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Dossier de surendettement en PACS : dettes solidaires, ex-partenaire qui réclame, huissier qui menace — déclarer, désolidariser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre partenaire de PACS a contracté un crédit à la consommation sans vous prévenir, ou c’est vous qui avez signé seul pour meubler le logement commun, et aujourd’hui l’huissier menace de saisir vos meubles pendant que la banque réclame le solde à chacun de vous deux. Pire : vous venez de rompre le PACS, l’ex-partenaire refuse de payer sa part du prêt immobilier indivis, et le créancier vous poursuit pour la totalité. La question qui écrase tout est simple : pacsé, répondez-vous des dettes de l’autre, et le dossier de surendettement déposé à la Banque de France protège-t-il les deux partenaires ou seulement celui qui dépose ? La réponse tient en deux temps. Pendant le PACS, la loi distingue les dettes solidaires contractées pour les besoins de la vie courante, qui engagent les deux partenaires envers le créancier, et les dettes personnelles, qui restent attachées à celui qui les a souscrites. Le dossier de surendettement se construit exactement sur cette ligne de partage : chaque dette doit être déclarée au bon nom, avec le bon fondement, faute de quoi la commission dresse un état du passif inexact et le plan s’effondre. Après la rupture, la dissolution du PACS ne fait pas disparaître les dettes nées pendant l’union : l’indivision doit être liquidée, les comptes entre ex-partenaires soldés, et chacun doit vérifier s’il peut encore déposer ou faire réviser son dossier. Cet article suit cet ordre : d’abord quelles dettes mettre dans le dossier et qui dépose, ensuite comment la rupture transforme la procédure, les poursuites et le partage.

I. Pacsé et surendetté : quelles dettes mettre dans le dossier et qui répond de quoi

A. Dettes solidaires de la vie courante et dettes personnelles : le partage exact que la commission attend

Le point de départ est l’article 515-4 du code civil, qui dispose : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. » Concrètement, le loyer du logement commun, les factures d’énergie, les courses, l’assurance habitation, les frais de santé courants des partenaires et les charges de copropriété de la résidence commune engagent les deux partenaires : le bailleur, le fournisseur ou le syndic peut réclamer la totalité à l’un comme à l’autre. C’est ce premier bloc qu’un dossier de surendettement doit déclarer comme dettes communes, avec les deux noms, les justificatifs du caractère courant de la dépense et, quand il existe, le contrat signé.

La même phrase du texte apporte les deux limites que les créanciers taisent souvent. D’abord, la solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives : une commande somptuaire sans rapport avec le train de vie du ménage, réglée par un seul partenaire, reste sa dette propre. Ensuite, la suite du texte exclut de la solidarité, sauf consentement des deux partenaires, les achats à tempérament et les emprunts, sauf sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante dont le cumul n’est pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Un crédit à la consommation de plusieurs milliers d’euros souscrit seul pour du mobilier haut de gamme ou un véhicule de loisir n’est donc pas automatiquement une dette du couple, même si l’objet trône dans le salon commun. Le réflexe utile consiste à classer chaque dette en trois colonnes : dette solidaire de la vie courante, dette personnelle née avant ou pendant le PACS, dette exclue par nature du traitement. Ce tri conditionne tout le reste, car la commission ne retient dans l’état du passif que les dettes régulièrement déclarées et vérifiées.

Le pendant de la solidarité figure à l’article 515-5 du code civil : « Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4. » Les dettes antérieures au PACS, le prêt étudiant souscrit avant l’union, les dettes fiscales propres, l’amende personnelle, le crédit souscrit seul pour un bien qui n’a rien de ménager restent attachés à leur auteur. Le partenaire non signataire n’a pas à les déclarer dans son propre dossier, et le créancier ne peut pas les lui réclamer sur le fondement du PACS. L’erreur fréquente consiste à tout mélanger par peur : déclarer dans son dossier les dettes personnelles de l’autre gonfle artificiellement le passif, fausse la capacité de remboursement calculée par la commission et expose à une contestation du créancier, qui fera vérifier l’état des créances devant le juge. À l’inverse, omettre une dette solidaire au motif qu’elle est « au nom de l’autre » laisse subsister une poursuite intacte contre soi, alors même que le dossier serait déclaré recevable.

