Votre magasin tourne sous une enseigne nationale, les contrats sont exécutés sans faute des deux côtés, et pourtant chaque fin de mois creuse le découvert : prix d’achat imposés trop élevés, marges rognées, loyers et salaires qui restent dus. Quand l’entreprise est placée en sauvegarde, faut-il continuer à subir un contrat de franchise ou d’approvisionnement qui l’asphyxie, ou peut-on demander au juge de le résilier pour sauver l’activité ? La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de trancher cette question le 9 septembre 2026, par un arrêt n° 423 FS-B publié au Bulletin, qui rejette les pourvois n° 24-21.555 et n° 24-21.559 formés contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 septembre 2024 (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, publié au Bulletin). L’affaire opposait la société Ainaydis, franchisée exploitant sous enseigne Carrefour, aux sociétés Carrefour proximité France, CSF, Selima et Profidis : placée en sauvegarde le 9 décembre 2020, la franchisée avait obtenu du juge-commissaire, par ordonnances du 18 juin 2021, la résiliation de son contrat de franchise et de son contrat d’approvisionnement, résiliation confirmée en appel puis validée par la Cour de cassation. La portée pratique est considérable pour les commerçants, franchisés et restaurateurs de Paris et d’Île-de-France placés en sauvegarde ou en redressement : un contrat même sain peut être résilié quand son maintien compromet le redressement, sans que le montant de l’indemnité due au cocontractant bloque l’opération. Cet article expose qui peut demander la résiliation, devant quel juge, avec quelles preuves, ce que devient l’indemnité du franchiseur ou du fournisseur, et les réflexes concrets à adopter devant le tribunal de commerce de Paris.
I. Comment demander la résiliation d’un contrat en cours qui empêche la sauvegarde de l’entreprise
A. Qui saisit le juge-commissaire, par quelle requête et dans quels délais pour résilier une franchise ou un approvisionnement
Le point de départ se trouve dans le code de commerce, à l’article L. 622-13, dont le paragraphe IV dispose : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » (C. com., art. L. 622-13). La demande appartient donc à l’administrateur judiciaire, et non au dirigeant seul : c’est l’administrateur qui apprécie l’opportunité de l’opération et qui saisit le juge-commissaire. Dans l’affaire jugée le 9 septembre 2026, c’est exactement ce schéma qui a été suivi : l’administrateur de la société Ainaydis a saisi le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement, et le juge-commissaire y a fait droit par ordonnances du 18 juin 2021. Les sociétés du groupe Carrefour ont contesté, la cour d’appel de Lyon a confirmé le 19 septembre 2024, et la Cour de cassation a rejeté leurs pourvois. Pour un dirigeant parisien, la leçon est directe : dès l’ouverture de la sauvegarde, il faut signaler à l’administrateur les contrats qui plombent la rentabilité, chiffrer leur coût, et lui demander par écrit d’envisager la résiliation judiciaire, car sans initiative de l’administrateur le juge-commissaire ne peut pas statuer.
La procédure suit un formalisme précis que l’article R. 622-13 du code de commerce décrit ainsi : « La demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. » (C. com., art. R. 622-13). Le greffier convoque ensuite le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise l’administrateur de la date de l’audience. Concrètement, devant le tribunal de commerce de Paris, cela signifie un dossier déposé au greffe, une convocation du franchiseur ou du fournisseur, une audience devant le juge-commissaire, puis une ordonnance susceptible de recours devant le tribunal puis en appel. Il ne faut pas confondre cette résiliation judiciaire avec la résiliation de plein droit prévue au III du même article, qui intervient après une mise en demeure de prendre parti restée plus d’un mois sans réponse, ou à défaut de paiement des prestations postérieures. La voie du IV est une voie d’initiative : l’entreprise prend les devants et demande au juge de trancher, au lieu d’attendre que le contrat se délite. Le calendrier de l’affaire Carrefour montre aussi que la procédure prend du temps : sauvegarde ouverte en décembre 2020, ordonnances en juin 2021, arrêt d’appel en septembre 2024, cassation en septembre 2026. Pendant ce temps, l’entreprise doit continuer à exécuter les contrats tant qu’ils ne sont pas résiliés, car le paragraphe I de l’article L. 622-13 interdit de déduire une résiliation du seul fait de l’ouverture de la procédure, et le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels se déclarent au passif.
