Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand un seul conjoint dépose : compte joint bloqué, dettes solidaires, huissier contre l’autre — déclarer, désolidariser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre conjoint dépose un dossier de surendettement et vous vous demandez ce qui va arriver à votre compte joint, à votre salaire et aux dettes que vous avez signées ensemble. La situation est fréquente et source d’angoisse : la banque parle de bloquer le compte, un huissier menace de saisir, et chacun se demande si le dépôt de l’un protège l’autre. La réponse doit être posée avec précision, car le droit du surendettement est personnel : la protection profite au déposant, tandis que le conjoint qui ne dépose pas reste exposé pour les dettes qu’il a personnellement souscrites ou garanties. Dans un couple, tout dépend donc de la nature exacte de chaque dette, dette commune, dette solidaire, dette ménagère ou dette strictement personnelle, et du fonctionnement du compte joint. Quand un seul époux dépose, la recevabilité suspend les poursuites contre ses biens, mais les créanciers conservent leurs droits contre le codébiteur non déposant. La désolidarisation rapide du compte joint, la déclaration exacte des dettes et la contestation devant le juge des contentieux de la protection dans les délais forment le socle d’une défense efficace. Cet article décrit pas à pas la marche à suivre, les pièces à réunir et les recours concrets devant la commission de la Banque de France puis devant le juge.

I. Un seul conjoint dépose : quelles dettes sont protégées et quel sort pour le compte joint

A. Dossier de surendettement déposé par un seul époux : la recevabilité suspend les saisies contre lui mais pas contre le conjoint codébiteur

Le traitement du surendettement est ouvert à toute personne physique de bonne foi qui ne parvient manifestement plus à régler l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. La loi dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Chaque époux peut donc déposer seul, sans l’accord de l’autre, et la commission examine sa situation propre, ses revenus, ses charges et les dettes qu’il doit personnellement. Le dépôt commun des deux époux reste possible quand les deux sont endettés, mais il n’est jamais obligatoire. Quand un seul conjoint dépose, seule sa situation entre dans le dossier, et seules les mesures prises dans ce dossier s’appliquent à lui.

L’effet principal de la recevabilité porte sur les voies d’exécution. La loi dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la lettre de recevabilité, l’huissier ne peut plus saisir les biens du déposant ni mettre en place une nouvelle cession de sa rémunération pour les dettes visées, hors dettes alimentaires qui poursuivent leur cours. Les saisies-attributions déjà pratiquées sur son compte personnel suivent le régime de la suspension, et les saisies immobilières engagées contre lui sont suspendues dans les conditions fixées par le juge de l’exécution.

Cette suspension dure dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le répit atteint donc au maximum deux années, le temps que la commission bâtisse un plan ou impose des mesures, ou que le juge tranche.

Le point que les couples découvrent avec inquiétude tient en une phrase : la suspension ne profite qu’au déposant. Quand les deux époux ont signé le prêt, quand l’un s’est porté caution de l’autre, ou quand la dette ménagère oblige les deux solidairement, le créancier peut poursuivre le conjoint non déposant sans attendre. La banque ou l’huissier reporte alors toute la pression sur celui qui n’a pas déposé : appels, mise en demeure, saisie sur son salaire propre, saisie-attribution sur ses comptes personnels, voire saisie des biens communs selon les règles du régime matrimonial. Le dépôt isolé ne fait pas écran pour l’autre.

Deux exemples rendent la règle concrète. Premier cas : un crédit à la consommation signé par les deux époux co-emprunteurs. Le mari dépose seul et obtient la recevabilité. La banque ne peut plus saisir les biens du mari, mais elle réclame la totalité des mensualités à l’épouse, qui reste tenue de la dette entière. La solidarité entre co-emprunteurs produit cet effet : chacun doit tout, et le créancier choisit celui qu’il poursuit. Second cas : un prêt signé par le mari seul pour acheter un véhicule qui sert à la famille. L’épouse n’a rien signé et n’est pas caution. Le créancier ne peut pas la poursuivre sur ses biens propres pour ce prêt, même si le mari ne paie plus, sauf à démontrer une dette ménagère solidaire au sens de l’article 220 du code civil. La distinction entre dette signée et dette non signée commande donc toute la stratégie.

