Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison fissurée après la sécheresse : ce que l’acheteur doit vérifier avant de signer

Votre future maison n’a aucune fissure visible le jour de la visite, le dossier de diagnostics est complet et le prix correspond au marché. Pourtant, dans la commune où elle se trouve, l’état de catastrophe naturelle sécheresse a déjà été reconnu plusieurs fois, et le terrain sur lequel elle est bâtie est argileux. Cinq ans plus tard, des lézardes traversent les murs, les portes ne ferment plus et l’expert parle de reprise des fondations à six chiffres. Ce scénario n’est pas une hypothèse d’école. Le 19 septembre 2026, une étude croisant les ventes de maisons enregistrées entre 2021 et 2025 avec la liste des arrêtés de catastrophe naturelle publiés depuis 1989 a établi que 1 552 698 d’entre elles, soit 58,5 %, dans une commune reconnue au moins une fois en catastrophe naturelle sécheresse, et plus d’une sur trois dans une commune reconnue au moins trois fois, selon une étude publiée le 19 septembre 2026 à partir des ventes enregistrées et des arrêtés publiés depuis 1989. Autrement dit, acheter une maison sans vérifier son exposition aux argiles ni l’historique des arrêtés de sa commune, c’est signer en aveugle sur le premier poste de sinistralité climatique du logement individuel.

La réponse tient en trois constats, à lire avant toute offre. D’abord, la vérification utile se fait à l’adresse, pas à la commune : l’exposition du terrain lui-même, l’historique des arrêtés et l’état du bâti. Ensuite, le vendeur ne peut pas se contenter d’un état des risques périmé ou silencieux sur les sinistres passés : la Cour de cassation a jugé le 19 février 2026 que le dossier doit être mis à jour quand un plan de prévention des risques est approuvé entre la promesse et l’acte authentique, et la loi permet à l’acheteur mal informé de demander la résolution de la vente ou une diminution du prix. Enfin, quand les fissures apparaissent malgré tout, l’ordre des recours compte : l’assurance catastrophe naturelle d’abord, à condition qu’un arrêté couvre la commune et la période et que la sécheresse soit la cause déterminante, puis le vendeur au titre des vices cachés, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ces constats appellent des réserves immédiates. Les chiffres cités décrivent des communes, pas des maisons : les auteurs de l’étude préviennent eux-mêmes que comme le rappellent les auteurs de l’étude : une commune reconnue n’est pas une maison fissurée, car la reconnaissance se décide à l’échelle de la commune et à la demande du maire pour un épisode donné ; une maison peut se trouver dans une commune reconnue tout en étant bâtie sur un sol stable, et inversement une commune sans arrêté n’est pas forcément à l’abri. Les décisions de justice citées tranchent des litiges précis, avec leurs expertises et leurs dates : elles éclairent le raisonnement des juges mais ne garantissent aucun résultat dans un autre dossier. Et aucune plateforme commerciale d’analyse d’adresse ne remplace l’expertise d’un homme de l’art ni le conseil d’un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris quand le montant des travaux se chiffre en centaines de milliers d’euros.

I. Avant de signer : vérifier ce que la plaquette commerciale ne montre pas

A. Six maisons sur dix vendues en commune déjà reconnue, et ce que ce chiffre change pour vous

De 2021 à 2025, 2 655 236 maisons ont été vendues en France. Parmi elles, 58,5 % se trouvent dans une commune reconnue au moins une fois en état de catastrophe naturelle sécheresse, 37,7 % dans une commune reconnue au moins trois fois, et 51,6 % dans une commune reconnue au moins une fois depuis 2015. Au total, 14 222 communes ont déjà obtenu au moins un arrêté sécheresse, dont 12 054 depuis 2015, certaines jusqu’à vingt-quatre fois comme Toulouse entre 1989 et 2022. La proportion ne bouge presque pas d’une année à l’autre, entre 58,1 % et 58,8 % selon les années. La géographie surprend : le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne dépassent 98 %, mais la petite couronne parisienne compte parmi les territoires les plus concernés, avec 92,7 % des maisons vendues en Seine-Saint-Denis, 91,6 % dans le Val-de-Marne et 67,4 % dans les Hauts-de-Seine. À l’inverse, la Corse, la Somme et l’ouest breton restent sous les 4 %.