Le mécanisme ne se limite pas à la sauvegarde. L’article L. 631-14 du code de commerce prévoit que « L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (C. com., art. L. 631-14). Une entreprise parisienne placée en redressement judiciaire dispose donc de la même arme. En revanche, la liquidation judiciaire obéit à un texte distinct, l’article L. 641-11-1, dont le paragraphe IV limite la résiliation aux contrats dont la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent et l subordonne à la nécessité pour les opérations de liquidation (C. com., art. L. 641-11-1). Autre cas particulier : dans la sauvegarde sans administrateur, dite sauvegarde accélérée ou procédure applicable aux plus petites structures, l’article L. 627-2 dispose que « Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours », avec la faculté de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 (C. com., art. L. 627-2). Il faut aussi distinguer le sort des baux commerciaux, qui relèvent de l’article L. 622-14 avec ses propres délais, notamment le délai de trois mois laissé au bailleur pour agir en cas d’impayés postérieurs (C. com., art. L. 622-14). Pour un commerce parisien qui cumule bail cher et contrat d’enseigne ruineux, les deux voies peuvent être menées en parallèle, mais avec des fondements et des calendriers différents, ce qui impose une stratégie d’ensemble dès l’ouverture de la procédure.
En pratique, le dossier de demande doit être construit sans attendre. L’administrateur ne saisit le juge-commissaire que s’il est convaincu, et le juge-commissaire ne prononce la résiliation que si deux conditions cumulatives sont réunies : la nécessité pour la sauvegarde et l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Cela suppose de rassembler dès la période d’observation les pièces suivantes : le contrat de franchise et le contrat d’approvisionnement avec leurs avenants, les conditions tarifaires et les ristournes réellement appliquées, les marges constatées exercice par exercice, les comparatifs de prix avec la concurrence, les prévisionnels avec et sans maintien des contrats, les attestations de l’expert-comptable, et tout échange montrant que le franchiseur refuse d’ajuster ses conditions. Dans l’affaire Ainaydis, les juges du fond s’étaient appuyés sur des prévisionnels produits aux débats et sur l’analyse des marges pour conclure que le changement d’enseigne constituait la seule voie de redressement. Un dossier parisien doit suivre la même méthode : démontrer chiffres à l’appui que le contrat, même exécuté normalement, rend le plan de sauvegarde impossible. Plus le dossier est chiffré tôt, plus l’administrateur accepte de porter la demande, et plus le juge-commissaire dispose d’éléments pour statuer pendant la période d’observation, avant que la trésorerie ne s’épuise.
B. Comment prouver que la résiliation est nécessaire à la sauvegarde quand le contrat est correctement exécuté
C’est l’apport central de l’arrêt du 9 septembre 2026 : la résiliation peut être nécessaire alors même que personne ne reproche rien au contrat. La société Ainaydis exécutait ses contrats Carrefour, et le groupe Carrefour exécutait les siens ; le problème n’était pas l’inexécution mais l’économie du contrat, jugée incompatible avec la survie de l’exploitation. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la sauvegarde avait été ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement et une absence de rentabilité structurelle, puis d’avoir constaté que la société CSF vendait ses produits à ses franchisés à des prix supérieurs à ceux pratiqués par la concurrence, que toute modification de prix n’était pas matériellement réalisable, que la politique de prix du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et que les contrats litigieux procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure. Elle relève ensuite « qu’un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes et apparaît ainsi comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser et de présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation », avant d’ajouter que « la cour d’appel a souverainement déduit que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde de la société Ainaydis » (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, publié au Bulletin). La formule décisive, celle que les entreprises parisiennes doivent retenir, tient en deux propositions : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde » (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, publié au Bulletin). Autrement dit, le juge regarde vers l’avenir, vers le plan et la viabilité retrouvée, et non vers le passé du contrat.
Les franchiseurs avaient développé un argument qui parlera à beaucoup de dirigeants : il ne suffirait pas que la résiliation soit favorable ou vertueuse, il faudrait établir que la sauvegarde est incompatible avec le maintien du contrat, et examiner les alternatives comme les ristournes, abandons de créance ou échelonnements proposés. La Cour de cassation écarte cette lecture : l’article L. 622-13, IV n’exige pas que la résiliation soit formellement la seule solution envisageable dans l’abstrait, il exige qu’elle soit nécessaire à la sauvegarde, et les juges du fond apprécient souverainement cette nécessité à partir des éléments chiffrés. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le changement d’enseigne constituait la seule option envisageable au vu des prévisionnels, ce qui rendait inopérante la recherche complémentaire réclamée sur les concessions proposées par le franchiseur. Pour un franchisé parisien, cela signifie que les propositions de dernière minute du franchiseur, comme une ristourne temporaire ou un étalement de dette, ne suffisent pas à faire échec à la demande si les chiffres montrent que l’économie du contrat reste structurellement déficitaire. Il faut donc préparer un comparatif rigoureux : marges sous l’enseigne actuelle contre marges prévisionnelles sous une nouvelle enseigne ou en indépendant, sur la base de tarifs réels, de paniers d’achat constatés, de redevances, de coûts de changement d’enseigne et de perte de clientèle transitoire. Les prévisionnels doivent être établis par l’expert-comptable, testés en plusieurs hypothèses, et versés aux débats avec les pièces qui les étayent, car c’est sur eux que le juge fonde son appréciation souveraine, que la Cour de cassation ne revoit pas.
