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Hôpital ou clinique qui refuse la copie de votre dossier médical : délais de 8 jours et 2 mois, CADA, CNIL et juge en 2026

Vous avez demandé la copie de votre dossier à l’hôpital ou à la clinique, et rien ne vient. Ou l’établissement répond qu’il ne transmettra qu’un compte rendu, qu’il faut attendre, ou que le dossier de votre parent décédé ne vous sera pas communiqué. Cette situation se rencontre souvent après une hospitalisation qui s’est mal passée, quand le patient ou sa famille cherche à comprendre, à faire valoir ses droits ou à préparer un recours. Le droit applicable est pourtant direct : toute personne accède aux informations de santé qui la concernent, dans des délais courts fixés par la loi, et les ayants droit disposent d’un accès encadré après le décès. Quand l’établissement tarde ou refuse, plusieurs leviers existent, de la relance documentée jusqu’au juge, en passant par la Commission d’accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cet article décrit la procédure exacte, les délais, les pièces communicables, les cas où le refus est légitime et les recours qui aboutissent, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues sur ces questions en 2018, 2024 et 2025.

I. Votre propre dossier : contenu exigible, délais et modalités imposés à l’hôpital

A. Un droit d’accès direct, avec des délais de huit jours ou de deux mois

Le principe est posé par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé ». Le texte vise « notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé ». Concrètement, un patient hospitalisé peut exiger la copie de son compte rendu d’hospitalisation, de ses résultats d’imagerie et de biologie, de ses prescriptions, de ses feuilles de surveillance et des courriers échangés entre les médecins qui l’ont pris en charge. Le droit s’exerce directement ou « par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne », ce qui permet de se faire accompagner quand le contenu est technique ou difficile à recevoir.

La demande s’adresse au bon destinataire. L’article R. 1111-1 du même code prévoit que « La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés ». En pratique, les hôpitaux disposent d’un service des archives médicales ou d’une direction des affaires médicales : adresser la demande en recommandé avec accusé de réception à ce service, avec copie de la pièce d’identité, fait courir les délais de façon prouvable. Le texte ajoute que « Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur », de sorte qu’une demande anonyme ou insuffisamment identifiée peut justifier un temps d’arrêt sans constituer un refus. Dans les établissements de santé, l’article R. 1112-1 charge le directeur de veiller à la communication : « Le directeur de l’établissement veille à ce que toutes mesures soient prises pour assurer la communication des informations définies à l’article L. 1111-7 ». La communication incombe ensuite au médecin responsable de la structure ou de la prise en charge, ou à un médecin désigné.

Les délais sont stricts et connus. La communication intervient « au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé », selon l’article L. 1111-7. Le délai de quarante-huit heures protège le patient d’une annonce brutale ; le plafond de huit jours interdit à l’établissement de faire traîner. L’article R. 1111-1 précise le point de départ : « le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ». D’où l’importance de l’envoi tracé. Le délai passe à deux mois dans deux hypothèses : « Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa ». Pour un dossier ancien, archivé hors site, l’établissement dispose donc de deux mois ; passé ce délai, le silence devient un refus contestable.

Les modalités appartiennent au demandeur. L’article R. 1111-2 dispose : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents ». Quand les systèmes techniques le permettent, la consultation électronique est également possible. La consultation sur place présente deux avantages : elle est gratuite, car l’article L. 1111-7 dispose : « La consultation sur place des informations est gratuite », et elle s’accompagne d’un dispositif médical quand la demande est adressée à un établissement de santé. Si la demande est imprécise, l’établissement doit aider : l’article R. 1111-3 prévoit que le professionnel ou l’établissement « informe le demandeur des différentes modalités de communication » et indique « celles qui seront utilisées à défaut de choix de sa part ». Mieux : « Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l’article L. 1111-7, le demandeur n’a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de santé ou l’établissement mettent à sa disposition les informations sous la forme qu’ils lui avaient précédemment indiquée ». L’imprécision initiale n’autorise donc pas l’enterrement du dossier.

Le règlement européen renforce ce droit d’accès. L’article 15 du règlement (UE) 2016/679 ouvre à « La personne concernée » « le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données ». Et « Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement ». Surtout, l’article 12 du même règlement impose la diligence : « Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ». Un hôpital qui laisse passer huit jours sans répondre viole déjà le code de la santé publique ; au bout d’un mois de silence, il méconnaît en outre le règlement européen. Seules les demandes « manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif », peuvent justifier des frais ou un refus, et « Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande ». Une première demande de copie de son propre dossier ne relève jamais de cette exception.

B. Face au silence ou au refus : relance, CADA, CNIL et juge

Quand le délai de huit jours expire sans réponse, la première étape consiste à relancer par écrit en rappelant la date de réception de la demande initiale et le dépassement du délai légal. Joindre la copie de l’accusé de réception et viser l’article L. 1111-7 suffit souvent : les services d’archives traitent en priorité les demandes qui citent le texte. Si l’établissement répond qu’il ne retrouve pas le dossier, exiger une attestation écrite de recherches infructueuses, avec l’identification du service interrogé et des systèmes consultés. Un dossier médical ne disparaît pas sans trace : registres d’archivage, logiciels de gestion et traçabilité des mouvements permettent de vérifier. Cette relance écrite servira ensuite de preuve du refus devant les autorités et le juge.

