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Vous venez de racheter une société et découvrez des dettes cachées : activer la garantie d’actif-passif, contester et récupérer (2026)

Vous avez racheté une société il y a quelques mois et les mauvaises surprises s’enchaînent : un redressement fiscal portant sur des exercices antérieurs à la cession, des factures fournisseurs que le vendeur avait omis de mentionner, des provisions insuffisantes qui transforment le bilan que vous aviez validé en un tableau de pertes. Le prix que vous avez payé ne correspond plus à la réalité de ce que vous avez acheté, et le vendeur, lui, refuse de rouvrir le dossier. Cette situation, fréquente après les rachats de PME, dispose d’une réponse contractuelle précise : la garantie d’actif et de passif, souvent appelée garantie de passif, qui permet d’obtenir une réduction du prix ou un remboursement lorsque des dettes antérieures à la cession se révèlent après coup. Encore faut-il l’activer dans les formes et les délais prévus, prouver que le passif trouve son origine avant la vente, et savoir articuler cette garantie avec l’action en dol lorsque le vendeur vous a caché l’essentiel.

Le 3 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a offert une illustration saisissante de ce contentieux : dans un litige opposant la société Inovalia à la société Efficience Partenaires après la cession des titres d’une société holding et de ses filiales (jugement du 3 septembre 2026, RG 2023F01652), le tribunal a condamné le cédant à payer 450 000 euros en exécution de la garantie de passif, au motif que les comptes de l’exercice postérieur à la cession traduisaient des insuffisances de provisions dont l’origine était antérieure à la vente, tout en rejetant la demande de 250 000 euros de dommages et intérêts pour dol, faute de manœuvres prouvées et de préjudice distinct. Cette décision résume l’esprit du contentieux : la garantie contractuelle pardonne rarement les approximations du vendeur, mais le dol exige une démonstration rigoureuse. Voici comment agir, étape par étape, pour récupérer ce que vous avez payé en trop et contester utilement la position du vendeur.

I. Comment activer la garantie d’actif-passif quand le passif caché apparaît après le rachat

A. Relire la clause : fait générateur, plafond, durée et notification, puis contester un refus du vendeur

La garantie d’actif-passif est d’abord un contrat dans le contrat de cession, et ce contrat fait la loi des parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil). Avant tout courrier au vendeur, reprenez donc l’acte de cession et identifiez quatre éléments : le fait générateur couvert (diminution d’actif, survenance d’un passif non inscrit au bilan, insuffisance de provisions, redressement fiscal), la période de référence (les comptes arrêtés à telle date et les balances intermédiaires visées), le plafond et la franchise éventuels, ainsi que la durée et les modalités de notification. Dans l’affaire marseillaise du 3 septembre 2026, la clause stipulait une garantie couvrant les diminutions d’actif liées à l’absence ou à l’insuffisance de provisions pour dépréciation comme les passifs non inscrits au bilan de référence, avec une extension expresse aux redressements fiscaux et une durée de trois années à compter de la signature de l’acte. Ce libellé large a permis au cessionnaire d’englober à la fois les dépréciations d’actifs et les passifs révélés après la vente.

Le deuxième réflexe consiste à notifier la mise en jeu dans les formes prévues, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément la clause et en joignant les premiers justificatifs. Dans le dossier jugé à Marseille, la société cessionnaire avait mis en jeu la clause par lettre recommandée du 23 juin 2023, soit quelques mois après l’acte de cession du 14 février 2023, et le tribunal a jugé la mise en jeu fondée, condamnant le cédant à 450 000 euros au titre de la garantie. Retenez la méthode : décrivez chaque passif révélé, datez son origine, chiffrez son montant et demandez l’application du mécanisme prévu (réduction du prix, imputation sur les sommes restant dues, ou remboursement des sommes déjà perçues). Si le vendeur oppose un refus, exigez un refus écrit et motivé : un refus vague, qui se borne à contester les comptes établis par vos soins sans démontrer leur insincérité, ne suffit pas devant le tribunal. À Marseille, le cédant soutenait que les pertes résultaient de comptes établis par le seul cessionnaire, avec des provisions selon lui sans justification ; le tribunal a écarté l’argument en rappelant qu’il revient à la direction d’une société d’établir ses comptes et que les provisions litigieuses répondaient aux obligations comptables applicables.