La preuve porte aussi sur l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, seconde condition cumulative du texte. Dans l’affaire Carrefour, les sociétés CPF et CSF soutenaient que le juge aurait dû caractériser positivement et concrètement en quoi l’atteinte portée à leurs intérêts n’était pas excessive, au lieu de se borner à constater qu’elles ne prouvaient pas un déséquilibre financier irrémédiable. La Cour de cassation rejette le moyen : la cour d’appel avait relevé que les deux sociétés ne précisaient pas la part de la société Ainaydis dans leur résultat, ne démontraient pas que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable, se contentaient de généralités, et que le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérisait pas un déséquilibre à leur détriment au regard des bilans du groupe versés aux débats. Sous couvert de manque de base légale, le moyen ne tendait qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des preuves. Pour le dirigeant parisien, l’enseignement est double. D’abord, le franchiseur ou le fournisseur, souvent bien plus puissant que le franchisé en difficulté, aura du mal à établir que la perte d’un point de vente parmi des centaines ou des milliers lui porte une atteinte excessive, surtout s’il appartient à un groupe aux bilans solides. Ensuite, l’entreprise demanderesse a intérêt à verser elle-même les éléments publics sur la taille du réseau du cocontractant, le nombre de points de vente en Île-de-France, et le caractère remplaçable du débouché perdu, afin d’aider le juge à mesurer la proportionnalité. La discussion n’est pas morale, elle est comptable des deux côtés : le juge met en balance le risque de disparition du débiteur et le préjudice réel du cocontractant, et c’est cette balance chiffrée qui emporte la décision.
Un dernier point de preuve mérite l’attention, car il revient dans presque tous les dossiers de franchise : le franchiseur exige la production des accords conclus avec la nouvelle enseigne convoitée, ici le groupe Système U, pour démontrer que la prétendue meilleure rentabilité est illusoire. Dans l’arrêt du 9 septembre 2026, les sociétés Carrefour reprochaient à la cour d’appel d’avoir refusé d’ordonner cette production, en invoquant le contradictoire et l’égalité des armes. La Cour de cassation répond que l’opportunité d’une production forcée de pièces relève de l’appréciation discrétionnaire des juges du fond, et qu’en l’espèce les parties disposaient déjà de pièces établissant les marges comparées entre la période Carrefour et la période Système U, d’une analyse tarifaire comparative et d’un comparatif des produits disponibles, tandis que la demande englobait toute annexe sans viser un document précis, ce qui traduisait une volonté d’entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses franchisés. La Cour ajoute que la protection du secret des affaires, définie à l’article L. 151-1 du code de commerce comme toute information non généralement connue, à valeur commerciale et protégée par des mesures raisonnables (C. com., art. L. 151-1), pouvait justifier l’écran, d’autant que les demandes de production d’éléments détenus par les parties sont faites conformément aux articles 138 et 139 du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 142). Pour une entreprise parisienne qui négocie discrètement son passage sous une autre enseigne pendant la période d’observation, la prudence s’impose : ne verser que les comparatifs anonymisés et les synthèses chiffrées nécessaires à la démonstration, protéger les conditions négociées au titre du secret des affaires, et ne jamais laisser le débat sur la résiliation se transformer en audit du futur partenaire au profit de l’ancien.
