Vous venez de racheter les parts d’une SARL ou les actions d’une SAS, et en ouvrant les comptes vous découvrez que l’ancien gérant s’est versé des primes exceptionnelles ou des rappels de salaire dans les mois qui ont précédé la cession, sans qu’aucune assemblée ne les ait votés. Les montants sont sans rapport avec les résultats : quelques centaines d’euros de bénéfice annuel d’un côté, des dizaines de milliers d’euros de primes de l’autre. Pouvez-vous contester ces versements et récupérer l’argent ? La Cour de cassation vient de trancher deux situations de ce type. Le 11 mars 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le gérant qui s’est versé 139 527,02 euros de rétributions non autorisées doit rembourser, et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie du référé-provision. Le 13 janvier 2021, dans l’affaire dite Mécanique de précision de Méreau, elle a précisé dans quels cas les délibérations qui accordent de telles primes peuvent être annulées. Cet article explique comment vérifier si la rémunération était régulière, dans quel délai agir, quelles condamnations demander et quelles pièces réunir, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.
I. La prime versée à votre ancien gérant devait-elle être votée en assemblée ?
A. Qui doit fixer la rémunération du gérant : les statuts ou les associés ?
Le réflexe de départ consiste à chercher la décision qui a fixé la rémunération. Pour la SARL, la Cour de cassation rappelle que « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » Décision officielle : Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin. Concrètement, ouvrez les statuts et lisez la clause relative à la gérance : si elle renvoie la fixation de la rémunération à une décision collective, chaque versement doit avoir été autorisé par les associés ; si elle fixe elle-même un montant ou un mode de calcul, tout dépassement doit avoir été voté. Le texte qui organise la gérance dispose que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. » et que « Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur », avant de préciser que « Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts ». Texte officiel : article L. 223-18 du code de commerce. Un gérant, même majoritaire ou associé à parts égales, ne peut donc pas se rémunérer seul : dans l’affaire jugée le 11 mars 2026, les deux associés détenaient chacun la moitié du capital de la SARL Luso, et le gérant s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions pour un total de 139 527,02 euros, sans autorisation statutaire ni décision collective. Retenez ce contrôle en trois temps : les statuts prévoient-ils la rémunération, une assemblée l’a-t-elle votée, et le bénéficiaire a-t-il pris part au vote alors qu’il aurait dû s’abstenir ? Si la réponse aux trois questions est négative, la rémunération est indue dans son principe, quel que soit le travail fourni par ailleurs.
La cour d’appel de Colmar avait pourtant rejeté la demande de provision en retenant qu’il existait une contestation sérieuse, au motif qu’on ne pouvait admettre dans le même temps que le gérant fasse vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée cause en soi un préjudice à la société. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la rémunération en cause de M. [X] en sa qualité de gérant n’avait pas été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). Autrement dit, le mérite professionnel du dirigeant ne régularise pas une rémunération votée par personne : l’absence d’autorisation suffit à caractériser le manquement. Pour la SAS, la logique est identique mais le support change : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Texte officiel : article L. 227-5 du code de commerce. Lisez donc les statuts de la SAS pour identifier l’organe compétent, puis vérifiez que la décision existe, qu’elle est datée et qu’elle couvre précisément les sommes versées : une autorisation générale et vague ne couvre pas des primes exceptionnelles décidées ensuite unilatéralement. Sur la preuve, la charge pèse en pratique sur le dirigeant : c’est à celui qui se prévaut d’une autorisation de produire la décision qui la contient, avec sa date, son périmètre et le détail des votes. Un procès-verbal non signé, non daté ou rédigé après coup, une simple mention dans un rapport de gestion ou une approbation globale des comptes sans ventilation des rémunérations ne valent pas décision fixant la rémunération. Dans l’affaire Luso, l’associée avait chiffré les versements non autorisés à 139 527,02 euros sur près de trois ans, relevés bancaires à l’appui, et c’est l’incapacité du gérant à produire une autorisation couvrant ces sommes qui a scellé l’issue. Constituez donc un tableau comparatif : d’un côté chaque versement daté et justifié par une pièce bancaire, de l’autre la décision censée l’autoriser, ou la mention de son absence. Les rappels de salaire obéissent au même contrôle : dans l’affaire jugée en 2021, l’assemblée du 24 novembre 2014 avait octroyé au dirigeant un rappel de salaire de 3 049,94 euros en plus d’une prime de 83 000 euros votée le 29 octobre, et l’acquéreur contestait les deux.
