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Créer une société en Tchéquie (s.r.o. à Prague) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Tchéquie, une s.r.o. immatriculée à Prague, tout en continuant à vivre et à travailler en France : la formule fait vendre. Les agences d’expatriation promettent une création en quelques jours, une gestion à distance, des coûts réduits et une fiscalité allégée, sans jamais détailler ce que l’administration fiscale française pense de ces montages. Or le risque français ne disparaît pas parce que l’extrait du registre du commerce est rédigé en tchèque : dès lors que les décisions se prennent en France, que des moyens d’exploitation restent en France ou que les revenus de la société tchèque profitent à un résident français, le droit fiscal français s’applique, avec ses propres critères, ses propres dispositifs anti-évitement et ses propres sanctions. Ce dossier explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, dans quels cas votre s.r.o. de Prague reste imposable en France au titre du siège de direction effective ou de l’établissement stable, comment les articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts atteignent l’associé et le dirigeant restés en France, ce que l’exit tax change si vous partez rejoindre votre société, comment les prix de transfert et la TVA encadrent les flux entre Prague et la France, et comment contester chaque chef de redressement. Il prolonge notre dossier de référence sur Dubaï : direction effective, établissement stable et redressement fiscal des montages pilotés depuis la France, appliqué ici au cas concret de la Tchéquie, État membre de l’Union européenne lié à la France par une convention fiscale dont les clauses réservent des surprises à ceux qui ne les ont jamais lues.

I. Créer une s.r.o. à Prague en restant vivre et travailler en France : pourquoi le siège fiscal de votre société reste souvent français

A. Une s.r.o. dirigée depuis la France reste imposable en France : le siège de direction effective prime le papier tchèque

Le point de départ est une règle de territorialité que beaucoup de dirigeants découvrent le jour du contrôle. Aux termes de l’article 209, I du code général des impôts : « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Autrement dit, l’impôt sur les sociétés français frappe les entreprises exploitées en France, quelle que soit la nationalité du papier qui les habille. Une s.r.o. immatriculée à Prague mais dont l’exploitation réelle se situe en France entre dans ce champ, et l’immatriculation tchèque ne constitue ni un bouclier ni une excuse.

La convention fiscale conclue entre la France et la République tchèque, publiée par le décret n° 2005-890 du 27 juillet 2005 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tchèque en vue d’éviter les doubles impositions, ne change rien à ce constat, bien au contraire. Son article 4, paragraphe 3, tranche le conflit de résidence des personnes morales par le critère du siège réel : quand une société est résidente des deux États au regard de leurs droits internes, la convention la rattache au seul État où se situe son siège de direction effective. Si votre s.r.o. est résidente des deux États au regard de leurs droits internes, un seul critère départage : l’État où se trouve son siège de direction effective. Et ce siège ne se situe pas là où le registre tchèque range le dossier, mais là où les décisions stratégiques sont effectivement prises : lieu de résidence des dirigeants qui décident, lieu où se réunissent les organes de direction, lieu d’où partent les instructions, lieu où sont négociés les contrats importants. Quand l’associé unique vit à Lyon, signe les contrats depuis Lyon, donne ses instructions depuis Lyon et ne se rend à Prague que pour alimenter un dossier photographié par l’agence, le siège de direction effective est à Lyon, et la convention elle-même désigne la France comme État de résidence fiscale de la société.

Le Conseil d’État applique cette grille sans état d’âme, y compris à l’intérieur de l’Union européenne et pour des transferts de siège en règle. Dans un arrêt du 15 mars 2023 devenu une référence pour tous les montages intra-européens, il a jugé à propos d’une holding : « la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005. Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France. » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). La Haute juridiction a validé le raisonnement de l’administration sur le fond, n’annulant l’arrêt d’appel que sur un point subsidiaire de crédit d’impôt. Transposez à votre s.r.o. de Prague : un siège statutaire tchèque en règle, un associé et un gérant qui vivent et décident en France, une vérification de comptabilité qui reconstitue le circuit réel de décision à partir des courriels, des relevés de déplacements, des procès-verbaux et des signatures bancaires, et le redressement tombe pour tous les exercices vérifiés. L’argument tiré de l’extrait tchèque du registre ne répond à aucun des critères que le juge applique, et l’argument tiré de la liberté d’établissement confond la liberté d’installation, qui est réelle, avec une prétendue liberté de choisir son État d’imposition tout en dirigeant depuis la France, qui n’existe pas.

