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Maître Reda KOHEN
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Votre gérant a signé un contrat avec sa propre société sans vous prévenir : faire annuler la convention et récupérer l’argent en 2026

Votre gérant de SARL facture des prestations à la société par l’intermédiaire de sa propre entreprise, ou votre président de SAS loue à la société un local dont il est propriétaire, sans que les associés aient jamais voté sur ce contrat. Les sommes paraissent élevées, les justifications restent vagues, et vous vous demandez si vous pouvez faire annuler ce montage et récupérer l’argent. La réponse tient en grande partie dans un régime que la Cour de cassation vient de préciser à deux reprises : celui des conventions réglementées non approuvées. Dans un arrêt du 18 décembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que le gérant d’une SARL peut être condamné à la fois sur le fondement des conventions réglementées et sur celui de la faute de gestion, même lorsque la convention a été approuvée. Puis, le 17 septembre 2025, elle a jugé que le seul défaut d’autorisation d’une convention réglementée constitue déjà une faute du dirigeant, sans qu’il soit besoin de prouver une dissimulation. Enfin, le 17 juin 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, elle a précisé des deux côtés : le non-respect de la procédure des conventions réglementées ne donne lieu à réparation que si un préjudice est démontré, tandis que le gérant qui crée une société concurrente sans prévenir manque à son devoir de loyauté, même sans acte de concurrence déloyale caractérisé. Cet article explique comment vérifier si le contrat litigieux relevait du vote des associés, dans quel délai agir, quelles condamnations demander et quelles pièces réunir, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.

I. Le contrat passé avec votre gérant ou président devait-il être voté en assemblée ?

A. Quels contrats entre la société et son dirigeant doivent passer par le vote des associés ?

Le point de départ se trouve dans l’article L. 223-19 du code de commerce pour la SARL : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. » La formule couvre trois situations concrètes. Le contrat direct entre la société et son gérant, par exemple un bail, un prêt, une prestation de services ou une cession d’actif. Le contrat conclu avec un associé, même non gérant, par exemple l’associé majoritaire qui vend un bien à la société. Et le contrat conclu par personne interposée, typiquement la société dont le gérant détient presque tout le capital : dans l’affaire World People jugée le 18 décembre 2024, le gérant détenait 999 parts sur 1000 de la société Le Web, cocontractante de la SARL qu’il dirigeait, et la cour d’appel avait relevé des « conditions financières totalement défavorables pour la société », pour un trop-facturé chiffré par l’expert à 1 872 356 euros sur la période 2009 à 2013. Retenez ce réflexe : dès que le dirigeant se trouve des deux côtés de la table, directement ou à travers une autre société, la procédure de vote s’impose en principe. Le texte officiel est consultable ici : article L. 223-19 du code de commerce.

La procédure varie ensuite selon la forme sociale, mais l’esprit reste identique. En SARL, « L’assemblée statue sur ce rapport », et « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (article L. 223-19 du code de commerce) Un vote acquis grâce aux voix de l’intéressé reste donc contestable. Cas particulier : « s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée » (article L. 223-19 du code de commerce), ce qui signifie que l’autorisation doit précéder la signature, et non la régulariser après coup. En SAS, le mécanisme figure à l’article L. 227-10 du code de commerce : « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % », et « Les associés statuent sur ce rapport. » Texte officiel : article L. 227-10 du code de commerce. En société anonyme, l’article L. 225-38 du code de commerce exige que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général » ou les autres personnes visées « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration », et précise que « L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. » Texte officiel : article L. 225-38 du code de commerce. Dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, l’article L. 225-86 du code de commerce prévoit que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance » « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. » Texte officiel : article L. 225-86 du code de commerce.

Deux limites doivent être vérifiées avant d’engager un litige, car la défense les invoquera presque toujours. D’abord, les opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à la procédure : « Les dispositions de l’article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. » Texte officiel : article L. 223-20 du code de commerce. Un loyer conforme au prix du marché pour des locaux réellement occupés, ou des prestations courantes facturées au tarif habituel, relèvent de cette exception. En revanche, un loyer supérieur de 30 à 50 % aux références du quartier, des prestations sans réalité ou surfacturées du simple au double comme dans l’affaire World People, ou un contrat conclu alors que la société n’avait aucun besoin du service, sortent de l’exception. L’analyse se fait poste par poste, pièces comptables à l’appui, et non à partir des affirmations du dirigeant. Ensuite, l’associé unique fait l’objet d’un régime allégé : en SARL, « lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions » (article L. 223-19 du code de commerce), et en SAS la mention au registre suffit également. L’absence de registre exposera toutefois le dirigeant à une présomption de fait défavorable devant le juge, car il ne pourra pas démontrer la transparence de l’opération.

