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Votre bailleur vend vos terres louées : quand la SAFER et vous pouvez tous deux préempter, qui gagne et comment garder les terres devant le tribunal

Votre bailleur vous annonce qu’il vend les terres que vous louez, puis le notaire vous informe que la SAFER a elle aussi fait valoir un droit de préemption sur les mêmes parcelles. Deux acquéreurs prioritaires se présentent donc pour un seul bien : vous, le fermier en place, et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Cette situation de concours est fréquente et mal comprise. Le vendeur ne sait plus à qui vendre, l’acquéreur d’origine craint d’être évincé, et le preneur redoute de perdre l’outil de travail qu’il exploite parfois depuis des décennies. La réponse tient en une règle simple à énoncer mais exigeante à prouver : dans la plupart des ventes de terres louées, le preneur qui remplit les conditions légales prime la SAFER, et la SAFER ne peut pas préempter contre lui. Encore faut-il purger chaque droit dans les formes et les délais, car une notification manquée ou une réponse tardive fait perdre un droit pourtant fondé. Cet article expose les deux droits, leur ordre de priorité et la méthode pour garder les terres devant le tribunal.

I. Deux droits de préemption peuvent porter sur les mêmes terres louées

A. Le preneur en place préempte les terres qu’il exploite depuis trois ans

Le point de départ est l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Toute vente à titre onéreux de terres louées doit donc composer avec ce droit, à l’exception de l’expropriation pour cause d’utilité publique et des transmissions familiales visées par le même article, comme les partages entre cohéritiers ou les partages d’ascendants qui profitent à des parents ou alliés jusqu’au troisième degré.

Pour en bénéficier, le preneur doit réunir les conditions de l’article L. 412-5 du même code : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Trois éléments cumulatifs en découlent. D’abord, une ancienneté professionnelle agricole d’au moins trois ans. Ensuite, une exploitation personnelle ou familiale du fonds mis en vente au jour de la vente : un titre régulier d’occupation ne suffit pas si le preneur a définitivement abandonné l’exploitation, et c’est au preneur de prouver qu’il exploitait à la date de la vente. Enfin, un plafond de superficie : le droit ne peut être exercé si le bénéficiaire est déjà propriétaire de parcelles représentant plus de trois fois le seuil de l’article L. 312-1, et c’est à celui qui conteste le droit de prouver ce dépassement. Le preneur peut exercer le droit pour lui-même, pour son conjoint ou partenaire participant à l’exploitation, ou pour un descendant qualifié, et le bénéficiaire devra ensuite exploiter personnellement le fonds pendant neuf ans dans les conditions des articles L. 411-59 et L. 412-12.

La procédure de purge est confiée au notaire. Après avoir été informé par le vendeur de son intention de vendre, le notaire doit notifier au preneur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente, ainsi que les nom et domicile du candidat acquéreur. Cette communication vaut offre de vente. Puis « Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. » Sa réponse doit parvenir au bailleur dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, et son silence vaut renonciation. S’il préempte, il dispose ensuite de deux mois à compter de l’envoi de sa réponse pour passer l’acte authentique, faute de quoi sa déclaration devient nulle de plein droit quinze jours après une mise en demeure par acte d’huissier restée sans effet.

Quand le bailleur vend sans purger, le preneur dispose d’une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire des baux ruraux : « le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » Ce délai de six mois est un délai de forclusion qui ne se suspend ni ne s’interrompt, et la jurisprudence l’interprète strictement : il court à compter de la connaissance de la date exacte de la vente, pas d’une simple rumeur. La cour d’appel de Rennes l’a rappelé le 6 mars 2025 (n° 24/03051) : une demande d’information rédigée en termes hypothétiques ne fait pas courir le délai, et le paiement du fermage à un nouveau propriétaire ne suffit pas à établir que le preneur connaissait la date de la vente. Dans cette affaire, la cour a admis que le courrier du conseil daté par erreur du 9 février 2022 était en réalité du 9 février 2023, de sorte que l’action engagée le 1er mars 2023 n’était pas forclose. Sur le fond, en revanche, le preneur a perdu : exclu du GAEC qui exploitait les terres et consacrant l’essentiel de son temps à une société de transport, il ne prouvait aucune exploitation effective et personnelle au jour de la vente, et la cour a jugé que le notaire avait eu raison de ne pas le consulter. La leçon est double : le délai se gagne sur la preuve de la date de connaissance, mais le droit se perd sans preuve d’exploitation effective.