Concrètement, l’administration reconstitue le siège de direction effective par faisceau d’indices, et chaque indice pèse dans le même sens quand le montage est artificiel. Elle vérifie où résident fiscalement les dirigeants et les associés, d’où sont envoyés les courriels de direction, où sont signés les contrats et les factures, où sont gérés les comptes bancaires et qui dispose des procurations, où travaillent les salariés qui exécutent réellement les prestations, où sont hébergées les données et les outils de production, et quelle substance existe à l’adresse pragoise : un bureau avec du personnel et des moyens propres, ou une simple domiciliation partagée avec des centaines d’autres sociétés. Les directeurs prête-noms fournis par les agences, rémunérés quelques centaines d’euros par an pour signer des liasses préparées en France, aggravent la situation au lieu de la régler : ils démontrent que le pouvoir de décision ne se trouve pas à Prague et ils exposent le dirigeant de fait français à une imposition personnelle sur les revenus regardés comme distribués. Avant de payer une agence, faites donc auditer votre circuit réel de décision par un avocat fiscaliste : si tout se décide en France, votre s.r.o. est fiscalement française, et il faut en tirer les conséquences déclaratives avant le contrôle plutôt que de les subir après, avec les pénalités.

B. Le bureau, l’atelier, le salarié ou l’agent resté en France devient l’établissement stable de votre s.r.o. : les articles 5 et 7 de la convention franco-tchèque

Même lorsque la direction effective se trouve réellement à Prague, une présence matérielle ou humaine maintenue en France suffit à y localiser une partie de l’impôt. La convention franco-tchèque retient une définition large de l’établissement stable, qui couvre toute installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité en France. Un bureau à Paris, un atelier en banlieue, un stock de marchandises, un salarié qui démarchent la clientèle française, un agent qui négocie et conclut des contrats au nom de la s.r.o. : chacune de ces configurations peut caractériser une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle la société tchèque exerce une partie de son activité en France. Et la conséquence financière est écrite à l’article 7, paragraphe 1, de la même convention : L’article 7, paragraphe 1, de la même convention en tire la conséquence financière : l’article 7, paragraphe 1, de la même convention prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables dans l’autre État que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable. Votre s.r.o. reste tchèque, mais les bénéfices imputables à son établissement stable français deviennent imposables en France à l’impôt sur les sociétés, avec une comptabilité à tenir et des déclarations à déposer au titre de cet établissement.

La cour administrative d’appel de Marseille a validé exactement ce raisonnement face à une société étrangère exploitée depuis la France. Le gérant de la société résidait à Bormes-les-Mimosas, les opérations de visite et de saisie menées à son domicile avaient révélé les factures, les courriels clients et les relevés bancaires de la société, et le siège étranger n’était qu’une domiciliation sans moyens propres. La cour a écarté l’écran du représentant indépendant : « les seules circonstances que M. A… est par ailleurs gérant d’une autre société qui a pour activité le négoce de véhicules et qu’il exerce également cette activité à titre individuel ne permettent pas de le regarder comme un représentant indépendant de la société EU Business Deal’s. » Elle en a déduit que « ladite société doit être regardée comme ayant disposé au cours des années concernées d’un établissement stable situé en France », puis que « Par conséquent, les résultats issus de cette activité étaient imposables en France à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l’article 209 du code général des impôts. » (cour administrative d’appel de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, n° 19MA00997). La requête de la société a été rejetée et la pénalité de 80 % appliquée pour défaut de déclaration de l’activité en France a été maintenue. Transposez à votre s.r.o. : un gérant qui vit en France, des documents commerciaux conservés à son domicile français, une adresse pragoise de domiciliation sans équipe ni moyens, et le juge qualifiera d’établissement stable ce que l’agence présentait comme une simple présence commerciale. Ne comptez pas sur un miracle procédural : organisez la réalité ou acceptez l’imposition française.