B. Des primes votées avant la cession peuvent-elles être annulées ?
La situation se complique lorsque les primes ont bien été votées, mais dans des conditions suspectes : quelques semaines avant la vente des titres, par une assemblée contrôlée par le cédant, pour des montants qui vident la trésorerie. Tel était le cas de la SAS Mécanique de précision de Méreau : promesse de cession de l’intégralité des parts le 21 juillet 2014 pour 8 000 euros, puis assemblées des 29 octobre et 24 novembre 2014 accordant au dirigeant une prime de 83 000 euros et un rappel de salaire de 3 049,94 euros, avant réitération de la cession le 4 décembre. Après analyse des comptes des exercices 2012 et 2013, la cour d’appel avait relevé que « les délibérations litigieuses ont eu pour effet d’octroyer au dirigeant de la société, dans les quelques mois séparant l’engagement de cession des titres et sa réalisation, des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel de la société », et en avait déduit « que ces primes constituent des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social ». Décision officielle : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860. Les chiffres parlaient d’eux-mêmes : résultat net après impôt de 949 euros pour 2013 et 936 euros pour 2012, exercice 2014 en déficit de 13 978,79 euros selon le projet de bilan, pour des primes qui absorbaient plusieurs années de bénéfices. Si vous découvrez un montage comparable, faites établir ces ratios par votre expert-comptable : primes rapportées au résultat annuel, à la trésorerie et aux rémunérations des exercices précédents.
Mais attention à la leçon centrale de cet arrêt : la contrariété à l’intérêt social ne suffit pas, à elle seule, à faire annuler la délibération. La Cour de cassation pose que « Il résulte du second qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés. » (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860). Et elle casse l’arrêt qui avait annulé les délibérations « sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l’intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit ». En pratique, votre assignation doit donc viser autre chose que le simple excès : la fraude (montage organisé pour vider la société avant la vente), l’abus de droit ou de majorité (vote acquis grâce aux voix du bénéficiaire pour s’enrichir au détriment du cessionnaire), ou la violation d’une règle impérative (défaut de convocation, vote de l’intéressé, détournement de la procédure). Le principe général qui soutient l’action en réparation figure au code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Texte officiel : article 1240 du code civil. Préparez dès le départ deux jeux de demandes : l’annulation des délibérations à titre principal, et la condamnation pécuniaire à titre subsidiaire, afin que le rejet de l’une ne fasse pas échec à l’autre.
II. Comment récupérer l’argent et obtenir une avance rapide ?
A. Référé-provision, action sociale et garantie du vendeur : que demander au juge ?
Premier levier, le plus rapide : le référé-provision devant le président du tribunal de commerce. Le code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Texte officiel : article 873 du code de procédure civile. L’apport décisif de l’arrêt du 11 mars 2026 tient en une phrase : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). Autrement dit, la simple preuve de l’absence d’autorisation rend l’obligation de rembourser non sérieusement contestable, et le juge des référés peut condamner le dirigeant à verser une provision sans attendre le procès au fond. Vous pouvez également solliciter, sur le premier alinéa du même article, les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite : interdiction de nouveaux versements sans vote préalable et communication des pièces comptables. Formulez ces demandes dès l’assignation en référé, en visant les deux alinéas, avec un décompte précis des sommes et les relevés bancaires qui les établissent.
Deuxième levier, l’action en responsabilité contre le dirigeant, exercée par la société ou par les associés en son nom. Le code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Et il ajoute que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant », intenter l’action sociale. Texte officiel : article L. 223-22 du code de commerce. L’arrêt du 11 mars 2026 précise la portée de cette action : « Les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). Si vous venez d’acquérir la société, c’est donc la société elle-même, désormais dirigée par vous, qui réclame le remboursement de l’entier préjudice : primes, rappels de salaire, charges sociales afférentes et intérêts. Surveillez le délai : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Texte officiel : article L. 223-23 du code de commerce. Des primes versées en 2022 mais découvertes lors d’un audit en 2025 peuvent encore être réclamées en 2026 si vous démontrez qu’elles avaient été dissimulées : comptabilisation trompeuse, absence de mention dans les rapports, refus de communiquer les grands livres.
Troisième levier, propre à l’acquéreur : la garantie donnée par le vendeur et le dol. Si l’acte de cession comportait une garantie de passif ou une déclaration sur l’absence de rémunérations exceptionnelles, mettez-la en jeu dans le délai contractuel, en notifiant précisément les primes découvertes et leur montant. À défaut de garantie, l’omission volontaire d’informer l’acquéreur de primes décidées avant la vente peut caractériser un dol ouvrant droit à réduction du prix et dommages-intérêts. Articulez les trois actions sans les confondre : le référé contre l’ex-dirigeant pour obtenir vite une provision, l’action sociale de la société pour le remboursement intégral, et l’action personnelle de l’acquéreur contre le vendeur pour le préjudice propre lié à la cession. Lisez à ce sujet notre analyse des dettes découvertes après rachat et de la garantie de passif : rachat de société et dettes cachées : garantie de passif et prix. Notez que l’ouverture d’une procédure collective contre la société ne fait pas disparaître la créance de remboursement : dans l’affaire Luso, la société était en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, et l’action engagée par l’associée s’est poursuivie dans ce cadre. Si la société que vous avez rachetée fait ensuite l’objet d’une procédure, déclarez la créance de remboursement au passif entre les mains du liquidateur et coordonnez votre action avec lui. Chaque demande doit reposer sur des faits distinctement établis et chiffrés, avec des pièces propres, afin que le tribunal puisse statuer sur chacune sans risque de confusion.
