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Maître Reda KOHEN
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Créer une société en Bosnie-Herzégovine (d.o.o. à Sarajevo) en restant en France : convention de 1974, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Bosnie-Herzégovine tout en restant vivre et travailler en France : la promesse des agences d’expatriation tient en trois arguments, un impôt sur les bénéfices de 10 %, un capital minimum d’environ 1 000 euros pour une d.o.o. et une création à Sarajevo en quelques semaines. Le risque français que ces mêmes agences taisent tient en une question que l’administration fiscale pose systématiquement lors d’un contrôle : où sont prises les décisions qui engagent vraiment la société. Quand l’associé unique vit à Paris ou à Lyon, signe les contrats depuis son domicile, encaisse des clients français et pilote seul la trésorerie, le fisc peut soutenir que la société bosnienne est en réalité dirigée depuis la France et l’imposer ici sur l’ensemble de ses résultats. La convention fiscale franco-bosnienne existe pourtant : signée le 28 mars 1974 avec la Yougoslavie, elle continue de lier la France et la Bosnie-Herzégovine après l’échange de lettres des 3 et 4 décembre 2003. Elle protège contre la double imposition, mais elle ne protège pas contre la requalification du siège de direction effective, ni contre l’établissement stable, ni contre les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, ni contre la TVA française sur les prestations rendues à des clients établis en France. Cet article décrit, preuves et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué et comment contester un redressement.

I. Créer une d.o.o. à Sarajevo en restant en France : le siège de direction effective et l’établissement stable décident de tout

A. Pourquoi votre société bosnienne peut être imposée en France comme une société française

Le droit bosnien rend la création séduisante. La forme courante pour un entrepreneur étranger est la d.o.o., société à responsabilité limitée, avec un capital minimum de 2 000 marks convertibles, soit un peu plus de 1 000 euros, et un impôt sur les bénéfices au taux de 10 % dans les deux entités du pays. Les agences présentent ce taux comme un avantage définitif. Le droit fiscal français raisonne à l’inverse : un taux de 10 %, face à un taux français de 25 %, place la société sous le seuil de l’article 238 A du code général des impôts, qui regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes « assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Autrement dit, la d.o.o. de Sarajevo entre d’emblée dans le radar des dispositifs anti-évitement français, et chaque flux entre la France et la Bosnie sera examiné.

Le premier examen porte sur la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés les seuls bénéfices des entreprises exploitées en France, dans la formule exacte du texte : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative considèrent qu’une société étrangère est exploitée en France dès lors que son siège de direction effective s’y trouve, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où se réunissent les organes de direction et d’où partent les ordres qui engagent l’entreprise. Un immatriculation à Sarajevo, un comptable local et un bureau loué ne suffisent pas si l’associé dirigeant habite en France, y négocie les contrats, y recrute et y décide des investissements. Le contrôleur reconstitue la réalité du pouvoir : relevés de déplacements, adresse IP des ordres de virement, lieu de signature des contrats importants, témoignages des clients, agenda du dirigeant. Quand ces éléments convergent vers la France, la société est déclarée fiscalement française et imposée sur l’ensemble de ses résultats mondiaux, avec intérêts de retard et majorations.

La cour administrative d’appel de Paris a validé exactement ce raisonnement dans un arrêt du 11 décembre 2024 concernant la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, société de droit britannique contrôlée depuis la France et redressée au titre des années 2009 à 2015. La cour écarte l’argument selon lequel le service aurait confondu siège de direction effective et établissement stable, puis retient la solution suivante : « l’administration a pu à bon droit, et sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices ». La requête de la société est rejetée : « Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641). Pour un entrepreneur qui pilote sa d.o.o. depuis son salon en France, l’avertissement est direct : le fisc n’a pas besoin de démontrer une fraude, il lui suffit d’établir où se prend réellement la décision.