Concrètement, la première démarche consiste à réunir la preuve du défaut de vote. Demandez par écrit la communication du rapport spécial du gérant ou du commissaire aux comptes, des procès-verbaux d’assemblée et des résolutions ayant approuvé les comptes des exercices concernés. Vérifiez si la convention figure dans le rapport, si l’intéressé a pris part au vote, et si les parts de l’intéressé ont été comptées dans le quorum. En SAS sans commissaire aux comptes, vérifiez si le président a présenté un rapport et si les associés ont statué. En SA, réclamez le procès-verbal du conseil d’administration et le rapport spécial prévu par l’article L. 225-40 du code de commerce, sachant que « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. » Texte officiel : article L. 225-40 du code de commerce. Si aucun de ces documents n’existe, photographiez et conservez les factures, les relevés bancaires montrant les paiements, le contrat ou les bons de commande, et toute correspondance où le dirigeant reconnaît l’opération. Pour une vision d’ensemble du contentieux entre associés et dirigeants, vous pouvez consulter notre page dédiée au droit des affaires à Paris.

B. Dans quel délai contester une convention réglementée dissimulée ?

Le temps joue contre l’associé qui découvre tardivement l’opération, mais la loi prévoit un correctif précis en cas de dissimulation. En société anonyme, « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention », et « si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » Texte officiel : article L. 225-42 du code de commerce. La même règle figure pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance : « les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », avec une prescription de trois ans reportée en cas de dissimulation. Texte officiel : article L. 225-90 du code de commerce. Concrètement, une convention signée en 2021 mais révélée par un contrôle comptable ou un changement de gérant en 2025 peut encore être attaquée en 2026 si vous démontrez qu’elle avait été tenue cachée aux associés : absence du rapport spécial, comptabilisation dans des postes trompeurs, absence de mention dans les assemblées. Rassemblez dès maintenant tout élément datant la révélation : premier courrier qui en parle, rapport d’expert, procès-verbal où l’opération apparaît pour la première fois.

L’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025 renforce la position de l’associé sur un point décisif. Dans cette affaire, le dirigeant avait mis en place un compte épargne-temps sans solliciter l’autorisation du conseil de surveillance, puis avait perçu 55 450 euros à son départ. La cour d’appel avait écarté sa faute au motif qu’aucune dissimulation n’était établie. La Cour de cassation censure ce raisonnement : « En statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés. » Décision officielle : Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052. Autrement dit, l’associé n’a pas à prouver une fraude ou une manœuvre occulte pour établir la faute : le simple fait que l’autorisation n’ait « été ni sollicitée ni obtenue » suffit, alors même que le dirigeant était intéressé à l’opération en sa « double qualité de cadre salarié et de mandataire social ». Le texte visé par la Cour dispose que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Texte officiel : article L. 225-251 du code de commerce. Pour la SARL et la SAS, le raisonnement se transpose : le défaut de rapport et de vote constitue une violation directe des articles L. 223-19 et L. 227-10, et fonde l’action en responsabilité.

Agissez néanmoins sans attendre la fin du délai. Adressez d’abord une mise en demeure au dirigeant et à la société, en visant précisément la convention, les exercices concernés et les sommes en cause, et en demandant la communication du rapport spécial et des autorisations. Cette lettre interrompt peu de délais à elle seule, mais elle date votre diligence et ouvre la voie à une expertise. Si la société est bloquée parce que le dirigeant mis en cause contrôle l’assemblée, demandez en justice la désignation d’un mandataire ou d’un administrateur provisoire, comme dans l’affaire World People où un administrateur provisoire avait été désigné. En cas d’urgence sur les preuves, un constat d’huissier sur la comptabilité et les serveurs, ou une mesure d’instruction avant procès, permet de figer les factures et les échanges avant leur disparition. Si les comptes viennent d’être approuvés, sachez que l’approbation des comptes ne purge pas tout : en SARL, « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Texte officiel : article L. 223-22 du code de commerce. Le quitus voté par une majorité contrôlée par le dirigeant ne fait donc pas obstacle à votre action, et les associés peuvent agir individuellement ou groupés par l’action sociale.

