Vous dirigez une SAS à Paris et un prestataire vous propose de transférer son siège à Mexico, sous forme de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.), tout en gardant votre équipe commerciale et vos développeurs en France. Sur le papier, l’opération séduit : imposition mexicaine, coûts d’exploitation réduits, accès au marché nord-américain, discours rassurant sur la convention fiscale franco-mexicaine. Dans les faits, l’administration fiscale française applique à ce montage une grille de lecture stable et éprouvée : siège de direction effective, établissement stable, exit tax de l’entrepreneur, prix de transfert, TVA. Quand la direction reste à Paris, la société mexicaine demeure imposable en France. Quand l’équipe parisienne poursuit l’activité, elle forme un établissement stable. Quand l’associé quitte la France, l’exit tax s’applique. Chaque flux facturé entre Paris et Mexico doit passer le test de l’article 57 du code général des impôts. Les intermédiaires qui vendent le transfert taisent ces risques. Cet article décrit, textes et décisions du juge à l’appui, ce que l’administration redresse et comment contester.
Le cadre conventionnel existe : une convention en matière d’impôts sur le revenu a été signée le 7 novembre 1991 à Mexico entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis du Mexique, publiée par le décret n° 93-285 du 1er mars 1993, entrée en vigueur le 31 décembre 1992 selon la doctrine BOI-INT-CVB-MEX. Cette convention protège contre la double imposition, elle n’efface ni le siège de direction effective, ni l’établissement stable, ni l’exit tax. La première partie montre pourquoi la société transférée reste imposable en France. La seconde détaille le coût pour l’entrepreneur et les flux entre les deux pays.
I. Transférer le siège à Mexico en gardant une équipe à Paris : quand la France continue d’imposer la société mexicaine
A. Le siège de direction effective resté à Paris rend la S. de R.L. de C.V. imposable à l’impôt sur les sociétés en France
Le point de départ tient en une règle simple : changer l’adresse statutaire ne déplace pas, à lui seul, la résidence fiscale d’une société. L’article 209 du code général des impôts dispose que sont pris en compte « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Autrement dit, ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention. Une S. de R.L. de C.V. immatriculée à Mexico mais pilotée depuis Paris entre dans la première branche : son entreprise est exploitée en France.
Le critère décisif est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques et où s’exerce la conduite réelle des affaires. Les vérificateurs examinent où se réunissent les dirigeants, qui signe les contrats, d’où partent les instructions, où se trouvent les comptes bancaires mouvementés et les archives. Un gérant mexicain de façade, un conseil réuni deux fois par an à Mexico pour entériner des décisions déjà arrêtées à Paris, une adresse de domiciliation sans bureau ni salarié : aucun de ces éléments ne déplace la direction effective. La cour administrative d’appel de Nantes l’a jugé dans une affaire de transfert de siège d’une société holding de la France vers le Luxembourg : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits de manière efficiente, que le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 et qu’elle a donc conservé son domicile fiscal en France » (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). Dans cette affaire, les époux dirigeants avaient continué leur activité en France, les décisions du conseil de gérance luxembourgeois étaient déterminées en amont par eux et exécutées en France, et le gérant local n’agissait que selon leurs instructions. La cour a ajouté : « les bénéfices de la SARL Mach 1 étaient, pour les exercices vérifiés, imposables en totalité en France, en application des dispositions combinées de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations précitées de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ». Transposez à Mexico : tant que le dirigeant vit à Paris, signe à Paris et manage depuis Paris, la S. de R.L. de C.V. reste intégralement imposable en France, et la convention franco-mexicaine ne fait pas obstacle à cette imposition puisqu’elle réserve à chaque Etat l’imposition des entreprises qu’il exploite sur son territoire.
Le raisonnement du juge suit un ordre strict qu’il faut connaître pour préparer sa défense : « il incombe au juge de l’impôt de rechercher d’abord si l’imposition contestée a été valablement établie au regard de la loi fiscale nationale et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale » (même arrêt CAA Nantes, n° 21NT02375). La convention ne sert donc jamais de base directe à l’imposition, elle joue comme un filtre. Plaider la convention sans avoir démonté la qualification nationale du siège de direction effective ne mène nulle part. En pratique, l’administration s’appuie aussi sur l’assistance administrative internationale : dans l’affaire Mach 1, elle avait eu recours à l’assistance des autorités luxembourgeoises pour établir l’absence de substance locale. Avec le Mexique, les échanges de renseignements fonctionnent de la même manière, et l’absence de locaux, de personnel et de dépenses au Mexique se prouve vite.