Le troisième point de vigilance concerne la solidarité entre covendeurs, fréquente lorsque plusieurs associés ont cédé ensemble. La Cour de cassation rappelle avec constance, au visa de l’ancien article 1202 du code civil, que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755). Le droit positif reprend la règle en des termes identiques : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » (article 1310 du code civil). Concrètement, si vous avez acheté les titres auprès de quatre associés dans des actes distincts et que la clause de garantie ne stipule aucune solidarité, vous ne pouvez pas réclamer à l’un d’eux la totalité du passif révélé : dans l’arrêt du 24 janvier 2024, la chambre commerciale a cassé l’arrêt qui avait condamné solidairement les cédants au paiement de 107 403,44 euros au titre de la garantie de passif, au motif que l’acquéreur d’une partie seulement des titres ne pouvait bénéficier d’une solidarité qui n’avait pas été expressément convenue à son profit. Vérifiez donc, cédant par cédant, qui a signé quoi, et dirigez chaque mise en demeure contre le bon débiteur, pour le montant correspondant aux titres qu’il vous a cédés.

Enfin, anticipez la défense tirée de la procédure collective de la société rachetée. Le vendeur plaide parfois que la liquidation judiciaire de la cible éteint ou paralyse la garantie, ou que le dessaisissement du débiteur rend la demande sans objet. L’argument a été plaidé et rejeté à Marseille : le fait que la société cédée soit dessaisie de l’administration et de la disposition de ses actifs n’implique pas que le produit de leur réalisation ne reviendra pas au cessionnaire une fois les autres créanciers désintéressés. Le texte applicable prévoit en effet que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » (article L. 641-9 du code de commerce). La garantie de passif, dette personnelle du cédant envers vous, survit donc à la procédure collective de la cible : c’est au vendeur, et non au liquidateur, que vous devez réclamer la réduction de prix.

B. Prouver la diminution d’actif ou le passif antérieur : comptes, provisions, redressement fiscal, pièces et délais pour récupérer

Le cœur du dossier se joue sur la preuve : il faut démontrer une diminution de l’actif ou un passif dont l’origine est antérieure à la date de référence fixée par la clause, généralement le dernier bilan arrêté avant la cession ou une situation intermédiaire visée par les parties. Trois familles de pièces emportent la conviction des tribunaux. D’abord, les comptes sociaux : bilan, compte de résultat, annexes et balances générales, avant et après la cession, qui font apparaître les insuffisances de provisions pour dépréciation d’actif ou pour risques et charges. À Marseille, le tribunal a relevé que le résultat courant avant impôt d’une filiale était négatif pour l’exercice 2022 alors que les discussions préalables à la cession laissaient attendre un résultat positif, que le résultat d’une autre filiale était dégradé par rapport à l’attendu, et que des provisions significatives avaient été constituées au titre de la dépréciation des titres des filiales et du compte courant de la holding. Le tribunal en a déduit que les comptes de l’exercice postérieur à la cession révélaient des insuffisances de provisions dont l’origine se situait avant la vente. La leçon est directe : faites établir les comptes post-cession avec rigueur, avec votre expert-comptable et votre commissaire aux comptes, en documentant chaque provision par une pièce (créance douteuse, stock obsolète, litige en cours, dépréciation de titres fondée sur la rentabilité dégradée).

Ensuite, les pièces fiscales et sociales : propositions de rectification, avis de mise en recouvrement, notifications de redressement URSSAF, qui établissent un passif dont le fait générateur (exercice contrôlé, période d’emploi non déclarée) précède la cession. La plupart des clauses étendent expressément la garantie aux redressements fiscaux, comme dans le dossier marseillais : conservez l’intégralité de la procédure de contrôle, relevez la période visée, et rapprochez-la de la date de référence de la garantie. Enfin, les pièces de la négociation elle-même : lettres d’intention, audits d’acquisition, échanges sur les budgets prévisionnels, qui montrent l’écart entre la situation présentée et la réalité comptable. Cet écart ne suffit pas à caractériser un dol, comme on le verra, mais il corrobore puissamment la mise en jeu de la garantie.

La charge de la preuve obéit au droit commun : c’est à vous, cessionnaire, d’établir la diminution d’actif ou le passif et son antériorité, puis au vendeur de démontrer que la clause exclut ce poste ou que le délai est expiré. Sur ce dernier point, soyez intraitable avec les délais : la garantie est conclue pour une durée déterminée, souvent deux à cinq ans, parfois avec des sous-délais par nature de passif (fiscal, social, commercial). Notifiez dès la révélation, même si le montant définitif n’est pas encore connu, en formulant des réserves chiffrées provisoires, puis complétez au fur et à mesure des pièces. Laissez passer le délai contractuel et votre action contractuelle s’éteint, sans préjudice d’une éventuelle action en dol soumise à son propre régime. Par ailleurs, l’action en paiement issue de la garantie est une action personnelle soumise à la prescription de droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Le point de départ court donc, en pratique, du jour où le passif caché se révèle à vous (réception de l’avis de redressement, découverte de la facture occultée, arrêté des comptes faisant apparaître l’insuffisance), et non du jour de la cession.

