Le mot « carburants » fait partie des rares requêtes en forte progression sur Google France ce 22 septembre 2026, avec une croissance de 900 % et un volume supérieur à 5 000 recherches : les internautes tapent « carburants prix », « carburants prix coutant », « carburants moins cher » et « aide carburant ». La raison de cet emballement est documentée par la presse du jour. Selon le direct de TF1 Info, 15 % des stations-service étaient en rupture d’au moins un carburant au 20 septembre, 16 % ce lundi matin à 9 heures, avec des pointes à 20 % dans les Pays de la Loire et plus d’une station sur quatre en difficulté dans certains départements comme le Bas-Rhin ; neuf ruptures sur dix concernent le réseau TotalEnergies, en raison du plafonnement des prix. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, assure que la France « n’a pas d’enjeu d’approvisionnement » à ce stade, stocks stratégiques pleins à l’appui, pendant que deux réunions se tiennent à Matignon et que le gouvernement annonce la prolongation de l’aide aux « gros rouleurs » jusqu’à la fin de l’année. En toile de fond, Emmanuel Macron a écrit le 18 septembre à Ursula von der Leyen, comme l’a révélé BFM Business, pour demander à Bruxelles d’assouplir temporairement les normes européennes sur la qualité des carburants et d’augmenter la part de biocarburants, avec des gains de production espérés de 5 à 20 %. Dans ce contexte de prix élevés et de pompes parfois à sec, deux questions juridiques se posent des deux côtés de la pompe : ce que la station a le droit de faire avec ses prix, et ce que l’automobiliste peut exiger quand le prix affiché ne correspond pas au prix payé. Cet article répond aux deux, textes et arrêts à l’appui.
I. Prix coûtant à la pompe : ce que la station a le droit de faire et ce qu’elle doit afficher
A. « carburants prix coutant » : vendre sans marge oui, vendre à perte non
Une opération « prix coûtant » est licite : le distributeur renonce à sa marge mais revend au niveau exact de son prix d’achat. En revanche, passer sous ce seuil, même d’un centime, fait entrer la station dans le champ de l’interdiction de la revente à perte. L’article L442-5 du Code de commerce dispose : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » Le même texte ajoute que l’amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité quand une annonce fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif, et que la cessation de l’annonce peut être ordonnée. Pour un réseau national, 0,4 % du chiffre d’affaires France représente donc une sanction potentiellement massive, calculée sur l’ensemble de l’activité et non sur le seul magasin fautif.
Tout l’enjeu tient à la définition du prix d’achat effectif, car le carburant supporte des taxes spécifiques et un coût de transport qui déplacent le seuil. Le texte précise : « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » (article L442-5 du Code de commerce) Autrement dit, la station qui veut lancer une opération « prix coûtant » en pleine flambée doit partir de sa facture d’achat, déduire les remises et avantages du fournisseur, puis réintégrer les taxes et le transport : le prix plancher légal se situe donc au-dessus du simple prix d’achat facial. Une erreur de calcul d’un centime par litre, multipliée par les volumes d’une station d’autoroute, suffit à caractériser l’infraction, qui se prouve par la comparaison entre la facture et le prix affiché.