II. Comment faire annuler la convention et obtenir le remboursement ?

A. Annulation, remboursement et cumul des actions : que peut obtenir l’associé ?

Premier objectif possible : l’annulation de la convention conclue sans autorisation. En SA, « les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », et « La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes » exposant les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été suivie. Texte officiel : article L. 225-42 du code de commerce. L’annulation suppose donc deux démonstrations : l’absence d’autorisation préalable et un préjudice pour la société, par exemple un loyer supérieur au marché, des prestations surfacturées ou un actif cédé en dessous de sa valeur. L’effet de l’annulation consiste à replacer les parties dans l’état antérieur : restitution des sommes versées et, le cas échéant, indemnisation complémentaire. Si l’assemblée couvre la nullité par un vote régulier sur rapport spécial, l’action en nullité tombe, mais l’action en responsabilité peut subsister pour le préjudice résiduel.

Deuxième objectif, souvent plus rentable : mettre les conséquences financières à la charge du dirigeant, même sans annulation. En SARL, « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » (article L. 223-19 du code de commerce) Cela signifie que le contrat reste valable à l’égard des tiers, mais que le surcoût pèse sur le gérant : différence entre le prix payé et le prix normal, intérêts, frais induits. En SAS, la règle est identique : « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » (article L. 227-10 du code de commerce) En SA, « Même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration. » Texte officiel : article L. 225-41 du code de commerce. L’associé n’a donc pas à choisir entre l’annulation et la réparation : il peut demander l’annulation à titre principal et la condamnation pécuniaire à titre subsidiaire, ou directement la prise en charge du préjudice chiffré par expertise.

Troisième levier, décisif depuis l’arrêt World People du 18 décembre 2024 : le cumul avec l’action en responsabilité pour faute de gestion. La Cour de cassation affirme que « La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées. » Décision officielle : Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487, publié au Bulletin. Cette solution change concrètement la stratégie. Même si la convention a été approuvée par l’assemblée, le gérant reste exposé à une condamnation pour faute de gestion s’il a fait payer à la société des conditions défavorables. Même si l’action en nullité des assemblées est prescrite, l’action en responsabilité peut prospérer sur le préjudice chiffré. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait condamné le gérant à 1 932 514 euros en retenant qu’il avait poursuivi les relations entre les deux sociétés « à des conditions financières totalement défavorables », et la Cour de cassation valide le principe du cumul, tout en censurant le calcul poste par poste : le préjudice réparable au titre de la convention correspond à l’écart entre ce qui a été facturé et ce qui aurait dû l’être en application normale du contrat, et non à une simple comparaison avec un prix théorique. FAITES-CHIFFRER-PLACEHOLDER : le montant facturé, le montant contractuel normal et le montant de marché, afin que le tribunal puisse motiver chaque chef de condamnation sans risque de cassation sur le quantum.

Quatrième levier, apporté par l’arrêt du 17 juin 2026 : l’articulation entre conventions réglementées et devoir de loyauté. Dans cette affaire, le gérant avait vendu à lui-même un terrain de la société sans respecter la procédure des conventions réglementées, et avait en parallèle créé deux sociétés dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente, sans en avertir la société ni ses associés. Sur la vente du terrain, la Cour approuve le rejet de la demande : le non-respect de la procédure n’avait pas causé de préjudice à la société, dès lors que la vente n’avait fait perdre, tout au plus, qu’une chance de vendre à un prix supérieur, chance que l’écart entre la valeur estimée et le prix effectif ne permettait pas de caractériser. Moralité pratique : sans écart de prix démontré, l’action en réparation échoue même si la procédure a été violée. En revanche, sur la création de la société concurrente, la Cour censure la cour d’appel et pose que « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » Décision officielle : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin. Si votre gérant a monté une structure parallèle qui capte la clientèle ou les affaires pendant son mandat, visez donc aussi la violation du devoir de loyauté sur le fondement de l’article L. 223-22 : aucune preuve d’acte déloyal précis n’est exigée, la création dissimulée suffit. La procédure de vote applicable figure à l’article L. 223-19, et la responsabilité du gérant est engagée sur le fondement de l’article L. 223-22. Textes officiels : article L. 223-19 du code de commerce et article L. 223-22 du code de commerce.

Le chiffrage conditionne le succès : ne réclamez jamais un montant global sans décomposition. Pour un bail consenti au dirigeant ou par lui, produisez deux avis d’agents ou un rapport d’expertise amiable comparant le loyer pratiqué aux loyers de bureaux ou de commerces équivalents dans le même arrondissement, puis multipliez l’écart mensuel par la durée. Pour des prestations de services, faites Expertiser la réalité des livrables : feuilles de temps, rapports, courriels, accès aux outils, et comparez le tarif horaire facturé aux devis de prestataires indépendants. Pour une cession d’actif, un rapport d’évaluation à la date de l’opération fixe la décote. Ajoutez les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, les frais d’expertise et, en SA, la restitution des sommes indûment perçues comme dans l’affaire Kaeser où 55 450 euros de compte épargne-temps étaient en jeu. Demandez la solidarité entre le gérant et l’associé contractant lorsque le texte la permet, car elle double les chances de recouvrement effectif.