La convention fiscale applicable ne sauve pas le montage, elle organise seulement le départage. La France et la Bosnie-Herzégovine ont confirmé par un accord sous forme d’échange de lettres que la convention de 1974 reste applicable : un accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, signé à Paris et à Sarajevo les 3 et 4 décembre 2003, règle la succession des traités bilatéraux conclus avec la Yougoslavie. Et cet accord prévoit que la convention contre les doubles impositions sur les revenus signée à Paris le 28 mars 1974 avec la Yougoslavie continue de lier les parties (BOI-INT-CVB-BIH, décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004). Comme toutes les conventions conformes au modèle OCDE, elle contient une clause de départage pour les sociétés résidentes des deux États : la société résidente des deux États n’est considérée comme résidente que de l’État où se situe son siège de direction effective. Si la direction effective est en France, la convention attribue le droit d’imposer à la France : la d.o.o. paie l’impôt français sur tout son bénéfice, et l’impôt bosnien déjà payé ne s’impute que dans les limites du crédit d’impôt conventionnel. Le dirigeant qui croyait payer 10 % à Sarajevo découvre 25 % à Paris, plus les pénalités.

La parade n’est pas de multiplier les apparences, mais de déplacer la réalité ou de renoncer au schéma. Une d.o.o. n’est fiscalement bosnienne que si les décisions y sont prises par des personnes qui y vivent et y travaillent : directeur local avec pouvoir véritable, réunions tenues à Sarajevo avec procès-verbaux, contrats signés sur place, comptabilité et trésorerie gérées localement, dirigeant français cantonné à un rôle d’associé non exécutif qui ne donne pas d’ordres au quotidien. Chaque procuration générale donnée au dirigeant français, chaque signature apposée à Paris sur un contrat structurant et chaque ordre de virement passé depuis la France fragilise l’édifice. Quand l’entrepreneur veut réellement vivre en France et décider en France, la structure saine est une société française, éventuellement dotée d’une filiale bosnienne qui emploie du personnel sur place pour des fonctions réelles, avec des prix de transfert documentés. Le surcoût apparent de l’impôt français est inférieur au coût d’un redressement global assorti d’une majoration pour manquement délibéré.

B. Facturer des clients français depuis Sarajevo : établissement stable, TVA et représentant fiscal

Même quand la d.o.o. échappe à la requalification de son siège, son activité en France peut constituer un établissement stable imposable. Il y a établissement stable dès qu’existe en France une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : bureau, atelier, chantier de plus de douze mois selon la convention applicable, ou personne dépendante qui conclut habituellement des contrats au nom de l’entreprise. L’entrepreneur resté en France qui démarcherait, négocierait et signerait pour le compte de sa d.o.o. crée exactement cette figure : le fisc rattache alors à la France la part des bénéfices correspondant à l’activité déployée ici, et l’impose à l’impôt sur les sociétés avec les mêmes pénalités. La distinction avec le siège de direction effective compte peu pour le montant final : dans un cas, tout le bénéfice mondial est imposé en France ; dans l’autre, la fraction française l’est. Dans les deux cas, le taux de 10 % de Sarajevo ne s’applique plus aux sommes redressées.

La TVA frappe encore plus vite, dès la première facture. Une d.o.o. bosnienne qui rend des prestations de services à des clients français assujettis relève du mécanisme d’autoliquidation : « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » (article 283 du code général des impôts). Concrètement, le client français autoliquide la TVA et la d.o.o. ne la collecte pas, à condition d’avoir facturé hors taxe avec les mentions requises et de disposer d’un numéro de TVA intracommunautaire valable. L’erreur classique consiste à facturer hors taxe sans immatriculation, ou à facturer avec une TVA bosnienne que le client français ne peut pas récupérer : le client se voit refuser la déduction, la relation commerciale se tend et le contrôle suit. Quand la d.o.o. vend à des particuliers français ou réalise en France des opérations imposables sans client assujetti pour autoliquider, elle doit s’immatriculer à la TVA en France et, la Bosnie-Herzégovine étant hors Union européenne, désigner un représentant fiscal solvable qui répond de la taxe. Ne pas le faire expose à la taxation d’office et à la solidarité du client français.

