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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et honoraires d’avocat impayés : le cabinet réclame, l’huissier menace — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous aviez confié votre divorce, votre licenciement ou votre accident à un avocat. La procédure est terminée, ou elle est toujours en cours, et le cabinet vous adresse une facture de 2 000, 4 000 ou 8 000 euros que vous ne pouvez pas payer. Puis arrivent la mise en demeure, la menace de saisir le bâtonnier, et enfin le commissaire de justice — l’huissier — qui réclame le solde au nom du cabinet, avec les intérêts et les frais. Pendant ce temps, vos crédits, votre découvert et parfois votre loyer dérapent aussi, et quelqu’un vous parle du dossier de surendettement de la Banque de France. Les questions se bousculent : faut-il déclarer la dette du cabinet dans le dossier ? La recevabilité bloque-t-elle vraiment l’huissier de votre propre avocat ? Pouvez-vous discuter le montant quand la facture vous semble excessive ? Et surtout, le plan ou le rétablissement personnel peuvent-ils effacer ces honoraires, ou faudra-t-il les payer jusqu’au dernier euro ? La réponse est rassurante sur l’essentiel : les honoraires d’avocat sont des dettes ordinaires, ni alimentaires, ni pénales, ni fiscales sanctionnées. Ils se déclarent comme les autres, ils subissent la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, et ils peuvent être rééchelonnés puis effacés. Un cabinet parisien l’a vérifié à ses dépens : après la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris, il a pris acte de l’effacement de la dette de sa propre cliente. Reste à traiter le dossier avec méthode : déclarer vite et complètement, contester le montant dans les formes quand il est discutable, et sécuriser l’effacement pour qu’aucun huissier ne revienne ensuite.

Concrètement, ce guide suit l’ordre dans lequel les ennuis arrivent. D’abord la phase d’urgence : la facture du cabinet est là, l’huissier menace, faut-il déposer un dossier et comment faire cesser les poursuites. Ensuite la phase de sortie : plan, mesures imposées ou rétablissement personnel, comment les honoraires y sont traités et comment verrouiller l’effacement. Chaque étape s’appuie sur les textes du code de la consommation en vigueur et sur des décisions rendues par des juridictions françaises, dont la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris, avec les passages exacts et les liens officiels. Le ton se veut direct et sans détour : ce qui vous est demandé, les pièces à réunir, les délais à surveiller, et les erreurs qui coûtent cher.

I. Déclarer les honoraires impayés et stopper l’huissier du cabinet : que faire quand votre avocat vous réclame plusieurs milliers d’euros ?

A. Faut-il déclarer la facture du cabinet dans le dossier Banque de France et la recevabilité suspend-elle les poursuites de l’avocat ?

Oui, la facture du cabinet se déclare dans le dossier, et elle doit même y figurer. Le texte qui ouvre la procédure vise large : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Puis il définit le cas d’ouverture : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L711-1 du code de la consommation). L’ensemble des dettes, donc, sans réserver un sort à part aux honoraires : crédits, découvert, loyers, factures d’énergie, impôts, et aussi la note de votre avocat, exigible ou à échoir. Omettre cette dette serait une faute stratégique : un créancier non déclaré reste libre de poursuivre, et vous perdez le bénéfice de la suspension collective. Déclarez le cabinet avec sa dénomination exacte, son adresse, le montant réclamé et la référence de la facture ou de la décision de taxation. Si une procédure en taxation est en cours devant le bâtonnier, mentionnez-la et déclarez le montant réclamé à titre provisionnel, en précisant que le chiffre définitif dépendra de la décision à venir.

La condition de bonne foi mérite un arrêt franc. Certains débiteurs craignent que le fait d’avoir signé une convention d’honoraires élevée, puis de ne pas la payer, soit lu comme de la mauvaise foi. La Cour de cassation a fixé le cadre dans un arrêt de rejet du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213 : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, la débitrice avait été déclarée irrecevable parce qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, et que son endettement trouvait son origine dans des infractions pénales et des engagements de caution inconsidérés. Autrement dit, ce n’est pas le fait de devoir de l’argent à votre avocat qui caractérise la mauvaise foi, mais un comportement d’ensemble : endettement frauduleux, dissimulation de ressources, organisation de l’insolvabilité. Un salarié, un retraité ou un parent isolé qui a confié un vrai litige à un avocat, signé une convention, payé ce qu’il pouvait, puis basculé dans l’impossibilité de payer, reste un débiteur de bonne foi au sens du texte. Conservez néanmoins chaque preuve de vos versements partiels, de vos échanges avec le cabinet et de vos démarches : ce sont ces pièces qui établissent votre bonne foi si le cabinet contestait la recevabilité.

