Une hospitalisation, même courte, laisse parfois une facture que le budget ne peut pas absorber : le ticket modérateur, le forfait journalier, des dépassements d’honoraires, un reste à charge après l’intervention de la mutuelle. Puis arrive l’avis des sommes à payer, envoyé par la trésorerie hospitalière. Quand plusieurs mensualités restent impayées, un huissier écrit ou se présente, parle de saisie sur le compte bancaire ou d’avis à tiers détenteur, et l’angoisse s’installe. Cette situation ouvre pourtant des droits précis. Les frais d’hôpital impayés sont des dettes comme les autres devant la commission de surendettement de la Banque de France : ils se déclarent dans le dossier, ils sont suspendus dès la recevabilité, ils peuvent être rééchelonnés, réduits ou effacés, et leur montant peut être contesté devant le juge des contentieux de la protection. Cet article explique, étape par étape, comment déclarer l’avis des sommes à payer, comment obtenir la suspension des poursuites du comptable public et de l’huissier, dans quels cas la dette hospitalière peut être effacée, et comment contester un montant réclamé à tort. Le ton se veut direct et concret, sans culpabiliser personne : une dette de soins n’est ni une faute ni une fatalité, c’est une difficulté qui se traite avec méthode.
I. Déclarer vos frais d’hôpital impayés dans le dossier de surendettement et faire suspendre les poursuites du Trésor
A. Avis des sommes à payer de l’hôpital : comment déclarer cette dette à la commission de surendettement de la Banque de France
La première chose à comprendre, c’est la nature exacte du papier que vous avez reçu. Quand un hôpital public ne parvient pas à recouvrer lui-même une facture de soins, il émet un titre de recettes que le comptable public prend en charge, puis la trésorerie hospitalière adresse au patient un avis des sommes à payer. Ce document n’est pas une simple relance commerciale : en l’absence de contestation, il autorise l’exécution forcée contre le débiteur. La règle est posée par le code général des collectivités territoriales, dont les dispositions applicables aux établissements publics locaux valent aussi pour les hôpitaux : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. » Et le même texte ajoute : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. » Concrètement, cela signifie que le Trésor peut, sans passer d’abord devant un juge, faire procéder à une saisie sur votre compte bancaire ou adresser un avis à tiers détenteur à votre employeur ou à votre banque. C’est cette force particulière du titre hospitalier qui explique pourquoi les courriers de la trésorerie impressionnent autant, et c’est aussi pour cela qu’il faut agir vite, avant que la saisie ne soit mise en place.
La deuxième chose à comprendre, c’est que cette dette, malgré sa force exécutoire, entre pleinement dans le champ du surendettement. Le code de la consommation aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les frais d’hôpital sont des dettes non professionnelles exigibles, parfois aussi à échoir quand un échéancier est en cours. Ils s’additionnent donc aux crédits, aux loyers et aux autres arriérés pour caractériser l’impossibilité manifeste de payer. Surtout, ils ne figurent pas parmi les dettes que la loi exclut de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Ces dettes exclues sont énumérées strictement : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » suivies des dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et de certaines dettes fiscales majorées. Une facture d’hôpital n’est ni une pension alimentaire, ni une réparation pénale, ni une fraude : elle peut donc être rééchelonnée, réduite et même effacée, comme on le verra dans la seconde partie.
En pratique, la déclaration se prépare avec soin. Rassemblez chaque avis des sommes à payer reçu, en notant pour chacun la référence du titre, sa date et son montant. Ajoutez les décomptes de l’Assurance Maladie et de votre mutuelle, ou l’attestation de complémentaire santé solidaire si vous en bénéficiez, afin de vérifier que la part déjà prise en charge a bien été déduite. Si vous avez conclu un échéancier avec la trésorerie hospitalière, joignez-le aussi : les sommes restant dues à échoir se déclarent également, puisque la loi vise les dettes exigibles et à échoir. Indiquez le nom exact du créancier, c’est-à-dire le centre hospitalier, avec les références du titre, et non pas seulement le nom de l’huissier qui vous a écrit. Si l’huissier a ajouté des frais, mentionnez-les séparément en précisant qu’ils se rattachent à la dette hospitalière. Déclarez la totalité, sans rien minimiser et sans rien oublier : une dette hospitalière omise du dossier ne sera pas traitée par les mesures, et le comptable public pourra continuer à la réclamer. Enfin, si vous exercez une activité indépendante à côté d’un emploi salarié, sachez que la Cour de cassation refuse toute distinction selon l’origine des dettes pour l’ouverture de la procédure : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution, posée par la deuxième chambre civile le 2 juillet 2026 dans un arrêt rendu sur le pourvoi numéro 23-21.550, profite directement aux patients qui cumulent dettes de soins et dettes d’activité : l’hôpital n’a pas à craindre un rejet au motif que vos dettes seraient pour partie professionnelles.