Ce que ces chiffres disent, c’est que la sécheresse n’est pas un risque de niche réservé au Sud-Ouest : dans la majorité des ventes de maisons, la commune a déjà connu au moins un épisode assez grave pour que l’État le reconnaisse en catastrophe naturelle. Ce qu’ils ne disent pas, c’est l’état de la maison que vous visitez. D’où la seule conclusion opérationnelle, formulée par l’étude elle-même : la vérification doit se faire à l’adresse, pas à la commune : exposition du terrain lui-même aux argiles, historique des arrêtés, et état du bâti. Concrètement, trois vérifications gratuites ou peu coûteuses s’imposent avant de signer. D’abord, l’exposition du terrain aux argiles sur le site officiel Géorisques, qui cartographie le retrait-gonflement parcelle par parcelle. Ensuite, l’historique des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune, consultable à partir des bases publiques et vérifiable en mairie, en relevant pour chaque arrêté le phénomène exact et la période couverte. Enfin, l’état du bâti lui-même : âge de la construction, profondeur des fondations, présence d’un vide sanitaire, drainage périphérique, arbres à proximité immédiate et réseaux d’eaux pluviales, car les experts judiciaires passent systématiquement ces points en revue quand les fissures apparaissent.

Méfiez-vous en revanche de la promesse commerciale qui accompagne souvent ces données. Les plateformes qui vendent une analyse d’adresse fournissent un indicateur, pas une garantie : elles ne voient ni les fondations, ni les travaux antérieurs, ni les désordres rebouchés avant les visites. Leurs chiffres décrivent un risque statistique à l’échelle d’une commune ; seule une lecture juridique et technique du bien précis que vous achetez permet de décider. C’est cette lecture que la suite organise : les papiers que le vendeur doit vous remettre, ce qu’ils doivent contenir exactement, et ce qui se passe quand ils sont incomplets ou inexacts.

B. L’état des risques ne vaut que s’il est complet, à jour et sincère sur les sinistres passés

Le vendeur est tenu d’une loyauté active envers l’acheteur. « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Et la loi précise que « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. » L’exposition du terrain aux argiles, les arrêtés de catastrophe naturelle déjà pris pour la commune et les sinistres déjà indemnisés sur la maison ont ce lien direct et nécessaire avec la vente : ils renseignent sur le comportement futur du bien, sur les travaux prévisibles et sur le prix. Le vendeur ne peut pas s’exonérer par avance de cette loyauté, car « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. »

Le premier document à contrôler est l’état des risques. La loi dispose que les acquéreurs de biens situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, « sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques ou de ces obligations. A cet effet, un état des risques, indiquant, le cas échéant, l’existence de ces obligations, est établi. » Cet état doit être remis dès la première visite, intégré au dossier de diagnostic technique et annexé à la promesse puis à l’acte authentique. Surtout, il doit mentionner les sinistres passés : « Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer, dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. » Une maison fissurée puis indemnisée au titre d’une sécheresse antérieure doit donc apparaître dans l’état des risques remis à l’acheteur suivant. Et la sanction est écrite dans le même texte : « En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »

Le deuxième contrôle porte sur la fraîcheur de cet état. Un arrêt récent de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2026 par la troisième chambre civile dans un litige où des acquéreurs avaient acheté un terrain à bâtir avant de découvrir, par un certificat d’urbanisme négatif de 2016, l’impossibilité d’y construire en zone d’aléa très fort du plan de prévention des risques d’inondation, fixe une règle nette : « Il en découle que si, après la promesse de vente faisant état d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, celui-ci a été approuvé avant la signature de l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l’état des risques résultant du plan approuvé valant servitude d’utilité publique. » Dans cette affaire, la promesse de novembre 2011 mentionnait un plan seulement prescrit, le plan avait été approuvé par arrêté du 28 février 2012 avant l’acte authentique de mars 2012, et l’état joint à l’acte ne mentionnait pas cet arrêté d’approbation : la cour d’appel, qui avait débouté les acquéreurs au motif qu’ils étaient parfaitement informés du risque, a vu son arrêt partiellement cassé, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes. La leçon pour l’acheteur en zone argileuse est directe : entre la promesse et l’acte, vérifiez qu’aucun plan n’a été approuvé et qu’aucun arrêté n’est intervenu, et exigez la mise à jour de l’état des risques avant de signer l’acte authentique.

