Vous venez d’acheter un appartement à Paris. Le diagnostic amiante annexé à l’acte de vente indiquait une absence totale de matériaux amiantés, le constat de risque d’exposition au plomb ne signalait rien d’alarmant, et vous avez signé en confiance. Quelques semaines plus tard, l’artisan chargé de refaire la cuisine découvre des dalles de sol amiantées derrière un doublage, ou un nouveau contrôle commandé avant des travaux révèle des peintures au plomb dégradées dans la chambre des enfants. Le chantier s’arrête net, les devis de désamiantage atteignent des dizaines de milliers d’euros, et une question s’impose : qui paie, et pouvez-vous revenir sur la vente ?
À la rentrée 2026, ce scénario n’a rien d’exceptionnel dans le parc parisien ancien, où une grande partie des immeubles sont antérieurs à 1997 pour l’amiante et à 1949 pour le plomb. Alors que l’interdiction de louer les logements les plus énergivores concentre toute l’attention sur le diagnostic de performance énergétique, l’amiante et le plomb restent les contentieux les plus coûteux pour un acquéreur, car les travaux touchent à la structure, à la santé des occupants et parfois à la possibilité même d’habiter les lieux. La bonne nouvelle, c’est que la Cour de cassation a rendu en 2025 deux arrêts majeurs qui renforcent nettement les droits des acquéreurs face au vendeur et face au diagnostiqueur qui s’est trompé.
Cet article expose d’abord comment obtenir l’annulation de la vente ou une baisse du prix face au vendeur qui a caché le risque (I), puis comment faire payer le diagnostiqueur responsable de l’erreur et sécuriser vos délais d’action, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France (II).
I. Vendeur qui a caché l’amiante ou le plomb : comment obtenir l’annulation de la vente ou la baisse du prix
A. Diagnostic amiante positif après l’achat : que faire quand le rapport disait zéro amiante
Le point de départ, c’est le dossier de diagnostic technique. L’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose : « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. » Ce dossier comprend notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux amiantés prévu par l’article L. 1334-13 du même code. L’article L. 1334-13 du code de la santé publique confirme : « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » Autrement dit, le vendeur n’a pas le choix : il doit fournir un état amiante, et ce document engage sa responsabilité.
La sanction est redoutable pour le vendeur négligent. Le même article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. » L’état amiante figure au 2° de cette liste. Si le diagnostic manquait ou n’était plus valable au jour de l’acte authentique, la clause d’exonération de garantie des vices cachés insérée dans l’acte ne protège plus le vendeur pour l’amiante. Vérifiez donc en premier lieu la date du rapport et sa validité : l’article L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation précise que « Si l’un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l’acte authentique de vente. » Un compromis signé au printemps avec un diagnostic périmé à l’acte de l’automne, jamais renouvelé, prive le vendeur de son exonération.
Même lorsque le diagnostic était formellement en règle, un rapport qui affirme l’absence d’amiante alors que l’immeuble en contient ouvre l’action en garantie des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Des flocages, des calorifugeages ou des dalles amiantées non signalés, qui imposent un désamiantage à plusieurs dizaines de milliers d’euros et interdisent d’occuper les lieux pendant les travaux, remplissent ces conditions dans la plupart des dossiers parisiens : l’acheteur n’aurait pas payé le même prix s’il avait connu l’ampleur réelle des travaux. En revanche, l’article 1642 du code civil rappelle que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » : des matériaux dégradés et visibles lors des visites, que l’acquéreur a pu constater par lui-même, relèvent difficilement du vice caché. C’est toute l’importance du rapport : quand le diagnostiqueur a écrit noir sur blanc qu’il n’y avait pas d’amiante, le vice n’était pas apparent pour l’acheteur qui a légitimement fait confiance à ce document.
