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Votre client vide ses comptes et menace de déposer le bilan : bloquer son compte bancaire par saisie conservatoire avant qu’il ne soit trop tard (2026)

Votre client ne répond plus, ses comptes se vident et un dépôt de bilan circule dans les conversations de couloir. Attendre le jugement au fond, dans un contexte où la Banque de France recensait 70 803 défaillances d’entreprises sur douze mois à fin juin 2026, avec une projection qui évoque jusqu’à 75 000 défaillances sur l’année 2026, revient souvent à gagner un procès contre une coquille vide. La saisie conservatoire existe précisément pour ce moment : avec l’autorisation d’un juge, obtenue sur requête en quelques jours, un commissaire de justice bloque les comptes bancaires et les actifs mobiliers du débiteur avant tout procès, sans l’avoir prévenu. L’argent reste indisponible pendant que vous faites juger votre créance au fond. Encore faut-il démontrer deux choses cumulatives, respecter trois délais couperet et calibrer la mesure au plus juste, car une saisie excessive ou mal fondée se termine en mainlevée et en dommages-intérêts. Ce guide expose comment prouver la créance et la menace, quel juge saisir à Paris et en Île-de-France, comment exécuter puis convertir la mesure, et comment résister à la demande de mainlevée du débiteur.

I. Obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire quand le recouvrement est menacé

La saisie conservatoire n’est pas une voie d’exécution comme les autres. Elle intervient avant le titre exécutoire, parfois avant tout procès, et elle est accordée sans débat contradictoire préalable. Cette efficacité a un prix : le juge ne l’autorise que si deux conditions cumulatives sont réunies, et c’est au créancier de les démontrer pièces à l’appui.

A. Prouver une créance qui paraît fondée et des circonstances qui menacent son recouvrement

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » Le texte est accessible ici : article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Deux enseignements s’en dégagent. D’abord, le créancier n’a pas à prouver définitivement sa créance : il suffit qu’elle paraisse fondée en son principe. Ensuite, il doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, et ces deux conditions sont cumulatives, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 juin 2025 qui mérite lecture attentive.

Dans cette affaire, une société civile immobilière parisienne, propriétaire d’un ensemble hôtelier exploité par une société locataire, avait fait pratiquer une saisie conservatoire pour garantir des loyers impayés. Le juge de l’exécution de Paris avait ordonné la mainlevée. La cour d’appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, RG 24/16526, arrêt du 26 juin 2025, confirme : « Pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie conservatoire, il n’appartient pas à la cour d’établir la preuve d’une créance et encore moins d’en apprécier le montant, mais de rechercher s’il existe une créance paraissant fondée en son principe ». La décision est consultable sur le site officiel : cour d’appel de Paris, 26 juin 2025, RG 24/16526. Concrètement, des factures acceptées sans protestation, un contrat signé, des bons de livraison émargés, des échanges écrits où le débiteur reconnaît devoir la somme, une mise en demeure restée sans réponse : tout cela suffit à franchir le premier seuil, sans attendre une expertise ni une décision au fond.

La seconde condition est celle qui fait échouer la plupart des requêtes : les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. La cour d’appel de Paris pose le standard applicable : « C’est à bon droit que l’appelante fait valoir qu’il appartient au juge de rechercher s’il existe non pas seulement des menaces effectives sur le recouvrement de la créance mais aussi de simples circonstances, au sens de l’article L. 511-1 précité, susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance. » Des soupçons étayés suffisent donc, mais ils doivent reposer sur des faits précis. Sont pertinents : des retraits massifs et inhabituels sur les comptes, la cession précipitée du fonds de commerce ou du matériel, la fermeture d’un établissement, le licenciement de tout le personnel, des chèques revenus impayés, des protêts, l’annonce d’une cessation des paiements, le transfert du siège vers une adresse de domiciliation sans activité réelle, ou l’organisation visible d’une insolvabilité. En revanche, la cour écarte les indices trop fragiles : « À cet égard, le fait que la société Hôtel de France n’ait pas de client direct mais dépende d’un organisme à vocation sociale lui envoyant des clients ne constitue pas un facteur susceptible de menacer ce recouvrement. » De même, le simple fait que le débiteur refuse de payer en contestant sérieusement la dette au fond ne caractérise pas une menace. Et la charge de la preuve ne se discute pas : « En revanche, comme l’a justement rappelé le premier juge, c’est au créancier qu’il appartient de rapporter la preuve de telles circonstances. » Faute de cette preuve, la sanction tombe, ainsi que la cour le formule (arrêt du 26 juin 2025 sur le site officiel) : « Ainsi, l’appelante ne rapportant pas davantage à hauteur d’appel que de première instance l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, l’une des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité faisant défaut. »

Un second arrêt récent confirme la sévérité du contrôle. Le 3 juillet 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-9, RG 25/03252, statuait sur une sûreté judiciaire, l’autre forme de mesure conservatoire prévue par l’article L. 511-1 : « Le juge de l’exécution de Nice, par ordonnance du 17 février 2025 a refusé de faire droit à la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, au motif que les requérants n’ont pas justifié des circonstances susceptible de menacer le recouvrement des créances invoquées. » La cour « CONFIRME l’ordonnance déférée ». Référence officielle : cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 juillet 2025, RG 25/03252. La leçon vaut pour la saisie conservatoire comme pour l’hypothèque judiciaire : sans dossier factuel sur la menace, même une créance certaine ne suffit pas.