Le droit civil éclaire ce partage. D’un côté, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Personne n’est solidaire par hasard : la solidarité doit résulter d’un texte ou d’une clause signée. D’un autre côté, pour la vie courante du ménage, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Les loyers, les factures d’énergie, les frais scolaires et les dépenses d’entretien entrent dans ce cercle, sauf dépense manifestement excessive. En revanche, « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » Un emprunt important ou un cautionnement signé par un seul époux sans consentement exprès de l’autre n’oblige pas ce dernier sur ses biens propres.

La conduite à tenir dès le dépôt isolé se résume en gestes simples. Le déposant déclare toutes ses dettes, y compris les dettes communes, avec le montant exact, le numéro de contrat et l’identité du codébiteur. Le conjoint non déposant ne paie rien dans la précipitation : il demande à chaque créancier qui le relance la copie du titre et du contrat signé, il vérifie s’il est co-emprunteur, caution ou étranger à la dette, et il conserve chaque courrier d’huissier. Quand le conjoint non déposant est lui-même dans l’impossibilité de payer sa part, le dépôt d’un second dossier à son nom doit être envisagé sans tarder, car deux dossiers parallèles permettent à chacun de bénéficier de la suspension et d’un plan adapté à ses revenus. Quand le conjoint non déposant peut assumer sa part, il négocie un délai ou un échéancier écrit, en rappelant que les poursuites contre le déposant sont suspendues mais que sa propre situation reste à traiter séparément.

Les dettes qui échappent à tout effacement méritent une vigilance particulière dans un couple. La loi exclut du rééchelonnement, de la remise et de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes pénales, ainsi que certaines dettes frauduleuses : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». La pension alimentaire due pour les enfants continue donc d’être prélevée et poursuivie contre celui qui la doit, que ce soit le déposant ou l’autre parent, et le dépôt du conjoint ne change rien à cette obligation. De même, les dommages et intérêts dus à une victime après une condamnation restent dus et les poursuites de la victime pour cette créance ne sont pas paralysées de la même façon.

B. Compte joint bloqué, salaire compensé, huissier sur le compte : comment désolidariser et protéger les revenus du conjoint

Le compte joint concentre toutes les tensions du couple quand un seul conjoint dépose. En pratique, la banque, informée du dépôt, fige souvent le fonctionnement du compte : elle dénonce la solidarité du compte, résilie les découverts et moyens de paiement, et exige la signature des deux titulaires pour chaque opération. Les deux salaires qui y arrivaient peuvent se trouver retenus, les prélèvements du loyer et des assurances sont rejetés, et chaque époux découvre que l’argent du ménage est prisonnier d’un compte en cours de clôture. Cette réaction bancaire est documentée par les relevés : solde bloqué, opérations en attente, courrier de dénonciation du compte joint avec préavis. Le premier réflexe consiste à lire ce courrier en entier, à noter la date d’effet de la dénonciation et à ouvrir sans délai un compte personnel dans une autre banque pour y domicilier son propre salaire.

La désolidarisation du compte joint suit une procédure écrite simple mais stricte. Chaque titulaire peut à tout moment mettre fin à la solidarité du compte en adressant à la banque une lettre recommandée avec accusé de réception qui dénonce le compte joint. À compter de la réception, le compte fonctionne sous la double signature des deux titulaires jusqu’à sa clôture et à la répartition du solde, et aucun des deux ne peut plus l’utiliser seul. Le modèle de lettre tient en quelques lignes : identité des titulaires, numéro du compte, dénonciation de la solidarité et demande de transformation en compte indivis puis de clôture après règlement des opérations en cours. Les deux époux adressent chacun un exemplaire, conservent les accusés et demandent un écrit confirmant la date de prise en compte. Quand le couple s’entend, la clôture amiable avec partage écrit du solde règle la question en quelques semaines. Quand le couple est en conflit, la banque bloque le solde jusqu’à un accord écrit ou une décision de justice, et chaque salaire doit être redirigé vers un compte personnel dès la dénonciation.