B. Tribunal compétent, preuves à réunir et procédure à Paris et en Île-de-France
Le référé se porte devant le président du tribunal de commerce du siège de la société : à Paris, le tribunal de commerce de Paris statuant en référé ; en Île-de-France, le tribunal du département du siège, par exemple Nanterre pour les Hauts-de-Seine ou Bobigny pour la Seine-Saint-Denis. Assignez le dirigeant en paiement d’une provision et, si nécessaire, la société en intervention pour que la condamnation soit prononcée à son profit. Joignez un décompte mois par mois des versements litigieux, les bulletins de paie et les virements, les statuts et l’historique de la clause de rémunération, les procès-verbaux d’assemblées des trois derniers exercices avec les feuilles de présence, et le rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un. Si le dirigeant soutient qu’une décision l’autorisait, exigez la production du procès-verbal daté et signé : une autorisation invoquée oralement ou reconstituée après coup ne résiste pas à l’examen du juge des référés. Avant d’assigner, adressez au dirigeant une mise en demeure chiffrée, poste par poste, visant les exercices concernés et les décisions manquantes, et demandant le remboursement sous huit à quinze jours ainsi que la communication des procès-verbaux et des grands livres. Cette lettre fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées et date votre diligence pour le calcul de la prescription en cas de dissimulation. Conservez-en la preuve d’envoi et de réception : le point de départ des intérêts et la démonstration de la révélation se jouent souvent sur ces dates. En parallèle du référé, assignez au fond pour le solde : le référé n’accorde qu’une provision, et seul le jugement au fond fixe définitivement la créance avec les intérêts, les charges et les frais d’expertise.
Le dossier de preuves se prépare en cinq liasses. Première liasse, les versements : bulletins, virements, écritures comptables, déclarations sociales. Deuxième liasse, l’absence d’autorisation : statuts, registre des décisions, procès-verbaux et feuilles de présence montrant qu’aucun vote n’a couvert les sommes. Troisième liasse, le caractère anormal : rémunérations des exercices précédents, résultat annuel et trésorerie (dans l’affaire de 2021, 949 euros puis 936 euros de résultat pour 83 000 euros de primes), comparables de rémunération pour des fonctions équivalentes. Quatrième liasse, la chronologie de la découverte : rapport d’audit, premier courrier qui révèle les primes, réponses évasives du cédant. Cinquième liasse, le chiffrage : tableau année par année des sommes versées, des charges afférentes et des intérêts calculés depuis la mise en demeure. Si vous êtes encore minoritaire et que la gérance verrouille l’information, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Texte officiel : article L. 223-37 du code de commerce. À Paris et en Île-de-France, prévoyez douze à dix-huit mois pour une expertise judiciaire au fond : c’est une raison de plus pour solliciter d’abord la provision en référé, qui se juge en quelques semaines, puis laisser l’expertise fixer le solde.
Conclusion
Une rémunération que ni les statuts ni les associés n’ont fixée doit être remboursée, et depuis l’arrêt du 11 mars 2026 cette obligation n’est pas sérieusement contestable : le référé-provision permet d’obtenir vite une avance sans attendre le procès au fond. Lorsque les primes ont été votées juste avant la cession pour des montants sans rapport avec les résultats, l’annulation reste possible mais exige davantage que la preuve de l’excès : il faut établir une fraude, un abus de droit ou la violation d’une règle impérative, comme l’enseigne l’arrêt du 13 janvier 2021. Le succès repose sur trois éléments : démontrer l’absence d’autorisation ou le vice du vote, dater la révélation pour les versements anciens ou dissimulés, et chiffrer l’écart entre les sommes versées et les rémunérations régulièrement décidées. Rassemblez bulletins, virements, statuts, procès-verbaux et rapports d’audit, faites établir un décompte précis, adressez une mise en demeure chiffrée, puis assignez en référé pour la provision et au fond pour le solde, en activant au besoin la garantie du vendeur. Le dirigeant qui s’est payé sans vote devra alors justifier chaque euro devant le tribunal.
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