Les erreurs les plus fréquentes observées dans les dossiers franco-tchèques suivent toujours le même scénario. Le dirigeant conserve son appartement et sa vie en France, garde un salarié ou un apporteur d’affaires qui travaille depuis la France, stocke du matériel ou des marchandises dans un local français, fait transiter la facturation par Prague pendant que la prestation est exécutée en France, et croit que l’absence de succursale immatriculée au registre du commerce français le protège. L’établissement stable fiscal n’exige aucune immatriculation : il se constate. Un commercial qui visite la clientèle française depuis son domicile en France, un technicien qui installe et maintient les produits sur le territoire français, un dirigeant qui signe chaque devis important depuis son bureau parisien pendant que l’adresse pragoise ne reçoit que du courrier : voilà des établissements stables en puissance. Chacun expose la s.r.o. à une imposition en France des bénéfices qui s’y rattachent, à l’obligation de déposer des déclarations, à des pénalités pour défaut de déclaration d’existence, et à la requalification des remontées de fonds vers l’associé français. La parade n’est pas le secret, qui aggrave les pénalités, mais le choix assumé : soit une implantation française déclarée avec une rémunération de pleine concurrence entre la maison mère tchèque et son établissement, soit une activité réellement et intégralement exercée depuis Prague, avec les preuves contemporaines qui l’établissent.

II. Associé ou dirigeant resté en France : les articles 155 A, 123 bis et 209 B, l’exit tax, les prix de transfert, la TVA et la contestation du redressement

A. Vous faites facturer vos prestations par la s.r.o., vous détenez ses parts depuis la France ou vous partez la rejoindre à Prague : quand les dispositifs anti-évitement vous atteignent personnellement

Le premier piège personnel est celui de la facturation écran. Le montage classique consiste à faire facturer par la s.r.o. de Prague des prestations que vous exécutez en réalité depuis la France : consulting, développement informatique, design, marketing, apport d’affaires. L’article 155 A du code général des impôts vise exactement cette configuration : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Vous contrôlez votre s.r.o., les prestations sont rendues par vous depuis la France, les honoraires encaissés à Prague sont imposés à votre nom en France : la boucle est bouclée, et le taux d’imposition tchèque n’entre à aucun moment dans le raisonnement.

Les juridictions appliquent ce texte avec une sévérité constante, y compris quand le prestataire étranger affiche une activité réelle. La cour administrative d’appel de Nancy a ainsi validé un redressement fondé sur l’article 155 A contre des contribuables qui facturaient par une société luxembourgeoise, en retenant que « la facturation par la société El Lux des honoraires litigieux ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière », et en concluant que « M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. » (cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 5 décembre 2024, n° 22NC02815). Pour votre s.r.o. de Prague, l’enseignement est direct : si les honoraires facturés par la société tchèque rémunèrent en réalité votre travail accompli depuis la France, sans intervention propre et substantielle d’une équipe tchèque autonome, l’administration les réintègre dans vos revenus imposables en France, avec les pénalités. Les factures, les contrats de prestation entre vous et votre s.r.o. et les virements intra-groupe ne font pas écran : le juge recherche qui a réellement rendu le service, où et avec quels moyens. Seule une équipe tchèque étoffée, qui exécute véritablement les prestations avec ses propres compétences et sous sa propre direction, permet de sortir du champ de l’article 155 A, et cette équipe coûte infiniment plus cher que la domiciliation vendue par les agences.

Le deuxième piège personnel est celui de la détention passive. L’article 123 bis du code général des impôts dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est vite atteint quand vous détenez seul ou en famille votre s.r.o., et l’imposition frappe chaque année les bénéfices de la société tchèque comme s’ils vous avaient été distribués, que la société ait distribué ou non. Reste à déterminer si la Tchéquie constitue un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, question qui s’apprécie année par année au regard du niveau d’imposition effectif : ne la tranchez ni dans un sens ni dans l’autre sans calcul documenté, mais intégrez-la à votre audit annuel, car l’administration, elle, fera le calcul au moment du contrôle. Et si c’est votre société française qui détient la s.r.o., c’est l’article 209 B du code général des impôts qui prend le relais : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Filiale tchèque détenue à plus de 50 % par votre holding française, régime fiscal privilégié caractérisé : les bénéfices de Prague sont imposés à Paris chaque année, sans attendre une distribution qui ne viendra peut-être jamais.