Face au vendeur, deux issues sont possibles : la résolution de la vente, qui anéantit rétroactivement le contrat et fait restituer le prix contre le bien, ou la diminution du prix, qui maintient la vente en réajustant son montant au préjudice subi. L’article 1224 du code civil rappelle que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » En pratique, les juges prononcent la résolution quand le coût du désamiantage rapporté au prix rend l’opération déraisonnable pour l’acquéreur, et accordent une réduction du prix quand l’acheteur souhaite conserver le logement malgré les travaux. Pour construire une action pour vice caché immobilier solide, faites établir dès la découverte un contre-diagnostic par un autre opérateur certifié, conservez tous les échanges avec le vendeur et l’agence, photographiez les matériaux suspects avant tout retrait, et gardez chaque devis et chaque facture. La même vigilance vaut pour les autres diagnostics du dossier, comme l’état relatif aux termites, dont l’absence ou l’erreur ouvre des recours comparables.
Le vendeur se défendra souvent en brandissant la clause de non-garantie des vices cachés stipulée dans l’acte. Cette défense a des limites strictes. L’article 1643 du code civil dispose : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » La clause ne protège que le vendeur de bonne foi : celui qui connaissait l’amiante et l’a dissimulée ne peut s’en prévaloir. Surtout, la Cour de cassation a resserré l’étau pour les ventes entre professionnels. Dans un arrêt du 23 octobre 2025 rendu dans une affaire où une société foncière reprochait à son vendeur et à des diagnostiqueurs d’avoir faussement conclu à l’absence d’amiante, la troisième chambre civile juge : « Il résulte de ce texte que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose. » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.469). La cour d’appel, qui avait écarté la clause au motif que l’acquéreur manquait de compétences en matière d’amiante, est censurée pour ne pas avoir recherché « si l’acquéreur était un professionnel de même spécialité que le vendeur, ce qui suffisait à lui rendre opposable la clause de non-garantie des vices cachés, sauf à rapporter la preuve que le vendeur avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi ». Pour un acheteur particulier à Paris, l’enseignement est direct : la clause d’exonération ne fait pas obstacle à votre recours dès lors que le vendeur connaissait le vice, et la preuve de cette connaissance se recherche dans les anciens devis, les déclarations de sinistre, les diagnostics antérieurs et les travaux réalisés avant la vente.
Quand la dissimulation est établie, le dol ouvre un second front. L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Un vendeur qui détenait un ancien rapport révélant de l’amiante et qui a produit un diagnostic de complaisance pour vendre commet un dol, qui permet de demander l’annulation de la vente indépendamment de la garantie des vices cachés. Dans la même logique, l’article 1112-1 du code civil impose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le vendeur qui savait que les peintures contenaient du plomb ou que les sols étaient amiantés devait le dire ; son silence engage sa responsabilité et justifie l’annulation ou des dommages-intérêts.
B. Plomb détecté après la vente : comment contester le CREP et récupérer le trop-payé
Le constat de risque d’exposition au plomb, qu’on appelle couramment CREP, obéit à la même logique mais protège en plus la santé des occupants, en particulier celle des enfants. L’article L. 1334-5 du code de la santé publique dispose : « Un constat de risque d’exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d’information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction. » Ce constat est obligatoire pour les logements construits avant 1949, ce qui couvre une part considérable des appartements parisiens, notamment dans les arrondissements anciens où les peintures d’origine n’ont jamais été entièrement déposées. Comme pour l’amiante, le CREP fait partie du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse puis à l’acte, et son absence en cours de validité au jour de l’acte authentique prive le vendeur du bénéfice de l’exonération de garantie.
Concrètement, un CREP révèle soit l’absence de plomb, soit la présence de revêtements contenant du plomb, avec ou sans dégradation. Lorsque le rapport annexé à votre acte concluait à l’absence de plomb ou à des concentrations inférieures aux seuils alors que des peintures au plomb écaillées tapissent les murs de la chambre, vous êtes dans la même situation que pour l’amiante : le vice était caché, le rapport vous a induit en erreur, et le vendeur doit répondre de la garantie des vices cachés. Lorsque le CREP signalait du plomb sans dégradation et que la dégradation est apparue depuis, la discussion est plus technique : il faut démontrer que la dégradation préexistait à la vente ou que le vendeur a réalisé des travaux de camouflage, par exemple un repeint rapide avant les visites destiné à masquer des écailles. Les attestations de voisins, les photographies d’annonce, les constats d’huissier dressés après la découverte et les analyses de laboratoire datées constituent alors des preuves décisives.
