaire depuis 2022, expliquait que « ses revenus correspondaient à des contrats temporaires et par conséquent précaires et qu’il souhaitait un effacement de ses dettes ». Il déclarait : « lorsqu’il travaille sur un mois complet, il perçoit un revenu de l’ordre de 1 400 à 1 600 €. En revanche, pour un mois chômé, il ne perçoit que 600 € au plus de la part de France travail. » La commission avait d’abord retenu une capacité de 252,27 euros, puis le juge, après examen des bulletins, constate « un revenu moyen de 1 444 euros par mois », des charges au forfait de base pour une personne seule hébergée en structure d’accueil, soit 632 euros : « La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations », qui « s’élève à 216,10 euros par mois ». Le juge ajoute : « la capacité de remboursement ne peut jamais excéder le maximum légal prévu par le barème de saisie des rémunérations, soit en l’espèce 216,10 euros. » La mensualité finale est donc fixée à 216,10 euros, inférieure à celle de la commission, et les dettes sont rééchelonnées sur trente-six mois sans intérêts.

Trois enseignements concrets pour votre dossier. D’abord, fournissez les douze derniers mois complets, y compris les mois à zéro mission, car c’est la moyenne réelle qui protège contre une mensualité calculée sur le seul bon mois. Ensuite, vérifiez le forfait de charges appliqué à votre foyer : personne seule, couple, enfants à charge, loyer réel ou hébergement, tout écart sur le reste à vivre fausse la capacité et justifie une contestation chiffrée. Enfin, si la commission retient une capacité supérieure au maximum du barème des saisies, la décision est contestable sur ce seul motif, comme le montre la minoration obtenue à Paris de 252,27 à 216,10 euros. L’erreur fréquente consiste à ne transmettre que les trois derniers bulletins quand ils correspondent à une période de plein emploi : la moyenne grimpe, la mensualité grimpe avec elle, et vous vous retrouvez avec un plan intenable dès la première interruption de mission. L’erreur inverse existe aussi, celle de masquer une reprise d’activité : la commission et le juge sanctionnent la dissimulation, et la bonne foi exige une déclaration complète des deux côtés de la courbe.

Dès la recevabilité, et sans attendre le plan, les poursuites s’arrêtent. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier qui a engagé une saisie sur votre compte ou sur vos meubles doit suspendre, et aucune nouvelle saisie ne peut être lancée pour les dettes entrées dans le dossier. La durée de cette protection est bornée : l’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » En pratique parisienne, la commission statue généralement bien avant ce plafond, mais le délai vous couvre pendant toute l’instruction, y compris si un créancier conteste l’état de ses créances. Attention au revers de la médaille, car la suspension vous interdit en retour certains gestes. Aux termes de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des poursuites « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Vous ne devez donc plus payer directement aucun des créanciers déclarés, même celui qui vous menace le plus fort au téléphone, sauf la pension alimentaire et le loyer courant qui restent dus normalement. Si l’huissier continue malgré la notification de recevabilité, écrivez-lui en recommandé avec la copie de la décision, puis saisissez la commission ou le juge : une saisie pratiquée en violation de la suspension peut être contestée et levée. Le jugement parisien le rappelle d’ailleurs à la fin du plan : « les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures » (TJ Paris, 12 février 2026, RG 25/00601).

II. Tenir le plan quand les missions s’arrêtent : rééchelonnement, moratoire, révision et recours devant le juge à Paris

A. Ni effacement ni moratoire automatique : le plan à taux zéro et ses conditions pour les revenus précaires

Beaucoup d’intérimaires demandent d’emblée l’effacement de leurs dettes en expliquant que leurs revenus ne permettront jamais de tout rembourser. Les juges répondent par une distinction nette : l’effacement suppose une situation irrémédiablement compromise, pas une situation simplement irrégulière. Le cadre des mesures est fixé par l’article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet à la commission d’imposer le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction des intérêts et la mesure qui intéresse les mois sans mission : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Le rééchelonnement peut courir jusqu’à sept ans, les intérêts peuvent être ramenés au taux légal ou à zéro, et l’effacement partiel n’arrive qu’en bout de chaîne, quand le rééchelonnement ne suffit pas. Avant cela, l’article L. 724-1 du code de la consommation impose la logique : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et ce n’est que si la situation est irrémédiablement compromise que s’ouvre la voie du rétablissement personnel. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Un intérimaire jeune, sans patrimoine mais avec une capacité de travail intacte, entre rarement dans cette case.

