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Créer une société au Danemark (ApS à Copenhague) en restant en France : nouvelle convention de 2022, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Les agences qui vendent la création de société au Danemark racontent toutes la même histoire : une ApS immatriculée à Copenhague en quelques jours, un numéro CVR, une fiscalité scandinave présentée comme simple, et la promesse de facturer la France depuis l’étranger sans friction. Le discours oublie systématiquement l’autre moitié du dossier, celle qui se joue à Paris et non à Copenhague : la résidence fiscale de la société, l’établissement stable, les dispositifs anti-évitement du code général des impôts et la nouvelle convention fiscale franco-danoise. Une société immatriculée au Danemark mais pilotée depuis un appartement parisien reste exposée à l’impôt sur les sociétés en France, à la taxation de son dirigeant sur les sommes transitant par l’ApS, et à des redressements assortis de majorations. Cet article décrit ces risques un par un, avec les textes applicables et la jurisprudence du Conseil d’État, puis explique comment contester un redressement quand l’administration frappe.

I. Créer une ApS au Danemark en restant vivre et travailler en France : où l’impôt est-il vraiment dû ?

A. Le siège de direction effective de l’ApS : pourquoi une adresse à Copenhague ne protège de rien quand tout se décide à Paris

Le droit danois connaît l’Anpartsselskab, l’ApS, une société à responsabilité limitée proche de la SARL française, immatriculée auprès du registre danois des entreprises qui délivre le numéro CVR. L’immatriculation donne une existence juridique au Danemark, mais elle ne règle pas la question fiscale française. Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts retient un critère économique et non formel : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société de droit danois dont l’exploitation se situe en réalité en France entre dans ce champ, quel que soit le pays du sceau apposé sur ses statuts. La nouvelle convention fiscale entre la France et le Danemark, signée à Paris le 4 février 2022, entrée en vigueur le 29 décembre 2023 et publiée par le décret n° 2024-13 du 5 janvier 2024, répartit ensuite le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne fait pas disparaître le critère interne de l’entreprise exploitée en France : elle organise le partage, elle n’efface pas la résidence fiscale française constatée par l’administration.

Le critère décisif est le siège de direction effective, c’est-à-dire le lieu où sont prises les décisions stratégiques et où la société est réellement gérée au quotidien. Le dirigeant qui vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, réunit ses associés en visioconférence depuis Paris, donne ses instructions aux salariés ou aux prestataires depuis Paris et encaisse les décisions bancaires importantes depuis Paris concentre en France tous les marqueurs de la direction effective. L’adresse de domiciliation à Copenhague, le recours à un prestataire local qui fournit une boîte aux lettres et la tenue formelle d’un registre au Danemark ne pèsent presque rien face à ce faisceau d’indices. L’administration reconstitue la réalité du pilotage à partir des pièces les plus ordinaires : relevés de déplacements, adresses IP de connexion aux outils de gestion, lieu de signature des devis et des contrats, comptes rendus de réunions, correspondances avec les clients, ordres de virement. Chaque document qui montre que la tête de la société se trouve en France rapproche le redressement.

La jurisprudence administrative applique ce raisonnement avec une sévérité constante. La cour administrative d’appel de Paris a ainsi jugé, à propos d’une société immatriculée au Royaume-Uni et dirigée depuis la France, qu’aucun document ne permettait de constater la présence effective de ses dirigeants sur le sol britannique « tant pour la prise de décisions stratégiques que pour la gestion courante de cette société », et que l’intéressée devait dès lors être « regardée comme entièrement gérée depuis la France ». Le montage danois présente exactement les mêmes fragilités quand l’associé unique vit en France : dirigeants tous résidents français, absence de salariés propres au Danemark, domiciliation chez un prestataire qui héberge des dizaines d’autres sociétés, comptes pilotés à distance. Transposé à une ApS de Copenhague, ce raisonnement conduit à la considérer comme résidente fiscale française et à soumettre l’ensemble de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés en France, avec les intérêts de retard et les majorations qui accompagnent la requalification.

