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Créer une société au Nicaragua (SA à Managua) en restant en France : absence de convention fiscale, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société au Nicaragua, le plus souvent une Sociedad Anónima (SA) immatriculée à Managua, tout en restant vivre et travailler en France : la formule attire les entrepreneurs qui cherchent des coûts de constitution réduits, une gestion souple et une facturation en dollars ou en cordobas. Les agences qui vendent ce montage détaillent la constitution devant notaire, l’inscription au registre du commerce et l’ouverture du compte bancaire, mais elles restent discrètes sur le risque français. Pourtant, ce risque commande l’avenir du montage : dès lors que l’associé dirigeant reste domicilié fiscalement en France et pilote l’activité depuis Paris ou l’Île-de-France, l’administration fiscale peut estimer que la SA nicaraguayenne est imposable en France, que ses bénéfices relèvent de l’impôt français, que les sommes reversées au dirigeant sont imposables entre ses mains et que la TVA frappe les prestations utilisées en France. La France n’a signé aucune convention fiscale avec le Nicaragua, ce qui prive l’entrepreneur du partage d’imposition et des mécanismes d’élimination des doubles impositions : chaque État applique son droit interne, et la France applique le sien avec une sévérité particulière aux structures logées dans des États sans convention. Cet article expose, textes et décisions à l’appui, les fondements mobilisés par l’administration — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA — puis la méthode pour contester un redressement et sécuriser la situation.

I. Créer une société au Nicaragua (SA à Managua) en restant en France : pourquoi le fisc peut la traiter comme une société française

Le raisonnement de l’administration française part d’un principe que les brochures des agences passent sous silence : l’immatriculation à Managua ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’impôt français. L’article 209 du code général des impôts, vérifié en vigueur à la date du présent article, dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Deux voies permettent au vérificateur de rattacher la SA de Managua à la France : la démonstration que son siège de direction effective se trouve en France, auquel cas la société elle-même est regardée comme exploitant une entreprise en France au sens fiscal, et la démonstration qu’elle dispose en France d’un établissement stable ou d’une installation qui réalise un cycle commercial complet. Dans les deux cas, l’absence de convention fiscale franco-nicaraguayenne aggrave la position du contribuable : aucune clause de départage de la résidence, aucune définition conventionnelle de l’établissement stable, aucune procédure amiable ne vient tempérer l’analyse française. Le cadre de référence de cette série reste l’article pilier consacré à la notre dossier sur le montage de Dubaï piloté depuis la France et le risque de contrôle fiscal, dont la méthode s’applique point par point à la SA de Managua.

A. Le siège de direction effective resté à Paris : quand la SA nicaraguayenne devient une société imposable en France

La résidence fiscale d’une société s’apprécie en droit français à partir de critères concrets : lieu où se prennent les décisions stratégiques, lieu où se réunissent les dirigeants, lieu d’où partent les instructions adressées aux salariés et aux prestataires, lieu de signature des contrats importants, lieu de tenue de la comptabilité et des archives de gestion. Lorsque l’associé unique ou le président de la SA réside à Paris, que les devis sont validés depuis un appartement parisien, que les virements sont ordonnés depuis un ordinateur portable francilien et que le prétendu directeur local de Managua se borne à exécuter des consignes reçues par messagerie, le vérificateur conclut que le centre effectif de direction se trouve en France. La jurisprudence du Conseil d’État donne à cette analyse une portée redoutable : dans l’affaire jugée le 15 mars 2023 par la dixième et la neuvième chambres réunies, sous le numéro 449723, le juge rappelle que la résidence des personnes morales se détermine au lieu de leur centre effectif de direction, et l’arrêt attaqué est examiné à l’aune des énonciations relatives à la société en cause au cours des années d’imposition en litige (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La procédure à l’origine de cette décision est éclairante pour tout entrepreneur : « M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ». Autrement dit, le dirigeant qui pilote depuis la France une structure étrangère s’expose personnellement, et la discussion porte ensuite sur les années entières d’imposition, avec pénalités.