La loi prévoit des exceptions, mais aucune ne couvre la situation actuelle des stations. Sont notamment visées les ventes motivées par la cessation ou le changement d’activité commerciale, les produits à caractère saisonnier marqué en fin de saison, les produits démodés ou dépassés techniquement, et les produits identiques dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix de la nouvelle facture se substituant alors au précédent. La pénurie et la flambée des cours ne figurent pas dans cette liste : un gérant ne peut pas justifier une vente à perte par la volonté de fidéliser sa clientèle ou de ne pas perdre ses clients pendant la crise. À l’inverse, le réapprovisionnement en baisse joue dans l’autre sens et mérite d’être connu des exploitants : quand les cours retombent et que la nouvelle facture est moins élevée, le seuil de revente à perte se calcule sur cette nouvelle facture, ce qui autorise une baisse immédiate du prix à la pompe sans attendre l’écoulement du stock ancien.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette interdiction dans un arrêt de la chambre criminelle du 16 janvier 2018 (pourvoi n° 16-83.457), rendu contre une centrale d’achat qui avait acheté des baskets au prix de 21,00 euros hors taxe pour les revendre 12,38 euros pièce aux magasins du groupe, soit, selon les juges, des produits « vendus 8,62 euros en dessous du prix d’achat effectif », avec une seconde facturation, « fausse, à 21,50 euros la paire, ayant pour but de masquer la revente à perte ». L’enseignement principal de cet arrêt dépasse le cas d’espèce : la Cour juge que « la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs […] ne trouve à s’appliquer qu’aux pratiques qui portent directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs et, ainsi, ne s’applique pas aux transactions entre professionnels ». Pour les stations, la leçon est double. D’abord, les opérations entre professionnels de la distribution, par exemple entre une centrale, un groupement ou un franchisé, restent soumises à l’interdiction française même quand le droit européen de la consommation ne s’applique pas. Ensuite, toute facturation de complaisance destinée à masquer le passage sous le seuil, comme la fausse seconde facture de l’espèce, aggrave considérablement la situation pénale des dirigeants au lieu de la protéger.
Le même arrêt illustre un risque propre aux stations sous enseigne, qu’elles soient franchisées, commissionnaires ou adhérentes d’un groupement. Les juges du fond avaient relevé que les prix de tous les produits étaient fixés par la centrale d’achat, que les produits étaient en principe pré-étiquetés avec lecture optique en caisse, et que la marge de manœuvre des gérants était très réduite malgré une apparente liberté de modifier les prix. Transposé à une station-service, ce raisonnement signifie qu’un gérant qui applique un prix imposé par sa tête de réseau ne pourra pas se retrancher derrière les instructions reçues si ce prix passe sous son propre prix d’achat effectif, et que la tête de réseau qui verrouille les prix supporte sa part de responsabilité. En pratique, avant toute opération « prix coûtant », l’exploitant doit donc exiger de son fournisseur le détail écrit de son prix d’achat effectif, conserver ses factures et refuser par écrit tout prix imposé qui passerait sous le seuil : ces pièces sont sa seule protection en cas de contrôle de la direction départementale de la protection des populations ou de poursuites.
B. « carburants prix » : l’affichage du prix au litre est obligatoire, même en pénurie
L’obligation d’afficher les prix ne se négocie pas et ne disparaît pas quand les cuves se vident. L’article L112-1 du Code de la consommation dispose : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Pour une station-service, cela signifie un affichage lisible du prix au litre de chaque carburant proposé, cohérent entre le totem d’entrée, la pompe et le ticket de caisse. Quand le prix change en cours de journée, ce qui arrive en période de tension sur les cours, chaque support doit être mis à jour : un totem qui annonce encore l’ancien tarif pendant que la pompe facture le nouveau expose l’exploitant, même si l’écart ne dure qu’une heure.
Quand le prix ne peut pas être calculé à l’avance, la loi impose au minimum la transparence sur le mode de calcul. L’article L112-3 du Code de la consommation prévoit : « Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. » Cette règle vise surtout les prestations annexes de la station, comme le lavage, le gonflage ou les services d’atelier : aucun supplément ne peut être ajouté au moment de payer s’il n’a pas été annoncé ou si son mode de calcul n’a pas été communiqué avant. Pour le carburant lui-même, vendu au litre à un prix déterminé, aucune approximation n’est admise : le prix affiché doit être le prix facturé.