Un avertissement issu du jugement du 3 septembre 2026 mérite d’être souligné : tout ce que vous réclamez au titre des coûts annexes doit être justifié pièce par pièce. Dans cette affaire, le cessionnaire demandait 107 250 euros au titre des coûts de gestion et des procédures afférents aux sociétés rachetées, en s’appuyant sur une simple attestation de son commissaire aux comptes. Le tribunal a débouté cette demande, relevant que l’attestation ne s’appuyait pas sur des informations préparées par la direction comme l’exige la doctrine professionnelle, et que les coûts mélangeaient des frais de gestion non indemnisables, des honoraires et du temps passé par les dirigeants sans explicitation des hypothèses de calcul. Pour obtenir le remboursement de vos frais en plus de la réduction de prix, produisez les factures d’avocats et d’audit, les relevés de temps détaillés, et rattachez chaque dépense à un passif garanti précis. À défaut, le tribunal accordera la réduction de prix mais rejettera le surplus, comme à Marseille où le cédant a été condamné aux 450 000 euros de garantie et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus étant rejeté.

II. Quand la garantie ne suffit pas : dol du vendeur, solidarité des cédants et actions contre le dirigeant

A. Faire reconnaître le dol du vendeur : manœuvres, dissimulation déterminante et préjudice distinct, comment l’établir et obtenir réparation

Lorsque le vendeur ne s’est pas contenté de se taire sur un passif incertain mais vous a activement trompé, l’action en dol permet d’aller au-delà du plafond de la garantie et de demander l’annulation de la cession ou des dommages et intérêts. Le code civil définit le dol sans détour : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » (article 1137 du code civil). Le même texte ajoute que « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » Cette dissimulation doit être intentionnelle et porter sur une information déterminante, c’est-à-dire telle que, sans elle, vous n’auriez pas contracté ou auriez contracté à des conditions substantiellement différentes : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » (article 1130 du code civil).

Ce devoir de loyauté précontractuelle est renforcé par le devoir général d’information : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » (article 1112-1 du code civil). En matière de cession de société, cela vise par exemple la dissimulation d’un contrôle fiscal en cours, d’un litige prud’homal majeur, d’un contrat commercial signé à perte, ou d’une cessation des paiements déjà caractérisée à la date des négociations. Mais attention à la limite posée par le même article : le devoir d’information « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation », et le dol suppose toujours la preuve de l’intention de tromper. Le simple écart entre les résultats espérés pendant les négociations et les comptes définitifs ne caractérise pas des manœuvres : à Marseille, le tribunal a admis que cet écart justifiait la mise en jeu de la garantie de passif, tout en écartant la qualification de manœuvres dolosives.

Pour donner à votre action en dol une chance sérieuse, structurez-la autour de trois démonstrations. Premièrement, la manœuvre ou la rétention : produisez les documents que le vendeur détenait et ne vous a pas communiqués (courriers de l’administration fiscale, assignations reçues avant la cession, tableaux de bord internes montrant la dégradation), et montrez qu’il les connaissait. Dans le dossier marseillais, le cessionnaire reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé de la signature d’un marché à prix anormalement bas ; le tribunal a écarté le grief parce qu’il reposait sur la seule attestation d’un ancien salarié, sans analyse approfondie des stipulations du contrat, et que les échanges avec l’autorité adjudicatrice ne révélaient aucune anomalie. Une attestation isolée ne suffit donc jamais : faites analyser le contrat litigieux par un expert, chiffrez la perte qu’il engendre, et établissez que le vendeur ne pouvait l’ignorer. Deuxièmement, le caractère déterminant : expliquez, pièces de négociation à l’appui, que vous n’auriez pas payé ce prix, ou auriez exigé des conditions différentes, si l’information avait été révélée. Troisièmement, le préjudice distinct de la garantie : le tribunal marseillais a débouté la demande de 250 000 euros de dommages et intérêts pour dol parce que le cessionnaire n’expliquait ni son mode de calcul ni en quoi le préjudice allégué se distinguait de celui déjà réparé par la garantie de passif. Chiffrez donc séparément ce que la garantie ne couvre pas : surcoût de financement, perte d’exploitation, frais de restructuration, décote de revente, et justifiez chaque poste.

Si le dol est établi, le juge peut annuler la cession et condamner le vendeur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement du droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). L’inexécution de l’obligation d’information et de loyauté ouvre également droit à réparation : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). En pratique, la plupart des acquéreurs préfèrent conserver la société et obtenir une réduction du prix via la garantie, complétée si nécessaire par des dommages et intérêts pour dol lorsque le plafond conventionnel est épuisé. Articulez les deux demandes à titre principal et subsidiaire dans votre assignation, en veillant à ne pas réclamer deux fois le même euro.