L’effet le plus immédiat de la recevabilité, c’est l’arrêt des poursuites. Le texte est net : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Les honoraires d’avocat sont des dettes autres qu’alimentaires : ni pension, ni prestation compensatoire. Dès la recevabilité, le commissaire de justice mandaté par le cabinet ne peut plus saisir votre compte, vos meubles ou votre voiture au titre de cette facture, et une cession de rémunération que vous auriez signée sous la pression est suspendue. En pratique, adressez au cabinet et à son huissier, en lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de l’attestation de recevabilité en rappelant cette suspension, et gardez la preuve de l’envoi. Si les poursuites continuent malgré tout — saisie-attribution pratiquée après la date de recevabilité, par exemple — signalez-le aussitôt à la commission et saisissez le juge des contentieux de la protection pour faire constater la violation et obtenir la mainlevée. Notez la limite : avant la décision de recevabilité, le dépôt seul ne protège pas. Entre le dépôt et la recevabilité, qui prend généralement quelques semaines, demandez au juge, en cas d’urgence manifeste, la suspension provisoire des poursuites, et ne laissez aucune audience de saisie se tenir sans vous.

Le réflexe inverse, payer le cabinet en cachette pour « acheter la paix », doit être banni une fois le dossier déposé. Chaque euro versé à un créancier au détriment des autres fausse l’état du passif que la commission arrête, et il peut être lu comme une rupture de l’égalité de traitement. Si le cabinet vous propose un échéancier amiable après la recevabilité, ne signez rien sans l’accord écrit de la commission : un paiement isolé, même partiel, complique la procédure et n’empêche pas les autres créanciers de poursuivre leur propre recouvrement. La bonne attitude se résume en trois gestes : déclarer la dette du cabinet dès le dépôt, diffuser l’attestation de recevabilité à tous ses relais de recouvrement, et centraliser chaque nouvel acte reçu — commandement, assignation, courrier du bâtonnier — dans un dossier unique que vous transmettrez à la commission ou au juge. Cette discipline paie : c’est elle qui transforme la recevabilité en bouclier effectif, y compris contre le cabinet qui connaît le mieux vos faiblesses, puisqu’il a tenu votre dossier.

B. Comment contester le montant des honoraires devant le bâtonnier et faire vérifier la créance du cabinet par le juge ?

Beaucoup de factures d’avocat se discutent, et la procédure de surendettement ne vous prive d’aucun moyen de contestation. Le point de départ, c’est la convention d’honoraires : dans l’affaire parisienne qui sert de fil conducteur à ce guide, « Une convention d’honoraires a été signée le 27 février 2019. », suivie de « Deux notes d’honoraires » émises les 1er mars et 10 juin 2019 et payées par la cliente, avant que le cabinet ne réclame un solde de 2 500 euros hors taxes (CA Paris, pôle 1 chambre 9, 27 janvier 2023, RG n° 20/00550). Vérifiez donc d’abord ce que vous avez signé : la convention prévoit-elle un honoraire au temps passé, au forfait, un honoraire de résultat, et à quelles conditions ce dernier est-il dû ? Comparez avec les diligences réellement accomplies : audiences tenues, conclusions rédigées, déplacements, résultat obtenu. Un honoraire de résultat réclamé alors que l’affaire a été perdue, des heures facturées sans état détaillé, ou un forfait dépassé sans avenant écrit sont des motifs sérieux de contestation. Rassemblez la convention, toutes les factures, les preuves de paiement, les courriels échangés et, si vous l’avez, le dossier restitué par le cabinet : c’est ce socle documentaire qui fera la différence, devant le bâtonnier comme devant la commission.