En pratique, constituez dès les premiers signaux un dossier de menace : relevés et captures des mouvements suspects, constats de commissaire de justice sur la fermeture des locaux ou la disparition du stock, copies des chèques impayés et des lettres de la banque, échanges où le dirigeant évoque ses difficultés, extraits d’immatriculation montrant les changements récents de siège ou de dirigeant. Chaque pièce doit raconter la même histoire : si vous attendez le jugement, il ne restera rien à exécuter.

B. Saisir le bon juge par requête et viser juste du premier coup, à Paris comme en Île-de-France

La demande d’autorisation est formée par requête, donc sans convoquer le débiteur, ce qui préserve l’effet de surprise indispensable au blocage des comptes. L’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2 , une autorisation préalable du juge est nécessaire. » Texte officiel : article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’exception de l’article L. 511-2 mérite attention car elle fait gagner un temps précieux : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. » Le même article dispense aussi d’autorisation en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Texte officiel : article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Si votre créance est déjà constatée par un jugement, même frappé d’appel, ou si vous détenez un chèque ou un billet à ordre impayé, mandatez directement le commissaire de justice sans passer par la requête.

Quel juge saisir ? L’article L. 511-3 répond : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » Texte officiel : article L. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution. Pour une facture entre sociétés, une créance née d’un contrat commercial ou d’un impayé de fournisseur, le président du tribunal de commerce est la voie naturelle avant tout procès. Une fois l’instance au fond engagée, c’est le juge de l’exécution qui devient compétent. La compétence territoriale est impérative : « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. » Texte officiel : article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les clauses qui voudraient contourner cette répartition sont neutralisées d’avance : « Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d’office son incompétence. » Texte officiel : article R. 511-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable. Vérifiez donc le siège réel du débiteur avant de déposer : une requête devant un juge incompétent fait perdre les jours qui comptent le plus.

À Paris et en Île-de-France, l’organisation pratique est la suivante. Si le débiteur est domicilié à Paris, la requête est portée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ou devant le président du tribunal de commerce de Paris pour une créance commerciale avant procès. Si le débiteur siège en petite ou grande couronne, adressez-vous au tribunal judiciaire du lieu de son siège pour le juge de l’exécution, ou au tribunal de commerce territorialement compétent, par exemple Nanterre, Créteil, Bobigny, Pontoise, Évry ou Versailles selon le département. Joignez à la requête l’exposé précis de la créance avec son montant, les pièces qui la rendent paraissant fondée, les pièces qui caractérisent la menace, et le périmètre exact des biens visés : comptes bancaires identifiés avec leurs établissements teneurs de compte quand vous les connaissez, créances détenues par le débiteur sur ses propres clients, parts sociales ou valeurs mobilières. Une requête qui demande le blocage de tout, sans cibler, expose à un refus ou à une autorisation réduite, puis à une mainlevée partielle assortie de dommages-intérêts.

II. Bloquer les comptes, obtenir un titre exécutoire et garder la mesure jusqu’au paiement

L’autorisation n’est que le point de départ. La mesure doit être exécutée rapidement, puis convertie en véritable paiement par l’obtention d’un titre exécutoire, sous peine de caducité automatique. Pendant ce temps, le débiteur va demander la mainlevée : anticipez cette bataille dès la rédaction de la requête.

A. Exécuter vite puis assigner au fond dans les délais couperet qui éteignent la mesure

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers du débiteur. L’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Sous réserve des dispositions de l’article L. 523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires. » Texte officiel : article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution. En matière commerciale, le réflexe le plus efficace est la saisie conservatoire des créances entre les mains de la banque : le solde créditeur des comptes devient indisponible à hauteur des sommes garanties, et le débiteur découvre le blocage après coup. Sont également visés les créances que le débiteur détient sur ses propres clients, les valeurs mobilières, les parts sociales, le matériel et les véhicules. L’indisponibilité ne transfère pas encore la propriété des fonds : elle les fige en attendant le titre exécutoire qui permettra la conversion en paiement.