Pour un hôpital public, la Commission d’accès aux documents administratifs constitue le recours naturel. La Commission donne un avis sur le caractère communicable des documents, et les juges suivent généralement cet avis. Dans une affaire jugée par le Conseil d’État le 21 juin 2018, une fille avait demandé le dossier de sa mère décédée en 2010 pour connaître les causes de la mort ; l’hôpital n’avait transmis qu’un compte rendu puis des bilans gazeux. Elle avait saisi la Commission, qui avait rendu « un avis favorable  » à la communication de toute autre pièce qui serait de nature à permettre à Mme B…de connaître les causes de la mort de sa mère  » ». Le Conseil d’État, dans sa décision n° 407972, a relevé que le tribunal administratif avait omis de répondre au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du refus, une « omission de réponse à un moyen, qui n’était pas inopérant », qui « entache le jugement du 29 novembre 2016 d’irrégularité ». Il a donc décidé : « Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 2016 est annulé », avec « Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen », et 3 000 euros au titre des frais. L’enseignement pratique est double : saisir la Commission avant le tribunal renforce le dossier, et chaque refus doit émaner d’une autorité compétente, sous peine d’annulation.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également être saisie d’une plainte, en ligne, quand l’accès aux données de santé est entravé. La page de la CNIL consacrée à l’accès au dossier médical rappelle les délais de huit jours et de deux mois et oriente les patients. Si la plainte n’aboutit pas ou reste sans réponse, un recours dédié existe : notre analyse des recours contre une plainte CNIL clôturée ou sans réponse, avec contestation devant le Conseil d’État et réparation décrit la marche à suivre devant le juge administratif et les demandes indemnitaires envisageables. Articuler la demande sur les deux fondements, code de la santé publique et règlement européen, donne à la plainte sa pleine portée : l’hôpital est à la fois détenteur du dossier médical et responsable du traitement de données de santé.

Devant le juge, la voie dépend du statut de l’établissement. Contre une clinique privée, le patient saisit le tribunal judiciaire en référé pour obtenir une injonction de communiquer. Le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué sur la demande d’une patiente qui, après des soins ophtalmologiques suivis de complications graves, réclamait son dossier sous astreinte de 100 euros par jour et sollicitait une expertise. Le juge a estimé que l’existence des documents médicaux justifiait de faire droit à la demande d’injonction de communiquer, sans l’assortir d’une astreinte financière à ce stade, tout en désignant un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, applicable « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Autrement dit, l’injonction de communiquer est accordée dès que les pièces existent et sont identifiées ; l’astreinte peut venir ensuite si l’établissement n’exécute pas. Contre un hôpital public, le patient saisit le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus, assorti d’une demande d’injonction de communiquer, le cas échéant sous astreinte, comme dans les deux affaires tranchées par le Conseil d’État citées dans cet article. Dans les deux cas, conserver les preuves est décisif : demande initiale avec accusé de réception, relances, réponse ou silence, avis de la Commission quand elle a été saisie, et chronologie des soins. Le service public dédié au dossier médical récapitule ces démarches et les délais applicables.

II. Dossier d’un proche décédé ou d’un enfant mineur : des règles plus étroites

A. Ayant droit : trois motifs admis et volonté contraire qui bloque tout

Après un décès à l’hôpital, la famille demande souvent le dossier pour comprendre ce qui s’est passé. L’article L. 1111-7 du code de la santé publique renvoie alors aux conditions du secret médical : « En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4 ». L’article L. 1110-4 fixe le cadre : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Trois motifs seulement ouvrent l’accès : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir ses droits, par exemple dans un recours en responsabilité médicale ou une succession litigieuse. La demande doit donc exposer précisément à quel motif elle se rattache et quelles pièces sont nécessaires à ce motif : une demande générale et non motivée s’expose au refus.

La réserve de la volonté contraire est absolue. Si le patient a exprimé de son vivant son opposition à toute communication après son décès, l’établissement doit refuser, même aux héritiers les plus proches. Le 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette règle à la demande d’une fille qui réclamait le dossier de son père décédé dans une maison médicale : l’établissement avait rejeté la demande en se prévalant d’une opposition exprimée par le défunt à toute communication sauf à son épouse. La demanderesse contestait la réalité de cette opposition, exprimée quelques jours avant le décès dans un contexte successoral conflictuel. Le juge a tranché en rejetant l’ensemble des demandes et en condamnant la demanderesse aux dépens. La leçon est claire : contester une opposition suppose de rapporter la preuve de son inexistence ou de son vice, par exemple une altération des facultés au moment de son expression, et cette preuve relève d’une procédure au fond avec expertise, pas d’une simple injonction. Sans élément contraire sérieux, l’opposition exprimée du vivant du patient fait échec à la demande, quel que soit le motif invoqué.