Le troisième contrôle porte sur les mentions manuscrites ou dactylographiées de l’acte lui-même. Certains actes signalent des fissures anciennes en précisant qu’elles seraient normales ou seulement à surveiller, parfois en annexant une ancienne expertise amiable. Une telle mention ne ferme pas tous les débats. Dans un jugement du 16 mars 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse a eu à connaître d’une maison achetée en février 2020 dont l’acte précisait que le vendeur avait constaté des fissures en 2017, que son assurance avait refusé toute prise en charge et qu’un rapport d’expertise de juin 2019 les jugeait normales mais à surveiller : après un nouvel épisode de sécheresse reconnu par arrêté du 25 avril 2023 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, avec apparition de fissures nouvelles et aggravation brutale, le tribunal a retenu la garantie de l’assureur de l’acquéreuse et l’a indemnisée à hauteur de 211 750 euros pour les travaux, 55 000 euros de moins-value et 3 230 euros de frais, estimant que les désordres anciens étaient sans commune mesure avec le sinistre actuel. Autrement dit, une mention de fissures dans l’acte ne vaut ni renonciation à vos droits ni dispense pour le vendeur de vous informer complètement : elle décrit un état à une date, elle ne prédit pas l’avenir du bâtiment.

II. Après les fissures : l’assurance d’abord, le vendeur ensuite, chacun avec ses preuves

A. Faire jouer la garantie catastrophe naturelle sans se tromper de cible

La garantie catastrophe naturelle ne fonctionne que si trois conditions sont réunies : un contrat d’assurance couvrant les dommages aux biens, un arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle pour votre commune, pour le bon phénomène et pour la bonne période, et des dommages dont la sécheresse est la cause déterminante. La loi définit ainsi les effets des catastrophes naturelles : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » Et c’est l’arrêté qui fait foi : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » Vérifiez donc sur l’arrêté le nom exact de votre commune, le libellé du phénomène, qui doit être celui des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et la période retenue, que vous rapprocherez de la date d’apparition de vos fissures, établie par photographies datées, constats et attestations.

Deux limites doivent être connues avant de chiffrer vos prétentions. D’abord, pour les mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse, « pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. » Les simples désordres esthétiques sans atteinte à la solidité ni à l’usage normal n’entrent pas dans la garantie. Ensuite, la loi encadre les délais de l’assureur, pas seulement les vôtres : « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » Puis « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » Si l’assureur laisse passer ces délais sans réagir, ce silence devient une pièce de votre dossier, pas une fatalité.

La jurisprudence récente montre comment les juges appliquent ces textes quand l’assureur invoque le terrain argileux, les fissures anciennes ou les autres causes possibles. Dans un arrêt du 9 janvier 2025, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la condamnation d’un assureur à payer 247 783,16 euros au titre de la garantie catastrophe naturelle pour une maison de Mérignac fissurée après la sécheresse de 2011, reconnue par arrêté du 11 juillet 2012. L’assureur soutenait que la cause première résidait dans la nature argileuse du terrain et que la sécheresse n’avait fait qu’aggraver des désordres dont beaucoup étaient anciens. La cour a écarté l’argument en retenant, au visa de l’expertise judiciaire, que « la sécheresse de juin 2011 apparaît comme la cause déterminante du sinistre, sur un terrain préexistant, puisqu’il n’est pas possible d’affirmer que sans elle, les désordres tels que constatés par l’expert, à savoir la réactivation et l’aggravation de certaines fissures anciennes ainsi que l’apparition de nouvelles fissures, se seraient quand même produits. » Elle en a déduit que « dans la mesure où il a été jugé ci-avant que la sécheresse de 2011 était la cause déterminante des désordres, est inopérant le moyen de l’assureur tendant à soutenir qu’elle ne serait tenue de prendre en charge qu’une partie des travaux réparatoires au motif que la sécheresse ne serait pas la cause unique des fissures. » Pas de réduction de moitié pour pluralité de causes, donc, quand la sécheresse est la cause déterminante : l’indemnité a été fixée à 249 303,16 euros, dont 99 773,30 euros de reprise en sous-œuvre des fondations, moins la franchise légale de 1 520 euros.

