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Recouvrement des charges de copropriété : qui doit payer en cas d’annulation ou de résolution de la vente ?

L’anéantissement d’un contrat de vente d’un lot de copropriété, qu’il résulte d’une annulation rétroactive pour vice du consentement ou d’une résolution judiciaire pour vices cachés, engendre un bouleversement juridique majeur. Si l’effet rétroactif de la nullité replace théoriquement le vendeur et l’acquéreur dans l’état où ils se trouvaient avant la conclusion du contrat, l’application de ce principe à la vie collective de l’immeuble se heurte à des réalités pragmatiques. La copropriété, organisme tiers au contrat de vente, nécessite un flux continu et stable de contributions financières pour assurer sa conservation et son fonctionnement quotidien. Les charges de copropriété, indispensables à l’entretien des parties communes et à la gestion des services collectifs, s’accumulent au fil du temps sans se préoccuper des aléas contractuels individuels.

Le conflit s’articule ainsi autour d’une tension inévitable entre, d’une part, l’effet rétroactif de l’anéantissement de la vente, par lequel l’acquéreur est réputé n’avoir jamais été propriétaire, et, d’autre part, les règles d’opposabilité propres au droit de la copropriété, régies par l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Ce décret vise à protéger le syndicat des copropriétaires en subordonnant l’opposabilité de tout transfert de propriété à une notification formelle au syndic. Ce dernier doit disposer d’une visibilité claire et incontestable sur l’identité de son débiteur. En cas de destruction du titre de l’acquéreur, une question complexe surgit : qui doit supporter la charge définitive des contributions communes échues entre la prise de possession du bien et le prononcé de la nullité ou de la résolution ? Le syndicat de copropriété doit-il s’adresser au vendeur d’origine, redevenu rétroactivement propriétaire, ou doit-il poursuivre l’acquéreur qui a matériellement occupé les lieux durant cette période ? De plus, quel est le sort des charges déjà acquittées par l’acquéreur ? Peut-il en réclamer le remboursement auprès du syndicat des copropriétaires sous l’égide de la répétition de l’indu, ou doit-il se retourner exclusivement contre son vendeur dans le cadre des restitutions réciproques ?

Pour tout litige relatif à ces contributions, l’assistance d’un avocat charges copropriete paris s’avère indispensable pour naviguer les arcanes de la loi du 10 juillet 1965. L’analyse combinée des jurisprudences de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et des cours d’appel dessine un cadre rigoureux où la protection du syndicat des copropriétaires, tiers de bonne foi, prévaut, tandis que le règlement des comptes financiers s’organise de façon étanche dans les rapports contractuels entre le vendeur et l’acquéreur. Cet article se propose d’analyser en profondeur ce mécanisme complexe, d’abord en étudiant l’inopposabilité de l’anéantissement de la vente au syndicat en l’absence de notification formelle, puis en détaillant les modalités de règlement des comptes de charges après le prononcé de la nullité ou de la résolution de la vente.

I. L’inopposabilité de l’anéantissement de la vente au syndicat en l’absence de notification formelle

A. La notification obligatoire de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 comme pivot de l’opposabilité

Le droit de la copropriété repose sur un formalisme de notification strict, conçu pour sécuriser la perception des charges et éviter que le syndic ne doive mener des enquêtes généalogiques ou cadastrales pour identifier le redevable légal. L’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pose ainsi le principe fondamental selon lequel tout transfert de propriété d’un lot, ou d’un droit démembré (usufruit, nue-propriété), doit être notifié sans délai au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification, le plus souvent accomplie par le notaire instrumentaire lors de la vente, constitue le point de départ de l’opposabilité du transfert de propriété à l’égard du syndicat des copropriétaires.