B. Dossier déclaré recevable : l’huissier et le comptable public doivent suspendre les saisies, l’avis à tiers détenteur et les cessions de rémunération
Le dépôt du dossier ne bloque pas encore les poursuites, mais la décision de recevabilité change tout. Dès que la commission de surendettement déclare votre demande recevable, la loi ordonne l’arrêt des voies d’exécution : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une dette hospitalière n’étant pas une dette alimentaire, la suspension lui est pleinement applicable. Concrètement, l’huissier missionné par la trésorerie hospitalière ne peut plus engager une saisie-vente de vos meubles, ni une saisie-attribution sur votre compte bancaire, ni une saisie de votre véhicule pour cette dette. S’il a déjà saisi votre compte avant la recevabilité, les sommes ne peuvent plus être reversées au créancier pendant la suspension et le sort des fonds se règle avec la commission puis avec le juge si nécessaire. L’avis à tiers détenteur adressé à votre employeur ou à votre banque, qui est l’arme habituelle du recouvrement public, entre lui aussi dans les procédures d’exécution suspendues : le tiers détenteur avisé de la recevabilité ne doit plus verser les sommes au comptable public au titre de la dette déclarée.
Cette protection dure dans le temps, sans pouvoir s’éterniser. La loi fixe son terme et sa durée maximale : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas », jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures de traitement ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, puis « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Vous disposez donc d’un répit de deux ans au maximum, le temps que la commission instruise le dossier, vérifie les créances, tente une conciliation puis impose des mesures ou oriente vers un effacement. Pendant cette période, ne versez plus rien directement à l’hôpital ni à l’huissier au titre des dettes déclarées, sauf instruction contraire écrite de la commission : un paiement isolé passé en dehors du plan peut rompre l’égalité entre les créanciers et compliquer la suite. Continuez en revanche à payer vos charges courantes, votre loyer, vos factures d’énergie et les nouveaux soins qui ne sont pas inclus dans le dossier, car seules les dettes déclarées sont suspendues. Si un créancier conteste la recevabilité devant le juge, sachez que son recours ne fait pas tomber la protection : le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets, de sorte que l’huissier reste tenu de s’arrêter même si la trésorerie hospitalière a saisi le juge.
Quand l’huissier continue malgré la recevabilité, il faut réagir par écrit et sans délai. Adressez-lui, ainsi qu’au comptable public, une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la date de la recevabilité, le numéro du dossier et l’interdiction des procédures d’exécution, en joignant la copie de la notification de la commission. Avertissez parallèlement le secrétariat de la commission, qui peut rappeler le créancier à ses obligations et saisir le juge des contentieux de la protection si le trouble persiste. Conservez chaque courrier, chaque procès-verbal et chaque relevé bancaire montrant un prélèvement postérieur à la recevabilité : ces pièces serviront si le juge doit ordonner la mainlevée d’une mesure ou la restitution de sommes prélevées à tort. Un point mérite une vigilance particulière : certains huissiers présentent l’avis à tiers détenteur comme une simple mesure administrative qui échapperait à la suspension. Ne retenez pas cette lecture. Dès lors qu’il tend au recouvrement forcé d’une dette déclarée autre qu’alimentaire, il constitue une procédure d’exécution au sens de la suspension légale, et le tiers qui a reçu la notification de recevabilité ne peut plus s’en prévaloir pour verser les fonds au Trésor. Si votre employeur a déjà retenu une somme sur votre salaire après la recevabilité, signalez-le immédiatement à la commission avec vos bulletins de paie, afin que la régularisation soit intégrée à l’état du passif.