Concrètement, le contrôleur reconstitue l’emploi du temps du dirigeant à partir des relevés bancaires, des billets d’avion, des factures de téléphone, des adresses IP de connexion au compte professionnel, des échanges de courriels et des témoignages des clients. Il relève que les assemblées générales de la SA se tiennent en visioconférence depuis Paris, que le registre des décisions est conservé au domicile francilien, que le comptable nicaraguayen reçoit chaque mois un fichier déjà arrêté et que les contrats conclus avec des clients français sont négociés, rédigés puis signés en France avant d’être transmis à Managua pour simple contreseing. Chaque indice, pris isolément, pourrait se discuter ; leur faisceau emporte la conviction du service, puis celle du juge. La parade des agences — nommer un administrateur résident au Nicaragua et produire un contrat de domiciliation à Managua — ne pèse guère face à ce faisceau : le droit français regarde qui décide réellement, et non qui figure sur le papier à en-tête. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt de rejet rendu en audience publique, intitulé « ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 », sous le « Pourvoi n° C 21-13.288 », affaire de la société Orefa, société de droit luxembourgeois, contre l’administration fiscale (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). L’enseignement vaut pour une SA de Managua comme pour une société de Luxembourg : le juge confronte la localisation affichée au lieu d’exercice réel du pouvoir, et l’écran de l’immatriculation étrangère se déchire dès que la preuve de la direction parisienne est rapportée.

Une fois le siège de direction effective localisé en France, les conséquences tombent en cascade. La SA devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble des bénéfices rattachés à l’entreprise exploitée en France, avec obligation de déposer des liasses fiscales, de désigner un représentant fiscal et de payer acomptes et soldes. Les exercices non déclarés sont taxés d’office, les intérêts de retard courent de plein droit et les majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses s’ajoutent au principal. Le dirigeant qui croyait facturer depuis Managua en franchise d’impôt français découvre une dette fiscale calculée sur la marge mondiale de la structure, majorée et assortie d’intérêts. La seule parade efficace consiste à rapatrier la décision au Nicaragua ou à assumer la résidence française : installer à Managua un dirigeant qui décide vraiment, y tenir les réunions et les archives, y signer les contrats après négociation locale, y employer une équipe qualifiée et cesser de piloter depuis Paris. À défaut, le montage vit sous une épée dont le fil est l’adresse parisienne du décideur.

B. L’établissement stable à Paris : le bureau, le salarié qui signe et le cycle commercial complet

Même lorsque la SA parvient à conserver son siège de direction effective à Managua — dirigeant expatrié qui décide sur place, réunions tenues au Nicaragua, archives conservées dans les bureaux de la capitale —, un second fondement menace le montage dès qu’une présence matérielle ou humaine subsiste en France : l’établissement stable. La notion recouvre l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, mais aussi la personne qui, sans disposer d’un bureau attitré, engage habituellement la société par la signature de contrats. Le commercial basé à Paris qui négocie et conclut les ventes, le technicien francilien qui installe et assure le service après-vente, l’atelier parisien qui assemble ou répare, l’appartement transformé en bureau où les clients sont reçus : chacune de ces réalités peut caractériser un établissement stable parisien de la SA nicaraguayenne. Le vérificateur n’exige pas une plaque à la porte ; il exige la preuve d’un cycle commercial accompli en France, de la prospection à la livraison, en passant par la négociation et la signature.

Les situations les plus dangereuses sont celles que les entrepreneurs jugent anodines. Un développeur domicilié en Seine-Saint-Denis qui code pour la SA et livre depuis son domicile, payé par virements mensuels de Managua, constitue une présence dont le fisc déduit une installation. Un apporteur d’affaires parisien rémunéré à la commission, qui présente les offres sur papier à en-tête nicaraguayen, négocie les prix et fait signer les bons de commande, engage la société au sens fiscal alors même que son contrat le qualifie d’indépendant. Un stock de marchandises entreposé en banlieue parisienne et expédié aux clients français achève de dessiner l’établissement : la SA dispose en France des moyens d’exécuter ses ventes sans repasser par Managua. L’administration photographie les locaux, saisit les agendas, exploite les données de géolocalisation des téléphones professionnels et interroge les clients français sur l’identité réelle de leur interlocuteur. La réponse revient avec une régularité décourageante : l’interlocuteur est à Paris, parle français, se déplace chez le client et signe à Paris.