B. La SAFER préempte pour ses missions légales, avec une motivation et des délais stricts

Le droit de préemption de la SAFER obéit à une autre logique : non pas protéger un occupant, mais orienter le foncier agricole vers les objectifs de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, parmi lesquels l’installation et le maintien des agriculteurs, la consolidation d’exploitations viables, la sauvegarde du caractère familial de l’exploitation, la lutte contre la spéculation foncière ou la conservation d’exploitations compromises par la cession séparée des terres et des bâtiments (objectifs définis à l’article L. 143-2). La SAFER est informée par le notaire deux mois avant la cession, avec l’identité des parties, puis elle dispose de deux mois pour décider de préempter.

Sa décision est enfermée dans un formalisme sévère. D’abord, « A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. » Une préemption sans motivation explicite tirée de l’article L. 143-2 est nulle, et le juge contrôle que le motif affiché correspond à l’opération réelle. Ensuite, la décision doit être notifiée au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis à l’acquéreur évincé par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la notification faite au notaire. Or La troisième chambre civile de la Cour de cassation juge en effet que l’information de l’acquéreur évincé est une formalité substantielle dont l’absence anéantit la préemption de plein droit, comme elle l’a rappelé le 19 mars 2026 (pourvoi n° 24-22.301, arrêt n° 182 FS-B, publié au Bulletin, formation de section, au visa des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6) : dans une vente de vignes, la SAFER avait notifié au notaire le 9 décembre 2020, le pli adressé à l’acquéreur lui était revenu avec la mention de défaut d’adressage, et elle avait notifié à la bonne adresse le 29 décembre pour une réception le 30. La Cour a cassé l’arrêt qui annulait la préemption pour dépassement du délai de quinze jours, en posant que ce délai ne court qu’à compter du jour où la SAFER reçoit du notaire une notification complète et exacte des nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé. Autrement dit, une adresse erronée fournie par le notaire ne fait pas courir le délai contre la SAFER, mais une notification complète et exacte le déclenche, et tout retard au-delà de quinze jours anéantit la préemption d’une nullité de plein droit que tout intéressé peut invoquer.

Concrètement, tout commence chez le notaire : le notaire fait connaître à la SAFER territorialement compétente, « deux mois avant la date envisagée pour la cession », la nature et la consistance du bien, le prix, les conditions et les modalités de l’aliénation projetée, ainsi que l’existence éventuelle d’un obstacle des articles L. 143-4 et L. 143-6. Et « Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession. » Cette information préalable conditionne tout le calendrier. Puis « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. », et « Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. » Trois plis, trois dates, trois preuves d’envoi à conserver : l’information du notaire à la SAFER, la notification de la SAFER au notaire, puis la notification à l’acquéreur évincé. Quand l’adresse de l’acquéreur transmise par le notaire est incomplète ou erronée, la SAFER qui notifie à une mauvaise adresse puis régularise dès qu’elle reçoit l’adresse exacte reste dans les délais, comme l’a admis la Cour de cassation le 19 mars 2026. À l’inverse, un notaire qui transmet un dossier complet puis constate un silence de plus de deux mois peut faire conclure la vente, et un acquéreur qui reçoit une décision non motivée ou notifiée hors délai tient un moyen de nullité de plein droit, sans avoir à démontrer un préjudice.

Pour le vendeur et l’acquéreur, deux conséquences pratiques en découlent. D’une part, l’affichage en mairie de l’avis d’acquisition par préemption et les courriers de rappel au notaire ne remplacent jamais la notification motivée à l’acquéreur évincé. D’autre part, la nullité de la décision SAFER s’invoque devant le tribunal judiciaire, et non devant le tribunal paritaire, car le litige oppose la SAFER à l’acquéreur évincé et au vendeur sur la régularité d’une décision de préemption, non sur un bail. Les assignations doivent donc viser la nullité de la décision datée avec précision, parcelles cadastrées et surface à l’appui, et démontrer soit le défaut de motivation, soit le dépassement du délai de quinze jours à compter d’une notification notariale complète.