La présence de plomb dégradé impose en outre des réflexes sanitaires immédiats qui n’existent pas au même degré pour l’amiante encapsulée. Éloignez les jeunes enfants des pièces concernées, évitez tout grattage ou ponçage qui disperserait des poussières, faites établir sans tarder des devis de traitement par des entreprises qualifiées, et signalez la situation aux autorités sanitaires locales, car le repérage d’un risque d’exposition au plomb chez un mineur déclenche des mesures de protection spécifiques. Conservez chaque document médical, chaque analyse et chaque facture : ces pièces chiffrent votre préjudice et démontrent l’urgence dans laquelle le vendeur vous a placé. Si vous aviez acheté avec l’intention de louer le logement, le préjudice s’aggrave, car un logement exposant ses occupants au plomb ne peut pas être proposé à la location en l’état, ce qui reporte vos revenus locatifs et peut compromettre votre plan de financement.
Sur le terrain judiciaire, l’acquéreur confronté au plomb dispose des mêmes armes que pour l’amiante : résolution de la vente quand l’ampleur de la contamination rend l’opération insensée, ou diminution du prix correspondant au coût des travaux de traitement et à la perte de jouissance subie pendant leur réalisation. Le devoir d’information du vendeur joue ici à plein : un propriétaire qui occupait les lieux depuis des années et qui avait lui-même fait réaliser des analyses, déclaré un enfant intoxiqué ou reçu un courrier des services sanitaires ne peut soutenir qu’il ignorait le risque. Rappelez dans votre mise en demeure puis dans votre assignation que le vendeur devait vous transmettre toute information déterminante pour votre consentement, et que son silence sur un risque sanitaire connu caractérise à la fois un manquement à ce devoir et, lorsqu’il est intentionnel, un dol. Les juges parisiens sont particulièrement sensibles à la chronologie : produisez l’historique complet des diagnostics successifs du logement, car un CREP antérieur positif que le vendeur a remplacé par un rapport vierge de complaisance ruine sa défense.
II. Diagnostiqueur qui s’est trompé : comment obtenir le coût des travaux et agir dans les délais
A. Erreur du diagnostiqueur amiante ou plomb : comment obtenir le coût du désamiantage
Le vendeur n’est pas votre seul débiteur : le diagnostiqueur qui a établi un rapport erroné engage sa propre responsabilité, et son assurance couvre en principe ce risque professionnel. Le fondement, c’est la responsabilité pour faute. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour un diagnostiqueur, la faute consiste à ne pas réaliser le repérage conformément aux normes édictées et aux règles de l’art : sondages insuffisants, locaux non visités sans justification, prélèvements omis sur des matériaux suspects pourtant visibles et accessibles, conclusion d’absence hâtive. La Cour de cassation a fixé le principe avec une netteté qui profite directement aux acquéreurs : « Il résulte des deux autres que l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié ; 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n°15-12.408, publié). » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-14.029). Le visa de l’arrêt associe l’article 1240 du code civil, l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 1334-13 du code de la santé publique : le diagnostic amiante n’est pas un simple avis, c’est un document qui garantit l’acquéreur contre le risque.