Le même article 515-5 du code civil ajoute une présomption que les partenaires découvrent au moment de compter leur patrimoine : « Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. » Le mobilier payé pendant l’union sans facture nominative, l’épargne constituée des deux revenus, le véhicule utilisé par le ménage sont présumés indivis par moitié. Cette présomption compte deux fois dans le dossier : elle détermine l’actif réalisable que la commission examine avant d’orienter vers un plan ou vers un rétablissement personnel, et elle fixe la part que l’huissier d’un créancier personnel de l’autre partenaire peut chercher à appréhender. Conserver les factures, relevés de virement et actes d’acquisition nominatifs n’est pas de la paperasse : c’est la preuve qui permet de sortir un bien propre de l’assiette.

Une fois le tri effectué, le cadre du surendettement s’applique sans particularité de principe. L’article L711-1 du code de la consommation prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le PACS ne change ni la condition de bonne foi ni le caractère manifeste de l’impossibilité : il impose seulement de déclarer l’ensemble de ses dettes, y compris la part des dettes solidaires, et de joindre les pièces qui établissent leur nature. La commission dresse ensuite l’état du passif, comme le prévoit l’article L723-1 du code de la consommation : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Si un créancier estime sa créance oubliée, sous-évaluée ou mal qualifiée, il la fait vérifier : notre dossier consacré aux créanciers qui réclament trop détaille cette vérification de l’état du passif et la contestation du montant devant le juge, et il complète utilement la présente lecture.

En pratique, le dépôt doit donc contenir, pour chaque dette, le contrat ou la facture, le nom du ou des débiteurs au contrat, la démonstration du lien avec la vie courante quand la solidarité est invoquée, et, pour les dettes personnelles de l’autre partenaire, une mention explicite d’exclusion avec son fondement. Quand un prêt a été signé par les deux partenaires, par exemple le crédit immobilier de l’appartement indivis, chacun déclare l’intégralité de la dette dans son propre dossier en précisant la solidarité : la commission connaît la pratique des codébiteurs solidaires et les deux dossiers avancent en miroir, sans double paiement puisque les mensualités du plan s’imputent sur la même dette. Quand un seul a signé, seul l’auteur déclare, sauf à démontrer que la dette relevait des besoins de la vie courante au sens rappelé plus haut. Ce travail de qualification, mené dès le dépôt, évite les deux écueils symétriques : l’irrecevabilité pour dossier incomplet ou insincère, et la poursuite résiduelle d’une dette solidaire que l’on croyait couverte.

B. Déposer seul ou à deux : recevabilité, bonne foi et recours du partenaire qui n’a rien signé

Chaque partenaire dépose son propre dossier : il n’existe pas de dossier commun de PACS. Celui dont les dettes, y compris sa part des dettes solidaires, dépassent manifestement ses capacités dépose ; l’autre ne dépose que si sa propre situation le justifie. Cette indépendance est une protection : le dépôt de l’un ne place pas l’autre en surendettement, et la recevabilité de l’un n’entraîne pas celle de l’autre. Mais elle a une contrepartie que beaucoup découvrent trop tard : le créancier d’une dette solidaire conserve le droit de poursuivre le partenaire qui n’a pas déposé, pour la totalité, tant qu’aucune décision ne couvre aussi ce second débiteur. Déposer seul suspend les poursuites contre soi, jamais contre l’autre. Quand les deux partenaires sont tenus des mêmes dettes courantes et que les deux sont insolvables, le dépôt simultané des deux dossiers reste la seule manière d’obtenir une suspension complète des huissiers sur le ménage.

La recevabilité obéit aux règles ordinaires, rappelées par les commissions dont la mission est fixée à l’article L712-1 du code de la consommation : « Les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent livre, la situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 ». La commission vérifie la bonne foi, le caractère manifeste de l’impossibilité et l’absence de fraude, sans exiger une catégorie particulière de dettes. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 2 juillet 2026 qui concerne la part respective des dettes : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550). Le tribunal qui avait confirmé l’irrecevabilité au motif que les dettes non professionnelles devaient être supérieures aux dettes professionnelles a vu son jugement cassé pour fausse application du texte. Pour un couple pacsé où l’un exerce une activité indépendante, l’enseignement est direct : la présence de dettes professionnelles, même majoritaires, ne fait pas obstacle à la recevabilité dès lors que l’impossibilité manifeste est établie sur l’ensemble du passif, et notre dossier consacré à l’artisan radié poursuivi par l’URSSAF montre comment ces dettes mixtes se traitent dans le même dossier.

