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Bénéfices jamais distribués, tout mis en réserve : associé minoritaire, contester la mise en réserve abusive et obtenir réparation (2026)

Votre société gagne de l’argent chaque année, les comptes sont bénéficiaires, et pourtant vous ne touchez jamais un euro de dividende. À chaque assemblée générale, le même scénario se répète : l’associé majoritaire vote l’affectation de la totalité du bénéfice en réserves, parfois en augmentant au passage sa propre rémunération de gérant, et votre vote contre ne change rien. Cette situation, très fréquente dans les SARL familiales et les petites SAS parisiennes à l’approche des assemblées d’automne, porte un nom en droit des sociétés : l’abus de majorité. Et les juges la sanctionnent de plus en plus nettement. Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a annulé pour abus de majorité à la fois la mise en réserve de la totalité d’un bénéfice de 99 711 euros et le quadruplement de la rémunération du gérant majoritaire d’une SARL. Quelques mois plus tôt, le 11 mars 2025, la cour d’appel de Poitiers rappelait dans le sens inverse les deux conditions cumulatives à réunir, en rejetant l’action d’une associée minoritaire qui ne prouvait que la première. Entre ces deux décisions, toute la stratégie du minoritaire se dessine : démontrer que la thésaurisation systématique est contraire à l’intérêt social, démontrer qu’elle profite à la majorité à vos dépens, puis agir en nullité dans les délais avec un dossier chiffré. Cet article vous explique comment contester une mise en réserve abusive, quelles preuves réunir, devant quel tribunal agir, dans quel délai, et quelle réparation demander, y compris lorsque votre société est immatriculée à Paris ou en Île-de-France.

I. Faire reconnaître l’abus de majorité quand tous les bénéfices partent en réserve

A. Comment prouver que la mise en réserve systématique est contraire à l’intérêt social ?

Le point de départ est le droit de chaque associé à participer aux bénéfices. L’article 1844-1 du code civil pose que la part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire. Concrètement, une fois les comptes approuvés et l’existence de sommes distribuables constatée, c’est l’assemblée générale qui décide : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », dispose l’article L. 232-12 du code de commerce. Le bénéfice distribuable lui-même est défini par l’article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Aucun texte n’oblige donc l’assemblée à distribuer : elle peut légalement mettre le bénéfice en réserve. C’est précisément cette liberté qui rend la preuve de l’abus exigeante, car la mise en réserve n’est fautive que si elle réunit les deux critères dégagés par la jurisprudence.

Ces deux critères sont cumulatifs et la cour d’appel de Poitiers les a rappelés le 11 mars 2025 dans une affaire de SARL familiale exploitant un camping sur l’île de Ré (RG 24/00333) : « La notion d’abus de majorité, dégagée par la jurisprudence, se définit comme une résolution prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité. L’abus de majorité suppose donc la réunion de ces deux conditions cumulatives. » (CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 24/00333). La première condition porte sur l’intérêt social : il faut démontrer que la décision de thésauriser n’a été prise ni dans l’intérêt de la société, ni dans l’intérêt commun des associés, mais contre eux.

Pour établir cette contrariété à l’intérêt social, les juges examinent la réalité économique de la mise en réserve. La référence historique reste l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2003 (n° 99-19328), tel que cité par la cour d’appel de Poitiers : constitue un abus de majorité le fait que « les bénéfices d’exploitation de l’entreprise sont venus systématiquement accroître le montant des capitaux propres, (…) sans que cette mise en réserve n’ait eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise », la Cour ayant approuvé les juges du fond qui avaient retenu que « l’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’a répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire. » (CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 24/00333). Autrement dit, une société qui accumule les réserves sans investir, sans faire face à une dette et sans projet documenté s’expose à la censure.

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 (RG 24/00405) illustre parfaitement ce contrôle concret. Dans cette SARL d’épicerie fine détenue à 75 % par le gérant et à 25 % par son associée, l’assemblée générale du 21 mars 2022 avait affecté la totalité du bénéfice de l’exercice, soit 99 711 euros, au compte « autres réserves », alors que les bénéfices des exercices précédents atteignaient 66 855,85 euros en 2019 et 91 806,17 euros en 2020. La cour relève : « S’agissant de la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société, il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait. » Les investissements invoqués n’étaient « en rien étayée par la production de pièces établissant de telles intentions », et que « cette mise en réserve n’a eu aucun effet sur la politique d’investissement de l’entreprise ». (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, RG 24/00405). La leçon pratique est directe : pour contester, exigez du majoritaire la justification économique écrite de chaque mise en réserve, année par année, et vérifiez les comptes, les relevés bancaires de la société, le niveau de trésorerie, l’absence d’investissement réel et l’absence de dette à couvrir. Si les réserves gonflent pendant que la société n’investit pas, la première condition est en bonne voie.