II. Indemnité du cocontractant, riposte du franchiseur et stratégie parisienne après le 9 septembre 2026
A. Pourquoi l’indemnité due au franchiseur ou au fournisseur n’empêche pas la résiliation et se règle au passif
La crainte numéro un des dirigeants est financière : si je fais résilier ma franchise, vais-je devoir payer aussitôt une indemnité énorme qui annulera tout le bénéfice de l’opération. L’arrêt du 9 septembre 2026 apporte une réponse nette, et c’est son second apport majeur : l’indemnité ne bloque pas la résiliation. Les sociétés Carrefour faisaient valoir que le juge aurait dû vérifier le caractère nécessaire de la résiliation à l’aune du coût de la dette d’indemnisation à naître, y compris en tenant compte d’une sentence arbitrale, et rechercher si l’importance prévisible du passif né de la rupture ne privait pas la mesure de tout intérêt. La Cour de cassation écarte ces trois branches d’un même mouvement : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation » (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, publié au Bulletin), car ces indemnités « relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances » (Cass. com., 9 septembre 2026, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, arrêt n° 423 FS-B, publié au Bulletin). Le moyen, fondé sur un postulat erroné en ses trois premières branches, n’est pas fondé pour le surplus. En clair, le juge-commissaire statue sur la nécessité économique de couper le contrat, et c’est ensuite, dans la procédure de vérification du passif, que le montant de l’indemnité se discute, se conteste et s’admet, comme toute autre créance. Le risque indemnitaire ne disparaît pas, mais il change de nature : il devient une créance déclarée au passif, payée selon les règles du plan, et non un veto à la résiliation.
Cette solution s’articule avec le paragraphe V de l’article L. 622-13, qui dispose : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (C. com., art. L. 622-13, V). Le franchiseur ou le fournisseur évincé n’est donc pas privé de réparation : il déclare sa créance indemnitaire, il en débat avec le mandataire judiciaire, il conteste son admission devant le juge-commissaire si besoin, et il est payé dans le cadre du plan de sauvegarde ou de redressement, au même rang que les autres créanciers chirographaires. Dans l’affaire Ainaydis, une procédure arbitrale sur les sommes réclamées par les sociétés CSF et CPF était en cours, la sentence faisait l’objet d’une contestation dont le résultat n’était pas connu à la clôture, et l’exécution provisoire n’avait pas été ordonnée : la cour d’appel avait refusé d’en tenir compte pour apprécier la nécessité de la résiliation, et la Cour de cassation l’approuve. Pour un commerçant parisien, cela signifie qu’une clause pénale de rupture, même élevée, ou une menace d’arbitrage à plusieurs centaines de milliers d’euros, ne suffit pas à paralyser la demande : le montant se discutera après, pièce contre pièce, et l’entreprise conservera le droit de contester les sommes déclarées, voire d’opposer ses propres demandes indemnitaires contre le franchiseur, comme la débitrice le soutenait en l’espèce en affirmant disposer d’importantes demandes à formuler contre Carrefour.
Il faut toutefois mesurer précisément le sort de cette indemnité dans le plan, car une erreur fréquente consiste à croire qu’elle sera payée en priorité comme une dette de la procédure. L’article L. 622-17 du code de commerce organise le privilège des créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, mais il précise : « En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article. » (C. com., art. L. 622-17). L’indemnité de résiliation d’un contrat en cours ne bénéficie donc pas du privilège de paiement à l’échéance des créances postérieures utiles, elle rejoint le passif à apurer dans le plan. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour l’entreprise : bonne, car la résiliation n’aggrave pas la trésorerie immédiate de la période d’observation ; mauvaise, car le passif du plan s’alourdit, et les prévisionnels présentés au tribunal devront intégrer cette charge future pour rester crédibles. Les juges lyonnais avaient d’ailleurs raisonné ainsi : les prévisionnels montraient un retour à la rentabilité et un apurement des dettes malgré la créance indemnitaire à venir, parce que l’exploitation redressée sous une nouvelle enseigne dégageait les ressources du plan. Un dossier parisien doit donc présenter deux jeux de chiffres : l’exploitation courante après résiliation, qui doit redevenir bénéficiaire, et le plan d’apurement global, qui doit absorber l’indemnité contestée sans rompre l’équilibre. Sans cette double démonstration, le tribunal peut douter de la viabilité du plan au moment de l’arrêter, même si la résiliation a été prononcée.