La pénurie actuelle crée un cas particulier piégeux : le prix affiché pour un carburant qui n’est plus disponible. Laisser le totem annoncer un tarif attractif pour un gazole ou un sans-plomb dont la pompe est condamnée par une pancarte « en rupture » n’est pas une simple maladresse commerciale. L’article L121-2 du Code de la consommation qualifie de trompeuse la pratique qui « crée une confusion » ou « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur », notamment quand elles portent sur « L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ». Afficher un prix pour un produit indisponible, c’est précisément entretenir une confusion sur sa disponibilité : l’automobiliste entre, fait la queue, puis découvre à la pompe que le carburant annoncé n’existe pas. Dès qu’une cuve est vide, l’exploitant prudent neutralise le prix correspondant sur tous ses supports, totem compris, au lieu de se contenter d’un panneau posé sur la pompe. Cette précaution vaut aussi pour les panneaux « prix coûtant » : l’annonce doit cesser dès que l’opération s’arrête, comme le permet d’ailleurs d’ordonner la loi sur la revente à perte.
Les comparaisons de prix entre enseignes, omniprésentes pendant la crise avec les cartes et classements du carburant le moins cher, obéissent à un régime strict. L’article L122-1 du Code de la consommation dispose : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. » Comparer le prix du gazole d’une station avec celui de l’essence d’une autre, ou avec un relevé daté d’avant la hausse, viole l’exigence d’objectivité et de comparabilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° C 21-22.925) opposant deux enseignes de la grande distribution à propos d’une publicité comparative sur les prix, a jugé que « la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse ». En l’espèce, 45 prix sur 227 relevés par huissier étaient erronés, tous au détriment du concurrent, mais la cour d’appel avait pu retenir que le panier du concurrent restait de toute façon 13 % plus cher et que l’écart réel avec les 15,9 % annoncés n’aurait pas modifié le comportement des clients. Pour une station, la morale est claire dans les deux sens : un concurrent qui diffuse des prix faux à votre sujet ne sera sanctionné que si vous démontrez que ces prix erronés détournent réellement des clients, avec constat d’huissier, relevés datés et, si possible, témoignages d’automobilistes ; et votre propre communication « moins cher que » doit reposer sur des relevés exacts, datés et comparables, sous peine de vous exposer à la même action.
II. Prix faux ou cuve vide : les recours de l’automobiliste et les limites de la pénurie
A. « carburants moins cher » : quand le prix affiché ne correspond pas au prix payé
Le cas le plus fréquent est simple : le totem annonce un prix, la pompe ou le ticket en affiche un autre, plus élevé. L’écart vient souvent d’une mise à jour oubliée entre deux livraisons, parfois d’une confusion entre deux carburants voisins sur le même totem. Quelle qu’en soit la cause, le droit protège l’automobiliste dès lors que l’écart a pu orienter son choix. L’article L121-1 du Code de la consommation pose le principe : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Choisir une station plutôt qu’une autre à cause d’un prix affiché plus bas, c’est exactement une décision économique : si le prix réel s’avère supérieur, le comportement du consommateur a été altéré, même pour quelques centimes par litre, car le plein représente plusieurs dizaines d’euros.
La qualification de pratique trompeuse suppose une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, et le prix en fait partie au même titre que la disponibilité du produit. Gardez à l’esprit que l’intention de tromper n’a pas besoin d’être démontrée : une simple négligence dans la mise à jour des prix suffit à caractériser la pratique dès lors que l’information fausse a pu égarer le client. C’est ce qui distingue ce contentieux des litiges ordinaires sur la qualité : ici, la preuve tient en deux documents, la photo du prix affiché et le ticket ou le relevé bancaire du prix payé. Photographiez donc systématiquement le totem et la pompe avant de payer quand vous repérez un écart, conservez le ticket de caisse, et notez l’heure, le numéro de la pompe et, si possible, l’identité d’un témoin. Un constat de commissaire de justice, établi le jour même, reste la preuve la plus solide quand l’enjeu financier ou le principe le justifie, par exemple pour un professionnel dont les chauffeurs font le plein quotidiennement dans la même station.