II. Faire effacer vos dettes d’hôpital ou contester leur montant devant le juge des contentieux de la protection
A. Effacement total ou partiel des dettes hospitalières : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel
Une fois le dossier recevable et les créances vérifiées, la commission cherche d’abord un accord. Quand le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, elle s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. La trésorerie hospitalière participe à cette conciliation comme les autres créanciers : elle peut accepter un échéancier compatible avec votre capacité de remboursement. Quand aucun accord n’émerge, la commission n’est pas désarmée. À la demande du débiteur, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, elle peut imposer des mesures qui visent expressément les dettes de toute nature, donc aussi les factures d’hôpital : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » Pour une dette hospitalière, cela donne des résultats très concrets : un échéancier ramené à votre capacité réelle sur sept ans au maximum, des versements imputés d’abord sur le capital afin de faire baisser la dette au lieu de payer des frais, un taux d’intérêt réduit ou supprimé, voire une suspension de l’exigibilité de deux ans quand vos revenus doivent d’abord se reconstituer après la maladie ou l’accident qui a causé l’hospitalisation.
Ces mesures se calculent en préservant votre vie quotidienne, et les dépenses de santé y occupent une place reconnue par la loi. La part de vos ressources réservée aux dépenses courantes du ménage ne peut pas descendre sous un minimum légal, et ce minimum intègre expressément les soins : « Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Si vous suivez encore un traitement, si vous payez une mutuelle, des lunettes, des prothèses ou des transports médicaux, faites chiffrer ces frais et produisez les justificatifs à la commission : ils augmentent votre reste à vivre et réduisent d’autant la mensualité exigible par l’hôpital et les autres créanciers. C’est un point que les dossiers mal préparés négligent souvent, alors qu’il change directement le montant retenu contre vous chaque mois.
Quand aucun remboursement n’est réellement envisageable, la loi prévoit l’effacement. Si vos ressources ou votre patrimoine réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement graduées ; mais « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le rétablissement personnel sans liquidation, que la commission impose elle-même quand le débiteur ne détient que les biens visés par la loi, efface l’ensemble des dettes non exclues, y compris les factures d’hôpital : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Pour un patient locataire, sans épargne ni bien de valeur, dont la maladie a durablement réduit les revenus, c’est la voie qui permet de repartir sans la dette hospitalière. Quand un bien peut être vendu, comme un logement autre que la résidence indispensable ou un véhicule de valeur, la procédure avec liquidation organisée par le juge permet de payer les créanciers sur le prix de vente puis d’effacer le solde restant, dette hospitalière comprise. Dans tous les cas, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit son cours et sa radiation intervient selon les règles propres au fichier, mais l’essentiel est acquis : l’hôpital et le comptable public ne peuvent plus réclamer une dette effacée, et tout prélèvement postérieur doit être restitué.
B. Contester le montant réclamé par l’hôpital : le délai de vingt jours et la vérification de chaque créance devant le juge
Avant d’effacer ou d’échelonner, encore faut-il devoir vraiment la somme réclamée. Les factures hospitalières comportent fréquemment des erreurs : part de l’Assurance Maladie non déduite, mutuelle non interrogée alors que les droits étaient ouverts, complémentaire santé solidaire accordée après coup et non appliquée, double facturation d’un acte, dépassement d’honoraires contestable, frais facturés à un homonyme, ticket modérateur réclamé alors que le patient relevait d’une exonération liée à son affection de longue durée ou à son invalidité. Chacune de ces erreurs, une fois corrigée, réduit le passif et allège le plan. La procédure de surendettement organise précisément cette vérification. La commission informe d’abord le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, puis elle le lui notifie par lettre recommandée avec accusé de réception : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » et « Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » À compter de cette notification, un délai court et impératif s’ouvre. La loi ouvre au débiteur le droit de contester cet état et d’obliger la commission à saisir le juge : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le juge vérifie alors la validité de la créance hospitalière, le titre qui la constate et le montant exact des sommes réclamées, ce qui permet de faire écarter une facture prescrite dans ses accessoires, un décompte erroné ou une majoration injustifiée.