Le sort du découvert lié au compte joint appelle une vérification ligne par ligne. Quand les deux époux ont signé la convention de découvert, chacun reste tenu du solde débiteur, et la banque peut en réclamer le remboursement total à l’un comme à l’autre. Le déposant inscrit ce découvert dans son dossier de surendettement à la date exacte du solde, avec le relevé joint. Le conjoint non déposant, s’il est co-titulaire, reçoit la mise en demeure pour le même solde et doit traiter cette dette pour son propre compte, par un échéancier ou par son propre dossier. Quand un seul époux a signé le découvert sur son compte personnel, l’autre n’en répond pas, et la banque ne peut pas prélever le découvert du mari sur le salaire propre de l’épouse domicilié ailleurs. La compensation bancaire, qui permet à la banque de prélever une dette exigible sur les sommes disponibles sur un compte du même client, ne joue qu’entre les comptes d’une même personne : la banque du mari ne peut pas vider le compte personnel de l’épouse pour apurer le découvert du mari, mais elle peut compenser entre le compte personnel et le compte joint du même titulaire dans les limites fixées par la jurisprudence et les textes sur les sommes insaisissables.

Les saisies pratiquées par huissier sur le compte joint obéissent à des règles de protection que le couple doit connaître. L’huissier qui agit pour une dette personnelle d’un seul époux peut saisir le compte joint, mais le conjoint non visé peut demander la mainlevée partielle pour la part de ses propres revenus qui s’y trouvent, en prouvant par ses bulletins de salaire et ses relevés que telle somme versée sur le compte provient de son travail. Les sommes à caractère alimentaire et certaines prestations familiales versées sur le compte restent insaisissables à hauteur des quotités légales, et le solde bancaire insaisissable doit être laissé à disposition. En pratique, le conjoint non déposant qui subit une saisie-attribution sur le compte joint réagit dans le mois par une contestation devant le juge de l’exécution, avec ses justificatifs de revenus, le relevé prouvant le versement et l’acte de saisie. Le juge cantonne alors la saisie ou ordonne la restitution des sommes insaisissables. Quand la saisie vise une dette commune signée par les deux, la contestation porte plutôt sur les montants, les intérêts et les frais que sur le principe, et le dossier de surendettement du déposant sert de preuve de la suspension qui le protège lui, sans exonérer l’autre.

La réorganisation bancaire du ménage se prépare en une semaine. D’abord, chaque époux ouvre un compte personnel, si possible dans un établissement différent de celui qui tient le compte joint, et y fait verser son salaire, ses allocations et ses remboursements de soins. Ensuite, les prélèvements du loyer, de l’énergie, de l’assurance habitation et des crédits sont transférés sur le compte de celui qui les assume, avec confirmation écrite de chaque créancier. Puis la lettre de dénonciation du compte joint est envoyée, et la demande de désolidarisation de chaque carte et de chaque autorisation de prélèvement est conservée. Enfin, le déposant transmet à la commission la nouvelle domiciliation bancaire et les relevés des trois derniers mois des deux comptes, afin que la capacité de remboursement soit calculée sur des revenus réels et non sur des flux bloqués. Ces gestes simples évitent les rejets en cascade, les frais d’incidents qui aggravent l’endettement et les malentendus entre époux sur l’usage de l’argent commun.

Un point sensible mérite d’être souligné avec calme : vider le compte joint la veille du dépôt pour mettre l’argent à l’abri expose le déposant à un reproche de mauvaise foi. La commission et le juge examinent les relevés des derniers mois, repèrent les retraits massifs, les virements vers un proche et les remboursements préférentiels d’un créancier au détriment des autres. La bonne foi commande de laisser une trace écrite de chaque mouvement, de conserver les factures payées et de ne rembourser aucun proche ni aucun créancier de façon préférentielle dans les semaines qui précèdent le dépôt. Quand une somme a été déplacée pour payer le loyer ou l’alimentation, le justificatif correspondant lève le doute. Quand une somme a été donnée ou remboursée à un membre de la famille, la contestation pour organisation d’insolvabilité guette, et le dossier peut être déclaré irrecevable. La transparence bancaire protège le dossier autant que le plan lui-même.