B. Poursuivre les bons débiteurs et sécuriser le recouvrement : prescription de cinq ans, exécution provisoire et juges compétents, comment agir à Paris et en Île-de-France

Une fois le passif établi, encore faut-il assigner les bons défendeurs devant le bon tribunal et dans le bon délai. Le premier débiteur est le cédant signataire de la garantie, tenu contractuellement de la réduction de prix ou du remboursement. Lorsqu’il s’agit d’une société, comme la société Efficience Partenaires condamnée à Marseille, l’action se dirige contre cette personne morale, même si son dirigeant a conduit les négociations : la garantie est un engagement de la société cédante, et le dirigeant personne physique n’en répond personnellement que dans des conditions étroites. La chambre commerciale l’a rappelé le 26 novembre 2025 : « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). Et la Cour précise le seuil : « Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » Autrement dit, le vendeur personne morale répond de plein droit de la garantie qu’il a signée, tandis que son gérant ou président n’est assignable personnellement que si vous démontrez une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de ses fonctions, comme l’organisation frauduleuse d’une opération pour vider la société de sa substance. N’assignez le dirigeant à titre personnel que si vous détenez de telles pièces ; à défaut, concentrez vos efforts sur la société cédante et, le cas échéant, sur ses associés cautions si un cautionnement a été stipulé.

Le texte applicable aux gérants de SARL confirme cette architecture : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L. 223-22 du code de commerce). Si le vendeur est une SARL et que son gérant a signé la garantie au nom de la société, c’est la société qui paie ; la mise en cause personnelle du gérant suppose une faute de gestion caractérisée ou une infraction aux textes, et non la simple signature d’un acte décevant pour l’acquéreur. Cette distinction conditionne aussi vos saisies : les biens personnels du dirigeant ne sont saisissables que s’il est personnellement condamné, alors que la condamnation de la société cédante ouvre la voie aux saisies sur ses comptes, ses créances et ses titres.

Le calendrier procédural obéit à deux horloges qu’il faut faire courir ensemble. La première est le délai contractuel de la garantie, souvent trois ans comme dans l’affaire marseillaise, qui impose une notification écrite avant son expiration. La seconde est la prescription quinquennale de l’action en paiement : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). En pratique, assignez dans le délai contractuel et, en tout état de cause, dans les cinq ans de la révélation du passif. Si la prescription approche, interrompez-la par une assignation ou un commandement, et non par une simple lettre. L’action en nullité pour dol obéit au même délai de cinq ans à compter de la découverte du dol : faites coïncider les deux actions dans une même assignation pour éviter toute forclusion partielle.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève en principe du tribunal des activités économiques de Paris lorsque les parties sont commerçantes ou que l’acte est commercial, et du tribunal judiciaire de Paris dans les autres configurations, notamment lorsque le cédant est une personne physique non commerçante. Préparez un dossier structuré comme les juges l’attendent : acte de cession et annexes comptables de référence, clause de garantie surlignée avec son plafond, sa durée et ses modalités de notification, lettre de mise en jeu avec accusé de réception, comptes comparés avant et après cession, avis de redressement ou factures révélées avec leur datation, chiffrage poste par poste distinguant la réduction de prix garantie, les dommages et intérêts pour dol et les frais justifiés par factures. Demandez expressément le maintien de l’exécution provisoire : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » (article 514 du code de procédure civile). À Marseille, le cédant avait demandé d’écarter l’exécution provisoire en invoquant des difficultés financières majeures, sans produire de pièces ; le tribunal a refusé, faute d’éléments probants sur sa situation financière, et rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Pour obtenir un paiement rapide, sollicitez donc l’exécution provisoire dans vos conclusions et, si vous craignez l’insolvabilité du vendeur, envisagez en parallèle une saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution, sur justification d’une créance paraissant fondée et d’un péril dans le recouvrement. Les juridictions du ressort parisien statuent régulièrement sur ces demandes en amont du fond, ce qui sécurise l’issue même lorsque le vendeur tente de vider ses comptes après l’assignation.

Conclusion

Découvrir des dettes cachées après le rachat d’une société n’est pas une fatalité : la garantie d’actif-passif offre un mécanisme contractuel direct pour faire baisser le prix à due concurrence du passif révélé, comme l’a confirmé le tribunal des activités économiques de Marseille le 3 septembre 2026 en accordant 450 000 euros au cessionnaire. La garantie suppose une clause bien relue, une notification rapide et une preuve rigoureuse de l’antériorité du passif, pièces comptables et fiscales à l’appui. Lorsque le vendeur vous a intentionnellement trompé, l’action en dol prend le relais au-delà du plafond conventionnel, à condition de démontrer la manœuvre, son caractère déterminant et un préjudice chiffré distinct. Assignez les bons débiteurs sans présumer la solidarité, agissez dans le délai contractuel et dans la prescription de cinq ans, et sécurisez le recouvrement par l’exécution provisoire et, si nécessaire, des mesures conservatoires. Avec un dossier chiffré poste par poste et des demandes articulées entre garantie et dol, le prix réellement payé peut être ramené à la valeur réelle de la société acquise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».