L’enjeu probatoire se joue ici sur le terrain du « cycle commercial complet », formule que les vérificateurs manient avec constance. Si les opérations réalisées en France forment un ensemble cohérent — démarchage, devis, négociation, signature, exécution, facturation, encaissement —, l’établissement stable est caractérisé et les bénéfices qui s’y rattachent sont imposables en France, même si la comptabilité de Managua les présente comme des profits nicaraguayens. L’absence de convention fiscale avec le Nicaragua prive ici encore le contribuable d’une définition négociée de l’établissement stable et d’une répartition conventionnelle des bénéfices : le droit interne français s’applique seul, et la quote-part de résultat attribuée à l’établissement parisien est déterminée par comparaison avec des entreprises indépendantes comparables. Les redressements qui en résultent cumulent rappel d’impôt sur les sociétés, contribution sociale, retenues à la source sur les distributions présumées et amendes pour défaut de déclaration d’existence de l’établissement. La parade consiste à choisir clairement son modèle : soit une présence française assumée, immatriculée, comptabilisée et déclarée, avec une rémunération de l’établissement au prix de marché ; soit une absence réelle de présence, sans salarié, sans signataire, sans stock et sans bureau en France, les prestations étant exécutées et livrées depuis Managua avec des déplacements ponctuels strictement encadrés. L’entre-deux — facturer depuis Managua tout en vendant et en exécutant depuis Paris — est la configuration la plus redressée du contentieux actuel.

Le cas du dirigeant qui cumule les deux casquettes mérite une mention particulière, car il concentre les deux fondements. L’associé parisien qui se présente comme simple prestataire de la SA, facture des honoraires de conseil à Managua et signe les contrats français « pour le compte » de la société, offre au vérificateur le siège de direction effective et l’établissement stable dans le même dossier : il décide à Paris et il engage la société à Paris. Les factures d’honoraires deviennent alors des indices à charge supplémentaires, et l’administration se réserve la faculté de les traiter comme des distributions déguisées. Les entrepreneurs qui occupent un appartement parisien, y conservent les codes d’accès bancaires de la SA, y reçoivent le courrier des clients et y stockent les tampons de la société ne pourront utilement soutenir que Managua décide et que Paris exécute à titre accessoire. La localisation des moyens de paiement, des archives et des interlocuteurs réels pèse souvent plus lourd, dans l’intime conviction du juge, que les statuts traduits et apostillés produits par l’agence de création.

II. SA nicaraguayenne sans convention fiscale : sommes versées, prix de transfert, exit tax et TVA, puis comment contester le redressement

Lorsque la SA échappe — ou croit échapper — à la qualification de résidente fiscale française et à l’établissement stable parisien, le combat se déplace vers les flux : les sommes que la structure verse au dirigeant resté en France, les prix pratiqués entre la SA et les entités françaises du groupe, la détention même des titres par un résident français et la taxe sur la valeur ajoutée des prestations utilisées en France. Sur chacun de ces terrains, l’absence de convention fiscale avec le Nicaragua supprime les garde-fous qui, avec un État conventionné, plafonneraient les retenues, répartiraient les droits d’imposer et ouvriraient une procédure amiable. Le droit interne s’applique alors à plein, avec des dispositifs anti-évitement dont la rédaction vise précisément les montages logés dans des États sans accord avec la France.

A. Facturer la France depuis Managua : article 155 A, prix de transfert et TVA sur les prestations utilisées à Paris

Le premier dispositif que le vérificateur dégaine contre les prestations facturées depuis Managua est l’article 155 A du code général des impôts, vérifié en vigueur à la date du présent article, qui vise « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée en France. Le mécanisme est redoutable de simplicité : lorsque l’entrepreneur résidant à Paris rend des services — conseil, développement, design, marketing, formation — et que les honoraires sont encaissés par la SA nicaraguayenne avant de lui être reversés sous forme de rémunération modeste, de dividendes ou d’avantages en nature, l’administration impose les sommes entre les mains du prestataire français, comme s’il les avait perçues directement. Le texte exige que la personne établie hors de France ne rende pas elle-même les services de manière autonome, et c’est précisément le point que le contrôleur instruit : qui a exécuté la prestation, avec quels moyens, depuis quel lieu ? Si le dirigeant parisien a conçu l’étude, animé les réunions et livré le rapport, tandis que la SA s’est bornée à émettre la facture depuis Managua, l’article 155 A s’applique et les honoraires sont taxés à l’impôt sur le revenu en France, avec contributions sociales et pénalités. La parade des agences — interposer un contrat de sous-traitance entre la SA et le dirigeant — se retourne contre le montage dès que le contrat décrit une exécution personnelle à Paris pour une rémunération dérisoire : le document prouve ce que le fisc affirme.

