Vous exploitez une station-service sous enseigne nationale, en franchise, en location-gérance ou en contrat de distribution, et la semaine qui s’ouvre ressemble à un étau. D’un côté, les prix à la pompe s’envolent et vos clients comparent chaque centime sur leur téléphone avant de choisir leur pompe. De l’autre, la grande surface voisine annonce le carburant à prix coûtant, les camions de votre fournisseur arrivent en retard et votre contrat vous impose des volumes, des prix d’achat et des redevances qui ne baissent jamais. La question n’est plus seulement de savoir si vous allez perdre de l’argent ce mois-ci, mais si votre tête de réseau a le droit de vous laisser seul face à la tempête, et ce que vous pouvez exiger d’elle avant de songer à partir.
L’actualité donne à cette question une urgence concrète. La recherche « carburants » figure parmi les tendances Google en France ce 21 septembre 2026, avec une progression mesurée à 800 % et la requête associée « aide carburant » en forte hausse. La presse suit le même mouvement : 20 Minutes annonce en direct une aide supplémentaire pour les gros rouleurs, Yahoo Actualités décrit un gouvernement de Sébastien Lecornu en quête de solution face à l’affolement des prix, et BFM rapporte les propos de Roland Lescure selon lesquels les ruptures touchant une station sur six sont une conséquence directe du plafonnement des prix. Pendant ce temps, le ministère de l’Économie détaille une indemnité carburant de 100 euros, équivalente à 20 centimes par litre pendant six mois, pour près de trois millions de travailleurs modestes utilisant un véhicule personnel à des fins professionnelles, avec un guichet sur impots.gouv.fr ouvert jusqu’au 30 septembre en vertu de l’arrêté du 8 septembre 2026 et du décret n° 2026-333 du 30 avril 2026. Ce décor explique la colère des automobilistes, mais il ne dit rien du sort de l’exploitant de station pris entre son fournisseur et ses concurrents. C’est ce sort que ce guide éclaire, avec les textes et les décisions applicables, pour agir vite et dans les formes.
I. « Prix des carburants Total » : prix imposés par votre réseau, marge confisquée, comment contester
A. « Prix de revente imposés » : quand la tête de réseau dicte vos prix à la pompe
Le premier réflexe consiste à relire le contrat qui vous lie à votre enseigne, car tout dépend de ce qu’il prévoit exactement sur les prix. Un franchiseur ou un concédant a le droit de vous communiquer des prix conseillés ou des prix maximums, et de vous recommander une politique tarifaire pour l’image du réseau. Il n’a pas le droit, en revanche, de vous imposer un prix de revente fixe ou un prix plancher obligatoire, ni de sanctionner les écarts par des pénalités, des menaces de résiliation ou des représailles sur les livraisons. La frontière passe par la réalité du contrôle exercé : si vos prix remontent chaque jour vers la centrale, si les écarts déclenchent des appels du commercial, des audits ou des retenues, et si vos concurrents du même réseau affichent tous le même chiffre au centime près, vous n’êtes plus dans le conseil tarifaire mais dans l’imposition.
Le droit de la concurrence tranche nettement ce point. L’article L. 420-1 du code de commerce dispose : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. » Une clause de prix imposé dans un contrat de distribution entre donc dans le champ de la prohibition, et le juge peut l’annuler. C’est ce qui s’est produit dans une affaire opposant un concédant à ses concessionnaires : la cour d’appel de Paris avait annulé la clause de prix imposé comme contraire à l’article L. 420-1, et la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2026, a été saisie du pourvoi formé contre cette décision.
Ce dossier mérite une lecture attentive car il corrige une idée reçue. La société concessionnaire demandait des dommages-intérêts en soutenant qu’une entente reconnue cause nécessairement un préjudice, et la cour d’appel l’avait suivie. La chambre commerciale a cassé : « En statuant ainsi, alors que la pratique qu’elle avait retenue n’était pas une entente entre concurrents, qu’aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu’il lui appartenait d’établir le dommage causé par celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Autrement dit, dans une relation verticale entre un concédant et son distributeur, le préjudice ne se présume pas : c’est à vous de démontrer la perte subie, marge comprimée, volumes détournés, clientèle perdue, avec des pièces comptables et des relevés de prix datés. L’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.731, publié au Bulletin, impose donc une discipline de preuve dès le premier jour du litige : conservez chaque consigne tarifaire écrite, chaque relevé de prix imposé, chaque menace de sanction, et faites établir par votre comptable la marge réelle par litre sur les périodes concernées.