Le jugement parisien du 12 février 2026 applique cette grille sans détour. Le maçon intérimaire demandait à titre principal l’effacement et, à titre subsidiaire, « une suspension de l’exigibilité de ses dettes dans l’attente d’une stabilisation de sa situation professionnelle ». Le juge écarte les deux demandes. Sur l’effacement : « L’existence d’une capacité de remboursement, comme l’évolution professionnelle prévisible de M. [Q] dans le domaine du bâtiment vers un contrat pérenne, empêche de prononcer une mesure d’effacement de ses dettes. » Sur le moratoire : « Si le caractère précaire des ressources de M. [Q] est incontestable, et que ses revenus sont soumis à des variations selon les mois chômés ou travaillés, il résulte également de l’examen de sa situation qu’il n’assume à ce jour aucune charge de logement. » Le raisonnement mérite attention : la différence entre ressources moyennes et charges, soit 1 444 moins 632 égale 812 euros, « doit lui permettre de faire face à ses obligations y compris lors des mois chômés, à charge pour lui d’épargner lors des mois travaillés ». Le juge relève en outre que le débiteur « bénéficie d’un accompagnement social afin de lui permettre d’équilibrer son budget et de mieux gérer le caractère aléatoire de ses ressources », et que la future stabilisation professionnelle s’accompagnera d’un vrai loyer, de sorte que la capacité future ne sera pas forcément supérieure. Conclusion du tribunal : « M. [Q] sera également débouté de sa demande de moratoire et un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement du débiteur actualisée », avec cette architecture : « les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 36 mois », « le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur ». Référence : Tribunal judiciaire de Paris, JCP, 12 février 2026, RG n° 25/00601. La méthode à retenir tient en une phrase : mettez de côté pendant les mois travaillés de quoi payer la mensualité des mois chômés, car le juge compte sur cette épargne de lissage et refuse le moratoire quand elle suffit.

Le tribunal de Bobigny juge dans le même sens pour une salariée en CDD. Le 5 juin 2025, saisi d’une contestation par un créancier d’un rétablissement personnel sans liquidation que la commission avait imposé à une débitrice sans capacité apparente, le juge constate que l’intéressée dispose en réalité d’une capacité de remboursement au vu de ses ressources actualisées. Il observe : « Si c’est à juste titre qu’elle soutient que sa situation est précaire dans la mesure où elle est employée dans le cadre de CDD, elle indique rechercher une titularisation, de nature à stabiliser sa situation. » Il ajoute qu’elle justifie de qualifications permettant de prétendre à une rémunération équivalente et qu’aucun élément ne laisse présager une augmentation de ses charges. Dès lors, « il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation », et le dossier repart vers la commission pour des mesures de remboursement. Référence : Tribunal judiciaire de Bobigny, JCP, 5 juin 2025, RG n° 24/00262. Pour vous, l’enseignement est double : un CDD précaire n’ouvre pas droit à l’effacement quand une capacité existe ou quand une stabilisation est crédible, mais la précarité réelle et documentée oriente vers un plan calibré au plus juste plutôt que vers un rejet. Présentez systématiquement vos démarches de stabilisation, candidatures en CDI, concours, formations, promesses d’embauche, car le juge en tient compte dans les deux sens : elles prouvent la bonne foi et justifient un plan plutôt qu’un effacement, mais elles évitent aussi l’orientation vers un rétablissement personnel que vos créanciers contesteraient.

B. Mission perdue ou mission retrouvée : faire réviser le plan, redéposer et contester devant le juge à Paris et en Île-de-France

Le plan n’est pas gravé dans le marbre, et c’est heureux pour des revenus qui changent chaque trimestre. Quand votre situation se modifie durablement, à la hausse comme à la baisse, la bonne réaction consiste à ressaisir la commission avant de cesser de payer. Le jugement parisien le dit expressément : « DIT qu’il appartiendra à M. [E] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande » (TJ Paris, 12 février 2026, RG 25/00601). Une mission longue qui se termine sans renouvellement, une inscription à France Travail avec des allocations inférieures au salaire, un accident qui interrompt les missions, une naissance qui augmente les charges, voilà des changements significatifs qui justifient une révision, un moratoire ciblé ou, si tout s’effondre, une orientation vers le rétablissement personnel. À l’inverse, un CDI décroché en cours de plan doit aussi être signalé : la commission peut relever la mensualité, et la dissimulation exposerait à la déchéance du plan. Dans les deux cas, écrivez à la commission avec les nouvelles pièces, bulletins, attestation de fin de mission, notification France Travail, et demandez l’adaptation des mesures plutôt que de laisser les impayés s’accumuler.