La contestation du montant suit sa voie propre, devant le bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat, puis en recours devant la cour d’appel. Dans l’affaire parisienne, le cabinet avait saisi le bâtonnier, dont le délégué a, le 12 novembre 2020, fixé les honoraires à 2 500 euros hors taxes et condamné la cliente au solde de 2 250 euros hors taxes majoré de la TVA à 20 %, avec intérêts au taux légal à compter de la notification. La cliente avait exercé son recours par lettre recommandée du 14 décembre 2020, et c’est dans ce cadre que la cour d’appel de Paris a statué le 27 janvier 2023. Retenez le mode d’emploi : saisissez le bâtonnier par écrit, détaillez chaque poste contesté avec les pièces, et respectez les délais de recours indiqués dans la notification de sa décision — un recours hors délai rend la taxation définitive, et la dette entre dans le dossier de surendettement pour son montant taxé, intérêts compris. Pendant la procédure de taxation, informez-en la commission de surendettement : la créance du cabinet figure au passif pour le montant réclamé, et elle sera ajustée à la décision définitive. Si la taxation intervient après l’arrêté du passif, demandez la rectification du montant retenu, pièces à l’appui.

Parallèlement, la commission puis le juge vérifient les créances déclarées, et le cabinet n’échappe pas à ce contrôle. Chaque créancier peut voir sa déclaration discutée, et c’est le juge des contentieux de la protection qui tranche les contestations. L’illustration la plus parlante vient d’un litige de loyers, transposable aux honoraires : un bailleur, par son mandataire, avait formé un recours contre le rétablissement personnel de son locataire, et « Aux termes du courrier de contestation, le créancier indique s’opposer à l’effacement de la dette de loyer de Monsieur [K] [W], soutenant que ce dernier est en capacité de trouver un emploi lui permettant de régler sa dette moyennant la mise en œuvre d’un échéancier. » (TJ Poitiers, 11 février 2025, RG n° 23/00069). La commission avait pourtant constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et « la commission de surendettement a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 janvier 2023. » Le juge, saisi du recours, a examiné les ressources réelles, la quotité saisissable et l’absence de faculté contributive avant de statuer. Transposez au cabinet : s’il conteste votre dossier — recevabilité, montant retenu, orientation vers l’effacement — il devra démontrer, pièces à l’appui, que vous pouvez payer, et le juge vérifiera. Votre défense se prépare de la même façon que devant le bâtonnier : revenus des douze derniers mois, charges contraintes, autres dettes, état de santé ou de chômage qui expliquent l’impasse. Plus votre dossier est documenté, moins la contestation du cabinet a de chances de prospérer.

Deux erreurs reviennent sans cesse et doivent être évitées. La première consiste à ignorer la procédure de taxation en se disant que le dossier de surendettement réglera tout : si vous laissez la décision du bâtonnier devenir définitive sur un montant gonflé, ce montant gonflé sera celui que la commission retiendra, et votre plan s’en trouvera alourdi pour rien. Menez les deux procédures de front, et synchronisez-les en informant chaque instance de l’autre. La seconde erreur consiste à contester pour gagner du temps, sans pièce ni argument : une contestation fantaisiste agace le juge, fragilise votre image de débiteur de bonne foi et retarde un effacement que vous auriez pu obtenir plus vite. Contestez quand la facture est réellement discutable — honoraire de résultat sans résultat, dépassement de forfait, diligences non réalisées — et acceptez le montant taxé quand il est justifié : il sera de toute façon traité avec l’ensemble de vos dettes, rééchelonné ou effacé selon votre situation réelle. C’est cette combinaison — contestation ciblée d’un côté, traitement collectif de l’autre — qui donne les meilleurs résultats.

II. Obtenir l’effacement des honoraires et empêcher le retour de l’huissier : comment sortir définitivement du dossier ?

A. Le plan de surendettement peut-il réduire vos honoraires : rééchelonnement, taux réduit et suspension de deux ans ?

Quand votre situation reste redressable, la commission cherche d’abord un accord. Le texte prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » (article L732-1 du code de la consommation). Le cabinet y est convié comme les autres créanciers : banque, bailleur, Trésor public, opérateur téléphonique. Dans la pratique des commissions, le cabinet répond moins souvent que les établissements financiers, et son silence ne bloque rien : à défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures. Pour vous, l’enjeu de cette phase est de faire intégrer la dette d’honoraires dans l’enveloppe globale, avec le même traitement que les crédits à la consommation : mensualité calculée sur votre capacité réelle, après déduction du reste à vivre, et non sur les exigences du cabinet. Si le cabinet propose un échéancier séparé, renvoyez-le vers la commission : tout accord parallèle fausserait le plan.