Le troisième piège personnel est celui du départ. Si vous transférez votre domicile fiscal à Prague pour rejoindre votre s.r.o., l’article 167 bis du code général des impôts, l’exit tax, s’applique dès le transfert : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Vos parts de s.r.o., valorisées au jour du départ, génèrent une imposition sur une plus-value que vous n’avez pas encore réalisée, avec un sursis de paiement à solliciter et des garanties à constituer, notamment pour un départ vers un État hors Union européenne, et un suivi annuel à respecter sous peine de déchéance du sursis. Le Conseil d’État vient de rappeler que ce dispositif, aussi sévère soit-il, reste encadré par la sécurité juridique : à propos d’un contribuable ayant transféré son domicile en Belgique en 2011, il relève que « M. A… a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et a souscrit, le 28 juin 2012, conformément aux dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, une déclaration faisant état, d’une part, d’une plus-value latente et, d’autre part, d’une plus-value en report d’imposition », puis il juge que « l’application des dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts aux transferts du domicile fiscal dans un autre Etat membre de l’Union, réalisés à compter du 3 mars 2011 jusqu’au 11 mai 2011, date à laquelle les contribuables ont eu connaissance du dispositif tel qu’adopté par le conseil des ministres et soumis à la discussion parlementaire, doit être regardée comme portant atteinte aux principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique. » (Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399). Moralité pratique : déclarez le transfert, chiffrez la plus-value latente sur vos parts de s.r.o. avec une valorisation défendable, demandez le sursis dans les formes et surveillez les événements qui y mettent fin, comme la cession des titres. L’exit tax se gère ; elle ne se contourne pas en oubliant de déclarer le départ.

B. Votre s.r.o. vend à votre société française ou facture des clients français : prix de transfert, TVA et méthode pour contester le redressement point par point

Les flux entre Prague et la France concentrent le quatrième risque : les prix de transfert. Dès lors que votre société française et votre s.r.o. sont liées, chaque transaction intra-groupe doit respecter le principe de pleine concurrence, c’est-à-dire le prix qu’auraient convenu des entreprises indépendantes. L’article 57 du code général des impôts est la base des redressements : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Redevances de marque versées à Prague sans contrepartie réelle, prestations de management facturées par la s.r.o. à la société française sans livrable identifiable, marges laissées à Prague sur des ventes réalisées grâce au travail parisien, prêts intra-groupe à des taux hors marché : l’administration traque ces transferts indirects de bénéfices et les réintègre dans le résultat français. Le Conseil d’État contrôle strictement la motivation des juges sur ce terrain : dans une affaire de prix de transfert au sein d’un groupe industriel, il a censuré une cour d’appel qui n’avait pas répondu à l’argumentation sur les causes de la baisse de marge, jugeant qu' »Il résulte de ce qui précède que la société SKF Holding France est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. » (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 4 octobre 2021, n° 443133). La leçon vaut dans les deux sens : documentez vos prix dès l’origine avec une étude de comparables et des contrats écrits, car une politique de prix de transfert documentée contemporainement est votre meilleure défense, et un montage dont la seule justification est la facture mensuelle de l’agence pragoise est votre pire exposition.