La bonne foi mérite une attention particulière en cas de PACS récent ou de dettes communes massives et soudaines. La commission examine la chronologie : crédits souscrits juste avant le dépôt sans perspective de remboursement, détournement d’une partie des fonds vers des dépenses sans rapport avec les besoins déclarés, dissimulation d’un compte ou d’un bien indivis, organisation d’insolvabilité au profit du partenaire. Ces comportements relèvent de la mauvaise foi et conduisent à l’irrecevabilité, comme notre dossier sur l’irrecevabilité pour mauvaise foi l’explique pas à pas. À l’inverse, des dettes de la vie courante accumulées progressivement, des revenus en baisse documentés, un dépôt complet et sincère caractérisent la bonne foi, même si les montants sont élevés. Entre partenaires, la transparence est donc une obligation partagée : chacun doit communiquer à l’autre l’état exact des dettes solidaires avant tout dépôt, car une omission profite à court terme au créancier qui poursuivra le partenaire non couvert, et nuit à long terme aux deux.

Quand la commission déclare le dossier irrecevable, le partenaire concerné n’est pas démuni. L’article R722-2 du code de la consommation dispose : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. » Ce juge est précisément celui que désigne l’article L713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Le recours se forme par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dans le délai indiqué par la notification, en exposant les ressources, les charges du ménage, la nature de chaque dette et les pièces qui établissent la bonne foi. Le partenaire qui n’a pas déposé peut intervenir pour faire valoir que telle dette est bien solidaire et correspond aux besoins de la vie courante, ou au contraire qu’elle est personnelle à l’autre et ne doit pas peser sur le calcul. Le juge statue après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, et sa décision tranche la recevabilité pour la suite de la procédure.

Le partenaire poursuivi pour une dette solidaire alors qu’il n’a pas déposé dispose de ses propres leviers. D’abord, exiger du créancier le contrat et le fondement exact de la solidarité : beaucoup de mises en demeure affirment une solidarité de principe sans vérifier si la dépense relevait des besoins de la vie courante, si elle était manifestement excessive ou s’il s’agissait d’un emprunt souscrit sans son consentement. Ensuite, quand la dette est réellement solidaire, déposer à son tour un dossier si sa situation le justifie, afin de bénéficier de la suspension des poursuites et d’un traitement coordonné. Enfin, régler provisoirement pour stopper les frais puis exercer un recours contributoire contre l’autre partenaire à proportion des facultés respectives, comme la jurisprudence sur l’aide matérielle l’admet : les comptes se font à la fin, mais ils se préparent dès le premier paiement en conservant chaque preuve. Pour les couples pacsés avec compte joint, notre dossier sur le compte joint bloqué et les dettes solidaires décrit la mécanique bancaire, la dénonciation de la solidarité du compte et la récupération des sommes saisies ; il forme avec le présent article un ensemble complet sur la protection du partenaire non déposant.

II. Après la rupture du PACS : huissier suspendu, partage et recours entre ex-partenaires

A. Recevabilité obtenue : suspension des poursuites, délais opposables au créancier et issue du dossier

L’effet le plus immédiat de la recevabilité est la suspension des poursuites, et il profite au partenaire qui a déposé, y compris pour les dettes solidaires nées pendant le PACS. L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » L’huissier qui a engagé une saisie-attribution sur le compte, une saisie-vente des meubles ou une saisie sur salaire du déposant doit s’arrêter pour les dettes visées, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent de courir. En revanche, le même huissier peut légalement se retourner contre l’ex-partenaire non couvert pour la même dette solidaire : la suspension est personnelle au bénéficiaire de la recevabilité. D’où la recommandation pratique déjà formulée : quand la dette commune est importante et que les deux ex-partenaires sont insolvables, deux dossiers synchronisés valent mieux qu’un, et chaque assignation reçue par l’un doit être transmise à l’autre sans délai pour qu’il puisse déposer à son tour ou contester.

La suspension produit un second effet, plus technique mais décisif quand un créancier revient réclamer après des années : elle suspend les délais de poursuite, sans les effacer. La deuxième chambre civile l’a jugé le 23 octobre 2025 à propos d’une banque qui invoquait l’interruption de la forclusion biennale par le dépôt d’un dossier : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis, tranchant la portée exacte de cette impossibilité d’agir : « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623). Autrement dit, le compteur du délai repart où il s’était arrêté, il ne repart pas de zéro. Ce délai, pour les crédits et services fournis aux consommateurs, est celui de l’article L218-2 du code de la consommation : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Pour un ex-partenaire à qui un établissement réclame cinq ans après la fin du plan le solde d’un crédit contracté pendant le PACS, la vérification du délai, de ses suspensions et de la date exacte de la recevabilité peut éteindre la demande : exiger le décompte daté du créancier et le faire contrôler par le juge reste le geste qui rapporte le plus.

