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Maître Reda KOHEN
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Votre fermier installe un méthaniseur ou un poulailler industriel sans votre accord : faire cesser les travaux, exiger la remise en état et faire résilier le bail rural devant le tribunal

Votre fermier a commencé à monter un méthaniseur au milieu de vos terres louées, ou les camions livrent les éléments d’un poulailler industriel de plusieurs milliers de places alors que le bail porte sur des parcelles de culture et d’herbage. Le courrier que vous lui avez adressé est resté sans réponse, la mairie vous parle d’un permis déjà déposé et les voisins vous appellent pour se plaindre des odeurs à venir. La question n’est pas seulement celle du trouble de voisinage : en installant sur le fonds loué une activité qui n’y était pas prévue, le preneur touche au contrat lui-même, à la destination du bien et parfois à la valeur de votre propriété. Le réflexe doit donc être double, réagir vite pour faire constater la situation et choisir la bonne arme juridique, car toutes les constructions ne se traitent pas de la même façon. Un bâtiment d’élevage lié à l’exploitation peut relever d’une procédure d’autorisation préalable, tandis qu’une installation industrielle sans rapport avec la destination du bail expose le fermier à une demande de résiliation. Cet article explique comment distinguer les deux situations, quelles lettres envoyer et dans quels délais, et comment le tribunal paritaire tranche ce type de litige, en s’appuyant sur les textes en vigueur et sur des décisions rendues sur des faits comparables.

I. Une installation lourde sur des terres louées touche à la destination du bail

A. Le fermier doit exploiter le fonds conformément à sa destination, pas le transformer

Le bail rural n’est pas un blanc-seing. Le preneur est tenu d’utiliser le fonds pris à bail selon les règles posées par les articles 1766 et 1767 du code civil, auxquels renvoie l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. Le texte de référence est direct : « s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Autrement dit, cultiver des céréales puis décider seul d’affecter plusieurs hectares à une unité de méthanisation ou à un élevage industriel hors sol sans lien avec l’exploitation d’origine, c’est changer l’usage convenu, et ce changement ouvre au bailleur l’action en résiliation dès lors qu’un dommage en résulte.

La Cour de cassation applique cette logique avec sévérité lorsque le preneur développe une activité étrangère à la destination agricole du bail. Dans un arrêt du 30 juin 2021 concernant un preneur qui avait développé sur les parcelles louées une activité commerciale de scierie avec stockage et vente de bois sans l’accord du bailleur, la troisième chambre civile a rappelé que « la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail », et elle a cassé la décision qui avait autorisé la cession malgré le manquement constaté à l’obligation d’exploiter le bien conformément à la destination conférée par le bail. La leçon dépasse la seule cession : le preneur qui installe sans autorisation une activité commerciale ou industrielle sur des terres affermées à usage agricole commet un manquement à ses obligations, et ce manquement le suit dans toutes ses demandes ultérieures, y compris lorsqu’il veut transmettre son bail à un descendant. Pour un méthaniseur exploité comme une activité industrielle de traitement de déchets tiers ou pour un poulailler industriel sans rapport avec l’exploitation louée, le raisonnement est identique, car le juge recherche la destination convenue et vérifie si l’activité nouvelle s’y rattache ou s’en détache.

Il faut toutefois distinguer le changement de destination imputable au preneur de celui qui vient du bailleur ou de l’urbanisme. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 septembre 2025, a eu à connaître d’un congé avec résiliation anticipée délivré par une communauté de communes devenue propriétaire, au motif du changement de destination du sol vers une zone à urbaniser sur le fondement de l’article L. 411-32 du code rural (arrêt RG 24/04093). Cette procédure du côté bailleur suppose une autorisation administrative préalable et un cadre strict, ce qui montre que le changement de destination est une notion à double sens : quand il est décidé par le propriétaire pour urbaniser, il suit la voie de l’article L. 411-32 avec arrêté préfectoral ; quand il est imposé de fait par le preneur qui industrialise le fonds, il relève de l’article 1766 du code civil et de l’article L. 411-31 du code rural, qui permet au bailleur de demander la résiliation pour « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». Confondre les deux régimes fait perdre du temps et expose à une nullité de procédure, alors que les identifier correctement dès le premier courrier conditionne toute la suite.