Le même arrêt borne ce que l’assurance ne paie pas. Les frais de déménagement, de garde-meubles, de réaménagement et de relogement réclamés par les assurés ont été rejetés, car « ceux-ci s’analysant en un préjudice d’ordre pécuniaire consécutif à la privation du droit de jouir du bien sinistré et constituant dès lors, non pas un préjudice matériel direct, mais un préjudice immatériel non couvert par la garantie catastrophe naturelle. » Et le seul fait pour l’assureur de faire expertiser puis de contester sa garantie n’est pas une faute indemnisable quand les deux expertises amiables n’avaient pas établi la cause déterminante et que la compagnie n’avait jamais promis d’indemniser. Retenez la méthode : faites constater vite par commissaire de justice, déclarez par écrit en conservant la preuve du dépôt, exigez une expertise contradictoire quand l’assureur minimise, et ne confondez pas le coût des travaux, qui relève de la garantie, avec le coût de votre relogement, qui n’en relève pas.

Le jugement toulousain du 16 mars 2026 complète le tableau sur un point qui inquiète beaucoup d’acheteurs : des fissures anciennes mentionnées dans l’acte empêchent-elles toute indemnisation ultérieure ? Non, quand un nouvel épisode reconnu provoque des désordres sans commune mesure avec l’état antérieur. L’expert judiciaire y avait classé les causes par ordre d’importance en plaçant la sécheresse de 2022 en premier, avec une part causale de 50 %, contre 30 % pour la vétusté et 5 % chacun pour les eaux pluviales et la végétation, en relevant que la maison était restée stable jusqu’à l’épisode de 2022 et que l’évolution avait été brutale. Le tribunal en a déduit que « Au vu des conclusions techniques circonstanciées de l’expert judiciaire, il s’ensuit que la cause déterminante des désordres est bien la catastrophe naturelle de sécheresse reconnue comme telle par arrêté du 25 avril 2023. » Il a aussi écarté l’argument selon lequel l’assureur aurait contracté en connaissance d’un sinistre certain : « Il est révélateur de rappeler que lors du dernier épisode de sécheresse en 2017, ayant donné lieu à un rapport d’expertise amiable EUREXO du 5 juin 2019, aucune alerte quant à la stabilité de l’immeuble n’avait été faite et aucuns travaux confortatifs n’avaient été prescrits. Il en résulte que lors de la conclusion par Madame [M] [A] d’une police d’assurance multirisques habitation en 2020, le contrat était bien un contrat aléatoire au sens de l’article 1108 du code civil, dès lors que les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, dépendaient bien d’événements incertains et que l’atteinte à la stabilité de l’ouvrage n’était pas inéluctable ni certaine. » Rappelons que l’article 1108 dispose : « Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. » Moralité pratique : conservez l’état des lieux d’entrée dans les lieux, les photographies datées et tous les rapports antérieurs, car c’est la comparaison entre l’avant et l’après qui fait gagner, pas la négation du passé.

B. Quand le vendeur savait : vices cachés, clause exonératoire écartée et prix restitué

Quand l’assurance ne suffit pas, ou quand les désordres viennent d’un vice propre au bien plutôt que du ciel, c’est vers le vendeur qu’il faut se tourner. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une maison dont les fondations sont inadaptées à un sol argileux, au point que sa stabilité générale est compromise, entre dans cette définition. La plupart des actes contiennent pourtant une clause exonératoire de garantie des vices cachés. Elle ne protège que le vendeur de bonne foi : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » Autrement dit, le vendeur qui connaissait le vice et l’a tu ne peut pas s’abriter derrière la clause, et c’est à l’acheteur de prouver cette connaissance par des éléments concrets : travaux réalisés avant la vente, attestations, courriers, contradictions entre les déclarations du vendeur et les constatations de l’expert.

Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 14 janvier 2025 illustre ce mécanisme avec une précision utile pour les acheteurs. Des acquéreurs avaient acheté 162 000 euros une maison en février 2017, avant de découvrir de nombreuses fissures affectant murs porteurs, planchers et dallages. L’expert judiciaire avait relevé vingt zones de fissures, un sol d’assise argileux et l’absence des dispositions constructives nécessaires en pareil sol, la maison se trouvant dans un équilibre instable. Surtout, le vendeur avait lui-même, en janvier 2017, déconnecté les gouttières du réseau d’eaux usées pour les laisser s’écouler en surface, en affirmant avoir créé un puisard avec son fils, alors que les vérifications de l’expert ont montré que ce puisard n’existait pas et que deux descentes d’eaux pluviales allaient directement sous les fondations. La cour en a déduit que « Il doit être retenu en conséquence que l’immeuble était affecté de vices cachés aux acquéreurs profanes au moment de la vente, ces vices étant connus des vendeurs qui se sont abstenus de révéler la nature et la portée exacte des travaux par eux entrepris, en vue de l’obtention d’une attestation d’apparente conformité. » Et elle a ajouté que « Les consorts [S] ne peuvent dans ces circonstances se prévaloir de la clause exclusive de la garantie des vices cachés. » Résultat : résolution de la vente, restitution du prix de 162 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond de juillet 2021, les travaux réparatoires étant au demeurant chiffrés par l’expert à 110 776 euros. Si vous êtes dans cette situation, une action pour vice caché immobilier suppose donc trois démonstrations : un vice antérieur à la vente et caché pour un acheteur profane, une gravité qui rend le bien impropre à l’habitation ou en diminue fortement l’usage, et la connaissance qu’en avait le vendeur pour écarter la clause exonératoire.

Reste à choisir entre rendre le bien et garder le bien. « Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » La résolution restitue le prix mais suppose de quitter la maison ; la diminution du prix permet de rester et de financer les travaux. Dans les deux cas, le temps est compté : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Faites donc constater les désordres par commissaire de justice dès leur apparition, conservez chaque échange avec le vendeur et l’agence, et sollicitez une expertise judiciaire en référé avant que les travaux de réparation ne fassent disparaître les preuves. L’articulation avec l’assurance se décide dossier par dossier : l’assurance paie les travaux quand un arrêté couvre la période et que la sécheresse est la cause déterminante, tandis que le vendeur répond du vice propre au bien et du défaut d’information, y compris par une baisse du prix quand vous gardez la maison.

Conclusion

Avant de signer, vérifiez l’exposition du terrain aux argiles, l’historique des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune et la teneur exacte de l’état des risques, y compris sa mise à jour entre la promesse et l’acte et la mention des sinistres déjà indemnisés. Après l’apparition des fissures, constatez par écrit, déclarez à votre assureur en conservant la preuve du dépôt, puis examinez avec méthode la cause déterminante, l’arrêté applicable et ce que votre contrat couvre vraiment. Et si le vice vient du bien lui-même ou d’une information tue par le vendeur, l’action en garantie des vices cachés existe, mais elle se joue à armes égales sur l’expertise et se perd par l’écoulement du délai de deux ans. Aucune de ces voies n’est automatique : chacune exige des pièces datées, des textes applicables à votre situation et une stratégie choisie tôt, avant que les travaux n’effacent les traces.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous venez d’acheter une maison qui se fissure, ou vous hésitez à signer dans une commune déjà reconnue en catastrophe naturelle sécheresse : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, examine vos diagnostics, votre acte et vos échanges avec le vendeur ou l’assureur pour identifier le recours adapté. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet au 06 46 60 58 22, ou via la page contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».