La même exigence de justification vaut pour la rémunération du dirigeant majoritaire, souvent l’autre volet du montage. Dans l’affaire bordelaise, la rémunération nette annuelle du gérant était passée de 12 000 euros à 48 000 euros, outre cotisations et frais, sans justification : « Celui-ci ne justifie pas une augmentation importante de cette nature par l’intérêt social, non plus, globalement, qu’il ne justifie du niveau absolu de cette rémunération par l’intérêt de la société. » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, RG 24/00405). Comparez donc systématiquement la rémunération du gérant au chiffre d’affaires, aux résultats et aux rémunérations pratiquées dans des commerces comparables : une étude INSEE sur les revenus des non-salariés avait d’ailleurs été produite dans ce dossier. Quand l’augmentation de la rémunération absorbe à elle seule l’équivalent du bénéfice annuel moyen, comme à Bordeaux où la cour a constaté que la nouvelle charge salariale représentait un montant « très proche » de la moyenne des résultats nets des trois années précédentes, soit 86 124,39 euros, l’atteinte à l’intérêt commun des associés devient évidente.

B. Comment prouver que la majorité se favorise à vos dépens ?

La seconde condition est celle qui fait échouer la moitié des actions : il faut démontrer que la décision a été prise « dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». La cour d’appel de Bordeaux énonce la règle applicable aux sociétés commerciales dans son arrêt du 5 janvier 2026 : « Un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, RG 24/00405). L’article 1833 du code civil, visé par la cour, dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Toute résolution qui rompt l’égalité entre associés au seul profit de la majorité heurte donc ce texte.

En pratique, la favorisation se prouve par la combinaison de la mise en réserve avec un avantage réservé au majoritaire. À Bordeaux, la démonstration tenait en deux phrases : « Or, si M. [H] bénéficie de la sensible augmentation de sa rémunération, le montant de celle-ci préjudicie à l’associée minoritaire, dont les perspectives de percevoir des dividendes sur le résultat diminue à proportion. » Puis, sur la mise en réserve elle-même : « De plus, cette décision, qui s’ajoute à l’augmentation litigieuse ci-dessus de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession. » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, RG 24/00405). La cour en a déduit la double annulation : « Ainsi, l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation. » Et : « La décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, qui est ainsi contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue encore un abus de majorité et encourt alors l’annulation. » (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, RG 24/00405).

À l’inverse, l’arrêt de Poitiers montre comment une action se perd faute de cette seconde preuve. L’associée minoritaire de la SARL de camping établissait pourtant une thésaurisation massive, les réserves étant passées de 138 389 euros à 282 294 euros entre 2015 et 2023 sans aucune distribution de dividende depuis la création de la société. Mais la cour a jugé : « Sur le second point en revanche, Madame [P] [M] est indiscutablement défaillante à démontrer en quoi la mise en réserve des résultats aurait pour objectif de favoriser l’intimé, majoritaire, à son détriment. » La cour a ajouté : « c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’intimé personnellement. » (CA Poitiers, 11 mars 2025, RG 24/00333). L’augmentation de 25 % de la rémunération du gérant en 2017, passée de 46 000 à 66 600 euros annuels, n’a pas suffi : « cette circonstance ne suffit pas à caractériser un avantage de la majorité au préjudice de la minorité », faute d’éléments reliant la mise en réserve des deux exercices litigieux à un avantage personnel du majoritaire.

La stratégie qui en découle est claire : ne vous contentez jamais de dénoncer l’absence de dividendes. Rassemblez les indices d’un avantage personnel corrélatif du majoritaire : rémunération ou prime de bilan votée par lui-même, comme dans l’affaire jugée en 2003 où le gérant s’était octroyé une prime correspondant à deux fois puis quatre fois le bénéfice annuel ; avantages en nature, loyers versés à une SCI du majoritaire, conventions de prestations avec sa holding, embauche de proches, ou, dans un contexte de divorce ou de conflit familial comme à Bordeaux, volonté de maintenir l’autre dans une précarité financière. Chaque indice compte : relevés de rémunération sur trois à cinq ans, procès-verbaux d’assemblées, contrats conclus entre la société et le majoritaire, et comparaison entre la situation du majoritaire, qui perçoit un revenu confortable, et la vôtre, qui ne percevez rien. C’est cet écart, adossé à l’absence de justification économique, qui transforme une simple frustration de minoritaire en abus de majorité juridiquement sanctionnable, comme l’avait déjà jugé le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2014 dans l’affaire Eurafi, dont la cour d’appel de Paris a confirmé le 26 novembre 2020 qu’il avait « dit que Monsieur [K] avait commis un abus de majorité » avant de prononcer « la nullité des délibérations des assemblées » litigieuses (CA Paris, 26 novembre 2020, RG 19/10363).