La suite de la procédure dépend de l’orientation décidée par la commission après l’état du passif. Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, comme le prévoit l’article L724-1 du code de la consommation, qui vise les mesures des articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. En cas d’échec de la conciliation, les mesures peuvent être imposées dans le cadre de l’article L733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Pour un prêt immobilier indivis souscrit pendant le PACS, ce rééchelonnement s’applique à la dette elle-même : si un seul ex-partenaire bénéficie du plan, le créancier peut toujours réclamer à l’autre la différence entre l’échéance contractuelle et la mensualité rééchelonnée, sauf si le second obtient lui aussi un traitement. La coordination des deux dossiers évite que l’effort consenti par l’un soit absorbé par la poursuite de l’autre.

Quand la situation est irrémédiablement compromise et que l’actif est dérisoire, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation. L’article L741-1 du code de la consommation dispose : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effacement qui en résulte libère le bénéficiaire, mais il ne libère pas l’ex-partenaire codébiteur solidaire : le créancier conserve son recours contre ce dernier pour la totalité du solde. C’est l’asymétrie la plus douloureuse des dossiers de couples séparés, et elle doit être anticipée dès l’orientation : si les deux ex-partenaires sont insolvables, viser ensemble le rétablissement personnel plutôt que de laisser l’un effacé et l’autre seul face aux créanciers communs. Notre dossier sur le rétablissement personnel sans liquidation détaille les conditions, l’inventaire des biens et la contestation de l’orientation devant le juge.

Certaines dettes n’entrent dans aucun effacement, et les couples pacsés les rencontrent comme les autres. L’article L711-4 du code de la consommation prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Le texte exclut ensuite d’autres dettes, notamment fiscales et frauduleuses. La contribution à l’entretien d’un enfant commun, même après rupture du PACS, reste due intégralement et continue d’être recouvrée malgré la recevabilité. De même, les dommages et intérêts dus à une victime après une condamnation pénale ne s’effacent pas, comme notre dossier sur les dommages et intérêts après condamnation pénale l’expose. Les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles pour fraude relèvent du même article et suivent le même sort. Identifier ces dettes exclues dès le dépôt permet de calibrer le reste à vivre réel et d’éviter qu’un plan construit sur un effacement illusoire ne s’effondre à la première échéance.

B. Dissolution, partage et comptes entre ex-partenaires : solder sans se tromper, à Paris comme ailleurs

La rupture du PACS ne solde rien à elle seule : elle ouvre la liquidation des intérêts patrimoniaux. L’article 515-7 du code civil fixe le point de départ : « La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. » Entre ex-partenaires, les comptes s’arrêtent à la date d’enregistrement de la dissolution ; envers les créanciers, la solidarité pour les dettes de la vie courante nées avant l’opposabilité subsiste, et chaque dette née avant cette date reste recouvrable contre les deux. Conserver l’acte de dissolution, sa date d’enregistrement et la preuve des formalités de publicité est donc indispensable : c’est ce triptyque qui permet de renvoyer tout créancier postérieur à ses poursuites contre le seul auteur de la dette, et de contester utilement une assignation qui mélangerait les périodes.

Le partage porte d’abord sur les biens indivis, au premier rang desquels le logement acquis ensemble et le crédit qui le finance. La première chambre civile a précisé le 1er octobre 2025 la portée de la présomption d’indivision : « Selon l’article 515-5 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement. » Et, s’agissant de véhicules acquis par un seul partenaire pendant l’union : « les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le PACS par M. [D] seul sont présumés indivis dès lors que l’application de la présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe » (Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-22.353). Autrement dit, le bien payé par un seul mais acquis pendant le PACS est présumé appartenir aux deux par moitié, sauf clause contraire de l’acte ou preuve d’une propriété exclusive. Pour le dossier de surendettement, la conséquence est double : la moitié indivise du déposant entre dans l’actif examiné par la commission, et la soulte éventuellement due à l’autre à l’occasion du partage entre elle-même dans le passif ou l’actif selon son sens.

