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Holding : apport de titres puis cession, garder le report d’imposition et contester le redressement (2026)

Vous avez apporté les titres de votre société à votre holding pour purger sans impôt immédiat la plus-value, puis la holding a revendu dans les trois ans, et l’administration fiscale vous réclame maintenant l’impôt, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros, au motif que le réinvestissement ne serait pas valable. Ce scénario n’est pas théorique : au printemps 2026, le Conseil d’État a rendu coup sur coup deux décisions qui durcissent la lecture du fisc sur l’apport-cession, tandis qu’une cour d’appel a donné raison à des contribuables dont le réinvestissement était effectif malgré des formalités manquantes. Si votre holding a cédé en 2024, le délai de deux ans pour réinvestir expire à l’automne 2026 : chaque semaine compte. Cet article explique le mécanisme du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, les trois griefs que l’administration oppose le plus souvent, les réponses qui ont gagné devant le juge en 2024, 2025 et 2026, et la méthode concrète pour contester un redressement à Paris et en Île-de-France.

I. Vous avez apporté vos titres à votre holding : comment le report d’imposition fonctionne et quand il prend fin

A. Apporter les titres de votre société à une holding que vous contrôlez : le report de la plus-value d’apport

Le montage est classique chez les dirigeants de PME. Vous détenez une société opérationnelle qui a pris de la valeur. Plutôt que de vendre vos titres en direct et de payer aussitôt l’impôt sur la plus-value, vous apportez ces titres à une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés, que vous contrôlez, et vous recevez en échange des titres de la holding. L’opération dégage une plus-value, différence entre la valeur d’apport et votre prix d’acquisition, mais l’impôt n’est pas exigé tout de suite : il est placé en report.

Le texte qui organise ce report est l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Dans sa rédaction applicable aux litiges jugés en 2026, il dispose que « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. » La condition centrale figure au III : « La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. » Autrement dit, le report n’est ouvert que si la holding qui reçoit vos titres reste sous votre contrôle au sens fiscal, notion précisée par renvoi à l’article L. 233-3 du code de commerce, qui vise notamment la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote. Le Conseil d’État reprend ces termes dans sa décision du 12 mars 2026.

Ce report se distingue du sursis d’imposition de l’article 150-0 B, qui prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter […] les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission […] d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ». En pratique, l’apport à votre holding relève du report de l’article 150-0 B ter, avec une obligation déclarative stricte : « Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. » L’article 170 du code général des impôts impose en effet à toute personne imposable de souscrire chaque année une déclaration détaillée de ses revenus. Oublier de mentionner la plus-value placée en report expose à des pénalités et fragilise toute contestation ultérieure, comme le montre la décision du Conseil d’État du 12 mars 2026 qui rappelle cette obligation déclarative, même si, comme on le verra, une cour d’appel a jugé en 2025 que l’absence de déclaration spéciale ne suffisait pas à elle seule à faire tomber un réinvestissement effectif.

La base imposable, elle, se calcule selon l’article 150-0 D du code général des impôts : « Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci », après application éventuelle des abattements pour durée de détention. Conservez donc dès l’apport tous les justificatifs du prix d’acquisition historique de vos titres, des frais supportés et de la valorisation retenue pour l’apport, car le fisc les réclamera au moment du contrôle, parfois dix ans plus tard.

Un point que les dirigeants découvrent souvent trop tard : le report de l’article 150-0 B ter ne protège que la plus-value née de cet apport précis. Si vos titres eux-mêmes avaient été reçus en rémunération d’un apport antérieur placé sous un autre régime, par exemple l’apport d’une entreprise individuelle sous l’article 151 octies du code général des impôts, les deux reports vivent des vies séparées. C’est exactement ce qu’a jugé le Conseil d’État le 12 mars 2026 dans une affaire où un expert-comptable avait apporté son activité à une SARL en 2008 sous l’article 151 octies, puis apporté ses parts à sa holding en 2017 sous l’article 150-0 B ter, avant que la holding ne cède une partie des titres. La cour d’appel avait cru que le réinvestissement du produit de cession suffisait à tout sauver ; le Conseil d’État a annulé son arrêt. Nous détaillons cette décision ci-dessous, car elle commande directement la stratégie de défense des montages en chaîne.