Car l’impayé de plan est sanctionné durement. Le jugement parisien rappelle la mécanique : « RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse » (TJ Paris, 12 février 2026, RG 25/00601). La caducité fait renaître le droit des créanciers de poursuivre pour la totalité des sommes restantes, intérêts compris, et un nouveau dépôt devient plus difficile à défendre. L’astuce de survie pour les mois creux tient en trois gestes : prélever la mensualité en automatique le 10 du mois comme l’ordonne le jugement parisien, constituer pendant les mois travaillés une réserve d’un à deux mois de mensualités sur un compte séparé, et dès qu’une mission s’interrompt, prévenir la commission par écrit au lieu d’attendre la mise en demeure du créancier. Si la mise en demeure arrive malgré tout, payez dans les quinze jours ou saisissez immédiatement le juge : passé ce délai, le plan tombe de plein droit et l’huissier repart. Pendant toute la durée du plan, le jugement parisien interdit au débiteur « d’avoir recours à un nouvel emprunt » et « de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine », « sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ». Oubliez donc le petit crédit revolving pour boucler un mois difficile : il aggraverait l’insolvabilité, violerait le plan et ruinerait votre crédibilité devant le juge.

Devant le juge, la procédure est accessible sans avocat obligatoire et le juge parisien statue vite. L’article L. 713-1 du code de la consommation dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » À Paris, c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui tranche les contestations des mesures imposées par la commission de Paris, après convocation des parties en audience. Le débiteur conteste par courrier recommandé adressé à la commission dans le délai notifié avec les mesures, la commission transmet au greffe, et chacun s’explique à l’audience : bulletins contre relevés du créancier, charges réelles contre forfaits, projet professionnel contre exigence de paiement. Les décisions du juge s’appliquent tout de suite, car l’article R. 713-10 du code de la consommation prévoit : « Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. » En Île-de-France, les mêmes règles valent devant les juges de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon votre domicile : joignez toujours les douze derniers mois de revenus, le dernier avis d’imposition, les justificatifs de charges réelles quand elles dépassent les forfaits, et un tableau simple mois par mois montrant l’alternance entre missions et chômage. Ce tableau fait souvent basculer l’audience, car il rend visible ce que les moyennes écrasent. Dernier point d’attention : les mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits de la Banque de France pendant toute la durée du plan, dans la limite de sept ans, délai ramené à cinq ans sans incident de paiement. Cette inscription complique tout nouveau crédit, mais elle protège aussi contre le surendettement supplémentaire, et elle s’efface avec le temps quand le plan est respecté.

Conclusion

L’intérim et les CDD compliquent le dossier de surendettement, ils ne l’interdisent pas. La recevabilité s’apprécie sur la bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer, jamais sur la forme du contrat de travail, et la Cour de cassation refuse depuis 2022 toute distinction entre dettes professionnelles et non professionnelles pour écarter un dossier. La mensualité se calcule sur une moyenne de revenus confrontée aux charges du foyer et plafonnée au barème des saisies, comme l’a fait le juge de Paris en la ramenant à 216,10 euros pour un maçon intérimaire aux revenus oscillant entre 1 400 et 600 euros. La recevabilité suspend aussitôt les saisies et interdit tout paiement direct aux créanciers déclarés, à charge de continuer à payer le loyer courant et la pension alimentaire. L’effacement et le moratoire restent l’exception : tant qu’une capacité existe ou qu’une stabilisation est crédible, le juge impose un rééchelonnement à taux zéro et compte sur votre épargne de lissage entre mois travaillés et mois chômés. Quand la situation change vraiment, ressaisissez la commission avant l’impayé, car une seule échéance manquée rend le plan caduc quinze jours après la mise en demeure. Préparez le dossier avec douze mois de revenus complets, des démarches d’emploi documentées et un tableau mois par mois : à Paris comme dans toute l’Île-de-France, c’est ce dossier précis qui obtient une mensualité tenable et un plan qui survit aux interruptions de mission.

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Chaque dossier de surendettement en intérim ou en CDD se joue sur des chiffres précis : moyenne des revenus, forfait de charges, barème des saisies et délais de contestation. Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de vérifier votre recevabilité, de recalculer votre mensualité et de préparer le recours devant le juge. Pour Paris et l’Île-de-France, le cabinet intervient devant la commission de la Banque de France et le juge des contentieux de la protection.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».