Vous aviez un crédit à la consommation, un prêt personnel ou un solde de carte resté impayé auprès de votre banque. Les mensualités ont cessé, les relances se sont espacées, puis un jour arrive un courrier que vous n’attendiez pas : une société dont vous n’avez jamais entendu parler — un fonds de recouvrement, une société de titrisation, un cessionnaire de créances — vous réclame plusieurs milliers d’euros, parfois par l’intermédiaire d’un commissaire de justice qui menace de saisir votre compte bancaire. Le nom de votre banque a disparu du courrier, les montants ont changé, et vous vous demandez si cette dette est toujours la vôtre, s’il faut payer, et ce que devient votre dossier de surendettement déposé à la Banque de France. Cette situation touche chaque année des milliers de ménages : les banques cèdent régulièrement leurs créances douteuses à des professionnels du recouvrement, et ces derniers reprennent les poursuites là où la banque s’était arrêtée. La bonne nouvelle, c’est que la vente de votre crédit ne change ni la nature de votre dette ni vos droits. La dette cédée se déclare dans votre dossier de surendettement comme n’importe quelle autre dette, la recevabilité de votre dossier suspend les poursuites du nouveau créancier exactement comme elle suspendait celles de la banque, et le juge des contentieux de la protection peut écarter la créance du fonds lorsque celui-ci ne rapporte pas la preuve de ce qu’il réclame. Cet article explique pas à pas comment réagir : vérifier la cession, déclarer la dette, suspendre l’huissier du fonds, puis contester devant le juge pour obtenir l’effacement, des délais ou un plan adapté à vos ressources.
I. Votre banque a vendu votre crédit à un fonds : déclarer la dette cédée et suspendre les poursuites du nouveau créancier
A. La banque pouvait vendre votre crédit sans votre accord : ce que la cession change pour vous, et comment déclarer la dette dans votre dossier de surendettement
Le premier choc est juridique : votre banque avait le droit de vendre votre dette sans vous demander votre avis. La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. La loi précise que l’opération peut porter sur une ou plusieurs créances, y compris futures, qu’elle s’étend aux accessoires de la créance, et que le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Concrètement, la banque et le fonds signent entre eux, et vous n’êtes pas partie à ce contrat. Votre signature n’est pas nécessaire, votre refus serait sans effet, et le fait de n’avoir jamais entendu parler du fonds ne rend pas la cession nulle en soi. Ce qui compte, c’est la suite : la manière dont le fonds vous informe, et ce qu’il peut prouver.
Car si votre accord n’est pas requis, votre information, elle, est obligatoire. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Tant que la cession ne vous a pas été notifiée, le nouveau créancier ne peut pas valablement exiger de vous le paiement, et un paiement que vous auriez effectué de bonne foi entre les mains de votre banque d’origine resterait valable. La notification prend le plus souvent la forme d’un courrier, simple ou recommandé, ou d’un acte de commissaire de justice qui vous signifie à la fois l’acte de cession et un commandement de payer. Dès réception, conservez l’enveloppe, la date et le contenu : ces éléments serviront si vous contestez ensuite la régularité de l’information reçue. Demandez également au fonds une copie de l’acte de cession ou tout document qui établit la réalité du transfert, son montant exact, sa date et l’identité précise du cessionnaire. Un interlocuteur sérieux produit ces pièces ; un courrier vague qui se contente d’un montant global et d’une injonction de payer mérite une vérification attentive avant tout versement.
La vente de la créance ne modifie ni la dette elle-même ni les moyens de défense dont vous disposiez contre la banque. La cession s’étend aux accessoires mais aussi aux limites : le fonds reçoit exactement les mêmes droits que la banque, ni plus ni moins. Si le contrat de crédit initial comportait une irrégularité, si la banque avait accordé un délai, si une contestation était déjà engagée ou si une partie de la somme réclamée correspond à des intérêts prescrits, vous pouvez opposer ces éléments au fonds comme vous les auriez opposés à la banque. C’est ce que rappelle la seconde partie du texte : le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette et celles nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable. En pratique, cela signifie que le changement de créancier n’efface ni les erreurs de la banque ni vos droits : un taux d’intérêt contestable, des frais abusifs, une déchéance du terme prononcée sans mise en demeure régulière ou une prescription déjà acquise restent des arguments utilisables contre le nouveau créancier, devant la commission comme devant le juge.