Les flux financiers entre la France et la d.o.o. subissent un troisième contrôle, celui des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Une société française qui paie des management fees, des redevances de marque ou des prestations informatiques surfacturées à sa filiale de Sarajevo voit ces charges réintégrées, avec l’obligation de présenter une documentation de prix de transfert conforme aux méthodes OCDE dès que les seuils sont franchis. Le montage où la filiale bosnienne facture à la mère française l’essentiel de la marge, au motif que le taux y est de 10 %, est précisément celui que l’article 57 a été écrit pour neutraliser. Les factures doivent correspondre à des services réels, rendus par du personnel réel, à un prix que des entreprises indépendantes auraient accepté, et chaque écart avec la médiane des comparables doit être justifié par écrit avant le contrôle, pas pendant.

Enfin, les dividendes versés par la d.o.o. à l’associé résident français sont imposés en France au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème de l’impôt sur le revenu, avec une retenue à la source prélevée en Bosnie imputable dans la limite conventionnelle. L’associé qui se rémunère en dividendes de Sarajevo sans les déclarer en France cumule le redressement à l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et l’amende pour défaut de déclaration de compte étranger. La d.o.o. n’efface ni l’obligation déclarative n° 3916 relative aux comptes et contrats détenus hors de France, ni l’obligation de déclarer la participation étrangère quand les seuils sont atteints. Un entrepreneur transparent sur ses structures, qui déclare ses comptes, rapatrie ses dividendes en les déclarant et documente ses prix, reste contrôlable mais ne risque ni la majoration pour manœuvres frauduleuses ni la transmission au pénal. La transparence ne supprime pas l’impôt, elle supprime le pire du redressement.

II. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : les trois armes du redressement et la méthode pour les contester

A. Quand le fisc taxe l’entrepreneur français sur les bénéfices de sa société bosnienne

L’article 155 A est l’arme des prestations de services. Son premier alinéa dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : contrôle de la société étrangère par le prestataire français, absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante propre de cette société, ou établissement dans un État à régime fiscal privilégié (article 155 A du code général des impôts). Le consultant, le développeur ou le créateur de contenus qui fait facturer ses interventions françaises par sa d.o.o. de Sarajevo entre dans le premier cas dès qu’il détient et dirige cette société, et dans le troisième dans tous les cas puisque le taux bosnien de 10 % caractérise un régime privilégié au sens de l’article 238 A. Le service rendu en France par une personne établie en France est alors imposé entre ses mains, comme s’il avait été facturé directement. Seule une d.o.o. exerçant à Sarajevo une activité propre, avec du personnel et des clients locaux, permet d’échapper à la requalification, et encore faut-il le démontrer pièces à l’appui.

L’article 123 bis vise l’associé personne physique. Il dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants » (article 123 bis du code général des impôts). L’entrepreneur français associé à 100 % de sa d.o.o. de Sarajevo dépasse le seuil de 10 %, et le taux de 10 % caractérise le régime privilégié. Si la société accumule de la trésorerie, des créances clients et des dépôts sans les distribuer, le fisc peut taxer chaque année l’associé sur les bénéfices latents comme des revenus de capitaux mobiliers. La défense passe par la nature de l’actif : le Conseil d’État vient de le rappeler le 12 novembre 2025 dans l’affaire Sunpex, du nom d’une société panaméenne détenant le droit à l’image d’un joueur de football. La cour d’appel avait jugé que ce droit incorporel représentait 55,5 % de l’actif, évalué à 9,3 millions d’euros, et le Conseil d’État approuve : « En premier lieu, en jugeant que le droit d’exploitation de l’image de M. B…, inscrit à l’actif de la société Sunpex, ne constituait pas une créance au sens des dispositions précitées du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. » Puis : « Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué. » (CE, 12 novembre 2025, n° 501567). Transposé à la d.o.o. bosnienne, l’enseignement est net : une société dotée d’actifs d’exploitation réels, évalués par expertise et non contestés en méthode par l’administration, sort du champ de l’article 123 bis, tandis qu’une coquille accumulant de la trésorerie y reste exposée.