Trois délais couperet gouvernent la suite, et chacun est sanctionné par la caducité, c’est-à-dire l’anéantissement automatique de la mesure. Premier délai : « L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. » Texte officiel : article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution. Faites donc intervenir le commissaire de justice sans tarder après l’ordonnance. Deuxième délai, le plus souvent fatal aux créanciers distraits : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. » Texte officiel : article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Dans le mois de la saisie, assignez au fond devant le tribunal compétent ou déposez une requête en injonction de payer : le même article précise qu’en cas de rejet de la requête en injonction de payer présentée dans le délai, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet. Troisième délai, propre aux saisies pratiquées entre les mains d’un tiers comme la banque : « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7 , dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. » Texte officiel : article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le principe général qui commande l’ensemble figure à l’article L. 511-4 : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. » Texte officiel : article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Une fois le jugement obtenu, ou si vous disposiez déjà d’un titre exécutoire, la saisie conservatoire se convertit : le créancier muni du titre peut en demander le paiement, avec effet attributif des sommes bloquées. Si plusieurs créanciers ont saisi les mêmes fonds, la distribution s’organise entre eux. Anticipez aussi la prescription de votre action au fond : entre commerçants, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Texte officiel : article L. 110-4 du code de commerce. Une créance ancienne, proche de la prescription, justifie d’autant plus d’agir vite sur les deux fronts à la fois : blocage conservatoire et assignation au fond.

À Paris, la pratique impose quelques réflexes locaux. Les banques parisiennes centralisent leurs services de traitement des saisies : le commissaire de justice signifie la mesure au service compétent de l’établissement, et la dénonciation au débiteur suit dans les délais légaux. Si votre débiteur est une société dont le siège est à Paris mais dont les comptes sont tenus ailleurs, la compétence du juge parisien se détermine par le siège du débiteur, pas par l’adresse de la banque. Pour l’obtention rapide du titre exécutoire, la requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris est souvent la voie la plus rapide pour une créance contractuelle d’un montant déterminé ; à défaut, l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce territorialement compétent en Île-de-France préserve la mesure dans le délai d’un mois. Tenez un calendrier écrit des trois échéances dès le jour de la saisie : trois mois pour exécuter l’autorisation, un mois pour engager la procédure au fond, huit jours pour signifier les diligences au tiers saisi.

B. Faire échec à la mainlevée et éviter de payer des dommages-intérêts pour saisie excessive

Le débiteur bloqué réagit presque toujours par une demande de mainlevée devant le juge de l’exécution. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution l’y autorise largement : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. » Texte officiel : article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le pendant réglementaire est l’article R. 512-1 : « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » Texte officiel : article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution. Retenez que la mainlevée peut être ordonnée à tout moment, même quand aucune autorisation préalable n’était exigée, et que le créancier supporte la charge de la preuve à ce stade aussi.

Pour résister à la mainlevée, actualisez votre dossier entre la requête et l’audience : relevés récents confirmant la persistance de la menace, pièces nouvelles sur la dégradation de la situation du débiteur, décompte précis et justifié de la créance. Rappelez au juge, avec l’arrêt parisien du 26 juin 2025, qu’il n’a ni à établir définitivement la créance ni à en arrêter le montant, mais seulement à vérifier qu’elle paraît fondée en son principe, et que de simples circonstances susceptibles de menacer le recouvrement suffisent dès lors qu’elles sont prouvées. Si le débiteur propose une garantie de substitution, examinez-la de bonne foi : une caution bancaire irrévocable du montant de la créance entraîne la mainlevée de plein droit, et s’y opposer sans motif sérieux dégrade votre position. Négociez plutôt un cantonnement de la saisie au montant réellement contesté ou une garantie équivalente qui libère l’exploitation courante du débiteur tout en sécurisant votre paiement.

Le risque symétrique d’une saisie disproportionnée est illustré par ce même arrêt parisien. La société créancière avait fait pratiquer sa saisie sans tenir compte du cantonnement de la créance opéré par le juge de la mise en état, privant la société débitrice des versements de ses clients et entravant le règlement de ses fournisseurs et de ses charges courantes. Le premier juge avait évalué le préjudice à 3 000 euros, et la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions, en ajoutant 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Saisir au-delà de ce qui est nécessaire, ignorer une décision qui cantonne la créance ou bloquer l’intégralité de la trésorerie d’une société pour une créance partiellement contestée transforme une mesure de protection en faute indemnisable. Calibrez donc le montant saisi au plus près de la créance paraissant fondée, intérêts et frais compris, et libérez spontanément le surplus si les fonds bloqués dépassent manifestement ce montant : cette modération volontaire est votre meilleure défense contre la mainlevée et contre les dommages-intérêts.

Conclusion

Quand un client professionnel cesse de payer et organise sa disparition économique, la saisie conservatoire est l’arme la plus rapide du droit français : une requête, une ordonnance, un commissaire de justice, et les comptes sont bloqués avant que le débiteur ait pu vider ce qui reste. Sa puissance tient à sa procédure non contradictoire et à son standard de preuve allégé, la créance paraissant fondée en son principe et de simples circonstances de menace suffisant. Sa fragilité tient aux délais couperet qui l’éteignent automatiquement si vous oubliez d’agir : trois mois pour exécuter l’autorisation, un mois pour engager la procédure au fond, huit jours pour signifier vos diligences à la banque. Préparez dès aujourd’hui le dossier en deux volets, créance et menace, faites autoriser et exécuter sans délai, assignez au fond dans le mois, et calibrez la mesure pour qu’elle survive à la mainlevée. Dans un cycle où les défaillances se comptent par dizaines de milliers, le créancier qui bloque le premier est le créancier qui est payé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».