Un prestataire vous propose de créer une sociedad anónima à Montevideo, avec exonération de zone franche et imposition territoriale uruguayenne, pendant que vous continuez à vivre et à travailler en France. Sur le papier, le montage séduit : l’Uruguay n’impose que les revenus de source uruguayenne, ses zones franches offrent de larges exonérations, son cadre juridique est stable et sa réputation meilleure que celle des paradis fiscaux classiques. Dans les faits, l’administration fiscale française applique à ce montage une grille de lecture constante et sévère : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert, exit tax, TVA. Quand la direction de la société reste à Paris, à Lyon ou à Bordeaux, la SA de Montevideo demeure imposable en France. Quand votre équipe française poursuit l’activité, elle forme un établissement stable. Quand les honoraires transitent par Montevideo pour des services rendus depuis la France, l’article 155 A les réattribue au dirigeant français, comme le Conseil d’État vient encore de le juger le 22 mars 2023. Et contrairement à ce que les agences laissent entendre, il n’existe aucune convention fiscale entre la France et l’Uruguay pour protéger l’entrepreneur : une question posée au Sénat en 2024 confirme cette absence et décrit une négociation à peine entamée. Cet article décrit, textes officiels et décisions du juge à l’appui, ce que le droit uruguayen promet vraiment, ce que le droit français redresse et comment contester utilement.
I. Créer une société en Uruguay en restant domicilié en France : ce que promet Montevideo et ce que coûte l’absence de convention fiscale
A. SA, SRL et zone franche à Montevideo : l’attrait réel du régime uruguayen et ses limites face au fisc français
Le droit uruguayen des sociétés offre des véhicules simples et rapides à constituer : la sociedad anónima, équivalent de la société anonyme, la sociedad de responsabilidad limitada, proche de la SARL française, et des structures d’accueil en zone franche qui séduisent les entrepreneurs du numérique, du conseil et du commerce international. Le régime fiscal uruguayen repose sur un principe de territorialité que le guide officiel de l’agence de promotion des investissements Uruguay XXI énonce sans détour : l’impôt sur les revenus des activités économiques, l’IRAE, s’applique aux « las rentas netas de fuente uruguaya », autrement dit au taux de 25 % sur les seuls revenus nets de source uruguayenne tirés d’activités économiques de toute nature. Sont réputés de source uruguayenne les revenus des activités exercées, des « bienes situados o derechos utilizados económicamente » sur le territoire uruguayen. Les revenus de source étrangère n’entrent donc pas, en principe, dans la base de l’IRAE, et le même guide précise qu’en matière d’impôt sur le patrimoine, les participations dans des sociétés de l’extérieur ne sont pas soumises à l’impôt uruguayen sur le patrimoine dans la mesure où elles « provienen de activos situados fuera del país ». Les opérations réalisées en zones franches bénéficient d’« amplias exoneraciones tributarias », avec de larges exonérations d’impôts internes comme de commerce extérieur. Voilà le discours des agences, et il est exact côté uruguayen.
Le même guide officiel apporte toutefois des nuances que les vendeurs de montages omettent. D’abord, le principe de territorialité comporte des exceptions : certains services fournis depuis l’étranger « se consideran de fuente uruguaya » sous conditions et deviennent imposables en Uruguay. Certains services fournis depuis l’étranger deviennent imposables en Uruguay même. Ensuite, les revenus versés à des non-résidents supportent l’impôt des non-résidents, l’IRNR, par voie de retenue à la source opérée par les entreprises locales, avec des taux de 7 %, notamment « la tasa del 7% » pour les dividendes, et de 12 % selon la nature du revenu, et « la tasa se incrementa al 25% » lorsque le bénéficiaire réside dans un pays à fiscalité basse ou nulle ou bénéficie d’un régime de ce type. Autrement dit, rapatrier les bénéfices de Montevideo vers la France coûte une retenue uruguayenne, puis l’impôt français, sans mécanisme conventionnel pour plafonner la retenue ou éliminer la double imposition. Enfin, l’Uruguay n’est pas un territoire opaque : il a signé avec la France un accord d’échange de renseignements en matière fiscale, dont l’Assemblée nationale a autorisé la ratification sous la XIIIe législature, et il pratique l’échange automatique d’informations. L’administration française peut donc connaître l’existence de la SA, l’identité de son bénéficiaire effectif et les flux vers la France. Le secret bancaire uruguayen ne protège plus le résident français.