Sur les frais de la bataille judiciaire elle-même, l’arrêt illustre la règle de l’article 700 du code de procédure civile, selon lequel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (C. pr. civ., art. 700). La Cour de cassation condamne les sociétés Carrefour proximité France, CSF, Selima et Profidis aux dépens, rejette leurs demandes fondées sur l’article 700 et les condamne in solidum à payer à la société Ainaydis, à la société AJ UP en qualité d’administrateur puis de commissaire à l’exécution du plan, et à la société MJ Alpes en qualité de mandataire, la somme globale de 3 000 euros. Pour une PME parisienne, ces montants restent modestes au regard des enjeux, mais ils confirment que la partie qui succombe supporte les dépens et peut être condamnée à rembourser une partie des honoraires adverses. Il faut donc budgéter le coût du contentieux de la résiliation, en distinguant les honoraires de la procédure devant le juge-commissaire et en appel, les frais d’expertise comptable pour les prévisionnels, et les frais ultérieurs de vérification du passif où se jouera le montant de l’indemnité. Ce coût doit être comparé à l’économie attendue du changement d’enseigne ou de fournisseur : dans l’affaire jugée, l’écart de prix d’achat et de marges justifiait l’investissement procédural, et c’est ce calcul que tout dirigeant doit poser avec son conseil avant de demander à l’administrateur de saisir le juge.
B. Comment le franchiseur riposte encore et quels réflexes adopter à Paris et en Île-de-France
Le franchiseur ou le fournisseur évincé ne reste pas sans recours, et l’arrêt du 9 septembre 2026 dessine les limites de sa riposte. D’abord, il peut contester la nécessité de la résiliation devant le juge-commissaire, puis par recours devant le tribunal et en appel, en discutant les prévisionnels, en proposant des concessions tarifaires, et en soutenant que le maintien du contrat reste compatible avec la sauvegarde. Ensuite, il peut plaider l’atteinte excessive à ses propres intérêts, en chiffrant la perte de redevances, de marges d’approvisionnement et d’image. Enfin, il peut réclamer une indemnité substantielle au passif et la porter devant le juge de la vérification des créances, voire devant un tribunal arbitral si le contrat contient une clause compromissoire, comme dans l’affaire Carrefour. Mais après le 9 septembre 2026, chacune de ces voies bute sur un obstacle renforcé : la nécessité s’apprécie au regard des objectifs de la sauvegarde et souverainement par les juges du fond, l’indemnité ne compte pas dans cette appréciation, et l’atteinte excessive se mesure à l’aune d’éléments concrets que le grand groupe peine à établir pour un point de vente isolé. La riposte la plus dangereuse reste en pratique la demande de production des accords conclus avec la nouvelle enseigne, car elle vise à la fois à contester les prévisionnels et à capter des informations concurrentielles sensibles. La réponse tient dans la combinaison du secret des affaires et de la production ciblée : verser les comparatifs de marges et les analyses tarifaires qui suffisent au débat, sans livrer l’intégralité des conditions négociées avec le concurrent, et demander au juge de proportionner toute injonction de produire.
À Paris et en Île-de-France, la stratégie doit tenir compte des réalités locales. La juridiction compétente est le tribunal de commerce de Paris pour les entreprises dont le siège se trouve dans la capitale, et les tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny ou Créteil pour les sièges situés en petite couronne, avec des juges-commissaires rompus aux dossiers de franchise et de distribution. Les délais pratiques sont serrés : la période d’observation dure en principe douze mois, renouvelable, et la demande de résiliation doit être formée assez tôt pour que l’ordonnance intervienne avant la présentation du plan, tout en laissant le temps de constituer des prévisionnels sérieux. Les pièces à préparer comprennent le contrat et ses annexes tarifaires, les trois derniers bilans, la comptabilité analytique par magasin pour les réseaux parisiens à plusieurs points de vente, les relevés de prix d’achat comparés avec au moins deux concurrents, les simulations de changement d’enseigne incluant le coût des travaux, de la signalétique et de la communication locale, ainsi que les attestations de l’expert-comptable et, si possible, d’un professionnel de la distribution. Le canal procédural passe toujours par l’administrateur : solliciter un rendez-vous dédié, lui adresser une note chiffrée, et lui proposer un calendrier, car c’est lui qui décide de saisir le juge-commissaire. Les points d’attention du ressort parisien tiennent aux loyers : un commerce qui se libère d’une enseigne trop chère mais conserve un bail parisien au loyer élevé peut ne pas retrouver l’équilibre, de sorte que la résiliation du contrat d’enseigne doit être articulée avec la renégociation ou, si besoin, la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 622-14. De même, les commerces alimentaires parisiens dépendent fortement de la centrale d’achat pour la fraîcheur et la logistique du dernier kilomètre : le prévisionnel doit intégrer le coût réel d’une nouvelle logistique en Île-de-France, faute de quoi le tribunal doutera de la crédibilité du scénario alternatif.