Le dirigeant lui-même est exposé à titre personnel. L’article 4 B du code général des impôts définit le domicile fiscal à partir du foyer, du lieu du séjour principal et de l’exercice en France d’une activité professionnelle, et vise expressément les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros pour les plus grandes structures, tandis que le critère général du foyer et de l’activité professionnelle suffit pour l’immense majorité des entrepreneurs. Rester vivre en France tout en se déclarant détaché de la société danoise ne tient pas : le foyer à Paris, les enfants scolarisés en Île-de-France, l’activité exercée depuis le domicile parisien et les allers-retours occasionnels à Copenhague pour une assemblée annuelle forment un tableau que l’administration lit en quelques minutes. La résidence personnelle française du dirigeant renforce en outre la démonstration du siège de direction effective de la société, puisque les décisions sont prises là où vit celui qui les prend.

Concrètement, l’entrepreneur qui veut sécuriser son ApS doit inverser la logique des agences : au lieu d’acheter une adresse à Copenhague, il doit installer la réalité de la gestion au Danemark ou accepter la résidence fiscale française et ses conséquences. Installer la réalité signifie des bureaux propres et non une simple domiciliation, des salariés ou au minimum un directeur présent sur place, des conseils d’administration qui se tiennent physiquement au Danemark avec des procès-verbaux circonstanciés, des contrats négociés et signés sur place, des comptes bancaires animés depuis le Danemark. Faute de cette substance, la voie prudente consiste à faire constater la résidence fiscale française, à déposer les déclarations correspondantes et à utiliser la convention de 2022 pour éliminer la double imposition des revenus de source danoise, plutôt que de subir une requalification assortie de la majoration pour manquement délibéré. Le choix se fait avant la première facture, car les pièces de la première année déterminent l’issue du premier contrôle.

B. L’établissement stable en France : quand le fisc taxe à Paris les bénéfices de la société danoise

Même lorsque la société danoise parvient à démontrer que son siège de direction effective se trouve réellement à Copenhague, un second piège subsiste : l’établissement stable en France. L’administration peut considérer que l’ApS, tout en restant résidente du Danemark, exerce une partie de son activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires ou d’un représentant dépendant, et taxer en France la part des bénéfices imputables à cette présence. Le bureau parisien conservé pour recevoir les clients, l’atelier ou l’entrepôt exploité en France, le salarié commercial qui démarchage et conclut des contrats au nom de la société danoise, ou l’associé resté en France qui négocie et engage la société constituent autant de rattachements possibles. La convention franco-danoise de 2022 reprend la logique classique des conventions fiscales : les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, et uniquement à hauteur des bénéfices imputables à cet établissement. La définition conventionnelle habituelle, rappelée par le Conseil d’État à propos de la convention franco-britannique, dispose que « mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ».

Le Conseil d’État a validé à plusieurs reprises la reconstitution d’un établissement stable occulte en France pour des sociétés étrangères dont l’activité réelle s’y déroulait. Dans l’affaire Azur Villas, une société de droit anglais exerçant une activité d’intermédiaire pour la location saisonnière de villas situées en France avait été identifiée comme disposant d’un établissement stable sur le territoire, et l’administration avait imposé l’associée majoritaire et gérante « au titre des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable de la société Azur Villas Limited, qu’elle avait identifié en France ». Dans l’affaire Aravis Business Retreats, le Conseil d’État a confirmé l’imposition en France d’une société de droit anglais au terme d’un raisonnement identique sur l’établissement stable et l’imputation des bénéfices. Transposées à une ApS de Copenhague qui vend des prestations à des clients français depuis un bureau parisien ou par l’intermédiaire de son fondateur resté en France, ces solutions conduisent à taxer en France les marges réalisées sur le marché français, même si la société paie par ailleurs son impôt au Danemark sur le reste de son activité.

Les signaux qui déclenchent la qualification sont connus et l’entrepreneur doit les passer en revue avant de structurer son activité. Un local en France où le nom de la société danoise figure sur la porte, des contrats de travail français conclus pour le compte de l’ApS, un stock détenu en France pour livrer rapidement les clients français, un numéro de téléphone français présenté comme le standard de la société, un site internet qui affiche une adresse parisienne : chacun de ces éléments alimente le dossier du vérificateur. Le cas le plus dangereux reste celui du fondateur qui, resté en France, continue de négocier et de signer pour la société danoise : l’administration y voit un agent dépendant qui engage l’entreprise sur le territoire, et l’établissement stable est caractérisé sans qu’il soit besoin d’un bureau. À l’inverse, une ApS dont les dirigeants et les salariés travaillent réellement à Copenhague, qui intervient en France de façon ponctuelle sans y conclure de contrats et sans y disposer d’installations, se trouve dans une position défendable, à condition de documenter cette organisation par des pièces contemporaines.