Les faits de cet arrêt ressemblent à s’y méprendre à votre situation. Un acquéreur avait acheté une maison sur la foi d’un rapport concluant à une présence limitée d’amiante ; une nouvelle analyse commandée après la vente révélait une contamination bien plus étendue de l’immeuble et de ses dépendances. L’acquéreur réclamait 160 776,36 euros au titre des travaux de désamiantage, mais la cour d’appel avait limité l’indemnisation à 40 000 euros. La Cour de cassation rappelle d’abord le raisonnement censuré : « Pour limiter à la somme de 40 000 euros le montant des dommages-intérêts dus à l’acquéreur par suite du caractère erroné de l’état avant vente de présence de matériaux et produits amiantés dressé par le diagnostiqueur, l’arrêt énonce que la nécessité de désamianter l’immeuble n’est pas établie et qu’il y a lieu de réparer le préjudice allégué au titre de la perte de chance de négocier une baisse du prix d’achat de l’immeuble. » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-14.029). Elle censure ensuite cette analyse : « En statuant ainsi, après avoir relevé que le diagnostiqueur avait fautivement omis de signaler la présence d’amiante dans les toitures d’une dépendance, de la chaufferie, du garage, des combles 1 et 2 et la toiture de la buanderie et de la cuisine, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-14.029) L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel. L’enseignement est capital : quand le diagnostiqueur a commis une faute avérée et que l’amiante non signalée impose des travaux, votre préjudice ne se réduit pas à une hypothétique négociation manquée, il correspond au coût réel du désamiantage, qui doit être indemnisé comme un préjudice certain.
Attention toutefois à ne pas transposer ce raisonnement au diagnostic de performance énergétique. Dans un arrêt du 21 novembre 2019, la même troisième chambre civile a jugé à propos d’un DPE erroné que, « selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le DPE mentionné au 6° de ce texte n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative », avant d’en déduire « à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente » (Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251). La distinction est écrite dans la loi elle-même : « L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative. » (art. L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation). Pour l’amiante et le plomb, en revanche, aucune valeur simplement informative : l’état amiante et le CREP garantissent l’acquéreur, et l’erreur du diagnostiqueur ouvre droit à la réparation intégrale du coût des travaux. Cette différence explique pourquoi, dans l’affaire de la foncière parisienne jugée le 23 octobre 2025, la société acquéreuse soutenait que « le préjudice causé à l’acquéreur d’un immeuble par la faute de diagnostiqueurs qui ont établi des rapports mentionnant faussement l’absence d’amiante dans l’immeuble ne consiste pas seulement en la perte d’une chance de négocier une réduction du prix de vente mais dans le coût des travaux nécessaires au désamiantage » (Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.469).
En pratique, menez les deux actions de front : assignez le vendeur en garantie des vices cachés ou en annulation pour dol, et appelez en cause le diagnostiqueur et son assureur en responsabilité pour faute. Cette stratégie évite le renvoi de balle entre un vendeur qui accuse le diagnostiqueur et un diagnostiqueur qui prétend que le vendeur lui a interdit l’accès à certaines pièces. Exigez la communication du contrat de mission du diagnostiqueur, de ses attestations d’assurance et de certification, et de l’intégralité de son rapport avec photographies et bordereaux d’analyse : un rapport sans photo des sondages, sans localisation précise des prélèvements ou fondé sur une visite de quelques minutes dans un appartement haussmannien de cent mètres carrés porte en lui-même la preuve de la faute. Faites réaliser votre contre-expertise par un opérateur certifié qui respecte scrupuleusement la norme de repérage, car son rapport servira de référence à l’expert judiciaire. Et ne négligez pas l’assureur du diagnostiqueur : c’est lui qui paiera en définitive, y compris lorsque le diagnostiqueur a cessé son activité ou a été placé en liquidation, comme dans l’affaire parisienne de 2025 où les diagnostiqueurs étaient représentés par leurs liquidateurs et où les assureurs restaient dans la cause.