En pratique, le premier travail consiste donc à qualifier les faits avec précision. Relevez la destination inscrite dans le bail, la nature exacte de l’installation en cours de montage, sa surface, sa capacité et son lien réel avec l’exploitation des parcelles louées. Un méthaniseur alimenté principalement par les effluents et les cultures de l’exploitation n’a pas la même signification juridique qu’une unité alimentée majoritairement par des intrants extérieurs et adossée à des contrats industriels. De même, un petit poulailler de diversification intégré à une exploitation existante se distingue d’un bâtiment industriel de plusieurs dizaines de milliers de places qui transforme une parcelle de culture en site d’élevage intensif. Faites constater la situation par commissaire de justice, avec photographies, constats de livraison des matériaux et relevés de surface, car le juge du fond statue sur des faits prouvés et non sur des impressions. Conservez aussi le bail, ses avenants éventuels, les échanges de lettres et tout document d’urbanisme ou d’autorisation environnementale dont vous avez connaissance, puisque c’est sur ce dossier que le tribunal appréciera s’il y a changement d’usage et dommage pour le bailleur.

B. Les travaux autorisés suivent une procédure stricte, et les installations classées un régime propre

Tous les travaux du preneur ne sont pas interdits, mais ceux que la loi permet suivent une procédure que le fermier doit respecter à la lettre. Pour améliorer les conditions de l’exploitation, le preneur peut procéder au retournement de parcelles en herbe, à la mise en herbe ou à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail, et l’article L. 411-29 du code rural impose alors une information préalable rigoureuse : « A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre ». Le bailleur qui estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds peut saisir le tribunal paritaire « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur », et le preneur ne peut exécuter les travaux que si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal n’a pas admis les motifs de l’opposition. Un régime voisin existe pour la suppression de talus, haies, rigoles et arbres destinée à regrouper des parcelles attenantes : l’article L. 411-28 du code rural prévoit que « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux » à compter de l’avis de réception de la lettre recommandée du preneur. Ces textes montrent l’esprit du statut du fermage : le preneur qui veut modifier le fonds en cours de bail doit prévenir par écrit, décrire précisément son projet et laisser au bailleur un délai bref pour saisir le juge. Un fermier qui coule une dalle, monte un digesteur ou implante un bâtiment d’élevage sans jamais avoir adressé cette lettre recommandée descriptive se place d’emblée en situation irrégulière, et cette absence d’information préalable pèsera lourd devant le tribunal, même si les travaux présentent un intérêt agronomique.

À cette procédure rurale s’ajoute le régime des installations classées pour la protection de l’environnement, qui s’applique indépendamment du bail. L’article L. 511-1 du code de l’environnement soumet à ce régime « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage », notamment pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture ou la protection de la nature. Les installations les plus dangereuses relèvent de l’autorisation environnementale, car « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, tandis que les installations à risques connus et encadrables par des prescriptions générales relèvent de l’enregistrement prévu par l’article L. 512-7 du code de l’environnement. Un méthaniseur ou un élevage industriel de volailles entre typiquement dans l’une de ces rubriques de la nomenclature selon sa taille et ses intrants, ce qui signifie que le projet doit obtenir son autorisation environnementale ou son enregistrement avant d’être mis en service, avec enquête publique ou consultation du public selon le cas. Le bailleur a intérêt à vérifier l’état de cette procédure en préfecture et en mairie, car l’existence ou l’absence d’autorisation éclaire le juge sur la gravité de la situation, sans pour autant remplacer le raisonnement propre au bail rural : une installation autorisée au titre de l’environnement peut quand même constituer un changement de destination du fonds loué si le bail ne la prévoyait pas, et une installation refusée ou non demandée aggrave la faute du preneur sans dispenser le bailleur de prouver le dommage et de suivre la procédure de résiliation du statut du fermage.

Le contentieux du permis illustre ce croisement des procédures. Dans une affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes le 1er octobre 2020, des voisins demandaient l’annulation du permis de construire délivré pour un poulailler de poules pondeuses avec local technique et bâtiment de stockage, ainsi que du permis modificatif ultérieur (CAA Nantes, 1er octobre 2020, n° 19NT04417). Le juge administratif y examine le permis au regard des règles d’urbanisme et des pièces du dossier, ce qui est un autre procès que celui du bail. Pour le bailleur rural, l’enseignement est concret : les voisins peuvent attaquer le permis devant le tribunal administratif pendant que le bailleur agit devant le tribunal paritaire sur le terrain du bail, et les deux actions ne se confondent pas. Si des voisins vous alertent, invitez-les à préserver leurs propres délais de recours sans retarder votre action sur le bail, et de votre côté demandez en mairie la communication du dossier de permis et, en préfecture, l’état de la procédure au titre des installations classées. Les sites concurrents qui décrivent la résiliation pour changement de destination insistent généralement sur la faute du preneur et sur la saisine du tribunal paritaire, avec des développements utiles sur la mise en demeure, tandis que les pages officielles rappellent le cadre procédural et les motifs légaux ; ce que cet article apporte de plus, c’est l’articulation complète entre les trois plans, la lettre préalable du statut du fermage, l’autorisation environnementale et l’action en résiliation, avec les décisions qui montrent comment les juges sanctionnent les installations réalisées sans l’accord du bailleur.