Le deuxième dispositif est celui des prix de transfert, régi par l’article 57 du code général des impôts, vérifié en vigueur, qui ouvre : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France », les bénéfices indirectement transférés sont réintégrés. La configuration classique met en scène une société française qui verse à la SA de Managua des redevances de marque, des frais de gestion, des commissions d’apport ou des loyers de logiciels à des niveaux sans rapport avec le service rendu. Le vérificateur compare les prix pratiqués avec ceux d’entreprises indépendantes, écarte les études de comparables complaisantes fournies par les cabinets de création et réintègre la marge anormale dans le résultat français. La procédure suit le cadre de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, vérifié en vigueur, qui organise la proposition de rectification et le dialogue avec le contribuable : l’administration motive les transferts présumés, le contribuable répond dans le délai légal et la discussion se poursuit devant l’interlocuteur puis la commission, avant le juge. Les entreprises qui documentent dès l’origine leurs prix — contrats écrits, feuilles de temps, comparables sérieux, marges de pleine concurrence — traversent ce dialogue en position défendable ; celles qui produisent après coup des factures globales libellées en dollars, sans détail des prestations, subissent la réintégration et la majoration.

Le troisième front est la TVA, que les agences d’expatriation oublient presque systématiquement. Les prestations de services utilisées en France par un preneur assujetti sont imposables en France, et le mécanisme de l’autoliquidation met la taxe à la charge du client français dès lors que le prestataire est établi hors de France. L’article 259 du code général des impôts, dont la version applicable à la date du présent article a été vérifiée en vigueur, fixe les règles de territorialité qui désignent la France comme lieu d’imposition lorsque le preneur y est établi et y utilise le service. Concrètement, la facture émise depuis Managua en franchise de TVA n’exonère personne : le client parisien doit autoliquider la TVA française, et s’il s’en abstient, le redressement le frappe lui, avec intérêts et sanctions. Lorsque le client est un particulier ou une personne non assujettie, la taxe est due par le prestataire, qui aurait dû s’immatriculer et collecter la TVA française. Les contrôles croisés rendent ces situations visibles en quelques requêtes : les factures de la SA figurent dans la comptabilité du client français, les virements vers le Nicaragua apparaissent sur les relevés bancaires et l’absence de TVA collectée saute aux yeux. La parade consiste à traiter la TVA avant la première facture : identifier le lieu d’imposition de chaque catégorie de prestations, faire autoliquider le client assujetti avec les mentions requises, s’immatriculer en France lorsque la taxe est due par le prestataire et déposer les déclarations. Une SA de Managua qui facture la France hors TVA sans analyse du lieu d’imposition fabrique elle-même la pièce maîtresse du redressement de ses clients, puis le sien.

B. Détenir la SA depuis la France ou quitter la France : articles 123 bis et 209 B, exit tax, puis contester pied à pied

La détention même des titres de la SA par un résident français déclenche deux dispositifs que l’absence de convention avec le Nicaragua rend particulièrement mordants. Pour la personne physique domiciliée en France qui détient au moins dix pour cent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts, vérifié en vigueur, prévoit l’imposition annuelle en France des bénéfices de l’entité, distribués ou non : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » des droits d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée, la quote-part de résultat est taxée entre ses mains. Le Nicaragua, dont le régime des sociétés de services opérant depuis Managua pour une clientèle étrangère peut s’avérer nettement plus clément que l’impôt français, expose l’associé parisien à cette comparaison des charges fiscales effectives. Le résultat de la SA, calculé selon les règles françaises, est alors imposé chaque année au niveau de l’associé, avant toute distribution, avec un crédit limité aux impôts effectivement payés au Nicaragua. Les entrepreneurs qui laissent les bénéfices s’accumuler sur le compte de Managua en espérant différer l’impôt découvrent que le différé n’existe pas : l’article 123 bis taxe le résultat latent, et la distribution ultérieure ne fait qu’ajouter des prélèvements sur des sommes déjà imposées, sous réserve des mécanismes d’évitement de la double imposition interne.

Pour l’associé société, c’est l’article 209 B du code général des impôts, vérifié en vigueur, qui prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés » détient une participation substantielle dans une entité établie hors de France à régime fiscal privilégié, les résultats de l’entité sont réintégrés. La holding parisienne qui porte les titres de la SA de Managua se voit ainsi imposer chaque année la quote-part des bénéfices nicaraguayens, avec les mêmes retraitements au prix de marché et les mêmes discussions sur le taux effectif d’imposition. Les groupes qui superposent une holding française, une société de services à Managua et des flux de redevances entre les deux cumulent les fondements du redressement : prix de transfert sur les flux, 209 B sur le résultat conservé, retenues sur les distributions. À ces dispositifs s’ajoute l’article 238 A du code général des impôts, vérifié en vigueur, qui régit les paiements vers les États à régime fiscal privilégié : les versements à la SA peuvent être présumés sans contrepartie réelle et leur déduction refusée, sauf preuve contraire apportée par l’entreprise. Avec un État sans convention comme le Nicaragua, l’échange de renseignements repose sur les instruments multilatéraux et les demandes ponctuelles, mais l’administration française n’a besoin d’aucune autorisation nicaraguayenne pour appliquer son droit interne aux résidents français et aux entreprises exploitées en France.