L’erreur la plus coûteuse consiste à croire que la régularité uruguayenne éteint le risque français. Une SA immatriculée à Montevideo, dotée d’un comptable local et d’un siège social loué sur la rambla, peut être parfaitement légale en Uruguay et néanmoins intégralement imposable en France si sa direction effective s’y trouve. Le droit fiscal français ne s’arrête pas à l’immatriculation étrangère : il regarde où les décisions se prennent, où les dirigeants vivent, où les contrats se signent et où les salariés travaillent. C’est l’objet de la seconde partie de cette première analyse : l’absence de convention fiscale franco-uruguayenne, qui prive l’entrepreneur de tout filet.
B. Aucune convention fiscale entre la France et l’Uruguay : double imposition, résidence sans départage et retenues sans plafond
La France a conclu des conventions fiscales avec la plupart des pays d’accueil des entrepreneurs expatriés, du Portugal aux Émirats arabes unis. Avec l’Uruguay, il n’en existe aucune. En 2024, une sénatrice interrogeait le gouvernement sur cette « absence de convention fiscale » entre les deux pays (question au Sénat parue en 2024), en rappelant que cette absence pèse lourdement sur les compatriotes établis en Uruguay comme sur les entreprises françaises qui souhaitent y investir. La réponse du ministère est claire : conclure une convention d’élimination des doubles impositions et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale avec l’Uruguay compte parmi les « objectifs français en matière de négociation conventionnelle », avec un « premier tour de négociation » tenu à Montevideo en 2023, sans poursuite en 2024, le processus « s’inscrivant dans la durée ». En septembre 2026, aucune convention n’est entrée en vigueur. L’entrepreneur qui crée sa société à Montevideo opère donc sans traité : ni clause de départage de la résidence, ni définition partagée de l’établissement stable, ni plafonnement des retenues à la source sur les dividendes, ni procédure amiable en cas de double imposition.
Les conséquences pratiques sont directes. Premièrement, la résidence fiscale des personnes physiques se détermine selon le seul droit français. L’article 4 A du code général des impôts dispose que : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. », tandis que celles dont le domicile est hors de France ne sont imposables qu’à raison de leurs revenus de source française. Et l’article 4 B du même code répute domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer, leur lieu de séjour principal ou leur activité professionnelle : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». L’entrepreneur qui vit à Paris avec sa famille, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui pilote depuis son appartement parisien la SA de Montevideo reste un résident fiscal français, imposable sur l’ensemble de ses revenus mondiaux, y compris les distributions de la société uruguayenne. Aucune clause conventionnelle ne vient départager une éventuelle double résidence, puisque le traité n’existe pas.
Deuxièmement, les dividendes versés par la SA uruguayenne à l’associé français supportent la retenue uruguayenne de 7 % puis l’imposition française des revenus de capitaux mobiliers, sans crédit d’impôt conventionnel garanti. Le prélèvement forfaitaire unique français s’applique, et l’impôt uruguayen ne s’impute que dans les conditions étroites du droit interne, sans la sécurité d’une clause d’élimination des doubles impositions. Troisièmement, en cas de contrôle, l’entrepreneur ne peut saisir aucune autorité compétente d’une procédure amiable : chaque État applique son droit, et la double imposition économique des bénéfices de Montevideo peut subsister durablement. Les agences qui comparent l’Uruguay au Portugal ou à Dubaï oublient de préciser que ces deux dernières destinations disposent d’une convention avec la France, avec ses définitions partagées et ses taux plafonnés de retenue. Montevideo n’offre rien de tel. Le lecteur qui s’intéresse à la mécanique générale de ces montages lira avec profit notre analyse créer une implantation à Dubaï en restant en France : imposition locale, contrôle du fisc et voies de recours, qui décrit la même grille d’analyse appliquée à une autre destination sans substance locale.