Le réflexe le plus important reste donc le même que pour n’importe quelle dette : déclarer la créance cédée dans votre dossier de surendettement, pour son montant réel, au nom du créancier actuel. Lorsque vous déposez votre dossier à la Banque de France, indiquez le fonds comme créancier, avec le montant réclamé et les références du courrier reçu, en précisant qu’il s’agit d’une créance rachetée à votre banque d’origine. Si la cession intervient alors que votre dossier est déjà déposé ou déjà recevable, signalez par écrit à la commission le changement de créancier et transmettez la notification reçue : la commission établit l’état du passif à partir des déclarations des créanciers, et la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. C’est sur la base de cet état que vous pourrez ensuite vérifier chaque créance et contester celles qui ne sont pas justifiées. Omettre de déclarer la dette cédée, au motif que vous ne reconnaissez pas le fonds, serait une erreur : la dette existe, elle doit figurer au dossier, et c’est précisément dans le cadre du dossier que vous pourrez la discuter, la faire vérifier et, le cas échéant, la faire écarter.
Le bénéfice du dossier est ouvert à toute personne physique de bonne foi en situation de surendettement, et la loi définit cette situation sans détour : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le fait que votre créancier soit désormais un fonds plutôt que votre banque ne change rien à cette appréciation : ce sont vos ressources et l’ensemble de vos dettes qui comptent, quel que soit le nom figurant sur les courriers de relance. Rassemblez dès maintenant les pièces qui feront la force de votre dossier : le contrat de crédit d’origine, les courriers de la banque, la notification de cession, les commandements et actes de saisie reçus du fonds, vos trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus, vos charges fixes et un relevé de vos comptes. Ce dossier documenté vous servira à chaque étape : devant la commission, devant le juge de la vérification des créances et, si un huissier se présente, pour prouver que la dette est prise en charge par la procédure.
B. Dès la recevabilité de votre dossier, les poursuites du fonds sont suspendues : huissier, saisie sur votre compte et fichage
Le deuxième effet protecteur du dossier concerne les poursuites. Beaucoup de débiteurs craignent que le fonds, parce qu’il vient d’acheter la créance et qu’il veut rentabiliser son investissement, puisse passer outre la procédure de surendettement. C’est faux : la suspension attachée à la recevabilité s’applique à tous les créanciers, y compris au cessionnaire, pour toutes les dettes déclarées autres qu’alimentaires. La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Dès que la commission déclare votre dossier recevable, le fonds ne peut plus engager de saisie sur votre compte bancaire, de saisie de vos meubles ou de saisie sur vos rémunérations pour la dette cédée, et les mesures déjà engagées sont suspendues. Si un commissaire de justice mandaté par le fonds vous signifie un acte après la recevabilité, adressez-lui immédiatement une copie de l’attestation de recevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, et informez-en la commission : un créancier qui poursuit l’exécution en dépit de la suspension s’expose à voir ses actes contestés.
Cette protection suppose toutefois que le fonds dispose d’un titre exécutoire pour agir, et c’est un point à vérifier systématiquement. Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Sans titre exécutoire — jugement, ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, acte notarié revêtu de la formule exécutoire — le fonds ne peut pas saisir vos biens : il peut relancer, mettre en demeure et assigner en justice, mais pas envoyer un huissier vider votre compte. Or les créances cédées en masse comportent fréquemment des dossiers incomplets : injonction de payer ancienne dont le caractère définitif est incertain, décompte d’intérêts approximatif, frais ajoutés sans base contractuelle. Exigez la production du titre et vérifiez sa date, son montant et sa signification. Si le fonds ne produit qu’un simple décompte interne ou une copie de l’acte de cession sans titre contre vous, aucune saisie ne peut prospérer, et votre contestation devant le juge partira sur une base solide.
Lorsque le fonds détient bien un titre et a déjà saisi votre compte avant la recevabilité, tout n’est pas perdu. La saisie-attribution pratiquée avant la décision de recevabilité produit ses effets sur les sommes bloquées, mais la recevabilité interdit toute nouvelle mesure, et le juge peut cantonner la saisie aux sommes réellement dues après vérification du décompte. C’est exactement ce qu’a fait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille dans un jugement du 11 juillet 2025 opposé à la société Cabot Securitisation Europe Limited, cessionnaire d’une créance de BNP Paribas Personal Finance : après avoir validé la procédure, le juge a cantonné la saisie-attribution du 5 février 2025 à la somme de 7 232,46 euros, écartant le surplus réclamé au titre des frais d’exécution. Le cantonnement est une arme concrète : même quand la saisie est jugée régulière, son montant est ramené à la dette justifiée, et les frais superflus restent à la charge du créancier. Si votre compte a été saisi pour un montant qui vous paraît gonflé, demandez au juge de l’exécution le détail du décompte, ligne par ligne, en principal, intérêts et frais, et sollicitez le cantonnement à la somme établie.