Cette règle s’applique avec une rigueur absolue. Tant que la notification prescrite par l’article 6 n’est pas parvenue au syndic, la mutation de propriété demeure inopposable au syndicat des copropriétaires. Pour ce dernier, le vendeur d’origine demeure le propriétaire en titre et le seul débiteur des charges, même si la vente est pleinement valable et produit tous ses effets entre le vendeur et l’acquéreur. La jurisprudence de la Cour de cassation réaffirme constamment cette distinction étanche entre la validité inter partes du contrat et son opposabilité au groupement des copropriétaires. La troisième chambre civile a récemment consacré ce principe dans un arrêt notable du 18 décembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 23-18.911), énonçant que « même lorsque le syndic a eu connaissance de la cession d’un lot avant qu’elle ne lui soit notifiée, l’acquéreur n’a, à son égard, la qualité de copropriétaire tenu au paiement des charges qu’à compter de cette notification ». Dans cette espèce, un protocole de transfert d’actifs emportant mutation rétroactive de lots de copropriété avait été signé entre deux associations, et le syndic avait adressé les appels de fonds au cessionnaire. Pourtant, à défaut de notification en bonne et due forme par lettre recommandée, la Cour de cassation a censuré les juges d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action du syndicat contre le cédant d’origine, rappelant que la connaissance officieuse de la cession ne saurait suppléer le formalisme de l’article 6.

Le formalism requis s’applique également de manière rigoureuse aux divisions de lots. La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 février 2019 (Cass. 3e civ., 7 fév. 2019, n° 17-31.101), a censuré une cour d’appel en rappelant que « la notification au syndic du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification ». La notification de la mutation au syndic est donc l’acte constitutif de la qualité de copropriétaire à l’égard du syndicat des copropriétaires. Cette solution se justifie par le fait que le syndicat est un tiers par rapport à la convention de vente, et que l’on ne saurait lui imposer de subir les effets de modifications de propriété dont il n’a pas été officiellement informé.

La simple connaissance, même prolongée et non équivoque, que le syndic peut avoir de la présence de l’acquéreur dans les lieux, de sa participation aux assemblées générales ou même du paiement partiel de charges, ne dispense en aucun cas du respect de ce formalisme. Ainsi, dans un arrêt du 8 février 2024 (Cass. 3e civ., 8 fév. 2024, n° 22-24.829), la troisième chambre civile a confirmé que la connaissance de la vente par le syndic ne remplace pas la notification formelle de l’article 6. La mutation reste inopposable et le cédant demeure le débiteur des charges. Le syndicat a le droit d’ignorer l’acquéreur non notifié et de poursuivre le vendeur.

Le rôle des praticiens, en particulier des notaires, est de procéder à cette notification sans délai à la suite de la signature de l’acte de transfert. La carence du notaire peut engager sa responsabilité civile professionnelle à l’égard du vendeur poursuivi à tort par le syndic pour des charges nées après la vente. De son côté, le syndic de copropriété, avant d’initier toute procédure de recouvrement forcée, doit s’assurer que son registre des copropriétaires (le grand livre ou la liste des copropriétaires) est conforme aux notifications de l’article 6 reçues. Pour le syndic, la règle d’or est la suivante : seul le copropriétaire régulièrement notifié est redevable.

Le même formalisme de notification s’impose en cas de modification rétroactive du titre de propriété résultant d’une décision judiciaire. Lorsque la nullité ou la résolution d’une vente est prononcée par un tribunal, le transfert de propriété en sens inverse (du vendeur d’origine reprenant possession de son lot) doit être notifié au syndic selon les modalités du décret de 1967. Tant que le jugement d’annulation n’est pas régulièrement notifié au syndic, la copropriété est fondée à considérer l’acquéreur déchu comme toujours copropriétaire apparent. L’intérêt à agir du syndicat pour le paiement des charges de copropriété repose exclusivement sur la qualité d’opposabilité définie par les textes, principe rappelé par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 octobre 2024 (CA Paris, Pôle 4 – Ch. 2, 23 oct. 2024, n° 23/05301, consulter l’arrêt), lequel confirme que la qualité de défendeur à l’action en recouvrement appartient à celui dont le titre de propriété est opposable au moment de l’exigibilité des charges.