Le contenu des mesures imposées est taillé pour des dettes comme les honoraires. La commission peut notamment « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans » et « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L733-1 du code de la consommation). Concrètement, une facture de 5 000 euros d’honoraires peut être étalée sur plusieurs années au taux légal, voire à un taux réduit si votre situation l’exige, ou gelée pendant deux ans le temps que vos revenus se redressent — par exemple après une reprise d’emploi ou la fin d’un congé maladie. Les intérêts conventionnels que le cabinet invoque parfois, au taux légal à compter de la taxation, sont eux-mêmes encadrés par le plan : la commission peut imputer vos paiements d’abord sur le capital et prescrire un taux réduit. Pendant toute la durée du plan, aucun créancier, et donc aucun cabinet, ne peut engager de poursuite pour une dette qui y figure, tant que vous respectez les mensualités. C’est ce respect qui conditionne tout : un plan non suivi ouvre la déchéance, et le cabinet retrouverait alors sa liberté de poursuite.

Le point décisif, c’est que les honoraires ne figurent dans aucune catégorie protégée. La liste des dettes exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement est fermée : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » puis les dettes de fraude aux prestations sociales, certaines dettes fiscales sanctionnées, et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » (article L711-4 du code de la consommation). Ni les honoraires d’avocat, ni les frais de procédure civile, ni les dépens ne figurent dans cette liste. Ils subissent donc le sort commun : rééchelonnement, réduction de taux, suspension, puis effacement partiel ou total selon les mesures. L’argument que certains cabinets avancent — leur créance serait d’une nature particulière parce qu’elle rémunère un auxiliaire de justice — ne résiste pas à la lecture du texte : la loi énumère limitativement les dettes intouchables, et les honoraires n’en font pas partie. Si le cabinet refuse le plan en faisant valoir ce prétendu privilège, la commission passe outre, et le juge, saisi d’un recours, appliquera la même grille. Gardez une copie de cet article avec votre dossier : c’est la réponse la plus courte à opposer à toute lettre comminatoire qui prétendrait le contraire.

Reste la question du calendrier et des bons réflexes pendant le plan. D’abord, payez les mensualités du plan par prélèvement ou virement traçable, en respectant l’ordre et les montants fixés : un retard répété, même sur une petite mensualité, expose à la déchéance du bénéfice des mesures. Ensuite, signalez sans tarder tout changement de situation — perte d’emploi, baisse de revenus, naissance, maladie — pour demander la révision du plan plutôt que de cesser de payer en silence. Enfin, n’ouvrez aucun nouveau crédit et n’accumulez aucune nouvelle dette d’honoraires : confier un nouveau litige à un avocat pendant le plan sans en avoir les moyens, c’est créer une dette postérieure qui ne sera pas couverte et qui peut justifier la déchéance. Si un nouveau litige vital survient — garde d’enfants, expulsion, licenciement — tournez-vous vers l’aide juridictionnelle, les consultations gratuites des barreaux et les associations, avant de signer une nouvelle convention. Un plan respecté jusqu’à son terme, c’est un passif apuré, cabinet compris, et un fichage qui s’éteint : l’objectif vaut cette discipline.

B. Le rétablissement personnel efface-t-il la dette du cabinet et que faire si l’huissier revient après l’effacement ?

Quand votre situation est irrémédiablement compromise — aucune capacité de remboursement, même rééchelonnée — la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. La formule sans liquidation, la plus fréquente pour les locataires sans patrimoine, produit un effet radical : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L741-2 du code de la consommation). Toutes les dettes, donc, à l’exception des seules dettes alimentaires, indemnitaires pénales, frauduleuses, fiscales sanctionnées et des amendes pénales déjà listées : les honoraires d’avocat, dette civile ordinaire, sont effacés avec le reste. Si vous possédez des biens autres que les biens nécessaires à la vie courante, la commission suit l’autre voie : « la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L742-1 du code de la consommation). Vos biens sont alors vendus pour désintéresser les créanciers, cabinet compris à proportion de sa créance, et le solde restant est effacé. Dans les deux cas, le cabinet ne peut pas s’y soustraire en refusant : seul un recours en justice, dans les délais, peut remettre en cause l’orientation.