B. Agir vite à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, délais et pièces à réunir
Le temps joue contre vous dès la découverte, car chaque délai court à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits. Pour l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur, l’article 1648 du code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Deux ans, pas davantage : passé ce délai, l’action est éteinte, même si le vice est massif et prouvé. La découverte, c’est le jour où le contre-diagnostic ou l’analyse de laboratoire vous révèle l’amiante ou le plomb, pas le jour de l’acte de vente ; conservez donc la preuve de cette date, c’est-à-dire le rapport lui-même et la facture correspondante. Pour l’action en responsabilité contre le diagnostiqueur, le délai applicable est celui du droit commun : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Cinq ans contre le diagnostiqueur, deux ans contre le vendeur au titre des vices cachés : dans tous les cas, n’attendez pas, car l’expertise, les devis et la procédure prennent des mois, et un dossier qui traîne donne au vendeur l’argument de votre propre négligence.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent est en principe le tribunal judiciaire du domicile du défendeur, ce qui conduit le plus souvent au tribunal judiciaire de Paris, parvis du Tribunal de Paris dans le dix-septième arrondissement, lorsque le vendeur ou le diagnostiqueur y est domicilié. Quand l’immeuble est situé en petite ou en grande couronne et que le défendeur y réside, le tribunal du lieu de situation peut être saisi selon la nature de l’action, et votre avocat arbitrera entre ces options en fonction des délais d’audiencement constatés, qui varient fortement d’un tribunal à l’autre en région parisienne. La première étape procédurale consiste presque toujours à obtenir une expertise judiciaire : saisissez le juge des référés pour qu’il désigne un expert indépendant qui se rendra sur place, analysera les matériaux, chiffrera les travaux et dira si le premier diagnostic respectait les normes. Cette expertise fait foi devant le tribunal et conditionne l’issue du procès ; préparez-la minutieusement en réunissant l’acte de vente et ses annexes, le rapport incriminé, votre contre-diagnostic, les devis de désamiantage ou de traitement du plomb, les photographies datées, les constats de commissaire de justice, la correspondance avec le vendeur et l’agence, ainsi que tout diagnostic antérieur que vous aurez pu récupérer, par exemple auprès du syndic de copropriété, qui conserve souvent le diagnostic technique global de l’immeuble et les rapports établis pour les parties communes.
La spécificité parisienne tient aussi au bâti et aux montants. Les appartements haussmanniens cumulent dalles amiantées, colles amiantées, conduits en amiante-ciment et peintures au plomb, si bien que le désamiantage d’un trois-pièces peut dépasser le prix d’une pièce entière et paralyser un déménagement, une mise en location ou une revente en cascade. Les copropriétés ajoutent une couche de complexité : lorsque l’amiante se trouve dans des conduits ou des gaines communes, le syndicat des copropriétaires entre dans le jeu, et il faut articuler votre action contre le vendeur avec les décisions d’assemblée générale relatives aux parties communes. Pensez également à votre assurance : la garantie protection juridique de votre assurance habitation ou de votre contrat de prêt prend fréquemment en charge les honoraires d’avocat et les frais d’expertise dans les litiges liés à l’achat immobilier, et votre courtier ou votre banque peut vous indiquer la marche à suivre pour déclencher cette prise en charge avant d’engager les frais. Enfin, adressez sans tarder une mise en demeure au vendeur et au diagnostiqueur, par lettre recommandée avec accusé de réception, en détaillant les désordres, en joignant le contre-diagnostic et en chiffrant vos demandes : une mise en demeure précise interrompt les délais, fige la date de la découverte et ouvre la voie à une négociation qui, dans un dossier bien documenté, aboutit souvent à une transaction sans attendre le jugement.
Conclusion
Un diagnostic amiante ou plomb erroné n’est pas une fatalité : le vendeur qui vous a livré un bien contaminé en le parant d’un rapport vierge répond de la garantie des vices cachés et, lorsqu’il savait, du dol, tandis que le diagnostiqueur qui a manqué à ses normes répond du coût réel des travaux, comme la Cour de cassation l’a confirmé le 30 janvier 2025 en cassant une cour d’appel qui voulait limiter l’acquéreur à une simple perte de chance. Retenez l’essentiel : faites établir immédiatement un contre-diagnostic par un opérateur certifié, photographiez et conservez tout avant le moindre retrait, mettez en demeure le vendeur et le diagnostiqueur en chiffrant vos demandes, puis saisissez le juge des référés pour une expertise, sans laisser passer le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés. À Paris et en Île-de-France, où le bâti ancien concentre les risques et où les montants de désamiantage justifient pleinement une action, un dossier documenté dès les premiers jours fait la différence entre une indemnisation intégrale et une négociation subie. Ne laissez ni le vendeur ni le diagnostiqueur vous renvoyer de l’un à l’autre : assignez-les ensemble, avec leurs assureurs, et laissez l’expert judiciaire trancher sur pièces.
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