Le manquement est en outre sanctionné lourdement. Dans la même affaire, la cour a validé la majoration de 40 % pour manquement délibéré : « En se fondant sur la circonstance que la SARL Mach 1, qui ne pouvait ignorer, eu égard aux modalités concrètes de sa gestion, que son établissement français constituait le siège de sa direction effective, a intentionnellement minoré son résultat pour échapper à l’impôt en France, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la société requérante » (CAA Nantes, n° 21NT02375). Un dirigeant qui transfère le statut sans transférer la réalité de la direction ne peut pas plaider la bonne foi : il savait. Pour une SAS parisienne devenue mexicaine sur le papier, la facture comprend donc l’impôt éludé sur toute la période, les intérêts de retard et 40 % de majoration.
Enfin, le lieu d’imposition lui-même peut être fixé en France malgré le siège mexicain : l’article 218 A du code général des impôts (article 218 A du code général des impôts), cité dans l’arrêt, prévoit que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social ». Conservez des preuves symétriques dès le premier jour si le transfert est réel : baux et photos des bureaux de Mexico, contrats de travail locaux, relevés de présence, procès-verbaux de réunions tenues à Mexico, billets d’avion, journaux de décisions. Faute de ce dossier, la thèse du siège mexicain ne pèse rien face à une équipe qui travaille chaque jour à Paris.
B. L’équipe gardée à Paris forme un établissement stable : impôt sur les sociétés, TVA et majoration de 80 %
Même si la direction effective suivait réellement à Mexico, garder une équipe opérationnelle à Paris crée un second fondement d’imposition : l’établissement stable. La notion vise l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : bureau, atelier, équipe commerciale qui négocie et conclut, développeurs qui produisent, stock qui livre. L’équipe parisienne conservée après le transfert, avec ses locaux, ses contrats de travail et son activité quotidienne, remplit ces critères sans difficulté. Les bénéfices rattachables à cette présence deviennent imposables en France, et la société mexicaine doit les déclarer comme tels. L’article 164 B du code général des impôts range d’ailleurs parmi les revenus de source française « Les revenus d’exploitations sises en France » et les revenus d’activités professionnelles exercées en France (article 164 B du code général des impôts).
La cour administrative d’appel de Marseille vient de le rappeler pour une société portugaise de construction active en France : dès lors que la société « dispose d’un établissement stable en France », elle « ne peut se prévaloir du régime de l’autoliquidation » de la TVA par le preneur, et ses manquements déclaratifs en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas excusés par une erreur alléguée : « Dans ces conditions, l’erreur qu’elle invoque pour justifier qu’elle n’ait rempli aucune de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas établie » (CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651). La leçon vaut pour la S. de R.L. de C.V. mexicaine qui facture ses clients français depuis Mexico en laissant le preneur autoliquider la TVA : si l’équipe de Paris constitue un établissement stable, la facturation aurait dû suivre le régime interne français, et les rappels portent sur la TVA collectée non déclarée. Le lieu des prestations de services obéit en effet à une règle précise : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis » (article 259 du code général des impôts). Quand le prestataire mexicain dispose lui-même d’un établissement stable en France qui concourt aux prestations, l’administration écarte l’autoliquidation transfrontalière et exige la TVA française.
Le volet sanctions mérite toute l’attention du dirigeant. Dans l’affaire marseillaise, la société, qui déclarait ses résultats au Portugal mais n’avait rempli aucune obligation déclarative en France, s’est vu appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte : la cour a jugé qu’elle « ne peut être regardée comme établissant qu’elle a commis une erreur, justifiant qu’elle n’ait rempli aucune de ses obligations déclaratives en matière d’impôt sur les sociétés », de sorte que « L’administration était, dès lors, fondée à lui appliquer la majoration de 80 % » (CAA Marseille, n° 24MA00651). Une S. de R.L. de C.V. qui opère depuis Paris sans s’immatriculer ni déclarer s’expose à la même qualification : exercer en France sans aucune déclaration, c’est l’archétype de l’activité occulte. Le cumul devient redoutable : impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachés à l’établissement stable, TVA redressée, intérêts de retard, 80 % de majoration sur les deux impôts.
Deux réflexes réduisent ce risque. D’abord, déclarer l’établissement stable dès le transfert : immatriculation, liasse fiscale propre, TVA française, comptabilité séparée des flux mexicains et français. Une structure déclarée et documentée sort du champ de l’activité occulte et discute, au pire, sur les montants. Ensuite, séparer nettement les rôles : si l’équipe de Paris ne fait que de la recherche ou de la préparation sans conclure de contrats, le dossier de l’établissement stable s’affaiblit ; si elle négocie, signe, facture et assure le service après-vente, il est perdu d’avance. Les chaînes d’e-mails, les signatures des devis, les coordonnées sur les factures et les témoignages de clients tranchent ces questions en quelques pièces. L’administration les réclame systématiquement, et le juge les lit.