II. Annuler la délibération et obtenir réparation : procédure, délais et pièces

A. Quelle action engager, devant quel tribunal et dans quel délai ?

L’action de l’associé minoritaire tend d’abord à l’annulation de la résolution abusive. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025, le régime des nullités des décisions sociales figure à l’article 1844-10 du code civil : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » L’abus de majorité, en ce qu’il contrevient à l’article 1833 qui impose une gestion dans l’intérêt social et dans l’intérêt commun des associés, ouvre donc cette action en nullité contre la résolution d’affectation du résultat et, le cas échéant, contre la résolution fixant la rémunération du dirigeant. L’annulation peut être demandée résolution par résolution : à Bordeaux, seules la 2e résolution sur l’affectation du résultat et la 5e sur la rémunération ont été annulées, le reste de l’assemblée survivant.

Le délai pour agir est bref et impératif. L’article 1844-14 du code civil dispose : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Vous disposez donc de deux ans à compter de l’assemblée litigieuse pour assigner. En pratique, n’attendez pas : chaque assemblée annuelle vote une nouvelle affectation, et chaque année perdue est une année de dividendes définitivement gelés dans les réserves. Faites d’autant plus vite que la prescription court par délibération : l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 décembre 2022 (RG 21/00916) l’illustre, puisque l’associé minoritaire d’une SAS de maison de retraite a obtenu l’annulation des mises en réserve votées en 2018 et 2019 ; en revanche, la cour « Déboute M. [C] de ses demandes d’annulation des délibérations prises à l’occasion des assemblées générales ordinaires qui se sont tenues les 31 mars 2022, 31 mars 2021, 31 mars 2020, 31 mars 2017 et 31 mars 2016, relatives à l’affectation des bénéfices de la société Repotel Maurepas », certaines années n’étant plus utilement contestables et d’autres n’étant pas démontrées abusives (CA Versailles, 6 décembre 2022, RG 21/00916).

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce du siège social de la société, statuant au fond, l’assignation devant viser à la fois la société et l’associé majoritaire. Avant d’assigner, préparez le terrain dès l’assemblée : l’assemblée générale ordinaire doit se tenir au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, comme le rappelle l’article L. 225-100 du code de commerce pour les sociétés anonymes, règle dont l’esprit vaut pour toutes les sociétés commerciales tenues d’approuver leurs comptes chaque année. Rendez-vous à l’assemblée, votez contre la résolution d’affectation en réserves, exigez que votre vote négatif et vos observations soient mentionnés au procès-verbal, et demandez copie du procès-verbal, des comptes annuels, du rapport de gestion et du texte des résolutions. Un vote contre consigné au procès-verbal n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais il établit votre constance et prive le majoritaire de l’argument du consentement tacite : à Bordeaux, la cour a relevé que les mises en réserve des années antérieures avaient été prises d’un commun accord avant le divorce, et que seule la résolution contestée, votée contre par la minoritaire après l’ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2021, caractérisait l’abus. Adressez ensuite une mise en demeure écrite au gérant ou au président, chiffrée et motivée, proposant une distribution ou une distribution partielle : son refus documentera l’unique dessein de vous priver de revenus.

Parallèlement à la nullité, demandez des dommages et intérêts contre le majoritaire et, selon les cas, contre la société. La cour d’appel de Versailles a condamné les majoritaires à verser à l’associé minoritaire « la somme de 364 734 euros à titre de dommages et intérêts », tout en confirmant l’annulation des deuxièmes résolutions des assemblées des 29 mars 2019 et 30 mars 2018 (CA Versailles, 6 décembre 2022, RG 21/00916). À Bordeaux, la société et le majoritaire ont en outre été condamnés à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chiffrez donc votre préjudice dès l’assignation : dividendes que vous auriez dû percevoir au prorata de votre participation, perte de revenus pendant les années de gel, frais bancaires ou fiscaux supportés faute de distribution, et préjudice moral lié à l’éviction durable des bénéfices. Si le majoritaire a capté la trésorerie par sa rémunération, ajoutez le manque à gagner de la société, car le juge peut aussi être saisi d’une action sociale pour faute de gestion, comme l’illustre l’articulation fréquente entre abus de majorité et rémunération excessive.

B. Quelles pièces réunir et comment agir quand la société est à Paris ou en Île-de-France ?

Le dossier qui gagne est un dossier comptable et chronologique. Réunissez pour les cinq derniers exercices : les procès-verbaux d’assemblées générales et le texte exact des résolutions d’affectation, les comptes annuels avec le montant des bénéfices, des réserves, du report à nouveau et des capitaux propres, les relevés de trésorerie et les décisions d’investissement ou leur absence, les bulletins et contrats relatifs à la rémunération du dirigeant majoritaire, les conventions conclues entre la société et le majoritaire ou ses proches, et toute pièce établissant l’absence de projet réel, comme des devis obsolètes ou jamais suivis d’effet, à l’image de ceux qu’avait produits le majoritaire dans l’affaire du camping de l’île de Ré. Faites établir par votre expert-comptable un tableau simple : bénéfice annuel, part mise en réserve, dividendes versés, rémunération du majoritaire, investissements réalisés. Ce tableau, mis sous les yeux du tribunal, vaut souvent mieux qu’un long discours : il a permis à Bordeaux de montrer que la charge de la nouvelle rémunération absorbait l’équivalent du bénéfice moyen. Conservez aussi tous vos courriers demandant une distribution et les réponses ou silences du dirigeant, ainsi que la preuve de votre vote contre en assemblée.