Enfin, le report suppose une holding réelle, dotée d’une substance : comptabilité, assemblées, décisions d’investissement tracées, compte bancaire dédié. L’administration invoque de plus en plus l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui lui permet d’écarter « comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ». Une holding coquille, sans activité ni décision propre, cumulée avec une cession rapide des titres apportés, attire ce grief. La parade consiste à documenter dès l’origine un projet économique : réinvestissement programmé, recherche de cibles, procès-verbaux de décisions.

B. Votre holding revend les titres apportés dans les trois ans : le réinvestissement qui évite la fin du report

Le moment dangereux arrive quand la holding cède, rachète, rembourse ou annule les titres apportés dans un délai de trois ans décompté de date à date depuis l’apport. Le texte est sans détour : « Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : […] 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. » Le rachat par la société émettrice de ses propres titres, suivi de leur annulation, est donc lui aussi un événement qui met fin au report, comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Toulouse le 18 septembre 2025 dans l’affaire dite Home Holding.

Mais la loi ouvre une porte de sortie, et c’est elle qui concentre aujourd’hui l’essentiel des litiges : « Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit », dans le financement d’une activité opérationnelle ou dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, avec prise de contrôle, ou encore dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés éligibles. Le taux de 50 % cité dans la décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, rendue sur des cessions anciennes, est passé à 60 % pour les cessions récentes : l’administration le confirme dans son Bulletin officiel des finances publiques du 18 août 2025, qui prévoit le maintien du report quand la société réinvestit au moins 60 % du produit de la cession dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une activité éligible. Vérifiez le taux applicable à la date exacte de votre cession, car appliquer le mauvais pourcentage invalide tout le raisonnement.

Trois exigences cumulatives se dégagent donc. D’abord, un engagement de réinvestir pris par la holding, tracé dans ses décisions sociales et dans sa déclaration de résultat. Ensuite, un réinvestissement effectif dans les deux ans, à hauteur du quota, dans l’une des trois voies légales : financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion expresse de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ; acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité éligible, avec prise de contrôle au sens fiscal ; souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital d’une société éligible. Enfin, la réalité économique de l’investissement : le juge vérifie que l’argent a vraiment servi l’activité annoncée. Le Conseil d’État l’a rappelé le 17 avril 2026 dans une décision qui fait désormais référence : une holding qui avait consenti « une avance en compte courant de 500 000 euros à une société civile de construction-vente » ne pouvait s’en prévaloir comme d’un investissement, dès lors que, si cette avance avait permis d’acquérir un terrain constructible, « il n’était toutefois sérieusement justifié, au cours des années ultérieures, d’aucune démarche, autre que l’obtention d’un permis de construire le 11 octobre 2013, destinée à engager l’opération de construction-vente que l’acquisition de ce terrain devait permettre de réaliser ». L’avance en compte courant, simple créance sans effet structurant démontré, ne vaut pas réinvestissement éligible. De la même manière, le rachat de créances bancaires et d’obligations ou de nouvelles avances consenties sans projet documenté ont été écartés dans la même affaire.

À l’inverse, le réinvestissement réel, même imparfait sur la forme, peut l’emporter. Dans l’affaire Home Holding jugée à Toulouse le 18 septembre 2025, la holding avait apporté puis revendu en 2016, et réinvesti dans l’augmentation de capital d’une société d’exploitation et dans des travaux d’aménagement. La cour a énoncé le principe général que « l’opération par laquelle des titres d’une société sont apportés par un contribuable à une société qu’il contrôle, puis sont cédés par cette dernière dans un délai de trois ans à compter de l’apport, ne remet pas en cause l’application du mécanisme de report d’imposition des plus-values qu’elles prévoient, lorsque le produit de cession fait notamment l’objet d’un réinvestissement dans un délai de deux ans dans une activité économique limitativement énumérée ». Surtout, elle a jugé que l’absence de déclaration spéciale de plus-value et l’absence d’attestation d’engagement annexée à la déclaration de résultat « sont, compte tenu de l’effectivité de ce réinvestissement et de la nature de l’avantage fiscal en cause, sans incidence à cet égard ». Autrement dit, un investissement matériellement prouvé, à hauteur de 52 317 euros pour un produit de cession de 99 600 euros, donc au-delà du quota de 50 %, a sauvé le report malgré des formalités manquantes. Cette décision est une arme majeure pour les dirigeants contrôlés sur la forme : apportez la preuve bancaire et comptable des flux, et le formalisme ne doit plus faire peur.