Concrètement, dès que vous apprenez le projet, envoyez au fermier une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui rappelant la destination du bail, lui demandant la description détaillée des travaux envisagés et l’ensemble des autorisations obtenues ou sollicitées, et lui interdisant de commencer avant votre accord écrit ou la décision du tribunal paritaire. Saisissez le tribunal paritaire dans le délai de quinze jours si vous avez reçu un avis au titre de l’article L. 411-29, ou dans le délai de deux mois pour les travaux de regroupement parcellaire de l’article L. 411-28, et dans tous les cas ne laissez pas le chantier se poursuivre sans réagir par écrit, car l’inertie prolongée devant un chantier visible peut être exploitée par le preneur pour soutenir que vous aviez tacitement accepté. Si le chantier a déjà commencé, demandez au juge, en référé si l’urgence le justifie, les mesures conservatoires utiles, tout en préparant l’action au fond en résiliation et en remise en état, puisque le juge des référés ne tranche pas définitivement le bail mais peut arrêter l’aggravation du dommage.

II. Faire cesser l’installation irrégulière et tirer les conséquences sur le bail

A. Exiger la remise en état et refuser d’indemniser des travaux réalisés sans autorisation

Lorsque le méthaniseur ou le poulailler a été construit sans votre accord alors qu’il le nécessitait, la première conséquence financière joue en votre faveur à la sortie des lieux : le preneur ne peut pas vous présenter la facture de ses travaux irréguliers. Le principe de l’indemnité du preneur sortant est posé par l’article L. 411-69 du code rural, selon lequel « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». Mais ce droit suppose des améliorations régulières, c’est-à-dire réalisées avec l’autorisation préalable du bailleur quand elle était nécessaire. La Cour de cassation l’a jugé sans détour le 28 novembre 2024 : « le preneur qui a apporté des améliorations au fonds loué, sans obtenir l’autorisation préalable du bailleur, alors qu’elle était nécessaire, est privé de l’indemnité que ces textes prévoient », et les améliorations irrégulièrement apportées, qui ne donneront lieu à aucune indemnisation, ne peuvent pas davantage être prises en compte pour augmenter le prix du fermage du bail renouvelé. Pour le bailleur confronté à un digesteur, à une dalle de plusieurs centaines de mètres carrés ou à un bâtiment d’élevage monté sans autorisation, la portée est directe : non seulement vous ne devez aucune indemnité au titre de ces ouvrages, mais le fermier ne peut pas s’en servir pour justifier une hausse du fermage lors du renouvellement, et vous pouvez demander la remise en état des lieux si ces installations dégradent le fonds ou en modifient durablement la nature agricole.

Symétriquement, c’est vous qui pouvez être créancier d’une indemnité si le fonds est dégradé. L’article L. 411-72 du code rural dispose que « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ». Une plateforme bétonnée qui stérilise des terres de culture, une pollution des sols liée aux digestats ou aux effluents, des chemins agricoles défoncés par des mois de trafic de chantier ou une parcelle rendue impropre à sa destination d’origine constituent typiquement le préjudice réparable sur ce fondement, à condition de le prouver par des pièces précises : état des lieux d’entrée comparé à l’état de sortie, analyses de sol, devis de remise en état, photographies datées et constats. Anticipez aussi les délais : dans un arrêt du 9 mars 2023, la Cour de cassation a rappelé, à propos d’une action en indemnité liée à des améliorations, l’existence d’« un délai de forclusion d’un an courant à compter de la fin du bail, insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption et de suspension ». Ce délai couperet signifie que les comptes de sortie doivent être établis et réclamés sans attendre, dès la fin du bail, avec l’assistance d’un expert si les désordres sont techniques. En cours de bail, n’attendez pas cette échéance pour agir : demandez dès maintenant par écrit l’arrêt du chantier et la remise en état, faites chiffrer le coût de démolition et de remise en culture par des professionnels, et conservez tous les justificatifs, car le juge appréciera votre diligence et la réalité du préjudice au vu de ce dossier chiffré.