Reste la question de l’exil : l’entrepreneur qui, plutôt que de défendre le montage depuis Paris, choisit de quitter la France pour s’installer à Managua se heurte à l’article 167 bis du code général des impôts, vérifié en vigueur, qui organise l’exit tax sur les plus-values latentes des participations substantielles. Le transfert du domicile fiscal hors de France rend immédiatement imposables les plus-values latentes sur les titres dont la valeur dépasse les seuils légaux, avec toutefois des mécanismes de sursis et d’exonération définitive après un délai de conservation et sous condition de non-cession. Le départ doit donc se préparer comme une opération fiscale à part entière : évaluation des titres, déclarations de sortie, désignation d’un représentant fiscal lorsque la destination l’exige, suivi des délais de conservation et conservation des preuves de la résidence réelle au Nicaragua. Les faux départs — adresse de complaisance à Managua, famille restée en Île-de-France, séjours parisiens supérieurs aux seuils, centre des intérêts économiques conservé en France — sont requalifiés en maintien du domicile fiscal français, et l’entrepreneur cumule alors l’exit tax mal liquidée et l’imposition des montages antérieurs. La véritable installation à Managua, avec logement, inscription consulaire, activité locale et rupture des attaches françaises, reste la seule voie qui donne au départ son plein effet.

Face à une proposition de rectification, la défense suit une méthode éprouvée. D’abord, exiger la motivation précise de chaque fondement : le service doit établir, pièce par pièce, la direction effective parisienne, le cycle commercial accompli en France, l’exécution personnelle des prestations, le caractère anormal des prix, le régime fiscal privilégié et la quote-part de résultat. Ensuite, répondre dans les délais de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en produisant les preuves contraires : baux et bulletins de paie de Managua, procès-verbaux de réunions tenues au Nicaragua, billets et tampons de passeport, journaux de connexion, contrats négociés localement, études de prix antérieures au contrôle, déclarations de TVA et justificatifs d’autoliquidation des clients. Puis saisir l’interlocuteur départemental et, le cas échéant, la commission des impôts, en hiérarchisant les moyens : subsidiarité des fondements, calcul des quotes-parts, taux effectif d’imposition comparé, déduction des impôts payés au Nicaragua, prescription et décharge des pénalités. Enfin, porter le litige devant le tribunal administratif en contestant la qualification retenue et, à titre subsidiaire, le quantum. Les dossiers gagnés ont un point commun : une substance nicaraguayenne documentée dès le premier jour, ou à défaut une régularisation spontanée avant le contrôle. Les dossiers perdus partagent le trait inverse : une coquille de Managua, un pilote à Paris et des factures en dollars sans autre réalité.

Conclusion

Créer une SA à Managua en restant en France expose à un enchaînement de risques que l’absence de convention fiscale avec le Nicaragua aggrave : qualification de siège de direction effective en France sur le fondement de l’article 209, établissement stable parisien imposable avec ses obligations comptables et déclaratives, imposition des sommes versées par l’intermédiaire de la SA sur le fondement de l’article 155 A, taxation annuelle des bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis pour les personnes physiques et de l’article 209 B pour les sociétés, réintégration des transferts anormaux sur le fondement de l’article 57, présomption de l’article 238 A sur les versements vers un régime privilégié, exit tax de l’article 167 bis en cas d’expatriation ultérieure et TVA française de l’article 259 sur les prestations utilisées en France. Chacun de ces fondements a été vérifié au texte officiel en vigueur et illustré par la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État citée dans cet article. La ligne de partage est constante : une SA nicaraguayenne dotée d’une substance réelle — dirigeants qui décident sur place, salariés qualifiés, locaux et comptabilité propres, contrats signés à Managua, prix de marché et TVA traitée — peut vivre fiscalement ; une coquille de facturation pilotée depuis Paris sera requalifiée, redressée et majorée. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le risque français, documentez la substance ou assumez la résidence fiscale française de la structure, et préparez dès le premier jour le dossier qui convaincra le vérificateur ou, à défaut, le juge de l’impôt.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».