Ceux qui envisagent la création pure d’une société mexicaine sans transfert, avec un dirigeant resté en France, trouveront le même raisonnement développé pour la S.A. de C.V. de Mexico dans notre analyse de la société mexicaine dirigée depuis la France : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et contestation du redressement. Le présent article traite du cas distinct du transfert d’une SAS existante, avec ses conséquences propres sur l’exit tax et les flux intra-groupe. Pour une vue d’ensemble des montages de mobilité et de leurs risques en France, notre analyse de référence sur le siège de direction effective et l’établissement stable pose les fondations applicables à toutes les destinations.
II. Exit tax de l’entrepreneur, dividendes mexicains et prix de transfert : le coût fiscal du transfert vers Mexico
A. L’entrepreneur qui quitte la France paie l’exit tax et ses dividendes mexicains restent suivis en France
Le transfert du siège s’accompagne souvent du départ du dirigeant associé vers le Mexique. Ce départ déclenche l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » (article 167 bis du code général des impôts). Concrètement, l’associé d’une SAS valorisée, qui détenait une participation substantielle et vivait en France depuis des années, est imposé au jour du départ sur la plus-value latente de ses titres, comme s’il les avait cédés. Un sursis de paiement existe en cas de transfert dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, mais le Mexique n’en fait pas partie : l’impôt est exigible, sauf garanties et dispositifs particuliers à négocier avec le service des impôts des particuliers non-résidents. Beaucoup de transferts se décident sans provisionner cette somme, et le dirigeant découvre au moment de partir une dette fiscale assise sur une valeur qu’il n’a pas encaissée.
Rester en France ne met pas l’associé à l’abri pour autant. S’il conserve ses parts de la S. de R.L. de C.V. en restant domicilié à Paris, deux régimes de surveillance s’appliquent. D’abord, l’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France qui « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié », dont « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient » (article 123 bis du code général des impôts). Ensuite, si c’est une société française qui détient la filiale mexicaine, l’article 209 B frappe la personne morale établie en France qui « exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A » (article 209 B du code général des impôts). Le Mexique n’est pas classé de manière générale comme un Etat à régime fiscal privilégié, et la caractérisation dépend du taux effectif et des régimes particuliers utilisés ; mais dès qu’un régime dérogatoire mexicain abaisse fortement l’imposition locale, ces deux articles entrent en jeu et les bénéfices mexicains sont imposés en France entre les mains de l’associé ou de la société mère, avec un crédit d’impôt pour l’impôt mexicain acquitté.
Les dividendes versés par la S. de R.L. de C.V. à un associé résident de France suivent la convention : la doctrine administrative (BOI-INT-CVB-MEX, élimination des doubles impositions) indique que la France élimine la double imposition sur ces dividendes par un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal à l’impôt payé au Mexique en application de l’article 10, paragraphe 2 de la convention, sans pouvoir excéder l’impôt français afférent à ces mêmes revenus. La même doctrine retient un crédit forfaitaire même sans impôt mexicain effectif : 5 % du montant brut quand le bénéficiaire effectif, société, détient au moins 10 % du capital de la société mexicaine qui paie, 15 % dans les autres cas, pour les dividendes versés à un résident de France par une société mexicaine qui ne contrôle aucune société d’un Etat tiers. Autrement dit, même sans impôt mexicain effectif, un crédit forfaitaire s’impute, mais le surplus d’impôt français reste dû. Le montage qui promettait des dividendes défiscalisés se réduit à un crédit plafonné. Ajoutez que le point 6 du protocole contient une clause de la nation la plus favorisée qui permet à la France de revendiquer les taux de retenue sur intérêts et redevances plus bas que le Mexique accorderait à d’autres Etats membres de l’OCDE (même source BOI-INT-CVB-MEX) : les taux applicables aux intérêts et redevances versés vers le Mexique peuvent donc évoluer sans renégociation bilatérale, et chaque flux doit être vérifié à sa date.
B. Les factures entre Paris et Mexico passent le test de l’article 57, de la retenue à la source et de l’article 155 A
Après le transfert, la vie courante du groupe s’organise en flux croisés : la société mexicaine facture des management fees à l’établissement parisien, la structure française refacture du développement, des redevances de marque remontent vers Mexico, des intérêts courent sur des comptes courants. Chacun de ces flux est contrôlé. L’article 57 du code général des impôts dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Des management fees sans service réel, une redevance de marque sans valorisation, un prêt sans intérêt au profit de la société mexicaine : l’administration réintègre, et c’est à l’entreprise de démontrer que ses prix égalent ceux qu’auraient pratiqués des entreprises indépendantes. La documentation de prix de transfert, les comparables, les contrats et les preuves de réalisation des prestations forment le seul bouclier. Les redressements sur ce fondement portent intérêts de retard et pénalités, et ils ouvrent souvent la voie à la retenue à la source.