B. Les effets de la mutation rétroactive non notifiée sur la qualité de copropriétaire apparent

La théorie de l’apparence est un mécanisme de protection indispensable du tiers de bonne foi. En matière de copropriété, elle trouve sa consécration à travers le registre tenu par le syndic, qui répertorie les titulaires de lots sur la base des notifications de l’article 6. Lorsqu’une vente immobilière a été régulièrement notifiée au syndic, l’acquéreur acquiert la qualité de copropriétaire à l’égard du syndicat des copropriétaires. Si cette vente est par la suite anéantie, la rétroactivité inhérente à la nullité ou à la résolution fait que l’acquéreur est réputé n’avoir jamais été propriétaire. Toutefois, cette rétroactivité civile ne saurait anéantir rétroactivement la qualité de copropriétaire apparent dont bénéficiait l’acquéreur vis-à-vis du syndicat pendant la période intermédiaire.

Tant que l’anéantissement de la vente n’a pas fait l’objet d’une nouvelle notification formelle au syndic, l’acquéreur demeure le copropriétaire apparent. Le syndicat de copropriété est fondé à agir en justice contre lui pour le recouvrement des charges courantes et des provisions de charges. Dans les rapports entre le syndicat et l’acquéreur, l’apparence créée par la notification initiale de la vente continue de produire ses effets. Cette position constante de la jurisprudence protège le syndicat contre les conséquences de litiges contractuels privatifs dont il n’est pas partie. La Cour de cassation a fixé cette règle de longue date. Dans un arrêt du 22 mars 2000 (Cass. 3e civ., 22 mars 2000, n° 98-14.409), la Cour a rappelé que le transfert de propriété n’est opposable au syndic qu’à compter de la réception de la notification de l’article 6, de sorte qu’à défaut d’une telle notification du jugement de résolution, l’acquéreur demeure tenu des charges de copropriété exigibles.

De même, le syndic de copropriété doit continuer à convoquer le copropriétaire apparent aux assemblées générales de la copropriété. L’absence de convocation de l’acquéreur apparent, au motif que le syndic aurait eu officieusement connaissance de l’engagement d’une action en annulation de la vente, constitue une cause de nullité de l’assemblée générale. Dans un arrêt du 26 septembre 2007 (Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 06-16.394), la troisième chambre civile a affirmé qu’en l’absence de notification de la mutation, le syndic doit obligatoirement convoquer le propriétaire inscrit sur ses registres. L’annulation ou la résolution rétroactive de la vente ne peut rétroactivement valider une assemblée générale à laquelle le copropriétaire apparent n’avait pas été convoqué.

La résolution de la vente produit un régime strictement identique. La résolution d’une vente immobilière pour non-paiement du prix ou pour vices cachés ne devient opposable au syndicat de copropriété qu’à dater du jour où la décision de résolution lui est notifiée. L’acquéreur, bien que destitué rétroactivement de son droit de propriété par l’effet de la résolution, demeure débiteur des charges de copropriété échues jusqu’à cette notification. La Cour de cassation, dans une décision classique du 31 mars 1993 (Cass. 3e civ., 31 mars 1993, n° 91-15.656), a retenu que la résolution d’une vente est inopposable au syndicat tant qu’elle n’a pas été notifiée conformément à l’article 6 du décret de 1967. L’acquéreur dont le titre est résolu reste le seul redevable légal des charges envers la copropriété jusqu’à la notification de cette résolution.

Cette rigueur protège le syndicat des copropriétaires contre l’insolvabilité potentielle du vendeur ou les lenteurs de la publication foncière. Le syndic n’a pas à supporter les incertitudes d’un litige au fond entre le vendeur et l’acquéreur. C’est uniquement l’acte de notification formelle qui opère le basculement de la dette de charges d’une tête sur l’autre. Si le vendeur, à la suite du prononcé de l’annulation, souhaite faire cesser l’accumulation des charges sur la tête de l’acquéreur, il lui appartient d’exiger de son notaire ou de son avocat qu’ils notifient sans délai la décision de justice au syndic de copropriété. À défaut, l’acquéreur, bien que n’étant plus propriétaire en droit civil, continuera d’accumuler des dettes de charges de copropriété à l’égard du syndicat, dettes qu’il sera contraint d’acquitter avant de pouvoir éventuellement en demander restitution au vendeur.