II. En cas de concours, le preneur qualifié gagne, et chaque partie doit agir vite

A. La priorité du preneur en place sur la SAFER et les cas où la SAFER ne peut pas préempter

L’articulation des deux droits est tranchée par l’article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime : la préemption SAFER ne prime ni les droits de l’État, des collectivités et établissements publics, ni ceux des cohéritiers attributaires préférentiels, et surtout « Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place » « si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans », s’il est titulaire du droit de préemption de l’article L. 412-5 et s’il exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation du contrôle des structures, cette régularité s’appréciant sur les seules parcelles objet de la vente. La condition de durée peut avoir été remplie par le conjoint, le partenaire ou un ascendant. En clair, un fermier installé depuis plus de trois ans, qui remplit les conditions du droit de préemption du preneur et dont l’exploitation est en règle au regard de l’autorisation d’exploiter sur ces parcelles, fait échec à la SAFER. Le notaire qui signale une vente sans droit de préemption prioritaire à celui de la SAFER commet alors une erreur d’analyse que le juge sanctionne.

Le tribunal judiciaire de Reims l’a appliqué le 5 septembre 2025 (RG 22/01336, SAFER Grand Est contre vendeurs et acquéreur) en annulant une préemption exercée le 20 décembre 2021 sur une parcelle de 18 ares louée depuis 2003 pour un parc à chevaux. La SAFER soutenait que l’occupant, restaurateur à titre principal, n’était qu’un détenteur de chevaux sans activité agricole. Le tribunal a retenu que son activité de naisseur, avec poulinages, contrats de saillie et pensions facturées, relevait de « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle », que l’élevage de chevaux constituait bien une activité agricole même accessoire, que son caractère habituel sur plus de dix ans établissait la qualité d’exploitant, et que l’affiliation à la mutualité sociale agricole n’était pas une condition du droit de préemption. Dès lors que le bail rural était établi, que les fermages étaient payés et que les conditions de l’article L. 412-5 étaient réunies, la SAFER ne pouvait préempter contre ce preneur en place, et sa décision a été déclarée nulle, avec 2 000 euros de frais irrépétibles à sa charge. La demande de dommages-intérêts des vendeurs pour préemption abusive a en revanche été rejetée, faute de préjudice spécifique démontré au-delà de l’annulation elle-même.

Au-delà de ce cas central, la SAFER ne peut pas préempter dans plusieurs autres situations que vendeurs et acquéreurs doivent vérifier avant de conclure. Les cessions intrafamiliales visées par l’article L. 412-1 échappent à la préemption du preneur et, selon leur montage, peuvent aussi échapper à celle de la SAFER. Les échanges réalisés dans le cadre de l’aménagement foncier, les apports en société régulièrement publiés et les cessions au profit d’un preneur qui exerce son droit dans les formes relèvent du même contrôle : à chaque fois, c’est l’acte notifié, sa date et sa qualification exacte qui déterminent quel droit s’applique. Enfin, une préemption SAFER motivée par un objectif sans lien avec l’opération, par exemple la lutte contre la spéculation pour une vente au prix du marché à un agriculteur installé, expose la décision à l’annulation pour motivation de façade. La question des cas où la SAFER ne peut pas préempter, que vendeurs et acquéreurs posent à chaque vente, reçoit donc une réponse graduée : priorité du preneur qualifié depuis plus de trois ans, actes familiaux et d’aménagement exclus, motivation obligatoire issue de l’article L. 143-2, et délais de notification couperets.

B. La méthode en pratique : double purge, preuves et tribunaux compétents

Quand une vente de terres louées se prépare, le notaire doit purger les deux droits : informer la SAFER deux mois avant avec un dossier complet et exact, et notifier au preneur l’offre de vente avec prix, charges, conditions et identité de l’acquéreur. Pour le preneur, la conduite à tenir est simple : répondre dans les deux mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, en indiquant ses nom et domicile et son acceptation ou son refus aux prix et conditions notifiés, puis passer l’acte authentique dans les deux mois de sa réponse. Tout silence vaut renonciation, et toute réponse parvenue hors délai est forclose. Pour l’acquéreur pressenti, la vigilance porte sur la notification SAFER : vérifier que la décision est motivée par référence à l’article L. 143-2, qu’elle a été notifiée au notaire puis à lui-même dans les quinze jours d’une information notariale complète, et assigner en nullité de plein droit dès que l’un de ces verrous manque.