Les sommes versées vers le Mexique supportent en effet des prélèvements à la source. L’article 238 A du code général des impôts vise « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié » (article 238 A du code général des impôts). Et l’article 182 B prévoit que « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les rémunérations d’activité déployée en France et certains produits (article 182 B du code général des impôts). Une redevance versée à la S. de R.L. de C.V. pour l’usage d’un logiciel développé à Paris, une commission versée pour des contrats négociés à Paris : la retenue s’applique au taux conventionnel, et son omission génère un rappel assorti de pénalités. La clause de la nation la plus favorisée du protocole franco-mexicain, qui ouvre la revendication de taux réduits que le Mexique accorderait à d’autres Etats membres de l’OCDE, joue dans les deux sens de la négociation et doit être chiffrée flux par flux.
Le dirigeant qui continue de travailler depuis Paris pour la société mexicaine s’expose en outre à l’article 155 A. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). La cour administrative d’appel de Paris vient d’en faire application à un consultant facturant via une société étrangère : « le service vérificateur était fondé, pour ce seul motif, à regarder les rémunérations versées par la société Maguid à la société Horizon Conseil comme rémunérant des services rendus par M. B… pour son propre compte et imposables, dès lors, à l’impôt sur le revenu dans ses mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts » (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246). La cour précise que sont alors « dépourvues d’incidence les circonstances, à les supposer établies, que le Liban ne serait pas constitutif d’un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du code général des impôts et que M. B… ne contrôle pas, même de manière indirecte, la société Horizon Conseil ». Autrement dit, ni l’absence de paradis fiscal, ni l’absence de contrôle capitalistique ne font échec à l’article 155 A quand le service est rendu pour l’essentiel par la personne établie en France et que la facturation étrangère ne trouve « aucune contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre ». Le dirigeant parisien qui facture ses propres prestations via sa S. de R.L. de C.V. mexicaine est exactement dans ce cas.
Face à une proposition de rectification, la contestation suit des règles précises. D’abord, vérifier la procédure : le Conseil d’Etat annule les décisions rendues au terme d’une procédure irrégulière, comme dans l’affaire où il a jugé que « L’arrêt attaqué a ainsi été rendu, dans cette mesure, au terme d’une procédure irrégulière », de sorte que « la société Howmet est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il a rejeté son appel incident » (Conseil d’Etat, 23 juillet 2024, n° 474666). En contrôle fiscal, les équivalents sont l’avis de vérification, la proposition de rectification motivée, le délai de réponse, l’avis de la commission des impôts directs quand elle est compétente : chaque omission ouvre un moyen de décharge. Ensuite, répondre sur le fond pièce par pièce : démontrer la direction effective mexicaine par les preuves de substance, rattacher les bénéfices à chaque Etat, justifier les prix de transfert par des comparables, produire les contrats et les preuves de paiement des retenues. Enfin, ne pas laisser les délais courir : réclamation, recours hiérarchique, puis tribunal administratif. Un dossier de transfert bien documenté dès l’origine discute d’égal à égal ; un montage acheté clé en main sans substance se défend mal.
Conclusion
Transférer le siège d’une SAS de Paris à Mexico en gardant une équipe en France ne déplace l’impôt que si la réalité suit le papier. Quand la direction reste parisienne, la S. de R.L. de C.V. demeure imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec 40 % de majoration pour manquement délibéré. Quand l’équipe parisienne poursuit l’activité, elle forme un établissement stable qui attire l’impôt sur les sociétés, la TVA et, faute de toute déclaration, la majoration de 80 % pour activité occulte. L’associé qui part règle l’exit tax sur ses plus-values latentes ; celui qui reste voit ses dividendes mexicains soumis à un crédit d’impôt plafonné et ses bénéfices surveillés par les articles 123 bis et 209 B. Chaque facture entre Paris et Mexico affronte l’article 57, les retenues à la source et, pour le dirigeant opérationnel, l’article 155 A. La convention franco-mexicaine du 7 novembre 1991 évite la double imposition, elle n’autorise aucune simple boîte aux lettres. Avant de signer, faites chiffrer l’exit tax, auditez la substance mexicaine et mettez la documentation à niveau : c’est ce dossier, et lui seul, qui tient face au vérificateur comme devant le juge.
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