II. Obtenir un plan, un effacement ou un rétablissement quand les dettes du couple s’entremêlent

A. Plan conventionnel, mesures imposées et effacement : déclarer les dettes communes, répondre aux contestations et faire vérifier les créances

La commission commence par dresser l’état du passif du déposant, dette par dette, avec les observations des créanciers. Le plan conventionnel qu’elle cherche d’abord à faire accepter peut comporter des reports, des rééchelonnements, des remises et des réductions d’intérêts : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Pour les dettes communes, la commission retient la totalité de la dette dans le dossier du déposant, car chacun des codébiteurs doit le tout, puis elle fixe une mensualité compatible avec sa part de revenus et ses charges. L’autre époux, non déposant, ne bénéficie pas de ce plan : il reste redevable du solde selon le contrat, sauf à obtenir lui-même un plan dans son propre dossier. Les deux plans, quand il y en a deux, restent indépendants, avec des mensualités et des durées propres à chaque situation.

Quand la conciliation échoue, la commission peut imposer des mesures au débiteur qui les demande, après avoir recueilli les observations des parties : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Le rééchelonnement peut atteindre sept années, l’imputation des paiements se fait d’abord sur le capital, le taux peut être réduit jusqu’au taux légal, et l’exigibilité des créances non alimentaires peut être suspendue deux ans au plus. Ces mesures s’imposent aux créanciers du déposant, y compris pour sa part des dettes communes, mais elles ne lient pas le conjoint non déposant, que le créancier continue de poursuivre pour le même contrat. La banque qui conteste les mesures imposées dispose d’un recours devant le juge, et le déposant doit répondre dans le délai notifié avec ses pièces actualisées, faute de quoi les mesures peuvent être remises en cause.

La vérification des créances forme l’étape où le couple récupère souvent des sommes importantes. Chaque créancier déclare le montant, les intérêts et les frais qu’il réclame, et la commission arrête l’état du passif. Le déposant, et le conjoint attentif qui l’aide, comparent chaque déclaration au contrat signé, au tableau d’amortissement et aux relevés : capital restant dû, taux appliqué, indemnités de retard, frais de recouvrement, dates d’exigibilité. Les erreurs fréquentes portent sur les intérêts calculés après la recevabilité au taux contractuel alors que le plan les a réduits, sur des frais de recouvrement ajoutés sans titre, sur des mensualités déjà prélevées et comptées deux fois, ou sur un solde de compte joint imputé en entier au lieu de la part contractuelle. Toute contestation du montant doit être adressée à la commission puis, en cas de désaccord persistant, au juge des contentieux de la protection, qui fixe définitivement la créance. Faire vérifier les créances n’est pas un geste de défiance : c’est le moyen normal d’éviter de rembourser pendant sept ans une somme inexacte.

Le cas de la caution mérite un développement, car beaucoup de conjoints se portent caution l’un de l’autre ou cautionnent ensemble un prêt familial. La Cour de cassation a jugé que la caution personne morale devenue créancière par le paiement fait en cours de procédure peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires si elle a été avisée : « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. » (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 21-23.334, décision publiée au Bulletin). Concrètement, l’époux qui s’est porté caution du prêt de son conjoint doit être informé de la procédure, peut adresser ses observations écrites à la commission, et voit ensuite les mesures du plan s’appliquer à la créance cautionnée dans les conditions fixées par la décision. Quand la caution a payé à la place du débiteur avant l’effacement, sa créance de remboursement contre le débiteur suit le sort prévu par les textes, avec l’exception des sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique, qui ne sont pas effacées dans le rétablissement sans liquidation.

Le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes quand la situation est irrémédiablement compromise, obéit à une date couperet que le couple doit connaître : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation a cassé un arrêt qui retenait la date de l’admission au lieu de la date de la décision : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535, décision publiée au Bulletin). Pour le couple, la conséquence est directe : une dette née entre la recevabilité et la décision d’effacement entre dans l’effacement du déposant, tandis que le conjoint codébiteur non déposant reste tenu de cette même dette envers le créancier. La contestation de la mesure reste ouverte : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » La banque conteste souvent en invoquant la mauvaise foi ou des actifs dissimulés, et le couple doit répondre avec l’inventaire exact du patrimoine, les relevés complets et les justificatifs de bonne foi.