Un cas particulier mérite l’attention des vendeurs pressés : la vente aux enchères. « Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l’adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal. » Vendre aux enchères sans convoquer le fermier, c’est donc s’exposer à la même nullité que la vente de gré à gré non purgée, avec le même délai de six mois pour agir à compter de la connaissance de la date. Côté procédure, le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux d’abord aux fins de tentative de conciliation, comme l’a fait le demandeur devant le tribunal de Morlaix avant l’arrêt de Rennes, puis, à défaut d’accord, en nullité et en dommages-intérêts. Le preneur dont le bailleur a en outre manqué aux obligations de l’article L. 412-10 dispose par ailleurs de l’action spécifique prévue par ce texte, cumulable dans son principe avec la nullité de droit commun. Cette phase de conciliation n’est pas une formalité vaine : elle fige les positions, fait apparaître les pièces adverses et permet parfois d’obtenir, contre désistement, une indemnité ou un engagement de relouer. Si elle échoue, l’assignation reprend les mêmes moyens, et le jugement est susceptible d’appel devant la chambre des baux ruraux de la cour d’appel, comme l’illustre l’arrêt de Rennes du 6 mars 2025.

Le choix du tribunal dépend de l’action. Le preneur non purgé agit en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les six mois de la connaissance de la date exacte de la vente, avec conciliation préalable. L’acquéreur évincé par la SAFER et le vendeur agissent en nullité de la décision de préemption devant le tribunal judiciaire, en visant la motivation et les délais. Dans les deux cas, les preuves décident de tout : bail écrit ou verbal établi, quittances de fermage, relevés d’exploitation, attestations de l’administration sur l’autorisation d’exploiter, constats d’huissier sur l’état cultural, échanges avec le notaire. L’arrêt de Rennes montre qu’un preneur recevable en délai perd sur le fond faute de preuve d’exploitation personnelle, tandis que le jugement de Reims montre qu’un preneur modeste mais constant, avec fermages payés et activité d’élevage documentée, fait annuler la préemption d’une SAFER. Les dommages-intérêts, eux, ne se présument pas : la nullité ne suffit pas, et il faut chiffrer un préjudice distinct, comme une perte d’exploitation documentée ou des frais engagés, ce que les demandeurs de Reims n’avaient pas fait et ce que le demandeur de Rennes n’a pas établi avec une simple étude prévisionnelle.

Pour éviter le litige, vendeurs et acquéreurs ont intérêt à anticiper. Le vendeur fait vérifier par le notaire la qualité du preneur avant de signer tout compromis, exige une notification en bonne forme et refuse les montages qui contournent la purge, comme la présentation d’un tiers en preneur en place. L’acquéreur évincé par le preneur peut encore obtenir des dommages-intérêts du vendeur si celui-ci a manqué à ses obligations, et conserve son action contre une préemption SAFER irrégulière. Le preneur qui veut acheter constitue dès la notification son dossier d’exploitation et de superficie, répond dans les formes et provisionne le prix, car une préemption acceptée puis non réitérée par acte authentique dans les deux mois s’éteint après mise en demeure. Sur tous ces points, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption éclaire les solutions les plus récentes du contentieux rural.

Le preneur qui préempte pour installer un enfant doit aussi anticiper l’aval : l’article L. 412-5 permet la subrogation du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un descendant qualifié, mais le bénéficiaire devra ensuite exploiter personnellement le fonds pendant neuf ans dans les conditions des articles L. 411-59 et L. 412-12, faute de quoi l’acquéreur évincé peut réclamer des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire. Seul l’apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement, échappe à cette sanction, et le fermier qui préempte la nue-propriété alors que l’usufruitier exerce son droit de reprise n’est pas tenu de ces obligations. Ces contraintes expliquent que la décision de préempter ne se prenne jamais à la légère : acheter les terres, c’est accepter neuf ans d’exploitation personnelle, avec les contrôles, les pièces et la présence effective que le tribunal vérifiera en cas de contestation.

En résumé, la vente de terres louées met en concurrence deux priorités, mais leur ordre est fixé : le preneur en place qui exploite depuis plus de trois ans et remplit les conditions de l’article L. 412-5 prime la SAFER, qui ne peut préempter contre lui. Hors de ce cas, la SAFER préempte valablement si sa décision est motivée et notifiée dans les délais, et le preneur qui n’a pas été purgé fait annuler la vente dans les six mois de la date connue. Dans chaque scénario, le gagnant est celui qui prouve : ancienneté, exploitation effective, superficie, motivation et dates de notification. C’est sur ces pièces, et non sur des affirmations, que le tribunal tranche.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».