La conséquence pratique est double. D’une part, l’ApS reconnue comme disposant d’un établissement stable en France doit y déclarer et y payer l’impôt sur les bénéfices imputables à cet établissement, avec les obligations déclaratives correspondantes et le risque de taxation d’office en cas d’activité occulte non déclarée. D’autre part, la convention de 2022 doit être mobilisée pour éviter que les mêmes bénéfices soient imposés deux fois : le Danemark, État de résidence, accorde l’élimination de la double imposition selon ses stipulations, tandis que la France taxe dans la limite de ce qui est imputable à l’établissement stable. L’erreur fréquente consiste à croire que l’impôt payé au Danemark dispense de toute déclaration en France : les deux obligations coexistent, et c’est la convention qui articule les deux prélèvements. Un entrepreneur qui découvre l’existence de son établissement stable au cours d’un contrôle a déjà perdu la moitié de la bataille, car les majorations pour activité occulte et les intérêts de retard se sont accumulés pendant les années non déclarées.

Pour réduire le risque, la méthode consiste à cartographier les points de contact français de l’ApS avant le démarrage : qui signe, où sont stockés les biens, où travaillent les salariés, quel numéro figure sur les factures, quelle adresse porte le site internet. Chaque point de contact doit être justifié par une raison opérationnelle réelle et documentée, ou supprimé. Les missions ponctuelles en France gagnent à être encadrées par des contrats de prestation qui montrent l’autonomie des intervenants, et les pouvoirs de signature doivent rester concentrés entre les mains de personnes présentes au Danemark. Cette discipline documentaire, mise en place dès la création, constitue le socle de la contestation ultérieure si l’administration soutient l’existence d’un établissement stable que l’entrepreneur conteste.

II. Factures, dividendes et départ vers le Danemark : les redressements qui visent l’entrepreneur resté en France et comment les contester

A. Se faire payer par la France via l’ApS et remonter des dividendes : articles 155 A, 123 bis, 209 B et prix de transfert

Le schéma le plus vendu par les agences consiste à faire facturer les clients français par l’ApS de Copenhague, alors que la prestation est exécutée depuis la France par le fondateur lui-même. Ce schéma tombe directement sous le coup de l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne domiciliée ou établie en France sont imposables au nom de cette dernière, « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le fondateur qui contrôle son ApS à 100 % et exécute lui-même les missions depuis Paris réunit les deux conditions sans discussion possible : contrôle de la société étrangère et exécution des services depuis la France. L’administration réintègre alors les honoraires dans le revenu imposable du fondateur, avec la majoration pour manquement délibéré quand le montage apparaît organisé pour éluder l’impôt.

Le Conseil d’État a confirmé cette mécanique dans l’affaire Caruso, où des dirigeants avaient transféré leur domicile et créé une société de prestations en Suisse qui facturait à la société française du groupe les mêmes fonctions qu’ils exerçaient auparavant comme dirigeants. L’administration avait, « En application du II de l’article 155 A du code général des impôts », rapporté au revenu imposable du foyer les sommes versées par la société française à la société suisse, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La décision rappelle le texte applicable de l’époque, selon lequel « sont imposables au nom de ces dernières ». Le parallèle avec l’ApS danoise qui refacture des prestations exécutées depuis Paris est direct : changement de pays, raisonnement identique, issue identique. La seule parade consiste à démontrer que la société danoise exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de la simple refacturation, avec du personnel, des moyens et des clients autonomes au Danemark, ce qu’une coquille de facturation ne peut pas établir.

Quand l’entrepreneur détient l’ApS sans s’en faire directement payer les prestations, deux autres dispositifs prennent le relais. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient » lorsque la personne domiciliée en France détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié. L’article 209 B du même code applique une logique comparable aux sociétés françaises qui détiennent une filiale étrangère soumise à un régime fiscal privilégié : « soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ». Le Danemark n’est pas un paradis fiscal et n’est pas visé comme tel par ces textes dans la plupart des situations, mais l’entrepreneur doit vérifier le régime applicable année par année et documenter la substance de l’ApS, car l’administration examine systématiquement ces fondements quand elle rencontre une filiale étrangère détenue depuis la France. Les dividendes remontés de Copenhague vers Paris relèvent ensuite de la convention de 2022, qui plafonne la retenue à la source danoise et organise l’imposition en France avec élimination de la double imposition : il faut revendiquer expressément le bénéfice conventionnel auprès du payeur danois et déclarer les distributions en France, au lieu de les laisser transiter sans déclaration.