La dimension pénale de ces pratiques existe aussi, et elle vise les têtes de réseau. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 16 janvier 2018, pourvoi n° 16-83.457, a eu à connaître d’une affaire dans laquelle une centrale d’achat et l’organisatrice de campagnes publicitaires d’un réseau de magasins avaient été poursuivies, la société Central’Vet étant en outre citée pour avoir revendu des chaussures à un prix inférieur à leur prix d’achat effectif. La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 28 avril 2016, avait condamné les prévenues à 10 000 euros d’amende chacune pour pratiques commerciales trompeuses et imposition d’un prix minimal à la revente, ainsi que pour revente à perte s’agissant de la centrale. La Cour de cassation a prononcé une cassation partielle sur le terrain de l’applicabilité entre professionnels de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, mais le signal adressé aux réseaux reste lisible : imposer un prix minimal de revente à ses distributeurs expose l’enseigne à des condamnations, et le distributeur qui subit ce système peut s’en prévaloir devant le juge civil pour faire annuler la clause et demander réparation. Concrètement, si votre contrat de station-service comporte un prix imposé ou un mécanisme qui revient au même, faites-le analyser par un avocat avant d’agir, car l’annulation de la clause ouvre la voie à la restitution des marges perdues et à la renégociation du contrat sur des bases saines.
B. « Prix coûtant et revente à perte » : ce que l’opération du concurrent vous permet d’exiger
Le deuxième front est celui du concurrent qui vend à prix coûtant pendant que vous vendez à perte, ou l’inverse. Les opérations à prix coûtant des grandes surfaces pendant la flambée actuelle relèvent d’abord du principe de liberté des prix. L’article L. 410-2 du code de commerce dispose : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. » Le même article autorise le Gouvernement à arrêter, par décret en Conseil d’Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. C’est le fondement du plafonnement des prix dont parle l’actualité de ce mois de septembre 2026, et c’est aussi la limite de votre action contre le concurrent : un distributeur qui vend au prix coûtant, c’est-à-dire à son prix d’achat effectif sans descendre en dessous, exerce une pratique en principe licite, aussi douloureuse soit-elle pour votre chiffre d’affaires.
La limite à ne pas confondre avec le prix coûtant, c’est la revente à perte, qui reste interdite. L’article L. 442-5 du code de commerce dispose : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni d’une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos. » Et le texte définit la référence de façon précise : « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » Si vous soupçonnez la station concurrente de vendre durablement en dessous de son prix d’achat effectif, et non simplement à prix coûtant comme l’annoncent ses affiches, vous pouvez alerter la direction départementale de la protection des populations, qui contrôle ces pratiques, et engager une action en concurrence déloyale pour faire cesser la pratique et obtenir réparation. La preuve suppose toutefois des constats d’huissier de justice ou de commissaire de justice sur les prix affichés, répétés dans le temps, et si possible des éléments sur les conditions d’achat du concurrent, ce qui rend l’assistance d’un professionnel indispensable avant de dénoncer quoi que ce soit.
Mais l’arme la plus directe du franchisé de station-service ne vise pas le concurrent, elle vise le fournisseur qui l’étrangle. Quand votre prix d’achat imposé par la tête de réseau, augmenté de vos redevances et de vos coûts d’exploitation, dépasse durablement le prix de marché que vous devez afficher pour garder vos clients, la relation contractuelle elle-même devient le problème. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans son premier paragraphe, dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Des remises de fin d’année promises dans le document d’information précontractuelle puis jamais versées, des redevances de publicité nationale sans campagne visible sur votre zone, des objectifs de volumes intenables assortis de pénalités, des marges arrière réservées aux seuls magasins intégrés du réseau : chacun de ces griefs, documenté, peut caractériser un avantage sans contrepartie ou un déséquilibre significatif. La stratégie consiste à adresser une mise en demeure détaillée, chiffrée et datée, qui servira de fondation à la renégociation, à la médiation ou, en dernier ressort, à l’action en justice.
II. « Prix carburants autour de moi » : clientèle détournée, livraisons en rupture, comment sortir du contrat
A. « Rupture d’approvisionnement et défaut d’assistance » : mettre le franchiseur face à ses engagements
Le mois de septembre 2026 ajoute au débat sur les prix un grief d’une autre nature : les ruptures d’approvisionnement. Quand une station sur six manque de carburant, comme le rapporte la presse d’après le ministre du Commerce, certaines stations franchisées se retrouvent avec des cuves vides pendant que les stations intégrées du même réseau restent servies en priorité. Or l’approvisionnement régulier constitue l’obligation première du franchiseur ou du fournisseur exclusif : c’est la contrepartie de votre exclusivité d’achat et de vos redevances. Chaque rupture doit donc être constatée par écrit, avec les dates, les volumes manqués, les bons de commande refusés ou reportés, les messages du répartiteur et les attestations de clients repartis vers la concurrence. Ces pièces feront la différence entre une plainte vague sur la pénurie générale et la démonstration d’une inexécution imputable à votre partenaire.