Les sanctions encourues par l’exploitant fautif sont lourdes, ce qui donne du poids à une réclamation amiable bien rédigée. L’article L132-2 du Code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros. » Le texte ajoute que « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. » Autrement dit, une station qui afficherait durablement un prix d’appel mensonger pour capter le trafic d’un axe routier s’expose à une amende calculée sur son chiffre d’affaires, pas seulement au remboursement des quelques euros trop perçus. Vous n’obtiendrez jamais ces sommes pour vous-même, car l’amende est pénale, mais leur simple rappel dans une mise en demeure incite fortement l’exploitant à rembourser le trop-perçu et à corriger son affichage.
Le parcours de réclamation suit un ordre logique. D’abord, signalez les faits sur SignalConso, la plateforme publique de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en joignant vos photos et votre ticket : le signalement est transmis à l’entreprise, qui doit y répondre, et il nourrit les contrôles des enquêteurs, particulièrement actifs en période de crise des carburants. Ensuite, adressez à l’exploitant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en chiffrant le trop-perçu, en rappelant les textes et en fixant un délai de remboursement, huit à quinze jours par exemple. Conservez une copie de ce courrier et de l’accusé : le juge y verra la preuve de votre bonne foi et de la résistance du professionnel. Si le litige porte sur quelques dizaines d’euros, le tribunal judiciaire reste compétent et la procédure déclarative simplifiée permet d’agir sans avocat pour les plus petits montants, mais faites vérifier au préalable que votre dossier photographique est complet, car tout le procès se jouera sur la comparaison entre le prix affiché et le prix payé. Pour un professionnel, une entreprise de transport ou un artisan dont les véhicules consomment chaque jour, additionnez les pleins concernés sur la période : le préjudice global justifie alors pleinement une action, et les relevés de cartes carburant constituent une comptabilité probante des écarts répétés.
B. « carburants autour de moi » : cuve vide, livraisons incertaines et force majeure, qui répond de quoi
Quand la station est à sec, l’automobiliste n’a aucun recours contre elle pour obtenir du carburant : aucune règle n’oblige un commerçant à vendre un produit qu’il ne détient plus, et la vente suppose un stock. Votre seul réflexe utile consiste à vérifier avant de vous déplacer, par les applications et comparateurs alimentés par les relevés de prix et les signalements de disponibilité, puis à conserver la preuve du détour inutile si vous agissez pour le compte d’une entreprise, car le surcoût de kilomètres peut entrer dans un préjudice professionnel documenté. En revanche, comme vu plus haut, la station qui maintient l’affichage d’un prix pour un carburant indisponible commet une faute distincte, celle-là sanctionnable, sur le terrain de la confusion entretenue quant à la disponibilité du produit.
Le véritable contentieux de la pénurie se joue en amont, entre la station et son fournisseur, et entre les entreprises et leurs propres clients. Les contrats d’approvisionnement en carburants sont généralement des contrats-cadres avec des volumes et des cadences de livraison : quand le fournisseur n’honore pas ses livraisons, la station privée de stock perd son chiffre d’affaires et peut elle-même manquer à ses engagements envers sa clientèle professionnelle. Le fournisseur invoque alors presque systématiquement la force majeure, en pointant la crise internationale, les tensions sur le raffinage ou les décisions des pouvoirs publics. Cette défense ne fonctionne que si les trois conditions légales sont réunies. L’article 1218 du Code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le texte ajoute : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 . » (article 1218 du Code civil) Chacun des trois critères doit être démontré par celui qui s’en prévaut : extériorité, imprévisibilité au jour de la conclusion du contrat et irrésistibilité malgré des mesures appropriées.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé avec fermeté cette exigence dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° X 21-24.783), à propos d’une salle de réception dont la prestation était devenue partiellement impossible à cause d’un arrêté préfectoral pris pendant la crise sanitaire. La Cour reprend d’abord la définition légale : « Aux termes du second, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Puis elle tranche une question redoutable pour les victimes de la pénurie : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » Concrètement, la station qui n’est pas livrée ne peut pas se contenter de dire que « la crise est de notoriété publique » : elle doit établir que son fournisseur, lui, était dans l’impossibilité d’exécuter, en produisant les notifications de contingentement, les échanges sur les volumes alloués et la preuve qu’aucune source alternative n’était accessible. Symétriquement, le client professionnel de la station, transporteur ou entreprise de services à domicile, ne peut pas résoudre son propre contrat en invoquant la pénurie comme une fatalité générale ; il doit démontrer l’inexécution précise de son cocontractant.