Le fichage à la Banque de France suit la même logique protectrice. Pendant la procédure, vous êtes inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour la durée du plan ou des mesures, dans la limite de sept ans, et l’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. Lorsque les mesures sont exécutées sans incident, les informations qui ont entraîné la déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans. Concrètement, le rachat de votre crédit par un fonds ne prolonge pas votre fichage au-delà de ces plafonds et ne crée pas une seconde inscription pour la même dette : il s’agit de la même créance, simplement changée de mains. Si vous constatez un double fichage ou une inscription qui survit à la fin de vos mesures, signalez-le à la Banque de France avec vos justificatifs et demandez la radiation. Pendant la procédure, ce fichage rend l’accès à un nouveau crédit très difficile, mais c’est aussi ce qui protège votre rétablissement : aucun nouveau crédit ne viendra alourdir un passif en cours de traitement.
En résumé pour cette première étape : ne payez rien au fonds avant d’avoir reçu et vérifié la notification de cession, déclarez la dette cédée à la commission pour son montant contesté ou à vérifier, utilisez l’attestation de recevabilité pour stopper les poursuites de l’huissier, et conservez chaque document dans un dossier daté. Ces gestes simples transforment un courrier angoissant en une créance comme les autres, traitée dans le cadre collectif et protecteur de la procédure de surendettement, au lieu d’un tête-à-tête déséquilibré avec un professionnel du recouvrement.
II. Contester la créance du fonds devant le juge et obtenir l’effacement, des délais ou un plan supportable
A. Faire vérifier la créance du fonds par le juge des contentieux de la protection : preuve, notification et délai de vingt jours
Le moment décisif de votre dossier se joue souvent devant le juge des contentieux de la protection, saisi pour vérifier les créances. La commission dresse l’état du passif à partir des déclarations des créanciers, puis vous notifie cet état : à partir de cette notification, vous disposez d’un délai strict de vingt jours pour contester. Passé ce délai, la contestation n’est plus possible, et les créances non contestées sont intégrées au plan. La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, pourvoi numéro 23-15.025, qui casse un jugement ayant accepté une contestation tardive : lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. La leçon est directe : dès réception de l’état du passif, pointez chaque créance du fonds, comparez les montants avec vos propres documents, et contestez par écrit dans les vingt jours tout ce qui vous paraît inexact ou injustifié. Une contestation envoyée le vingt-cinquième jour, même fondée sur le fond, sera déclarée irrecevable, et la créance du fonds sera validée sans examen.
Devant le juge, c’est au fonds de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, et les cessionnaires qui se présentent les mains vides perdent. Le tribunal judiciaire de Paris l’a démontré dans un jugement de surendettement du 31 juillet 2026, répertoire général numéro 26/00108, qui opposait un débiteur parisien à la société LC Asset 2, cessionnaire de créances d’origine Sofinco. Le débiteur contestait le principe même des sommes réclamées, expliquant qu’il n’avait jamais reçu de notification de la cession et qu’il avait demandé en vain au créancier sur quelle base les poursuites étaient engagées. La société LC Asset 2, pourtant convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, ne s’est ni présentée ni expliquée par écrit. Le juge en a tiré la conséquence prévue par les textes : dès lors elle ne rapporte pas la preuve de sa créance. Et le dispositif suit : la créance déclarée pour 2 330,91 euros a été écartée de la procédure, ce qui prive le fonds de toute voie d’exécution dans le cadre du surendettement pour cette somme. Ce jugement illustre la règle de la vérification : les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Un fonds qui ne produit ni l’acte de cession notifié, ni le contrat d’origine, ni un décompte vérifiable ne peut pas voir sa créance admise, même s’il affirme avoir racheté la dette.
Le même jugement parisien enseigne une seconde rigueur : chaque créance se conteste séparément et dans les formes. Le débiteur, qui n’avait contesté dans son courrier initial que la créance de 2 330,91 euros, a tenté de faire vérifier à l’audience une seconde créance de 1 701,39 euros déclarée par la même société LC Asset 2. Le juge a déclaré cette seconde demande irrecevable, comme n’ayant pas été formée dans le délai de vingt jours et sans respect du contradictoire, la société n’ayant été convoquée que pour la première. Retenez la méthode : contestez par écrit, dans le délai, chaque référence de créance identifiée par son numéro, son montant et son créancier, et si une nouvelle créance du même fonds apparaît en cours de procédure, contestez-la séparément dans un nouveau délai plutôt que d’espérer l’ajouter à l’audience. La précision administrative n’est pas un formalisme vain : c’est elle qui ouvre l’examen du juge sur le fond.