II. Le règlement des comptes de charges de copropriété après l’anéantissement de la vente

A. L’interdiction de l’action en répétition de l’indu contre le syndicat des copropriétaires

L’une des questions les plus débattues en pratique concerne le sort des charges de copropriété acquittées par l’acquéreur pendant la période où il a occupé le lot, avant que la vente ne soit annulée ou résolue. Constatant que l’anéantissement du contrat a un effet rétroactif et qu’il est réputé n’avoir jamais été propriétaire, l’acquéreur tente fréquemment d’engager une action en répétition de l’indu à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour obtenir le remboursement des provisions et charges qu’il a versées au syndic. Il soutient que ces sommes ont été payées en l’absence de cause, la cause (son droit de propriété) ayant rétroactivement disparu.

Les cours d’appel et la Cour de cassation opposent une fin de non-recevoir absolue à cette prétention. Les paiements effectués par le copropriétaire apparent au syndicat des copropriétaires ne constituent pas un indu. Au moment où ces charges ont été appelées et payées, l’acquéreur était le propriétaire apparent régulièrement enregistré auprès du syndic à la suite de la notification de l’article 6 du décret du 17 mars 1967. Les créances du syndicat étaient liquides, exigibles et fondées sur les décisions de l’assemblée générale approuvant les budgets prévisionnels. Le syndicat des copropriétaires, tiers de bonne foi au contrat de vente, a valablement reçu ces paiements pour couvrir les dépenses réelles de conservation de l’immeuble.

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt remarquable du 30 septembre 2025 (CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/04095, consulter l’arrêt), a statué de manière limpide sur cette problématique à l’occasion de la résolution pour vices cachés d’une vente immobilière. La Cour a fermement infirmé le jugement de première instance qui avait condamné le syndicat des copropriétaires à restituer à l’acquéreur les charges payées, en énonçant avec une grande clarté : « Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de nullité soumises aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. Les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’avant la vente étant une conséquence légale de la résolution. Ainsi, la résolution d’une vente entraîne la restitution du prix de vente, si elle est sollicitée, ainsi que ses accessoires en ce compris les charges de copropriété. Il s’ensuit que les époux [R] devaient solliciter la restitution des sommes payées au titre des charges de copropriété dans le cadre de l’instance l’opposant à la société Steph Immo qui est seule tenue de rembourser lesdites sommes. ». Cet arrêt consacre l’étanchéité absolue entre le syndicat des copropriétaires et les rapports réciproques vendeur-acquéreur.

Cette solution est également partagée par la Cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 21 février 2025 (CA Paris, Pôle 4 – Ch. 1, 21 fév. 2025, n° 22/14269, consulter l’arrêt), la Cour d’appel a rejeté la demande d’un acquéreur visant à faire condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement des charges antérieures à l’annulation de la vente, en décidant que « le syndic ayant régulièrement réclamé à la SCI Edelweiss Marine le paiement des charges de copropriété à compter du 1er juillet 2005, date de la conclusion du contrat de vente… celle-ci n’est pas fondée à agir contre le syndicat des copropriétaires en remboursement de ces charges sur le fondement de la répétition de l’indu ». L’acquéreur ne dispose que d’une action contre le vendeur dont la faute est à l’origine de l’annulation du contrat ou des restitutions réciproques.