Le même raisonnement vaut pour l’assistance promise et jamais fournie. Le contrat de franchise repose sur la mise à disposition d’une enseigne, d’un savoir-faire et d’une assistance continue, en échange de l’exclusivité et des redevances que vous versez. Quand l’animation commerciale disparaît, quand les visites du conseiller réseau s’espacent jusqu’à cesser, quand le plan de communication national facturé dans vos redevances ne se traduit par aucune campagne sur votre zone de chalandise, le franchiseur manque à ses engagements essentiels. La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, par arrêt du 26 novembre 2025, RG n° 23/13663, dans un litige opposant des franchisés à leur franchiseur Cartridge World France, a tiré les conséquences d’une telle situation : « Déclare non fautive la résiliation anticipée des contrats de franchise du 20 décembre 2013 par la société [E] et M. [K] [E] le 11 août 2021 ». Les franchisés avaient dénoncé un défaut de prestation de support, l’absence de visites d’animation et d’assistance, et la facturation d’un logiciel au-delà du prix contractuel ; la cour a écarté les indemnités de résiliation et les factures impayées réclamées par le réseau. Transposée à votre station-service, la leçon est directe : des manquements graves et répétés du franchiseur, dûment mis en demeure et restés sans effet, peuvent justifier une résiliation à ses torts, sans indemnité à votre charge et avec des dommages-intérêts à votre profit.
La méthode à suivre tient en quatre temps et ne supporte pas l’improvisation. D’abord, un audit complet du contrat et de son exécution : document d’information précontractuelle reçu avant signature, délais respectés, promesses de rentabilité, redevances réellement justifiées, historique des prix d’achat et des marges sur vingt-quatre mois. Ensuite, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui liste chaque manquement avec sa date, sa pièce et son chiffrage, et qui fixe un délai raisonnable de régularisation, en général un à deux mois selon la nature des griefs. Puis, à défaut de régularisation, une tentative de résolution amiable ou de médiation, que les juges apprécient et que certains contrats imposent avant tout procès. Enfin, si le réseau persiste, l’assignation en résiliation judiciaire aux torts du franchiseur, avec demande de restitution des redevances indues et de réparation des pertes de marge. Chaque étape doit être validée avec votre avocat, car une résiliation prononcée à tort vous exposerait au paiement des indemnités prévues au contrat, tandis qu’une résiliation bien fondée vous libère et vous indemnise.
B. « Non-renouvellement, préavis et non-concurrence » : partir sans se faire piéger par la sortie
Il arrive que le contrat arrive simplement à son terme, ou que vous choisissiez de partir sans invoquer la faute du réseau, parce que le modèle économique de votre station ne tient plus. La sortie reste alors un terrain miné, à commencer par le préavis. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans son deuxième paragraphe, dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Concrètement, si c’est la tête de réseau qui ne renouvelle pas votre contrat ou qui réduit brutalement vos volumes sans préavis suffisant, elle vous doit réparation, et le préavis se mesure à l’ancienneté de la relation : quelques mois pour une courte relation, jusqu’à douze ou dix-huit mois pour les plus anciennes selon les usages du secteur pétrolier.
La Cour de cassation applique ce texte avec une sévérité constante envers les juges qui se contentent d’affirmations générales. Par arrêt du 10 février 2021, pourvoi n° 19-15.369, la chambre commerciale a rappelé que le texte applicable, alors l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé suffisant un préavis d’un mois pour deux activités et éludé l’examen d’une troisième, pour laquelle le préavis n’avait été que d’une semaine. Cassation : « En se déterminant ainsi, sans préciser la raison pour laquelle la durée d’une semaine du préavis notifié pour l’activité […] était suffisante, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Pour votre station, la leçon est double : le juge doit examiner chaque pan de la relation séparément, approvisionnement en carburants, boutique, lavage, et motiver la durée retenue ; de votre côté, si vous prenez l’initiative de la rupture, notifiez un préavis écrit dont la durée tient compte de vos années d’exploitation, faute de quoi le réseau pourrait retourner l’arme contre vous.