Ce délai ne pardonne pas la distraction, et la Cour de cassation l’applique strictement. Le décret fixe à vingt jours à compter de la notification le temps donné au débiteur pour contester, et la deuxième chambre civile en tire une conséquence sans appel : « le débiteur peut contester l’état de son passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle cet état lui est notifié ; qu’à l’expiration de ce délai, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande ». Cette formule est extraite d’un arrêt du 12 juin 2025, rendu sur le pourvoi numéro 23-15.025, par lequel la Cour a censuré un jugement qui avait admis une contestation nouvelle présentée directement devant le juge. La leçon pour votre dette hospitalière est simple : dès réception de l’état du passif, comparez ligne par ligne le montant retenu pour l’hôpital avec vos avis des sommes à payer, vos décomptes d’Assurance Maladie et ceux de votre mutuelle. Si un écart apparaît, contestez par écrit auprès du secrétariat de la commission dans les vingt jours, en indiquant la créance contestée et vos motifs, et demandez la saisine du juge. Passé ce délai, vous ne pourrez plus discuter devant le juge une créance que vous n’avez pas contestée à temps, même si elle vous paraît manifestement excessive. En pratique, préparez donc votre contestation dès le dépôt du dossier, sans attendre la notification : demandez à l’hôpital un décompte détaillé acte par acte, réclamez à votre caisse et à votre mutuelle l’historique des prises en charge sur la période des soins, et conservez les attestations de droits à la complémentaire santé solidaire ou à l’aide médicale. Le jour où l’état du passif arrive, vous n’aurez plus qu’à chiffrer l’écart et à l’adresser en recommandé.
Devant le juge des contentieux de la protection, la discussion porte sur des points précis que vous devez documenter. Premier point : l’identité du débiteur et le bénéficiaire réel des soins, car les erreurs d’homonymie existent dans les chaînes de recouvrement. Deuxième point : la prise en charge par l’Assurance Maladie, avec les taux applicables à chaque acte et les éventuelles exonérations liées à votre situation médicale et administrative au jour des soins. Troisième point : l’intervention de la mutuelle ou de la complémentaire santé solidaire, avec la preuve de vos droits ouverts à la date des soins et les décomptes correspondants. Quatrième point : les dépassements d’honoraires et les frais annexes, dont vous pouvez exiger le détail et le fondement, notamment quand aucun consentement éclairé écrit ne vous a été présenté pour un acte hors convention. Cinquième point : les frais de recouvrement ajoutés par l’huissier, dont le montant doit correspondre aux textes qui les tarifent et non à une facturation libre. Chaque contestation sérieuse s’appuie sur une pièce : un décompte, une attestation de droits, un bulletin d’hospitalisation, une facture détaillée, un courrier de la mutuelle. Adressez ces pièces à la commission avec votre contestation, puis tenez-les à la disposition du juge. Si la créance hospitalière est écartée en tout ou partie, votre passif diminue et les mesures deviennent plus douces ; si elle est validée, vous aurez au moins la certitude de payer une somme juste, intégrée à un plan tenable ou effacée dans le cadre du rétablissement personnel.
Conclusion
Une dette d’hôpital impayée n’a rien d’une dette à part, malgré l’autorité du papier qui la réclame. L’avis des sommes à payer, aussi impressionnant soit-il avec son allure de document du Trésor, se déclare dans le dossier de surendettement comme n’importe quelle dette non professionnelle, et il n’appartient à aucune des catégories que la loi exclut de toute remise ou de tout effacement. Dès la recevabilité, les saisies de l’huissier, l’avis à tiers détenteur et les cessions de rémunération portant sur cette dette sont suspendus, pour deux ans au maximum, le temps que la commission instruise et décide. Selon votre situation, la dette hospitalière sera ensuite rééchelonnée sur sept ans au plus avec des intérêts réduits, suspendue pendant deux ans si vos revenus doivent se reconstruire, ou effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel quand votre situation est durablement compromise. Et avant tout cela, vous disposez de vingt jours à compter de la notification de l’état du passif pour contester un montant erroné et obtenir du juge la vérification de la créance, du titre et des sommes. Quatre réflexes résument la marche à suivre : déclarer la totalité des titres hospitaliers avec leurs références, ne plus payer directement les dettes déclarées après la recevabilité, chiffrer vos frais de santé courants pour protéger votre reste à vivre, et contester par écrit dans les vingt jours tout montant douteux avec vos décomptes à l’appui. Préparé ainsi, votre dossier cesse d’être une source d’angoisse pour devenir ce qu’il doit être : un cadre légal qui suspend les poursuites, vérifie ce que vous devez vraiment et organise un remboursement possible, ou l’effacement quand le remboursement ne l’est plus.
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