Plusieurs erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à cesser unilatéralement d’appliquer le contrat, par exemple en s’approvisionnant ailleurs ou en retirant l’enseigne avant toute décision de justice : cette inexécution expose à une résiliation pour faute, à des dommages et intérêts aggravés, et à la défiance du tribunal. La deuxième consiste à négocier en parallèle avec une enseigne concurrente sans protection du secret des affaires, en laissant circuler des projets de contrat qui finiront versés aux débats par l’adversaire. La troisième consiste à présenter des prévisionnels optimistes sans hypothèses documentées, que le franchiseur fera démonter par son propre expert. La quatrième consiste à oublier de déclarer et de contester l’indemnité au passif, en laissant le franchiseur obtenir une admission passive d’une créance surévaluée. La cinquième consiste à négliger l’articulation avec le plan : la résiliation n’est qu’un moyen, et le tribunal arrête le plan au regard de la viabilité globale, apurement de l’indemnité comprise. L’affaire Ainaydis montre la méthode inverse, celle qui gagne : une sauvegarde ouverte à temps, un administrateur saisi sur la base d’un dossier chiffré, des prévisionnels démontrant que le changement d’enseigne permet le retour à la rentabilité et l’apurement des dettes, une cour d’appel qui déduit souverainement la nécessité de la résiliation, et une Cour de cassation qui valide en énonçant une règle claire, publiée au Bulletin pour guider tous les juges du fond. Pour approfondir la préparation d’ensemble d’une procédure parisienne, le lecteur peut se reporter à l’article du cabinet consacré à la demande de sauvegarde avant la cessation des paiements (entreprise en difficulté à Paris : demander la sauvegarde avant la cessation des paiements), qui détaille le choix du moment, le dossier d’ouverture et la période d’observation.
Enfin, le dirigeant doit garder à l’esprit que la résiliation judiciaire n’éteint ni les contentieux antérieurs ni les garanties personnelles. Les cautions du dirigeant restent exposées pour les dettes nées avant la résiliation, les litiges sur les stocks, les agencements aux couleurs de l’ancienne enseigne et les restitutions de matériel doivent être réglés, et le changement d’enseigne impose une communication soignée envers la clientèle parisienne, les salariés et les fournisseurs locaux. Sur le plan social, le passage sous une nouvelle enseigne peut modifier l’organisation du travail, les formations et les objectifs, ce qui appelle une information du personnel en temps utile. Sur le plan commercial, le magasin parisien doit gérer la transition sans rupture d’approvisionnement, en calant la date d’effet de la résiliation judiciaire avec la date de démarrage du nouveau contrat, car toute vacance d’enseigne en emplacement prime se traduit aussitôt en perte de chiffre d’affaires. C’est pour toutes ces raisons que la résiliation de l’article L. 622-13, IV se prépare comme une opération d’entreprise, et non comme un simple incident de procédure : elle suppose un projet de redressement complet, chiffré, financé et expliqué au tribunal, dont la rupture du contrat n’est que la condition juridique. L’arrêt du 9 septembre 2026 donne aux entreprises le mode d’emploi juridictionnel de cette opération, et les commerçants parisiens sous enseigne auraient tort de s’en priver quand les chiffres établissent que le contrat les conduit à la disparition.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 9 septembre 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin sur les pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559, fixe durablement le régime de la résiliation des contrats en cours en sauvegarde : le juge-commissaire apprécie la nécessité de la mesure au regard des objectifs de la procédure, sans tenir compte des indemnités à naître, qui se règlent ensuite au passif, et il vérifie que la rupture ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, ce que le grand réseau peine à établir pour un point de vente isolé. Pour l’entreprise parisienne en sauvegarde ou en redressement, la voie est étroite mais praticable : saisir l’administrateur avec un dossier chiffré, démontrer par des prévisionnels sérieux que le contrat de franchise ou d’approvisionnement rend le redressement impossible et que le changement d’enseigne permet le retour à la rentabilité et l’apurement des dettes, protéger les négociations avec la nouvelle enseigne au titre du secret des affaires, contester ensuite l’indemnité réclamée devant le juge de la vérification des créances, et articuler l’opération avec le bail, la logistique francilienne et le plan global. Un contrat parfaitement exécuté peut donc être résilié quand il condamne l’entreprise, et c’est désormais une règle publiée au Bulletin que les tribunaux de commerce d’Île-de-France appliqueront. Le temps joue toutefois contre le débiteur : plus la demande intervient tôt dans la période d’observation, plus le redressement reste finançable, et plus le tribunal adhère au projet.
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