Le quatrième front est celui des prix de transfert entre la structure française conservée et l’ApS danoise. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Le Conseil d’État juge que ces dispositions « instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties ». La filiale danoise qui facture à la maison mère française des redevances de marque, des frais de gestion ou des prestations de direction sans contrepartie réelle, ou la société française qui cède à l’ApS ses produits à prix réduit pour laisser la marge à Copenhague, s’exposent à la réintégration pure et simple. Le Conseil d’État précise la méthode dans une autre décision : à défaut de comparaison avec des entreprises indépendantes, l’administration doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale, mais quand la comparaison est possible, l’écart avec les prix pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement suffit à établir l’avantage réintégrable, « sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ». L’entrepreneur avisé fait donc documenter ses prix intra-groupe avant le contrôle, par une étude de comparables et des contrats écrits qui décrivent les services réellement rendus, au lieu de facturer au jugé entre ses deux sociétés.

Face à ces quatre dispositifs, la défense utile repose sur la substance et sur la cohérence des flux. Une ApS qui emploie du personnel au Danemark, dispose de locaux propres, prospecte une clientèle scandinave et réalise une marge cohérente avec son activité résiste aux requalifications ; une coquille qui ne fait que recevoir des virements de clients français démarchés et servis depuis Paris ne résiste à aucun des quatre tests. Les conventions de prestations, les feuilles de temps, les billets d’avion et les comptes rendus de mission constituent les preuves qui emportent la conviction du juge, tandis que les attestations rédigées après coup pour les besoins du contrôle n’impressionnent personne. Pour une analyse d’ensemble des montages de sociétés étrangères pilotées depuis la France, la page de référence du cabinet sur la page de référence du cabinet sur les montages pilotés depuis Paris et leur redressement expose la grille de lecture que l’administration applique à ces dossiers.

B. Transférer son domicile ou le siège au Danemark, gérer la TVA, puis contester le redressement pas à pas

Certains entrepreneurs franchissent le pas et quittent réellement la France pour s’installer au Danemark, ou transfèrent le siège de leur société française vers Copenhague. Le départ déclenche alors l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » dès lors que les seuils de détention sont atteints. Le dirigeant qui détient une participation substantielle dans sa société et s’installe à Copenhague doit déclarer ces plus-values latentes l’année du départ, solliciter le sursis de paiement lorsque sa nouvelle résidence se trouve dans l’Union européenne et suivre les échéances déclaratives annuelles qui conditionnent le maintien du sursis. L’oubli de la déclaration de sortie est l’erreur la plus coûteuse du parcours, car elle transforme un impôt suspendu et pilotable en redressement assorti de majorations, alors même que le départ vers le Danemark, État membre de l’Union européenne, ouvrait droit au régime le plus favorable.

Le transfert du siège d’une société française vers le Danemark obéit à une logique distincte mais tout aussi piégeuse. L’article 221 du code général des impôts prévoit l’imposition immédiate « En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement » vers un État étranger, avec des aménagements pour les transferts à l’intérieur de l’Union européenne qui n’effacent ni les déclarations ni les conditions à respecter. Le transfert qui conserve en France des salariés, des locaux ou une activité commerciale risque en outre de laisser derrière lui un établissement stable imposable en France, de sorte que la société croit avoir déménagé à Copenhague alors que le fisc continue de la taxer à Paris sur les bénéfices rattachables à la présence maintenue. La chronologie des opérations doit donc être planifiée : arrêter ou transformer la présence française avant le transfert, documenter la réalité du nouveau siège danois, déposer les déclarations de cessation et de transfert, puis seulement facturer depuis la nouvelle structure.