Quatrièmement, l’absence de convention ne protège pas du contrôle, bien au contraire. L’accord d’échange de renseignements et l’échange automatique fournissent à l’administration française les informations sur les comptes et les structures détenues en Uruguay, tandis que l’absence de traité prive le contribuable des garanties procédurales qu’offrent les conventions : notification, échange encadré, interprétation partagée des notions. Le fisc français dispose ainsi des informations sans être lié par les contreparties. C’est dans ce cadre dégradé que s’appliquent les quatre dispositifs de redressement décrits dans la seconde partie.
II. Diriger depuis la France une société immatriculée en Uruguay : les quatre redressements de l’administration et les moyens de les contester
A. Siège de direction effective à Paris et établissement stable en France : quand la SA de Montevideo devient une société imposable en France
Le premier risque est celui de la résidence fiscale de la société elle-même. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence comme la doctrine administrative considèrent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dont le siège de direction effective se trouve en France est une entreprise exploitée en France, passible de l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble de ses bénéfices. Le siège de direction effective se détermine par les faits : lieu où réside le dirigeant qui prend les décisions stratégiques, lieu de réunion des organes sociaux, lieu de signature des contrats importants, lieu de tenue de la comptabilité et des archives, adresse utilisée dans les relations commerciales. Quand l’associé unique vit à Paris, signe les devis depuis son domicile parisien, convoque des assemblées fictives à Montevideo et donne ses instructions au comptable uruguayen par messagerie, le siège de direction effective est à Paris. L’administration le démontre par les relevés de déplacements, les adresses IP, les calendriers, les témoignages des clients qui n’ont jamais eu d’autre interlocuteur que le dirigeant parisien, les relevés bancaires montrant que les fonds sont dépensés en France. La requalification emporte l’assujettissement de la SA à l’impôt sur les sociétés en France, avec intérêts de retard et majorations, parfois la pénalité de 80 % pour activité occulte lorsque la société n’a jamais déposé de déclaration en France.
Le second risque, souvent cumulé avec le premier, est celui de l’établissement stable. Même si la SA restait résidente uruguayenne, les bénéfices qu’elle réalise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires en France ou d’un agent dépendant y exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats sont imposables en France. Le bureau parisien où travaillent deux salariés, l’atelier lyonnais, le commercial sédentaire qui négocie et signe au nom de la société de Montevideo constituent un établissement stable. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 15 février 2023 dans l’arrêt Orefa, publié au Bulletin : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». La société étrangère doit donc tenir en France une comptabilité des opérations de son établissement stable, déposer des déclarations et payer l’impôt sur les bénéfices rattachés. À défaut, elle s’expose non seulement au rappel d’impôt sur les sociétés, mais aussi à des perquisitions fiscales autorisées par le juge lorsque l’administration établit des présomptions d’omissions comptables, la Cour précisant que ce dispositif ne méconnaît ni la liberté d’établissement ni le principe de non-discrimination au sein de l’Union européenne, dès lors qu’aucune disposition n’exige une comptabilité complète tenue selon les règles françaises. Transposée hors Union, face à une société uruguayenne, la solution est plus sévère encore, car aucune liberté européenne ne vient tempérer le contrôle. Pour lire l’arrêt dans son texte officiel, on consultera la décision n° 21-13.288 de la chambre commerciale du 15 février 2023.
Le troisième volet de cette première série de risques est la TVA. La société de Montevideo qui vend des prestations à des clients français depuis un établissement stable parisien réalise en France des opérations imposables : elle doit s’y identifier, facturer la TVA française et la reverser, sous peine de rappel assorti de pénalités. Les prestations de services entre la SA uruguayenne et une société française du même groupe obéissent aux règles de territorialité : le preneur français autoliquide la taxe dans les cas prévus par la loi, mais l’administration vérifie la réalité du prestataire et la consistance de ses moyens à Montevideo. Une société sans personnel ni locaux, qui refacture à son unique client français des prestations accomplies en réalité par le dirigeant parisien, cumule le risque de remise en cause de la déduction de la TVA chez le preneur et de requalification de l’émetteur en établissement stable. Les contrôles croisés entre le service des impôts des entreprises du preneur et la direction des vérifications nationales repèrent ces schémas par la comparaison des liasses, des déclarations de TVA et des données d’échange automatique. La parade utile consiste à documenter la substance : bail commercial à Montevideo, contrats de travail uruguayens, feuilles de présence, comptes rendus de réunions tenues sur place, preuves de déplacements. Sans substance, la facturation transatlantique ne résiste pas au contrôle.