À l’inverse, un fonds qui produit un dossier complet obtient gain de cause, et il faut le savoir pour calibrer votre contestation. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 juillet 2025, répertoire général numéro 25/00104, la société Cabot Securitisation Europe Limited justifiait d’une ordonnance d’injonction de payer du 6 février 2018 pour 4 963,27 euros contre la débitrice, signifiée à deux reprises, d’un contrat de cession du 21 janvier 2021 conclu avec BNP Paribas Personal Finance, puis d’une signification de la cession à la débitrice par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, avant le commandement de payer contenu dans le même acte. Le juge a relevé que la cession de créance a donc bien été signifiée à la débitrice préalablement au commandement de payer qui lui a été fait, et que le commandement de payer en date du 6 janvier 2025 est bien valable et peut être utilement opposé à la débitrice. La débitrice, qui n’avait jamais contesté l’injonction de payer, n’avait rien remboursé ni demandé d’échéancier depuis 2018, et qui ne démontrait aucun abus de saisie, a été déboutée de ses demandes de mainlevée et de dommages-intérêts. La morale n’est pas décourageante : elle délimite les contestations utiles. Attaquer la cession elle-même quand elle a été régulièrement signifiée et que le titre d’origine est incontesté mène à l’échec ; en revanche, discuter le décompte, les intérêts, les frais et solliciter des délais reste ouvert même dans ce cas, et c’est d’ailleurs ce que la débitrice a partiellement obtenu.
La cour d’appel de Versailles confirme cette ligne dans un arrêt du 31 janvier 2025, répertoire général numéro 23/03317, qui valide la procédure suivie pour une créance détenue par un fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion et son entité de recouvrement, et confirme le jugement du juge des contentieux de la protection dans toutes ses dispositions. Les fonds de titrisation et leurs recouvreurs sont des créanciers comme les autres devant le juge du surendettement : ni privilégiés ni disqualifiés d’office. Votre contestation doit donc être ciblée et documentée : absence de notification de la cession, absence de titre exécutoire, montant non justifié, intérêts mal calculés, frais sans fondement contractuel, prescription acquise. Joignez à votre courrier de contestation la notification reçue, vos calculs, le contrat d’origine si vous l’avez et tout échange avec le fonds. Le juge vérifie pour les besoins de la procédure, sans trancher définitivement le fond du droit, mais une créance écartée à ce stade sort du plan et ne peut plus donner lieu à exécution dans ce cadre : c’est une victoire concrète et immédiate.
B. Prescription, délais de grâce et effacement : transformer la vérification en sortie durable
La vérification n’est que la première moitié du chemin : une fois la créance du fonds admise pour son juste montant, ou écartée si elle ne tient pas, reste à organiser son traitement. Trois leviers existent, selon votre situation : la prescription, les délais de paiement et les mesures de traitement avec, le cas échéant, un effacement partiel ou un rétablissement personnel.
La prescription mérite un examen ligne par ligne, car les créances cédées sont souvent anciennes et les fonds tentent parfois de ressusciter des dettes éteintes. Pour les crédits à la consommation, l’action du professionnel se prescrit par deux ans : l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce délai court à compter de l’exigibilité de chaque échéance impayée, et chaque acte interruptif — paiement, reconnaissance de dette, assignation en justice — le fait repartir. Vérifiez les dates : si la banque n’a rien entrepris pendant plus de deux ans après l’impayé et que vous n’avez ni payé ni reconnu la dette, la prescription biennale peut être acquise, et la cession ultérieure au fonds n’y change rien, puisque le fonds ne reçoit que les droits que la banque détenait encore. Pour les autres actions personnelles, le délai de droit commun est de cinq ans : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les intérêts eux-mêmes se prescrivent par cinq ans et ne peuvent être réclamés au-delà. Attention toutefois à ne pas confondre prescription et silence du créancier : une injonction de payer signifiée, une saisie pratiquée ou un paiement même partiel interrompent les délais. Reconstituez la chronologie complète depuis le premier impayé, avec chaque acte reçu et chaque versement effectué, et soumettez-la au juge : une prescription constatée fait écarter la créance ou les intérêts prescrits, et réduit d’autant votre passif.