Un point mérite une vigilance particulière, celui de la cession du bail par le fermier en difficulté. Certains preneurs, sentant la résiliation arriver, tentent de céder leur bail à un descendant pour effacer l’ardoise. Or l’article L. 411-35 du code rural pose que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », et à défaut d’agrément la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. L’arrêt du 30 juin 2021 cité plus haut montre que le preneur qui a manqué à ses obligations en développant sans accord une activité étrangère au bail ne peut pas imposer cette cession familiale (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-15.343). Si votre fermier vous demande l’agrément pour céder son bail à son enfant après avoir construit sans autorisation, vous pouvez donc refuser en motivant ce refus par les manquements constatés, et le tribunal paritaire, saisi de la demande d’autorisation judiciaire de cession, vérifiera si le cédant s’est constamment acquitté de ses obligations. Ce verrou évite que l’installation irrégulière soit transmise avec le bail comme un droit acquis.

B. Demander la résiliation devant le tribunal paritaire avec un dossier prouvant la faute et le dommage

La demande de résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation du fonds se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, après une tentative de conciliation préalable. Le fondement à viser est l’article L. 411-31 du code rural, dont le premier paragraphe rappelle que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », au nombre desquels figurent « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». La construction sans autorisation d’un méthaniseur ou d’un bâtiment d’élevage industriel, avec changement d’usage des parcelles et risque de dégradation durable, entre dans ce motif lorsqu’elle est établie par des preuves et qu’elle cause un dommage au bailleur, en lien avec l’article 1766 du code civil qui permet au bailleur de « faire résilier le bail » suivant les circonstances. Précisez dans votre demande la remise en état sollicitée et, le cas échéant, les dommages et intérêts, en chiffrant chaque poste : coût de démolition et d’évacuation, remise en culture, perte de valeur locative, analyses et frais d’expertise. Sachez que les motifs de résiliation « ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes », de sorte que le fermier tentera de plaider l’intérêt agronomique ou énergétique du projet ; c’est précisément pour désamorcer cette défense que votre dossier doit démontrer que l’installation dépasse l’amélioration des conditions d’exploitation autorisée par l’article L. 411-29 et qu’elle a été réalisée hors de toute procédure d’information préalable, sans accord et parfois sans autorisation environnementale.

La preuve fait gagner ou perdre ces procès. Rassemblez le bail et ses annexes, l’état des lieux d’entrée, la lettre recommandée par laquelle vous avez demandé la description des travaux et les autorisations, les réponses ou silences du preneur, les constats de commissaire de justice avec photos du chantier et des surfaces concernées, les documents d’urbanisme obtenus en mairie, l’état de la procédure d’autorisation ou d’enregistrement au titre des installations classées obtenu en préfecture, les attestations des voisins sur le bruit, les odeurs et le trafic, et les devis de remise en état. Faites établir si nécessaire un rapport d’expert sur la nature des sols avant et après travaux et sur la réversibilité de l’installation, car un ouvrage présenté comme démontable n’a pas le même effet sur le fonds qu’une plateforme ancrée durablement. Si le preneur régularise en cours d’instance en sollicitant a posteriori une autorisation que vous refusez ou que le tribunal rejette, cette régularisation tardive n’efface pas la faute initiale, même si le juge apprécie souverainement la gravité des agissements et l’opportunité de prononcer ou de refuser la résiliation. Préparez aussi l’hypothèse où le tribunal refuserait la résiliation mais constaterait le manquement : demandez à titre subsidiaire l’interdiction de poursuivre les travaux, la remise en état partielle et des dommages et intérêts, afin de ne pas repartir sans décision utile. Pour situer votre litige dans l’ensemble du contentieux rural, vous pouvez utilement consulter notre analyse des derniers arrêts de la Cour de cassation sur le statut du fermage et la préemption, qui rappelle comment la troisième chambre civile contrôle les décisions des juges du fond en matière de baux ruraux.

En conclusion, ne laissez pas un méthaniseur ou un poulailler industriel s’implanter sur vos terres louées sans réagir par écrit dans les jours qui suivent la découverte du chantier. Qualifiez la destination du bail, exigez la description détaillée des travaux et les autorisations par lettre recommandée, saisissez le tribunal paritaire dans les délais de quinze jours ou de deux mois quand un avis préalable vous a été adressé, vérifiez en mairie et en préfecture l’état des procédures d’urbanisme et d’installations classées, et faites constater l’avancement du chantier par commissaire de justice. Des travaux réalisés sans l’autorisation nécessaire n’ouvrent droit à aucune indemnité pour le preneur et peuvent justifier la résiliation du bail lorsqu’ils compromettent la bonne exploitation du fonds, tandis que la dégradation du bien loué vous ouvre une indemnité à la sortie. Chaque situation dépend toutefois de la destination convenue, de la nature exacte de l’installation et des preuves réunies, de sorte qu’un examen précis du bail et des pièces du projet reste indispensable avant d’engager l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».