Il existe toutefois une distinction subtile entre les charges de copropriété définitivement approuvées par l’assemblée générale et les provisions sur charges non encore approuvées. Les provisions payées par l’acquéreur au titre d’un budget prévisionnel en cours, non encore approuvées par l’assemblée générale au moment du prononcé de l’anéantissement de la vente, peuvent faire l’objet d’une restitution de la part du syndicat à l’acquéreur, car la créance définitive n’est pas encore née. Mais pour toutes les charges courantes régulièrement approuvées, le paiement est définitif à l’égard du syndicat des copropriétaires. L’acquéreur évincé ne peut en aucun cas appauvrir la copropriété en exigeant un remboursement direct du syndic.

De plus, les conventions particulières insérées dans l’acte de vente initial (comme les clauses de répartition prorata temporis des charges ou des travaux votés) n’ont d’effet que dans les rapports personnels entre le vendeur et l’acquéreur. Elles sont inopposables au syndicat des copropriétaires, qui n’est tenu que par les règles légales d’exigibilité des charges. Ce principe d’inopposabilité des conventions privées de charges a été rappelé par la Cour d’appel de Paris dans une décision du 24 février 2023 (CA Paris, Pôle 4 – Ch. 1, 24 fév. 2023, n° 21/11252, consulter l’arrêt), qui précise que les clauses relatives à la répartition des charges et des travaux votés stipulées dans l’acte de vente du 28 juillet 2017 règlent exclusivement les rapports internes des contractants et ne lient pas le syndicat.

B. Les recours contractuels et les restitutions financières entre vendeur et acquéreur

Puisque l’acquéreur ne peut pas agir contre le syndicat des copropriétaires, son seul recours consiste à solliciter la restitution des charges de copropriété qu’il a payées directement auprès de son vendeur, dans le cadre de l’action en nullité ou en résolution. L’anéantissement rétroactif de la vente oblige le vendeur à restituer non seulement le prix principal du lot, mais également à prendre en compte l’ensemble des frais et accessoires liés à la détention matérielle du bien, dont l’acquéreur a dû s’acquitter à tort. Les charges de copropriété, les taxes foncières et les coûts d’assurance font partie intégrante de ces accessoires dont l’acquéreur est en droit d’exiger le remboursement par le vendeur.

Ce mécanisme de restitution réciproque fait l’objet d’un encadrement rigoureux par la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 20-22.911), a précisé l’étendue des obligations de restitution du vendeur à l’acquéreur après l’annulation de la vente. Elle a souligné que « les travaux réalisés par l’acquéreur au titre de la mise en conformité de l’électricité, de la réfection de la toiture, des parquets, des plafonds et de la peinture des murs étaient des dépenses nécessaires et utiles donnant lieu à restitution du vendeur », ajoutant que « ces travaux devant s’analyser en des dépenses de conservation du bien, elle en a exactement déduit que cette restitution ne pouvait donner lieu à garantie du notaire, cette condamnation ne correspondant pas à un préjudice indemnisable ». Cet arrêt confirme que le vendeur doit rembourser à l’acquéreur les dépenses indispensables de conservation du lot, de même qu’il doit lui restituer le montant des charges de copropriété payées, lesquelles constituent des restitutions inhérentes à la rétroactivité de la nullité de la vente, excluant toute garantie délictuelle des tiers comme le notaire ou l’agent immobilier.

L’effet rétroactif de la nullité implique également une contrepartie en faveur du vendeur : la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur pendant la période d’occupation. Le vendeur est fondé à réclamer à l’acquéreur le paiement d’une indemnité d’occupation ou de jouissance. La Cour de cassation a unifié le régime de cette restitution dans un arrêt de section publié au Bulletin le 5 décembre 2024 (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.270), affirmant qu’ « il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1, et 1352-7 du code civil que la créance de restitution due au vendeur ensuite de l’annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur qui, s’il est de bonne foi, ne la doit qu’à compter du jour de la demande, n’est pas subordonnée à l’absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur ». Cet arrêt capital signifie que même si le vendeur a commis une faute ou a été de mauvaise foi (par exemple en commettant un dol ou en vendant un bien affecté de vices cachés), sa mauvaise foi ne le prive pas du droit de réclamer à l’acquéreur de bonne foi la restitution de la valeur de la jouissance (indemnité d’occupation) calculée à compter de la date de la demande d’annulation ou de résolution.