B. Contester devant le juge, gérer le fichage et reconstruire : les recours du couple mois par mois

Le juge des contentieux de la protection tranche les contestations du couple à chaque étape : recevabilité contestée par un créancier, état du passif contesté par le débiteur, mesures imposées contestées par la banque, rétablissement contesté par l’une des parties. Chaque recours part de la lettre recommandée de la commission, qui indique le délai exact, le plus souvent quinze jours pour la recevabilité et trente jours pour les mesures, avec l’adresse du tribunal judiciaire compétent. La lettre de contestation expose en une page le motif précis, par exemple l’oubli d’une dette commune dans l’état du passif, le montant erroné d’un solde de compte joint, ou la capacité de remboursement sous-évaluée parce qu’une prime annuelle n’a pas été annualisée. Le dossier joint comprend la décision contestée, les contrats signés, les trois derniers relevés de chaque compte, les trois derniers bulletins de salaire de chaque époux, le dernier avis d’imposition, les justificatifs de charges et tout courrier d’huissier reçu. L’audience se déroule sans robe ni solennité excessive : le juge vérifie les pièces, entend le déposant et le créancier, puis rend un jugement qui confirme, réforme ou annule la décision de la commission. Le conjoint non déposant peut être entendu comme témoin de la vie du ménage, produire une attestation sur les dépenses et verser ses propres relevés quand le compte joint est en cause.

La comparution du couple devant le juge gagne à être préparée comme un rendez-vous précis. Le déposant apporte l’original et la copie de chaque pièce, classées dans l’ordre du bordereau, avec un tableau récapitulatif des dettes indiquant pour chacune le créancier, le numéro de contrat, le montant déclaré, le montant réclamé et l’écart constaté. Le conjoint non déposant apporte la preuve de ce qu’il paie seul depuis la recevabilité, loyer, énergie, assurance, cantine, afin que le juge mesure l’effort du ménage et ajuste la capacité de remboursement sans l’écraser. Quand la banque soutient la mauvaise foi, par exemple des crédits souscrits juste avant le dépôt ou un train de vie sans rapport avec les revenus, le couple répond par les faits : relevés complets sans trou, factures des dépenses contraintes, attestations de l’employeur en cas de baisse de revenus, certificats médicaux en cas d’arrêt de travail. Quand la banque soutient que le patrimoine permet de payer, le couple produit l’estimation récente du bien, le solde du prêt immobilier restant et le tableau des charges de copropriété et de taxe foncière, afin que le juge apprécie la valeur nette réelle et non un prix brut sans dette. Le jugement rendu, chaque partie dispose d’un délai d’appel indiqué dans la notification, et les mesures continuent de s’appliquer sauf décision contraire du juge.

Le fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accompagne tout le parcours et concerne chaque déposant séparément. La loi prévoit l’inscription pendant la durée du plan ou des mesures, dans la limite de sept années, avec radiation anticipée après cinq années d’exécution sans incident : « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Quand un seul époux dépose, lui seul est inscrit au titre de ce dossier, et l’autre conserve sa propre fiche, sauf s’il dépose à son tour ou s’il est déjà inscrit pour un incident personnel. Concrètement, la banque qui étudie une demande de crédit du conjoint non déposé voit ses propres incidents mais pas le plan de l’autre, même si les deux vivent sous le même toit. Après l’exécution sans incident, la radiation intervient sans démarche, mais le couple vérifie en demandant son relevé auprès de la Banque de France et en conservant l’attestation de fin de plan. Toute inscription qui survive à la radiation donne lieu à une demande écrite de régularisation, avec la preuve de l’exécution et la décision de la commission, puis à une contestation devant le juge en cas de maintien abusif.