La condition de prise de contrôle mérite une attention particulière quand la holding réinvestit en prenant des participations. Le Conseil d’État a tranché le 16 février 2024 une question redoutable : que se passe-t-il quand la holding détenait déjà le contrôle de la cible, indirectement, avant le réinvestissement ? Dans cette affaire, la holding GA 7 contrôlait déjà un groupement forestier à travers la société dont les titres avaient été apportés. Le ministre soutenait que le réinvestissement ne pouvait conférer un contrôle déjà détenu. Le Conseil d’État a posé la règle dans sa décision du 16 février 2024 : le maintien du report « est, lorsqu’il procède du réinvestissement, dans les proportions et délais requis, du produit de la cession […] dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, subordonné à ce que la première société, qui doit obtenir par ce réinvestissement le contrôle de la seconde, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, n’en dispose pas déjà à la date à laquelle intervient cette acquisition ». Mais il a validé la décharge, parce qu’entre-temps la holding avait perdu ce contrôle indirect du fait du rachat et de l’annulation des titres intermédiaires : à la date du réinvestissement, elle ne contrôlait plus la cible, et l’acquisition lui en a donc conféré le contrôle. La leçon opérationnelle est claire : photographiez précisément la chaîne de contrôle à trois dates, apport, cession et réinvestissement, avec organigrammes, registres de mouvements de titres et attestations du teneur de compte, car un contrôle perdu puis reconquis reste éligible.

Retenez enfin la sanction du calendrier : « Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire », rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 17 avril 2026. Si votre holding a cédé à l’automne 2024, le couperet tombe sur l’année 2026. C’est pourquoi les propositions de rectification arrivent en masse à l’automne 2026 : l’administration constate l’expiration du délai et réintègre la plus-value d’apport dans votre revenu imposable de l’année d’expiration, avec intérêts et majorations. Devant un tel courrier, ne répondez jamais dans la précipitation : chaque moyen de défense, effectivité du réinvestissement, perte puis reprise du contrôle, articulation des reports successifs, doit être soulevé dans les délais de la procédure de rectification contradictoire, puis, si nécessaire, devant le tribunal.

II. Le fisc conteste votre apport-cession : comment répondre point par point et garder le report

A. Proposition de rectification après apport-cession : les trois griefs du fisc et les réponses qui ont gagné en 2024, 2025 et 2026

Premier grief, le plus brutal : l’administration soutient que votre réinvestissement n’en est pas un. Elle vise les avances en compte courant aux filiales, les placements de trésorerie, les rachats de créances, les acquisitions de titres de sociétés patrimoniales ou les travaux déjà réalisés avant la cession. La décision du Conseil d’État du 17 avril 2026 lui donne des arguments quand l’investissement est fictif ou atone, mais elle dessine en creux votre défense : prouvez l’affectation réelle et suivie des fonds à l’activité opérationnelle. Rassemblez les relevés bancaires retraçant le produit de cession jusqu’à son emploi, les factures de travaux postérieures à la cession, les contrats de financement d’équipements, les bulletins de souscription à l’augmentation de capital avec le procès-verbal d’assemblée qui l’a décidée, et les liasses fiscales des sociétés cibles démontrant leur activité éligible. Dans l’affaire Home Holding, ce sont ces preuves matérielles qui ont emporté la décharge, alors même que les formalités faisaient défaut. Faites établir par votre expert-comptable une note de traçabilité chiffrée : produit de cession, montant réinvesti, ratio par rapport au quota, dates exactes. Un tableau clair, appuyé sur des pièces, impressionne davantage le vérificateur et le juge qu’une longue argumentation.