La TVA complète le tableau des flux franco-tchèques et provoque des redressements que les dirigeants n’avaient pas anticipés. La règle de territorialité applicable aux prestations de services entre assujettis est écrite à l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand votre s.r.o. de Prague facture des prestations à votre société française assujettie, le lieu d’imposition se situe en France et la TVA française s’applique par autoliquidation chez le preneur : la facture pragoise doit être émise hors taxe tchèque, le client français autoliquide la TVA française, et toute TVA tchèque facturée à tort comme toute TVA française omise génère un redressement. Symétriquement, quand votre société française facture la s.r.o., les règles de territorialité, de preuve du transport pour les livraisons de biens et de validité du numéro de TVA intracommunautaire conditionnent l’exonération : un numéro invalide, un défaut de preuve d’expédition vers la Tchéquie ou une livraison qui ne quitte jamais la France transforment l’exonération en rappel de TVA française. Faites vérifier votre circuit de facturation avant le contrôle : numéros de TVA intracommunautaire valides des deux côtés, mentions légales sur les factures, preuves de transport conservées, déclarations d’échanges de biens et de services déposées. La TVA est un impôt de factures et de preuves, et le contrôleur commence toujours par elles.

Face à une proposition de rectification qui cumule siège de direction effective, établissement stable, article 155 A, prix de transfert et TVA, la contestation se gagne fondement par fondement, jamais par des protestations générales. Première étape : répondre à la proposition de rectification dans le délai, par écrit, en contestant chaque chef avec ses propres pièces, car l’article L57 du livre des procédures fiscales garantit que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Une motivation insuffisante constitue déjà un moyen de décharge, et chaque observation écrite fige un moyen que le juge pourra reprendre. Deuxième étape : solliciter le recours hiérarchique et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental ou régional, en apportant les preuves de substance tchèque : contrats de travail des salariés pragois, baux commerciaux, relevés de présence des dirigeants, procès-verbaux de conseils tenus à Prague, comptabilité tenue sur place, études de prix de transfert. Troisième étape : saisir le tribunal administratif, à Paris si votre domicile fiscal y est situé, en hiérarchisant les moyens, des plus radicaux vers les plus subsidiaires : incompétence du fondement, prescription, erreurs de calcul des bénéfices reconstitués, disproportion des pénalités, puis, seulement ensuite, les demandes de compensation ou de sursis. Quatrième étape : préparer l’appel devant la cour administrative d’appel de Paris en resserrant les moyens qui ont prospéré en première instance. À chaque stade, les jurisprudences citées dans ce dossier servent d’appui : le siège de direction effective se discute à partir des critères validés par le Conseil d’État dans l’affaire de la holding luxembourgeoise, l’établissement stable se discute à partir des motifs de la décision Azur Villas, les prix de transfert se discutent à partir des exigences de motivation rappelées dans l’affaire SKF, et l’exit tax se discute à partir des garanties de confiance légitime reconnues dans la décision du 5 février 2025. Un redressement multinational ne se subit pas en bloc : il se démonte pièce par pièce, et les pièces mal étayées par l’administration sont celles qui tombent en premier.

Conclusion

Créer une s.r.o. à Prague en restant en France n’est ni une fraude en soi ni un passeport fiscal : c’est une opération dont le coût réel dépend entièrement de la substance que vous acceptez de construire en Tchéquie. Si les décisions se prennent en France, la convention franco-tchèque elle-même désigne la France comme État de résidence de votre société, et l’article 209 du code général des impôts impose ses bénéfices en France. Si des moyens d’exploitation restent en France, les articles 5 et 7 de la convention y localisent un établissement stable et ses bénéfices. Si vous faites facturer vos propres prestations par la s.r.o., l’article 155 A les réintègre à votre nom ; si vous détenez ses parts depuis la France, les articles 123 bis et 209 B peuvent imposer ses bénéfices chaque année ; si vous partez à Prague, l’article 167 bis taxe vos plus-values latentes au jour du départ. Les flux entre Prague et Paris doivent respecter les prix de pleine concurrence de l’article 57 et les règles de territorialité de l’article 259, et chaque manquement se paie en rappel, en intérêts et en majorations. La bonne méthode tient en trois temps : auditer la substance réelle avant de créer, déclarer et documenter chaque année ce qui est imposable en France, et contester chaque redressement fondement par fondement avec les décisions du Conseil d’État qui encadrent l’administration. Les agences vendent des immatriculations ; le droit fiscal impose des réalités. Choisissez la réalité, et votre s.r.o. pragoise deviendra un outil d’expansion européenne au lieu de rester une fabrique à redressements.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».