B. Article 155 A, article 123 bis, article 209 B, prix de transfert et exit tax : l’arsenal anti-évitement et les lignes de défense de l’entrepreneur
Quand la société de Montevideo facture des prestations accomplies en réalité depuis la France, l’administration dégaine l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les rémunérations de services rendus par des personnes domiciliées en France mais perçues par une personne établie hors de France. Le Conseil d’État en a rappelé la teneur dans son arrêt du 22 mars 2023 : « les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié ou établi en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité ». Dans cette affaire, le dirigeant français contrôlait une société étrangère qui présidait elle-même une société française et percevait à ce titre une rémunération : le Conseil d’État a rejeté son pourvoi et validé l’imposition entre ses mains, en écartant aussi sa question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 155 A. La décision se lit sur Légifrance sous le numéro 455084. Le schéma du consultant parisien qui fait facturer ses journées par sa SA de Montevideo, dont il détient 100 % du capital, entre exactement dans ce cadre : contrôle direct, services rendus depuis la France, imposition au nom du consultant. La parade ne consiste pas à nier le contrôle, qui résulte du registre des actionnaires, mais à démontrer que les services ont été effectivement rendus hors de France, par du personnel uruguayen, avec des livrables tracés et des déplacements justifiés, ou que la société étrangère exerce une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de la simple prestation de services.
La jurisprudence offre aussi des lignes de défense sérieuses, à condition de les invoquer avec méthode. D’abord, l’administration doit prouver que les services ont été rendus en France : dans l’arrêt Caruso du 22 janvier 2018, le Conseil d’État a annulé le redressement fondé sur le II de l’article 155 A en relevant que : « La seule circonstance que ces prestations correspondaient à une activité qui était jusqu’alors assumée par les requérants au sein de la société française n’est pas de nature à établir qu’elles continuaient à être rendues en France », et il a déchargé les contribuables des impositions et pénalités des années 2008 et 2009. La décision est consultable sur Légifrance sous le numéro 406888. Concrètement, un contrôle sur pièces qui se borne à constater que le dirigeant travaillait auparavant en France, sans établir par des éléments postérieurs à la création de la SA qu’il continue d’opérer depuis le territoire national, ne suffit pas. Ensuite, la qualification des sommes conditionne le régime : dans l’arrêt du 16 juillet 2021, le Conseil d’État a jugé que des rémunérations versées à un gérant rémunéraient ses fonctions sociales et relevaient des traitements et salaires, et non d’une activité non commerciale occulte distincte, écartant la pénalité pour activité occulte. La Cour relève que les sommes litigieuses « rémunéraient ses fonctions de gérant et non des prestations rendues dans l’exercice d’une activité non commerciale distincte de ces fonctions », ce qui prive de base la majoration pour manquement délibéré liée à l’occultisme. Texte officiel sur Légifrance sous le numéro 433578. Pour l’entrepreneur franco-uruguayen, ces deux arrêts dessinent la stratégie contentieuse : exiger de l’administration la preuve du lieu effectif des prestations, discuter la qualification des revenus et combattre les pénalités d’activité occulte ou de manquement délibéré lorsque les déclarations ont été souscrites, même de manière contestable.
Deuxième dispositif : l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise la personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote », les bénéfices de l’entité « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». L’associé français d’une SA de Montevideo placée en zone franche, exonérée d’impôt local, entre dans le champ de ce texte dès lors que le régime uruguayen applicable est qualifié de privilégié au sens de l’article 238 A cité par les textes anti-évitement. L’imposition intervient chaque année, même sans distribution, avec possibilité pour le contribuable d’écarter l’application du dispositif en démontrant que l’entité exerce une activité économique effective. Troisième dispositif, symétrique pour les groupes : l’article 209 B du code général des impôts, qui réintègre dans le résultat de la société mère française les bénéfices d’une filiale étrangère soumise à un régime privilégié : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ». La SAS française qui détient 100 % de la SA de Montevideo exonérée en zone franche doit donc justifier chaque année de l’activité économique réelle de sa filiale, avec des moyens humains et matériels proportionnés aux bénéfices déclarés sur place.