Si votre société a son siège à Paris ou en Île-de-France, plusieurs points pratiques méritent une attention particulière. D’abord la juridiction : pour une société immatriculée à Paris, l’assignation en nullité se porte devant le tribunal de commerce de Paris ; pour une société des Hauts-de-Seine, devant le tribunal de commerce de Nanterre ; pour le Val-de-Marne, Créteil ; pour la Seine-Saint-Denis, Bobigny ; pour les Yvelines et l’Eure-et-Loir, Versailles ; pour l’Essonne, Évry ; pour le Val-d’Oise, Pontoise ; pour la Seine-et-Marne, Meaux ou Melun selon le ressort. Vérifiez le siège exact sur l’extrait Kbis avant d’assigner, car une erreur de tribunal fait perdre des mois. Ensuite, les juridictions franciliennes, et singulièrement le tribunal de commerce de Paris, traitent un contentieux sociétaire dense et attendent des dossiers resserrés : synthèse d’une page en tête d’assignation, tableau chiffré des cinq exercices, pièces numérotées et bordereau complet. Les délais d’audiencement y sont souvent plus longs qu’en province : anticipez en sollicitant, si la trésorerie le permet et que l’urgence est caractérisée, des mesures provisoires adaptées, et en chiffrant dès l’acte introductif la provision sur dommages et intérêts correspondant aux dividendes gelés.

Enfin, adaptez votre demande à la réalité parisienne et francilienne des petites sociétés : loyers commerciaux élevés qui servent parfois de prétexte à la thésaurisation, holding familiale qui facture des conventions d’animation ou des mandats de gestion de trésorerie à la filiale parisienne, à l’image des conventions jugées à Versailles, et gérant majoritaire qui cumule rémunération et distribution indirecte pendant que le minoritaire ne perçoit rien. Demandez la communication des conventions en cours, contrôlez leur réalité et leur prix, et contestez-les au besoin à côté de l’action en nullité de la mise en réserve. À Paris comme ailleurs, le juge ne sanctionne pas la prudence de gestion : une mise en réserve destinée à financer un investissement identifié, à rembourser un emprunt ou à traverser une période sans revenus, comme la saisonnalité d’un camping, reste parfaitement légitime. Ce qu’il sanctionne, c’est la thésaurisation sans objet qui prive durablement le minoritaire de tout revenu pendant que le majoritaire se paie autrement. C’est cette démonstration, menée exercice par exercice avec des pièces, qui a fait annuler les résolutions à Bordeaux et à Versailles, et c’est son absence qui a fait rejeter l’action à Poitiers.

Conclusion

Des bénéfices chaque année et jamais de dividendes : cette situation n’est pas une fatalité du minoritaire, mais un contentieux gagnable à condition de le construire comme les juges l’attendent. Retenez les trois enseignements des arrêts de 2022, 2025 et 2026 : la mise en réserve systématique sans justification économique et sans effet sur les investissements est contraire à l’intérêt social ; elle ne devient un abus de majorité que si vous prouvez en plus qu’elle favorise le majoritaire à vos dépens, par sa rémunération, ses conventions ou tout avantage corrélatif ; et l’action en nullité se prescrit par deux ans à compter de chaque assemblée, chaque exercice perdu affaiblissant votre position. Votez contre en assemblée et faites-le consigner, exigez par écrit la justification économique de la thésaurisation, réunissez cinq ans de comptes et de résolutions, faites chiffrer vos dividendes perdus par votre expert-comptable, puis assignez la société et le majoritaire devant le tribunal de commerce du siège en demandant l’annulation des résolutions et des dommages et intérêts. Les 364 734 euros alloués à Versailles et les annulations prononcées à Bordeaux montrent que le jeu en vaut la chandelle quand le dossier est solide. Et si votre société est parisienne ou francilienne, vérifiez le tribunal du siège sur le Kbis, resserrez le dossier aux standards du tribunal de commerce de Paris ou de Nanterre, et traquez les rémunérations et conventions qui captent la trésorerie pendant que les réserves gonflent. Un minoritaire méthodique, qui prouve les deux conditions cumulatives au lieu de se plaindre de la première seulement, cesse d’être l’otage de la majorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».