En pratique, la pénurie générale des carburants remplit rarement à elle seule les trois critères. L’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat : pour un contrat-cadre signé pendant l’été 2026 alors que les tensions sur le raffinage et le conflit au Moyen-Orient occupaient déjà la presse, le fournisseur aura du mal à soutenir que la crise était imprévisible. L’irrésistibilité suppose des mesures appropriées : diversification des sources, constitution de stocks tampons, réallocation des volumes entre sites, demande de réquisition ou de contingentement auprès des autorités. Un fournisseur qui n’a rien tenté avant de notifier la force majeure perdra ce moyen devant le juge. Et quand l’empêchement n’est que temporaire, quelques jours de retard de livraison, le contrat est seulement suspendu : la station doit accepter la livraison tardive et ne peut résoudre le contrat que si le retard lui-même justifie la rupture, par exemple parce que ses cuves sont restées vides pendant une période de pointe et que sa clientèle s’est détournée durablement.
Quand la force majeure est écartée, le droit commun de l’inexécution reprend ses droits. L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » La station non livrée peut donc réclamer à son fournisseur la marge perdue sur les volumes manquants, le coût des achats de substitution sur le marché au comptant et, le cas échéant, les pénalités qu’elle a elle-même versées à ses clients professionnels. Documentez chaque poste : relevés de cuves, journaux de ventes, factures d’achat de secours, correspondances avec le fournisseur. Pour les entreprises clientes, le raisonnement est identique un cran plus bas : le transporteur dont les camions sont immobilisés ou l’artisan qui refuse des chantiers faute de carburant chiffre sa perte d’exploitation et la répercute contre le distributeur défaillant, sauf clause limitative de responsabilité valable qu’il faudra alors contester séparément.
Un dernier mot sur les aides publiques, qui nourrissent une grande partie des recherches « aide carburant ». Le gouvernement a annoncé ce 22 septembre, par la voix du ministre du Travail sur TF1 et de la porte-parole Maud Bregeon sur LCI, la prolongation de l’aide aux « gros rouleurs » jusqu’à la fin de l’année avec un montant augmenté « sur la table », de nouvelles aides pour les Français qui prennent leur voiture pour travailler, et la possibilité pour les entreprises de verser jusqu’à 600 euros de prime exempte de cotisations et de fiscalité. À l’heure où ces lignes sont écrites, il s’agit d’annonces : aucun texte n’en fixe encore les conditions d’éligibilité, les plafonds ni les recours en cas de refus. Ne déposez donc aucune demande sur la base des seuls titres de presse, et ne contestez un refus ancien que sur le fondement du dispositif en vigueur au jour de votre demande, dont vous exigerez la référence exacte auprès de l’administration. Les promesses ministérielles n’ouvrent aucun droit tant qu’elles ne sont pas traduites en décret ou en arrêté.
Conclusion
La crise des carburants de septembre 2026 ne suspend aucune règle : la station peut vendre à prix coûtant mais jamais à perte, elle doit afficher des prix exacts et neutraliser ceux des carburants indisponibles, et toute comparaison avec la concurrence doit reposer sur des relevés exacts et comparables. L’automobiliste qui paie plus cher que le prix annoncé détient une action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses, à condition de photographier et de conserver ses preuves le jour même, puis de signaler, mettre en demeure et saisir le tribunal. Entre professionnels, la pénurie ne vaut pas force majeure automatique : chaque maillon doit prouver l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et les mesures prises, faute de quoi il paiera la marge perdue de son client. Dans tous les cas, écrivez, datez et chiffrez : en droit de la distribution comme devant le juge, le dossier le mieux documenté l’emporte.
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