L’article 209 B vise la société mère française qui détient une filiale à l’étranger. Il prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » entre les mains de la société établie en France quand elle détient plus de la moitié des droits et que l’entité étrangère est soumise à un régime privilégié, sauf à démontrer que la détention « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » ou que les résultats « proviennent d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège » (article 209 B du code général des impôts). Le Conseil d’État a précisé le cadre européen de ce dispositif dans deux arrêts Rubis des 25 avril 2022 et 13 mars 2025 : « Une société résidente d’un État membre peut alors, indépendamment de l’ampleur de la participation qu’elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d’une telle réglementation. » Mais dans les deux affaires, le dispositif français a tenu et « Article 1er : Le pourvoi de la société Rubis est rejeté. » (CE, 25 avril 2022, n° 439859 ; CE, 13 mars 2025, n° 488080). Pour la holding française coiffant une d.o.o. de Sarajevo, la leçon est double : le moyen tiré du droit de l’Union est invocable, mais il ne suffit pas quand la filiale est une coquille sans activité effective. La filiale bosnienne doit employer du personnel, disposer de locaux et de moyens propres, et générer une marge cohérente avec ses fonctions : à ce prix seulement, la clause de sauvegarde pour activité effective protège la mère française.

Reste l’exit tax pour l’entrepreneur qui, plutôt que de rester en France, transfère son domicile fiscal à Sarajevo en conservant des intérêts en France. L’article 167 bis prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer » (article 167 bis du code général des impôts). Le départ vers la Bosnie déclenche donc l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les titres, avec un sursis de paiement possible sous conditions de déclaration, de désignation d’un représentant fiscal et, pour les gros patrimoines, de garanties. Le sursis se perd en cas de cession des titres, et le dégrèvement définitif après un délai de conservation suppose de ne pas revenir en France. L’entrepreneur qui s’expatrie à Sarajevo en gardant sa résidence, sa famille ou le centre de ses intérêts économiques en France cumule l’exit tax et le maintien de sa résidence fiscale française : il paie l’impôt du départ sans obtenir les avantages de l’arrivée. Avant tout transfert, un rescrit sur la résidence, une déclaration d’exit tax complète et un calendrier de cession des titres évitent la double peine.

B. Redressement notifié : la contestation qui protège vraiment l’entrepreneur

Le redressement commence presque toujours par une proposition de rectification, modèle n° 2120, qui détaille pour chaque chef de rehaussement le texte appliqué, les faits constatés et le montant des droits et pénalités. Le délai de réponse est de trente jours, prorogeable sur demande, et cette réponse est l’acte le plus important de toute la procédure : c’est là que l’entrepreneur conteste le siège de direction effective en produisant les procès-verbaux de réunion à Sarajevo, les billets d’avion, les contrats signés sur place et les attestations du directeur local, ou qu’il démontre l’activité effective de la d.o.o. pour échapper aux articles 155 A, 123 bis et 209 B. Une réponse tardive, vague ou purement juridique sans pièces est exploitée ensuite devant le juge comme un aveu implicite. Il faut répondre point par point, chiffrer chaque désaccord, joindre les pièces numérotées et demander systématiquement l’interlocution départementale puis, en cas de persistance du désaccord, saisir la commission départementale des impôts directs pour les questions de fait. Chaque étape suspendue sans réponse contentieuse sérieuse rapproche de la mise en recouvrement.

Après la réponse aux observations, l’administration notifie l’avis de mise en recouvrement, et le délai de réclamation contentieuse court : jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement pour les impôts directs. La réclamation adressée au service des impôts des entreprises ou à la direction des impôts des non-résidents doit reprendre l’argumentaire avec les pièces complémentaires, et son rejet, exprès ou implicite après six mois de silence, ouvre le recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Devant le juge, la charge de la preuve se répartit : l’administration prouve les faits sur lesquels elle fonde l’imposition quand le contribuable n’a pas été taxé d’office, tandis que le contribuable prouve l’exagération des bases et le bien-fondé des clauses de sauvegarde qu’il invoque. Les affaires Anotech, Rubis et Sunpex montrent que le juge administratif examine les pièces une à une : expertise d’évaluation non critiquée en méthode, comptabilité probante, réalité du personnel local. Le contribuable qui arrive avec une documentation complète obtient des décharges partielles ou totales ; celui qui invoque des principes sans pièces est rejeté, comme la société Anotech dont la requête a été purement et simplement rejetée.