La TVA complète le tableau et surprend même les entrepreneurs qui croyaient tout régler par l’impôt sur les bénéfices. L’article 259 du code général des impôts pose que « Le lieu des prestations de services est situé en France » selon que le preneur ou le prestataire y dispose du siège de son activité ou d’un établissement stable, avec le mécanisme d’autoliquidation pour les prestations entre assujettis. L’ApS danoise qui fournit des prestations à des clients français assujettis à la TVA facture en principe hors taxe danoise avec autoliquidation par le client en France, tandis que les prestations aux particuliers français relèvent de règles de territorialité propres à chaque catégorie de services. L’erreur classique consiste à facturer avec de la TVA danoise des clients français, ou sans aucune TVA des particuliers français, puis à découvrir lors du contrôle que la TVA française était due avec pénalités. La désignation d’un représentant fiscal, l’immatriculation à la TVA en France lorsque l’activité l’exige et la mention correcte des factures doivent être réglées avant la première mission, car la TVA se redresse vite et pardonne rarement.

Quand la proposition de rectification arrive malgré ces précautions, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans faute de procédure. La première étape consiste à répondre à la proposition dans le délai de trente jours en réfutant chaque chef de redressement pièce par pièce : procès-verbaux des conseils tenus à Copenhague, contrats de travail danois, baux des bureaux, relevés qui montrent l’animation des comptes depuis le Danemark, feuilles de temps qui prouvent l’exécution locale des prestations, étude de prix de transfert pour les flux intra-groupe. La demande de recours hiérarchique et la saisine de l’interlocuteur départemental permettent ensuite de faire réexaminer le dossier par un autre regard au sein de l’administration, ce qui aboutit régulièrement à des abandons partiels quand la substance danoise est réelle. Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois transfèrent le débat devant le juge, qui contrôle la qualification de siège de direction effective, l’existence de l’établissement stable et l’application des articles 155 A, 123 bis, 209 B et 57 au vu des pièces contemporaines. Les décisions citées dans cet article montrent que le juge valide les redressements quand la société étrangère est une coquille pilotée depuis la France, mais qu’il exige de l’administration une démonstration rigoureuse des conditions légales : chaque faille dans la motivation du vérificateur est une chance d’obtenir la décharge, à condition d’avoir constitué le dossier avant le contrôle et non pour les besoins de la cause.

Trois réflexes simples résument la conduite à tenir dès réception du premier courrier du fisc. D’abord, ne jamais laisser passer un délai sans réponse écrite et motivée, car le silence vaut acceptation tacite et prive le contribuable de ses meilleurs arguments. Ensuite, demander systématiquement la communication des pièces sur lesquelles l’administration fonde chaque rehaussement, afin de vérifier les calculs, les comparables de prix de transfert et les extraits de relevés retenus contre la société. Enfin, chiffrer l’enjeu global avant de transiger : impôt en principal, intérêts de retard, majorations de 40 % ou 80 % selon la qualification, et exposition des années non encore prescrites, car une transaction n’a de sens que si elle éteint l’ensemble du risque. L’entrepreneur qui applique cette discipline transforme un contrôle subi en dossier défendable, et c’est cette différence qui sépare la décharge obtenue devant le juge de la confirmation pure et simple du redressement.

Conclusion

Créer une ApS au Danemark en restant en France n’est ni une fraude en soi ni un passeport pour l’impôt zéro : c’est une opération dont le succès dépend de la substance installée à Copenhague et de la discipline documentaire tenue à Paris. Le siège de direction effective attire la résidence fiscale française dès que les décisions se prennent en France, l’établissement stable taxe à Paris les bénéfices rattachables à la présence française, les articles 155 A, 123 bis et 209 B referment les circuits de facturation et de détention, l’article 57 réintègre les marges déplacées sans contrepartie, l’exit tax et l’article 221 encadrent le départ, et la TVA s’applique selon ses propres règles de territorialité. La convention fiscale de 2022 organise le partage entre les deux États et permet d’éliminer les doubles impositions, mais elle ne protège que les situations déclarées et documentées. L’entrepreneur qui installe une réalité au Danemark, déclare ses obligations des deux côtés du Sund et conserve les preuves contemporaines de son organisation peut exploiter sereinement sa société danoise ; celui qui se contente d’une adresse de domiciliation s’expose à une requalification que la jurisprudence valide régulièrement. Dans les deux cas, le premier réflexe face à un contrôle consiste à répondre vite, à exiger les pièces de l’administration et à faire vérifier chaque fondement avant d’accepter le moindre rehaussement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».