Une décision récente du Conseil d’État précise jusqu’où va l’accès de l’ayant droit. Après le décès de son frère en 2020, une femme avait obtenu les informations du dossier relatives aux causes du décès, mais l’hôpital lui refusait la déclaration d’événement indésirable grave établie après le décès. La Commission d’accès aux documents administratifs avait émis un avis favorable à la communication « sous certaines réserves », puis le tribunal administratif de Rennes avait « annulé ce refus et enjoint au centre hospitalier de lui communiquer cette déclaration dans le délai d’un mois, en occultant les éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les noms des médecins et autres personnels de santé ». Saisi par l’hôpital, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi le 20 février 2025 : « Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Rennes est rejeté », avec 3 000 euros au titre des frais (décision n° 493519). La portée de cette solution mérite attention : la déclaration d’événement indésirable grave, établie en application de l’article L. 1413-14 selon lequel « Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins » doit le déclarer au directeur général de l’agence régionale de santé, est communicable à l’ayant droit dès lors qu’elle éclaire les causes du décès, moyennant l’occultation des identifiants des soignants. Un hôpital ne peut donc pas opposer un refus global : il doit trier, occulter ce qui identifie les personnels, et transmettre le reste. En pratique, quand l’établissement refuse une pièce précise comme un signalement interne ou une analyse d’événement, demander l’avis de la Commission puis exiger la communication avec occultation reprend exactement le chemin validé par le Conseil d’État. Les règles d’accès au dossier médical détaillées par le service public rappellent ces distinctions.

B. Enfant mineur, psychiatrie et pièces exclues : les frontières du communicable

Pour un enfant mineur, le droit d’accès appartient aux titulaires de l’autorité parentale. L’article L. 1111-7 dispose : « dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale » et « A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin ». En cas de séparation, chaque parent titulaire de l’autorité parentale peut donc demander le dossier, et l’hôpital ne peut pas subordonner la communication à l’accord de l’autre parent, sauf décision judiciaire contraire. La réserve vise l’adolescent qui a demandé le secret sur certains soins : les décisions médicales couvertes par cette opposition restent inaccessibles aux parents. Symétriquement, après le décès d’un mineur, l’article L. 1110-4 maintient aux titulaires de l’autorité parentale « leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement ». Les parents endeuillés obtiennent donc l’intégralité du dossier, hormis ce segment protégé.

L’admission en soins psychiatriques sans consentement obéit à un régime d’exception. L’article L. 1111-7 prévoit qu’« A titre exceptionnel », la consultation des informations recueillies lors d’une admission en soins psychiatriques sans consentement « peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière » ; « En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur ». Le patient choisit lui-même ce médecin, et « En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur ». Il ne s’agit donc pas d’un refus de communiquer, mais d’un accompagnement médical imposé quand la connaissance directe des informations ferait courir un risque grave. De même, le médecin peut recommander la présence d’une tierce personne « pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée », mais « Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations » : hors psychiatrie sous contrainte, la recommandation ne bloque jamais la remise.

Enfin, certaines pièces ne sont jamais communicables. Le même article exclut « à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Le témoignage d’un proche recueilli par l’équipe soignante, ou les notes concernant un tiers, restent couverts. Quand l’hôpital invoque ce motif, exiger qu’il identifie précisément les passages occultés et leur fondement : un refus global et non motivé ne satisfait ni au code de la santé publique ni au règlement européen, qui impose au responsable du traitement de fournir ses informations « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande ». Chaque pièce doit faire l’objet d’un examen individuel, avec occultation ciblée plutôt que rétention totale, comme le Conseil d’État l’a validé pour la déclaration d’événement indésirable grave.

Conclusion

Obtenir son dossier médical d’un hôpital ou d’une clinique suit une mécanique précise : demande écrite et identifiée au responsable de l’établissement, communication au plus tard dans les huit jours après un délai de réflexion de quarante-huit heures, deux mois seulement pour les informations vieilles de plus de cinq ans ou en psychiatrie sous contrainte, consultation sur place gratuite ou envoi de copies au choix du patient. Le silence gardé au-delà de ces délais constitue un refus qui ouvre la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs pour les hôpitaux publics, la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur le double fondement du code de la santé publique et du règlement européen, puis le recours devant le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire selon le statut de l’établissement, avec injonction de communiquer et astreinte si nécessaire. Pour le dossier d’un défunt, l’ayant droit, le concubin ou le partenaire doit rattacher sa demande à la connaissance des causes de la mort, à la défense de la mémoire ou à la défense de ses droits, et composer avec une éventuelle volonté contraire exprimée du vivant du patient, qui bloque toute communication. Les décisions rendues en 2018 et 2025 montrent que le juge sanctionne les refus partiels non motivés et impose la communication avec occultation ciblée plutôt que la rétention totale. Documenter chaque étape, conserver chaque accusé et faire qualifier chaque refus : telle est la méthode qui transforme une demande ignorée en communication ordonnée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».