La preuve que l’effacement s’applique aux cabinets d’avocats existe, et elle est parisienne. Dans l’affaire déjà citée, le cabinet avait obtenu du bâtonnier la fixation de ses honoraires, la cliente avait fait appel, puis la commission de surendettement des particuliers de Paris avait statué le 29 octobre 2020. Le cabinet a alors écrit à la cour d’appel « qu’après avoir été destinataire de la décision de commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 29 octobre 2020 », il avait « pris acte de l’effacement de la dette de Mme [P] à l’égard de son cabinet ». La cour d’appel de Paris a constaté cet effacement et statué en conséquence (CA Paris, pôle 1 chambre 9, 27 janvier 2023, RG n° 20/00550). Autrement dit, une dette d’honoraires taxée par le bâtonnier, portée devant la cour d’appel, a été effacée par la procédure de surendettement, et le cabinet l’a admis. Les tribunaux judiciaires appliquent la même logique chaque semaine : le tribunal judiciaire de Bobigny, par exemple, a rendu une décision dont le dispositif « Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] » après avoir constaté une faculté contributive nulle et l’impuissance des mesures de rééchelonnement (TJ Bobigny, 25 février 2025, n° 24/00108). Quand il ne reste rien à répartir, tout s’efface, y compris la facture du cabinet.

Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, le parcours est balisé. La commission de surendettement des particuliers de Paris instruit le dossier, arrête l’état du passif — cabinet parisien inclus — et impose les mesures ou le rétablissement. En cas de recours du cabinet, c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui statue, dans la même logique que ses homologues de Poitiers ou de Bobigny : examen des ressources réelles, de la quotité saisissable et de la faculté contributive, puis confirmation ou réformation. Préparez ce passage avec le même dossier que devant la commission, actualisé : derniers bulletins de salaire ou relevés France Travail, quittances de loyer, relevés bancaires des trois derniers mois, avis d’imposition, et surtout la décision de la commission et l’état détaillé des dettes. Si le cabinet ne comparaît pas ou ne justifie de rien, le juge statue sur vos pièces. Et si le cabinet comparaît pour soutenir que vous pourriez payer, répondez chiffres en main : reste à vivre, mensualités des autres dettes, charges contraintes. Les juges du surendettement connaissent ces débats et tranchent sur pièces, sans égard pour la qualité de l’ancien conseil.

Après l’effacement, verrouillez la porte contre tout retour de l’huissier. Premier réflexe : conservez la décision de la commission ou du juge qui prononce l’effacement, et adressez-en une copie au cabinet et à son commissaire de justice, en exigeant la clôture du dossier de recouvrement et un décompte à zéro. Deuxième réflexe : vérifiez votre fichage — l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prend fin selon les durées légales après l’effacement — et demandez à votre banque le rétablissement d’un fonctionnement normal de votre compte. Troisième réflexe, le plus méconnu : le texte organise l’extinction des créances non contestées dans les formes, puisque « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » (article L741-3 du code de la consommation). Si donc le cabinet, bien que déclaré, n’a pas contesté dans le délai, sa créance est éteinte et toute poursuite ultérieure est sans fondement. En cas de tentative malgré tout — commandement, saisie, inscription — ne payez rien sous la pression : produisez la décision d’effacement, exigez la mainlevée immédiate, et saisissez le juge des contentieux de la protection en cas de refus. Un huissier qui poursuit une dette effacée s’expose à voir sa mesure annulée et son client condamné aux frais : les cabinets le savent, et un courrier précis suffit le plus souvent à clore définitivement le dossier.

Conclusion

La facture de votre avocat n’est ni une dette alimentaire, ni une amende pénale, ni une dette fiscale sanctionnée : c’est une dette civile ordinaire, qui se déclare dans le dossier de surendettement comme toutes les autres, qui subit la suspension des poursuites dès la recevabilité, et qui peut être rééchelonnée puis effacée. Déclarez-la dès le dépôt, avec la convention, les factures, la décision du bâtonnier si elle existe et vos preuves de paiement partiel. Contestez son montant devant le bâtonnier puis en recours quand il est discutable, sans attendre que la taxation devienne définitive, et synchronisez cette contestation avec la procédure de surendettement. Respectez ensuite le plan à l’euro près, ou laissez le rétablissement personnel produire son effet radical quand votre situation est irrémédiablement compromise, comme l’a admis un cabinet parisien après la décision de la commission de Paris. Enfin, conservez la décision d’effacement et opposez-la à tout huissier qui reviendrait : une dette effacée ne se paie pas deux fois. Si la pression du cabinet vous empêche de dormir, ne restez pas seul face aux courriers comminatoires : faites vérifier votre dossier, vos délais et vos pièces avant de signer quoi que ce soit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».