La reconstruction financière du ménage commence dès le plan signé. Le couple établit un budget commun écrit, avec trois enveloppes : les charges fixes du logement et des enfants, les mensualités du plan ou des plans, et le reste à vivre protégé pour l’alimentation, les transports et la santé. Chaque époux conserve son compte personnel et un relevé mensuel commun fait le point sur les soldes, les prélèvements rejetés et les frais bancaires. Les nouveaux crédits sont proscrits pendant le plan, sauf accord écrit de la commission pour un besoin justifié, et toute aggravation, perte d’emploi, séparation, naissance, maladie, est signalée sans délai à la commission pour demander une révision, un moratoire ou un renouvellement des mesures. Quand le couple se sépare en cours de plan, chacun informe la commission de sa nouvelle adresse, de ses nouveaux revenus et de ses nouvelles charges, car la séparation modifie la capacité de remboursement et peut justifier une révision. Quand une dette commune a été effacée pour le déposant mais reste réclamée à l’autre, ce dernier négocie un échéancier réaliste ou dépose son propre dossier plutôt que de laisser l’huissier saisir ses revenus.

Les pièces à réunir forment un dossier que le couple peut préparer en un week-end. Contrats de chaque crédit avec tableaux d’amortissement, relevés des trois derniers mois de tous les comptes, bulletins de salaire des trois derniers mois des deux époux, dernier avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie et d’assurance, justificatifs d’allocations et de pensions, courriers d’huissier et commandements reçus, décisions déjà rendues par la commission ou le juge. Chaque dette commune est surlignée avec le nom des signataires et la part déjà payée par chacun depuis la recevabilité. Chaque virement entre époux est expliqué en une ligne, pension versée, participation au loyer, remboursement d’avance, afin qu’aucun flux ne ressemble à une dissimulation. Ce dossier unique, tenu à jour chaque mois avec les nouveaux relevés et les nouvelles décisions, sert devant la commission, devant le juge de l’exécution en cas de saisie sur le compte joint, et devant le juge des contentieux de la protection en cas de contestation du passif ou des mesures.

Conclusion

Quand un seul conjoint dépose un dossier de surendettement, la protection suit le déposant et le compte joint devient le premier chantier du couple. La recevabilité suspend les poursuites contre les biens du déposant pour les dettes non alimentaires, dans la limite de deux années, mais le créancier garde ses droits contre le conjoint codébiteur, caution ou débiteur solidaire d’une dette ménagère. La désolidarisation écrite du compte joint, l’ouverture de comptes personnels, la déclaration exacte de chaque dette commune et la vérification chiffrée des créances forment la réponse immédiate qui stabilise la situation. Le plan conventionnel puis, à défaut d’accord, les mesures imposées organisent le remboursement du déposant, tandis que le rétablissement sans liquidation efface ses dettes arrêtées à la date de la décision, sans libérer l’autre signataire. Les deux arrêts cités rappellent les bornes : l’effacement se mesure à la date de la décision et non à celle de l’admission, et la caution avisée se voit opposer les mesures rendues exécutoires. Devant le juge des contentieux de la protection, le couple qui arrive avec des relevés complets, des contrats classés et un tableau d’écarts précis obtient des décisions ajustées à la réalité du ménage. Le fichage suit chaque déposant séparément et s’efface après exécution, puis le budget reconstruit mois par mois rend au couple une trajectoire tenable. Préparer ces pièces dès aujourd’hui, envoyer la dénonciation du compte joint en recommandé et contester chaque décision dans le délai indiqué : ces trois gestes concrets protègent le dossier du déposant sans exposer davantage le conjoint.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous vivez cette situation et vous voulez savoir qui doit payer quoi, comment protéger le compte et quel recours déposer en premier. Le cabinet répond aux ménages confrontés au surendettement d’un seul conjoint, avec une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. Appelez le 06 46 60 58 22 pour un premier examen de vos dettes communes, de votre compte joint et des délais de contestation. Vous pouvez aussi écrire via la page contact du cabinet en joignant la décision de la commission et le dernier courrier d’huissier. Chaque dossier est examiné à partir de vos contrats et de vos relevés, sans culpabilisation et avec des démarches concrètes à engager sans attendre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».