Deuxième grief : le contrôle préalable de la cible. Le vérificateur affirme que votre holding contrôlait déjà la société dans laquelle elle a réinvesti, de sorte que l’acquisition ne lui aurait conféré aucun contrôle nouveau. La réponse tient dans la décision du Conseil d’État du 16 février 2024 : seule compte la situation « à la date à laquelle intervient cette acquisition ». Si, comme dans cette affaire, le contrôle indirect a disparu entre-temps par l’effet du rachat et de l’annulation des titres intermédiaires, le réinvestissement reprend toute son efficacité, et le pourvoi du ministre est rejeté. Constituez un dossier de contrôle daté : composition du capital de la cible avant et après, pactes éventuels, suspensions de droits de vote, cessions intercalaires, et démontrez, date par date, que le contrôle a été perdu puis reconquis. À l’inverse, si votre holding détenait déjà durablement la majorité de la cible sans rupture, ne vous obstinez pas sur la voie de la prise de contrôle : réorientez la défense vers une autre voie éligible, par exemple le financement de moyens permanents d’exploitation ou la souscription à une augmentation de capital d’une société tierce, pourvu que les délais ne soient pas expirés.

Troisième grief, le plus technique, et celui sur lequel le Conseil d’État du 12 mars 2026 vient de siffler la fin d’une illusion répandue : la confusion entre deux reports successifs. Dans cette affaire, le contribuable avait empilé un apport d’entreprise individuelle de 2008 sous l’article 151 octies, avec une plus-value de 154 000 euros en report, puis un apport de parts à sa holding en 2017 sous l’article 150-0 B ter, avec une plus-value de 367 700 euros également en report, avant une cession partielle par la holding dont 85 % du produit avait été réinvesti. La cour d’appel avait tout validé d’un bloc. Le Conseil d’État a censuré, dans sa décision du 12 mars 2026 : ce réinvestissement, « si elle était de nature à prolonger le différé d’imposition de la plus-value constatée le 5 janvier 2017 lors de l’apport par M. C… à la société ICE des 148 parts sociales de la société ACCE qu’il détenait et qui avait été placée en report d’imposition sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts lors d’une opération n’ayant elle-même pas mis fin au report d’imposition de la plus-value professionnelle réalisée le 25 avril 2008 », « ne permettait pas de maintenir le bénéfice du report d’imposition de cette dernière sur le fondement des dispositions dérogatoires de l’article 151-0 octies du même code, dès lors que la cession du 14 mars 2017, ayant porté sur des titres de la société ACCE que M. C… avait initialement reçus en avril 2008 en rémunération de l’apport de son activité d’expert-comptable, était au nombre des événements, mentionnés au a. du I de l’article 151 octies du code, de nature à mettre fin au report prévu par cet article et qu’il n’était pas allégué que la plus-value constatée à l’occasion de cette cession de titres par la société ICE aurait été placée en report ou sursis d’imposition ». Traduction pratique : chaque report a ses propres événements extinctifs, et seul un nouveau report ou sursis placé sur la plus-value constatée lors de l’événement litigieux peut le prolonger. Si votre montage superpose un apport d’entreprise et un apport de titres, traitez les deux lignes séparément, chiffrez chacune, et ne laissez jamais l’administration ou votre propre conseil confondre les deux enveloppes.

Quatrième front, enfin, souvent brandi en appoint : l’abus de droit. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’écarter les actes fictifs ou inspirés par le seul souci d’éluder l’impôt, et le litige peut être soumis au comité de l’abus de droit fiscal, dont les avis sont publiés chaque année. Pour désamorcer ce grief, démontrez l’intérêt économique non fiscal du montage : réorganisation du groupe avant une levée de fonds, séparation des activités, préparation d’une transmission, protection du patrimoine d’exploitation. Les décisions de 2024 à 2026 montrent que le juge s’attache aux faits : holding animée ou passive, dirigeants communs ou distincts, flux financiers cohérents ou circulaires. Un montage qui réinvestit réellement dans l’économie productive, avec des emplois, des équipements ou des prises de contrôle documentées, résiste bien mieux qu’une holding dormante dont le seul mouvement aura été d’encaisser le prix de cession. Et si vous envisagez une opération nouvelle, sécurisez-la en amont par un rescrit : l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit que la garantie contre les changements de doctrine s’applique « Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal », avec une réponse dans un délai de trois mois. Une prise de position formelle obtenue avant l’apport pèse lourd dans un contrôle ultérieur.