B. Tribunal compétent, pièces à réunir et procédure à Paris et en Île-de-France

Le tribunal compétent est en principe le tribunal de commerce du siège de la société pour les contestations entre associés et dirigeants relatives aux conventions réglementées, avec possibilité de référé pour les mesures urgentes. À Paris, il s’agit du tribunal de commerce de Paris ; en Île-de-France, du tribunal du département du siège, par exemple Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Créteil pour le Val-de-Marne ou Bobigny pour la Seine-Saint-Denis. L’assignation doit viser la société, le dirigeant intéressé et, le cas échéant, la société interposée cocontractante. Formulez des demandes hiérarchisées : à titre principal la nullité de la convention et la restitution, à titre subsidiaire la prise en charge des conséquences préjudiciables chiffrées, et en tout état de cause la condamnation pour faute de gestion avec solidarité lorsque le texte l’autorise. Joignez l’autorisation de poursuivre au nom de la société si vous exercez l’action sociale, ou précisez que vous agissez en réparation du préjudice personnel si les agissements vous ont directement lésé, par exemple une distribution déguisée qui a vidé la trésorerie avant votre cession de parts.

Le dossier de preuves se prépare en cinq liasses. Première liasse, la convention elle-même : contrat signé, avenants, bons de commande, factures, relevés bancaires prouvant les paiements et leur imputation comptable. Deuxième liasse, la vie sociale : statuts, registre des décisions pour l’associé unique, rapports du gérant ou du président, rapports du commissaire aux comptes, procès-verbaux d’assemblée et feuilles de présence montrant qui a voté. Troisième liasse, la preuve du caractère anormal : comparables de loyers, devis concurrents, rapport d’évaluation, correspondances où le dirigeant refuse de justifier ses prix. Quatrième liasse, la chronologie de la révélation : premier document où l’opération apparaît, courriers de demande de communication restés sans réponse, rapport d’expertise. Cinquième liasse, le chiffrage : tableau année par année des sommes facturées, du montant contractuel normal et du montant de marché, avec intérêts calculés. Cette méthode reprend exactement ce que les juges attendent depuis l’arrêt World People : un préjudice égal à un écart démontré, et non à une pétition de principe. Les associés minoritaires peuvent se grouper pour exercer l’action sociale, ce qui répartit le coût de l’expertise et renforce la crédibilité de la demande.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent l’attention. Les loyers commerciaux parisiens varient fortement d’un arrondissement à l’autre : un comparatif sérieux retient des locaux de même catégorie dans le même secteur, et non une moyenne nationale. Les tribunaux franciliens ordonnent fréquemment une expertise judiciaire avant dire droit sur le quantum, comme dans l’affaire World People où l’expertise a déterminé le trop-facturé : prévoyez une provision pour frais d’expertise et un délai de douze à dix-huit mois pour le rapport. Si le dirigeant menace de revendre l’actif ou de vider le compte, sollicitez en référé une mesure conservatoire ou la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans le litige, le dirigeant mis en cause ne pouvant défendre à la fois son intérêt personnel et celui de la société. Enfin, articulez ce contentieux avec les autres procédures en cours : une révocation du gérant, une expertise de gestion ou une action en responsabilité pour insuffisance d’actif peuvent avancer en parallèle, à condition que chaque demande repose sur des faits distinctement établis et chiffrés.

Conclusion

Une convention passée entre la société et son dirigeant sans vote des associés n’est pas une fatalité : en SARL comme en SAS, le défaut de rapport et d’approbation ouvre droit à la prise en charge du préjudice par l’intéressé, et en société anonyme à l’annulation lorsque l’opération a coûté de l’argent à la société. Depuis les arrêts du 18 décembre 2024 et du 17 septembre 2025, l’associé dispose d’un double verrou : le non-respect de la procédure vaut faute à lui seul, et la mise à la charge des conséquences de la convention se cumule avec la responsabilité pour faute de gestion, que la convention ait été approuvée ou non. Le succès dépend de trois éléments : démontrer l’absence d’autorisation ou de vote régulier, dater la révélation en cas de convention ancienne ou dissimulée, et chiffrer l’écart entre ce qui a été payé et ce qui aurait dû l’être. Rassemblez les contrats, les relevés bancaires, les procès-verbaux et les comparables de prix, faites établir une expertise chiffrée, puis assignez en visant la nullité et, à titre subsidiaire, la réparation. Le dirigeant qui s’est servi sans transparence devra alors justifier chaque euro devant le tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».