Quatrième dispositif : les prix de transfert de l’article 57 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les refacturations entre la société française et la SA de Montevideo, management fees, redevances de marque, intérêts d’avances en compte courant, doivent respecter le principe de pleine concurrence et être documentées : contrats écrits, méthodes de prix comparables, analyses fonctionnelles, politique documentaire conforme aux obligations déclaratives des grands groupes et, pour les PME, dossier de justification proportionné. L’administration dispose d’un droit de reprise étendu et compare les marges de la société française à celles d’entreprises indépendantes ; une marge durablement écrasée en France pendant que Montevideo accumule les profits déclenche la présomption de transfert indirect. Cinquième dispositif, souvent découvert trop tard : l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. L’entrepreneur qui, après avoir créé sa SA à Montevideo, transfère son domicile fiscal en Uruguay pour échapper aux dispositifs précédents s’expose à l’imposition immédiate des plus-values latentes : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Le dispositif prévoit un sursis de paiement et un dégrèvement en cas de conservation des titres, mais il exige des déclarations spécifiques et des garanties, dont l’omission coûte des pénalités. Quitter la France pour Montevideo ne solde donc pas le passé fiscal : il le cristallise.
Face à une proposition de rectification, l’entrepreneur dispose d’un arsenal procédural qu’il doit activer sans attendre. Répondre dans le délai de trente jours avec des pièces de substance, saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, demander la commission départementale des impôts sur les désaccords de fait, discuter chaque pénalité en démontrant la bonne foi, négocier un sursis de paiement assorti de garanties, puis porter le litige devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil dans les délais de réclamation. Chaque moyen compte : incompétence du service vérificateur, prescription, insuffisance de motivation de la proposition de rectification, erreur de qualification entre traitements et salaires et bénéfices non commerciaux, absence de preuve du lieu des prestations sur le modèle de l’arrêt Caruso, démonstration de l’activité économique effective de la filiale pour écarter les articles 123 bis et 209 B, documentation de pleine concurrence pour l’article 57. Les arrêts cités dans cet article montrent que le juge administratif annule les redressements mal fondés et sanctionne les contrôles sur pièces approximatifs. Mais ils montrent aussi qu’un montage sans substance, dirigé depuis un appartement parisien avec une boîte aux lettres à Montevideo, ne survit à aucun contrôle sérieux.
Conclusion
Créer une société en Uruguay en restant domicilié en France n’est ni une fraude en soi ni une martingale fiscale. Le droit uruguayen offre un cadre réel, avec une imposition territoriale au taux de 25 % sur les seuls revenus de source locale, des zones franches largement exonérées et une stabilité institutionnelle reconnue. Mais sans convention fiscale entre Paris et Montevideo, sans substance locale et avec une direction exercée depuis la France, le montage cumule tous les risques du droit français : société réputée exploitée en France par son siège de direction effective, établissement stable parisien imposable et tenu d’une comptabilité locale, honoraires réattribués au dirigeant sur le fondement de l’article 155 A validé par le Conseil d’État le 22 mars 2023, bénéfices de la filiale exonérée réintégrés chaque année par les articles 123 bis et 209 B, refacturations redressées au titre des prix de transfert, plus-values latentes taxées au départ par l’exit tax, TVA rappelée sur les opérations françaises. Les décisions Caruso du 22 janvier 2018 et Orefa du 15 février 2023 rappellent que l’administration doit prouver ses affirmations et que le juge sanctionne les approximations, ce qui laisse un espace réel à la contestation des redressements excessifs. L’entrepreneur avisé fait donc expertiser son projet avant de signer les statuts à Montevideo : soit il installe une substance véritable en Uruguay, avec des salariés, des locaux et des décisions prises sur place, soit il renonce au montage et organise son activité depuis la France en toute sécurité. Entre les deux, la zone grise appartient au fisc.
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