Cette compensation financière permet d’équilibrer les comptes. D’un côté, le vendeur rembourse à l’acquéreur les charges de copropriété courantes et exceptionnelles (travaux de copropriété) payées par ce dernier. De l’autre, l’acquéreur verse au vendeur une indemnité de jouissance correspondant à la valeur locative du bien occupé. Les arrêts des cours d’appel de Colmar (CA Colmar, 2e Ch. A, 10 avril 2026, n° 25/00683, consulter l’arrêt) et d’Orléans (CA Orléans, Ch. Civ., 18 mars 2025, n° 22/00661, consulter l’arrêt) illustrent ce règlement de comptes d’une grande rigueur. L’acquéreur de bonne foi ne doit la valeur de la jouissance qu’à partir de la demande judiciaire de nullité, tandis que le vendeur redevable doit rembourser la totalité des charges de copropriété supportées par l’acquéreur depuis l’entrée en jouissance.

Dans l’hypothèse où le vendeur d’origine est devenu insolvable ou a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’acquéreur évincé se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Ne pouvant pas agir contre le syndicat des copropriétaires pour récupérer ses charges, et se heurtant à l’impécuniosité du vendeur, il peut tenter de rechercher la responsabilité délictuelle des professionnels ayant concouru à la vente. Si le notaire instrumentaire ou l’agent immobilier ont commis une faute dolosive ou un manquement caractérisé à leur devoir d’efficacité ou d’information, ils peuvent être condamnés à réparer le préjudice de l’acquéreur. Toutefois, la jurisprudence rappelle de manière ferme que la restitution des charges ou du prix de vente elle-même ne constitue pas un préjudice réparable, mais une simple dette contractuelle du vendeur. Seuls les préjudices annexes (frais de mutation, perte de chance de réaliser un investissement) peuvent être garantis par les professionnels fautifs.

Enfin, lorsque l’acquéreur découvre que l’immeuble est affecté de défauts graves, il peut engager une action pour vice caché immobilier afin d’obtenir la résolution judiciaire de la vente. C’est précisément ce qui s’est produit dans l’affaire de la Cour d’appel de Montpellier précitée, démontrant que les questions de recouvrement des charges de copropriété s’invitent au cœur même des contentieux de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle.

Conclusion

L’anéantissement rétroactif de la vente d’un lot de copropriété impose aux praticiens du droit et aux syndics de copropriété une vigilance de chaque instant. À l’égard du syndicat des copropriétaires, seule compte l’opposabilité légale résultant de l’article 6 du décret du 17 mars 1967. Le formalisme strict de la notification formelle l’emporte sur toute connaissance officieuse du syndic, protégeant ainsi le groupement des copropriétaires contre l’instabilité contractuelle des ventes individuelles. L’acquéreur apparent demeure tenu du paiement des charges tant qu’aucune notification régulière du jugement d’annulation n’a été transmise au syndic. Après la notification, le vendeur redevient le débiteur unique.

Sur le plan des restitutions financières, la jurisprudence consacre une étanchéité salutaire. L’acquéreur évincé ne dispose d’aucune action en répétition de l’indu à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour les charges régulièrement payées au cours de sa possession. C’est dans le cadre des rapports contractuels internes que s’organise le règlement final des comptes. Le vendeur d’origine doit ainsi rembourser à l’acquéreur la totalité des charges de copropriété et des impôts fonciers acquittés, tandis que l’acquéreur doit indemniser le vendeur pour la jouissance effective des lieux à compter du jour de la demande en justice. Pour les syndics de copropriété, cette jurisprudence garantit la sécurité de leur trésorerie, tandis que pour les copropriétaires, elle rappelle la nécessité cruciale de se faire accompagner par un avocat expert en droit immobilier pour mener à bien ces procédures de restitutions réciproques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».