Le partage porte ensuite sur les comptes entre ex-partenaires, et ici la jurisprudence pèse au gramme près. Celui qui a remboursé seul les échéances du prêt commun réclame souvent une créance contre l’autre au titre du financement ; la Cour de cassation n’admet cette créance que si les paiements ont excédé la part contributive du payeur. Dans un arrêt du 27 janvier 2021, après avoir constaté des revenus quatre à cinq fois supérieurs du côté du payeur et l’insuffisance notoire des revenus de l’autre pour assumer la moitié des échéances, la première chambre civile a approuvé les juges du fond : « La cour d’appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K… l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre. » (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26.140). Le critère est donc la proportion aux facultés respectives : quand le payeur aux revenus élevés a réglé à proportion de ses moyens, il exécutait son aide matérielle et ne détient aucune créance ; quand il a payé au-delà, l’excédent peut fonder une créance contre l’ex-partenaire, à déclarer dans les dossiers respectifs. Reconstituer les revenus annuels de chacun pendant la période du PACS, avis d’imposition à l’appui, est le préalable de tout recours sérieux, et notre dossier sur la soulte après divorce montre, dans un cadre voisin, comment chiffrer et déclarer une telle créance entre ex-conjoints.

Reste le volet bancaire, souvent le plus urgent : le compte joint doit être désolidarisé et les prêts communs renégociés ou répartis. Tant que la solidarité du compte n’est pas dénoncée par écrit auprès de la banque, chacun répond de la totalité du solde débiteur, et l’huissier du créancier de l’un peut saisir le compte commun. La dénonciation prend effet pour l’avenir et laisse subsister la solidarité pour le découvert existant à sa date, qui doit être déclaré dans le dossier. Pour les prêts signés à deux, la banque n’est jamais obligée de désolidariser l’un des coemprunteurs : elle conserve son recours contre chacun pour le tout jusqu’au remboursement complet, sauf accord exprès de reprise du prêt par un seul avec garanties équivalentes. Toute promesse verbale de l’ex-partenaire de « reprendre le crédit » est inopposable à la banque tant qu’un avenant écrit n’est pas signé. En pratique, trois courriers valent mieux qu’un arrangement oral : dénonciation du compte joint en recommandé, demande écrite de désolidarisation du prêt avec proposition de garanties, et information de la commission de surendettement de chaque évolution, puisque l’état du passif peut être actualisé et les mesures révisées.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit des circuits précis qu’il faut connaître pour ne pas perdre de temps. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du déposant, donc pour un Parisien la commission de Paris, avec un dépôt instruit par la Banque de France et des délais qui s’allongent quand le dossier mêle dettes solidaires, indivision et pièces étrangères à l’union. Les recours contre la recevabilité, l’état du passif, les mesures imposées ou l’orientation vers un rétablissement personnel relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui statue après convocation des parties et examine les pièces comptables du ménage : tableaux de revenus année par année, relevés des comptes personnels et joints, actes d’acquisition, contrats de prêt, signification de la dissolution du PACS. Les huissiers parisiens, particulièrement actifs sur les saisies-attribution entre la recevabilité et la notification effective, doivent être informés de la décision de recevabilité dès sa réception, par écrit et avec la référence du dossier, pour obtenir la mainlevée et éviter les frais qui s’accumulent. Constituer dès le dépôt un dossier parisien complet, avec l’historique daté de chaque dette commune et la copie de la dissolution du PACS, fait gagner des mois.

Conclusion

Le PACS ne protège ni n’expose par principe : il répartit. Les dettes contractées pour les besoins de la vie courante engagent solidairement les deux partenaires et doivent figurer dans chaque dossier à hauteur de l’engagement commun ; les dettes personnelles restent attachées à leur auteur et n’ont pas à gonfler le passif de l’autre. Le dépôt reste individuel, la suspension des poursuites reste personnelle, et la recevabilité s’apprécie sur l’ensemble des dettes sans distinction de leur part respective, comme la Cour de cassation vient de le confirmer. Après la rupture, la dissolution fixe la date des comptes, l’indivision se partage par moitié sauf preuve contraire, et les remboursements effectués à proportion des facultés de chacun s’imputent sur l’aide matérielle sans créer de créance. Le créancier d’une dette commune conserve ses droits contre le partenaire non couvert jusqu’au bout, y compris après l’effacement accordé à l’autre, et les délais de poursuite simplement suspendus par la procédure reprennent leur cours à la date de la recevabilité. Saisir ces articulations dès le dépôt, déclarer chaque dette au bon nom avec sa pièce, déposer à deux quand les deux sont tenus, puis solder le partage sur des chiffres plutôt que sur des reproches : telle est la méthode qui transforme un dossier fragile en plan qui tient, et une séparation douloureuse en sortie durable du surendettement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».