Une nuance importante borne toutefois ce régime protecteur : la relation doit être commerciale entre professionnels. Par arrêt du 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940, la chambre commerciale a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirmait le jugement en ses dispositions condamnant le syndicat des copropriétaires du centre commercial à payer à la société Securitas France la somme de 57 410,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai contractuel de préavis. Le syndicat de copropriétaires, doté de la personnalité civile et chargé de la gestion de l’immeuble, n’exerçait pas lui-même une activité économique de production, de distribution ou de services : la relation n’était donc pas commerciale au sens du texte. Pour un exploitant de station-service immatriculé au registre du commerce, la condition est en principe remplie sans difficulté, mais la vérification vaut pour les montages complexes, location-gérance consentie par une commune ou une coopérative, où la qualité des parties doit être établie avec soin.
Reste la clause qui fait le plus peur au moment de partir : l’interdiction de poursuivre une activité concurrente après la fin du contrat. Beaucoup de contrats de franchise et de distribution comportent une clause de non-concurrence post-contractuelle qui interdit à l’ancien franchisé d’exploiter une station, même sous une autre enseigne, dans un rayon donné pendant un ou deux ans. L’article L. 341-2 du code de commerce encadre strictement ces clauses : « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 , de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. » L’exception suppose que le réseau démontre des conditions cumulatives strictes, portant sur des biens en concurrence, limitées aux locaux exploités pendant le contrat, et indispensables à la protection d’un savoir-faire substantiel. Dans l’affaire Cartridge World déjà citée, les franchisés demandaient que la clause de non-affiliation et de non-concurrence soit réputée non écrite, et la cour a tranché ce point en confirmant partiellement le jugement sur ce chef : chaque clause doit donc être examinée à la loupe, car une clause trop large en durée, en espace ou en objet tombe, et vous rend votre liberté d’installation. Ne signez jamais un protocole de sortie qui reprendrait une interdiction excessive sans contrepartie financière, et faites vérifier avant toute réinstallation, même sous enseigne indépendante ou en station sans marque, que votre ancien contrat ne vous expose pas à une action en violation.
Enfin, pensez à la valeur de ce que vous laissez derrière vous. Un fonds de commerce de station-service, avec sa clientèle, son matériel et, le cas échéant, son droit au bail, se cède, et le contrat de franchise organise souvent un droit de préemption ou d’agrément au profit du réseau. Anticipez cette cession dès la notification du non-renouvellement : faites évaluer le fonds par un expert, purgez le droit de préemption dans les formes du contrat, et négociez la levée de l’enseigne et la dépollution éventuelle des cuves et des sols, dont le coût peut se chiffrer en dizaines de milliers d’euros. Le nouvel exploitant, ou le réseau qui reprend le site, cherchera à vous faire supporter ces frais : le contrat, la réglementation sur les installations classées et l’état des lieux d’entrée et de sortie départageront les responsabilités. Une sortie bien préparée, c’est une enseigne décrochée à la bonne date, des cuves conformes, un successeur agréé et un solde de tout compte signé : rien de tout cela ne s’improvise dans les dernières semaines du contrat.
Conclusion
La flambée des carburants de ce mois de septembre 2026, les opérations à prix coûtant, l’aide de 100 euros prolongée jusqu’au 30 septembre et les ruptures d’approvisionnement forment un contexte exceptionnel, mais vos droits d’exploitant de station-service ne dépendent pas du contexte : ils sont écrits dans votre contrat et dans le code de commerce. Prix imposés prohibés par l’article L. 420-1, revente à perte sanctionnée par l’article L. 442-5, déséquilibre significatif et rupture brutale réparés par l’article L. 442-1, information précontractuelle exigée par l’article L. 330-3, clause de non-concurrence abusive réputée non écrite par l’article L. 341-2 : l’arsenal existe, et les juges l’appliquent, comme le montrent la cassation du 28 septembre 2022 sur le préjudice des ententes verticales, celle du 10 février 2021 sur le préavis de rupture, et l’arrêt parisien du 26 novembre 2025 qui a déclaré non fautive la résiliation de franchisés abandonnés par leur réseau. La différence entre l’exploitant qui subit et celui qui obtient réparation tient rarement au fond du dossier : elle tient aux preuves réunies à temps, aux mises en demeure rédigées dans les formes et aux délais respectés. Faites auditer votre contrat dès les premiers signes de décrochage de votre marge, constatez chaque rupture et chaque consigne tarifaire, et ne notifiez aucune résiliation sans avis juridique : votre station vaut mieux qu’une sortie précipitée, et votre réseau le sait aussi bien que vous.
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