Les pénalités se contestent avec la même rigueur. La majoration de 40 % pour manquement délibéré suppose que l’administration établisse la connaissance par le contribuable de l’insuffisance déclarée ; elle tombe quand le montage reposait sur une interprétation défendable des textes, étayée par un rescrit ou une consultation écrite antérieure. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses exige la démonstration d’agissements destinés à égarer l’administration : fausses factures, comptabilité occulte, interposition fictive. Une d.o.o. réellement immatriculée, déclarée en France au titre des comptes étrangers, dotée d’une comptabilité tenue à Sarajevo et dont les dirigeants ont sollicité un rescrit résidence ne relève pas de la fraude, même si le fisc requalifie le siège. À l’inverse, les factures de complaisance, les prêts d’argent déguisés en prestations et les allers-retours inexpliqués entre la France et Sarajevo transforment un différend d’interprétation en dossier pénal pour fraude fiscale. Chaque écrit adressé à l’administration pendant le contrôle peut être relu par le juge pénal : ne jamais antidater, ne jamais fabriquer de procès-verbaux a posteriori, ne jamais minorer sciemment une base déjà redressée.

Deux réflexes complètent utilement la défense. D’abord, vérifier la prescription : l’administration dispose en principe de trois ans pour redresser, portés à dix ans en cas d’activité occulte ou de défaut de déclaration en France d’une activité exercée ici, ce que le fisc invoque volontiers pour les sociétés étrangères pilotées depuis la France. Ensuite, chiffrer le crédit d’impôt conventionnel : quand la France impose des bénéfices déjà taxés à 10 % en Bosnie, l’impôt bosnien s’impute sur l’impôt français dans la limite de celui-ci, et le calcul doit être refait ligne à ligne car l’administration l’omet fréquemment dans les propositions de rectification. Un redressement de 100 000 euros de bénéfices avec 10 000 euros d’impôt bosnien payé n’appelle que 15 000 euros d’impôt français complémentaire au taux de 25 %, pas 25 000. Enfin, quand le projet bosnien reste pertinent malgré le contrôle, le restructurer plutôt que l’abandonner : nommer un directeur résident à Sarajevo avec délégation réelle, y tenir les réunions et les signatures, y employer du personnel, documenter les prix de transfert et déclarer les dividendes en France. Pour une analyse du risque global des sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France, notre dossier Dubaï : ce que le fisc français fait des montages pilotés depuis le territoire français détaille la méthode du fisc et les pièces qui emportent la conviction du juge.

Conclusion

Créer une d.o.o. à Sarajevo en restant en France n’est ni interdit ni automatiquement frauduleux, mais ce n’est jamais neutre fiscalement : le taux bosnien de 10 % déclenche l’application des régimes français de lutte contre l’évitement, la convention de 1974 départage la résidence au profit de l’État du siège de direction effective, et les articles 155 A, 123 bis et 209 B permettent au fisc de taxer en France les bénéfices non distribués de la société bosnienne. Les décisions Anotech, Rubis et Sunpex dessinent la frontière avec constance : la coquille pilotée depuis la France est imposée ici, la filiale dotée d’une activité effective à l’étranger échappe aux dispositifs. Avant de signer les statuts à Sarajevo, faites vérifier où se situera réellement votre direction, ce que facturera votre société et à qui, et comment seront déclarés vos comptes et dividendes. Après une proposition de rectification, répondez dans les trente jours avec des pièces, contestez les pénalités et refaites le calcul du crédit d’impôt conventionnel. Un montage transparent, documenté et défendu à temps coûte moins cher que l’économie d’impôt qu’il promettait.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».