Si la dette est due mais que vos ressources ne permettent pas de la payer d’un coup, le juge peut vous accorder des délais de grâce, y compris face à un fonds. Le jugement de Lille en offre l’exemple : après avoir validé la cession et cantonné la saisie, le juge a autorisé la débitrice à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 256 euros, le solde étant dû à la 24ème mensualité, avec paiement au plus tard le 10 de chaque mois et caducité du délai en cas d’échéance manquée après mise en demeure restée infructueuse. Ces délais judiciaires, adaptés à vos revenus et à vos charges, suspendent les poursuites tant que vous les respectez et permettent d’apurer la dette sans saisie. Pour les obtenir, présentez un budget sincère et complet : revenus du foyer, loyer, énergie, alimentation, transport, santé, frais de garde, et montant mensuel que vous pouvez raisonnablement consacrer au remboursement. Un échéancier proposé par vous-même, même modeste, vaut mieux qu’une demande vague : il montre votre bonne foi et donne au juge une base chiffrée. Et si le fonds refuse toute négociation amiable, rappelez-vous que le juge n’est pas lié par ce refus.
Dans le cadre du surendettement, la commission puis le juge disposent de mesures plus larges. En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes. Ces mesures comprennent le rééchelonnement des dettes sur sept ans au maximum, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt, et, lorsque votre situation l’exige, un effacement partiel des créances. Le fonds, comme la banque avant lui, se voit imposer ces mesures sans pouvoir s’y opposer autrement que par les voies de recours prévues. Lorsque vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Et lorsque votre situation est irrémédiablement compromise et que vous ne détenez que des biens sans valeur marchande ou nécessaires à la vie courante, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le rétablissement personnel entraîne l’effacement de vos dettes non professionnelles, y compris la créance cédée au fonds, à l’exception des dettes exclues par la loi comme les dettes alimentaires ou pénales. C’est la sortie la plus complète, réservée aux situations les plus dégradées, et elle s’applique à la dette du fonds exactement comme aux autres.
Un dernier point mérite votre vigilance : les frais. Les fonds ajoutent fréquemment aux sommes rachetées des frais de recouvrement, des intérêts majorés ou des pénalités dont le fondement doit être vérifié. Devant le juge de l’exécution comme devant le juge du surendettement, chaque euro réclamé doit être justifié par le contrat ou par la loi. Dans l’affaire lilloise, la débitrice demandait que les frais d’exécution de 2 437,66 euros restent à la charge du fonds et que les intérêts soient écartés ; le juge, tout en validant la saisie, l’a cantonnée au montant justifié et a refusé au fonds l’indemnité réclamée au titre des frais de procédure. Exigez le décompte détaillé, contestez les frais sans base, et demandez l’imputation des paiements d’abord sur le capital : sur une dette ancienne, la différence entre un décompte gonflé et un décompte vérifié atteint souvent plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d’euros. Chaque ligne contestée à juste titre réduit le plan, raccourcit sa durée et rapproche le rétablissement.
Conclusion
Recevoir un courrier d’un fonds de recouvrement que vous ne connaissez pas, pour un crédit que votre banque a vendu sans vous prévenir, est une épreuve angoissante, mais ce n’est ni une fatalité ni une dette nouvelle. La cession ne crée aucun droit supplémentaire au profit du fonds : elle lui transmet la créance telle qu’elle existait, avec ses preuves à rapporter, ses délais de prescription et vos moyens de défense intacts. Déclarez la dette cédée dans votre dossier de surendettement, exigez la notification de la cession et la production du titre, utilisez la recevabilité pour suspendre les poursuites de l’huissier, contestez chaque créance injustifiée dans le délai de vingt jours suivant l’état du passif, et demandez au juge la vérification, le cantonnement, les délais ou les mesures adaptées à vos ressources. Les décisions rendues à Paris, à Lille et à Versailles montrent que les juges examinent ces dossiers avec attention : le fonds qui ne prouve rien voit sa créance écartée, celui qui prouve tout reste soumis aux délais, au cantonnement et aux mesures de traitement. Gardez chaque document, respectez chaque délai, et ne restez pas seul face à un professionnel du recouvrement : un dossier bien construit transforme la vente de votre crédit en simple changement d’interlocuteur, traité dans le cadre protecteur de la procédure de surendettement jusqu’à votre rétablissement.
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