Sur la procédure de contestation elle-même, respectez une discipline stricte. Répondez à la proposition de rectification dans le délai imparti, en général trente jours, en soulevant tous les moyens de fait et de droit, car un moyen nouveau reste possible ensuite mais un dossier complet impressionne et ouvre la voie au recours hiérarchique et à l’interlocution départementale. En cas de maintien des rectifications, déposez une réclamation contentieuse préalable, puis saisissez le tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, expresse ou implicite. Demandez le sursis de paiement pour éviter les poursuites pendant l’instance, en constituant les garanties exigées. Et chiffrez l’enjeu global : impôt sur le revenu sur la plus-value réintégrée, prélèvements sociaux, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré que l’administration ajoute fréquemment dans ces dossiers, comme dans les affaires jugées en 2026 où les pénalités accompagnaient systématiquement les rappels. C’est ce chiffrage qui détermine s’il faut transiger, réclamer ou plaider jusqu’au bout.

B. À Paris et en Île-de-France : où contester, quelles pièces préparer et comment sécuriser la suite

Si votre holding est établie à Paris ou en Île-de-France, votre dossier sera le plus souvent instruit par les services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et, en cas de recours, porté devant le tribunal administratif de Paris, géographiquement compétent pour les contribuables domiciliés dans la capitale, ou devant les tribunaux de Montreuil, Melun, Versailles ou Cergy selon votre domicile fiscal. Cette implantation francilienne présente un avantage concret : la proximité des interlocuteurs permet de solliciter un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur départemental, étapes qui, bien préparées, règlent une part significative des dossiers d’apport-cession avant tout contentieux. Préparez pour ces rendez-vous un dossier en trois chemises : l’apport, avec le traité d’apport, le rapport du commissaire aux apports quand il est requis, la déclaration de plus-value et la preuve du contrôle de la holding ; la cession, avec l’acte, le prix, la date exacte qui fait courir le délai de deux ans et l’engagement de réinvestissement ; le réinvestissement, avec les flux bancaires, les décisions sociales, les factures et les comptes des cibles.

Le calendrier francilien de l’automne 2026 mérite une vigilance particulière. Les cessions réalisées par les holdings à l’automne 2024 voient leur délai de réinvestissement expirer à l’automne 2026, et les propositions de rectification se multiplient dans les services parisiens à quelques semaines de cette échéance. Si votre délai expire dans les prochains mois et que le réinvestissement n’est pas bouclé, réunissez immédiatement votre expert-comptable et votre avocat : il reste parfois possible de finaliser une souscription à une augmentation de capital ou un financement d’équipements avant la date couperet, à condition d’anticiper les délais bancaires et les formalités d’assemblée. Une fois le délai expiré, la loi prévoit que le report prend fin au titre de l’année d’expiration, et le juge ne peut que constater l’échéance, comme l’a fait le Conseil d’État en avril 2026 pour des investissements jugés insuffisants. L’urgence est donc réelle, mais elle ne justifie aucun investissement précipité dans une cible inéligible : un réinvestissement non conforme coûte à la fois l’argent investi et l’impôt rappelé.

Pour la suite, trois réflexes protègent durablement les dirigeants franciliens. D’abord, faites délibérer chaque année votre holding sur l’état du report : procès-verbal rappelant le montant en report, le délai restant et les investissements réalisés, avec annexes comptables. Ensuite, isolez les flux : un compte dédié recevant le prix de cession puis décaissant les réinvestissements rend la traçabilité évidente pour le vérificateur parisien, là où un compte courant général mêlant trésorerie courante et produit de cession nourrit le soupçon. Enfin, anticipez la sortie du report : transmission, donation avant cession, départ à l’étranger ou cessation d’activité modifient le régime applicable, et chaque événement doit être simulé fiscalement avant signature. Un diagnostic annuel, conduit avec un avocat fiscaliste du barreau de Paris rompu aux contentieux de l’apport-cession, coûte une fraction des rappels en jeu, qui atteignent couramment plusieurs centaines de milliers d’euros dans les dossiers jugés en 2024 et 2026.

Conclusion

L’apport de titres à votre holding reste un outil puissant pour organiser une cession sans impôt immédiat, mais le printemps 2026 a resserré l’étau : le Conseil d’État sanctionne la confusion entre reports successifs et refuse de voir un réinvestissement dans une simple avance en compte courant sans projet réel, tandis qu’il valide les réinvestissements effectifs et les reprises de contrôle dûment prouvées. Si vous recevez une proposition de rectification, la méthode gagnante tient en quatre gestes : identifier précisément quel report est visé et quel événement l’aurait éteint, prouver par les flux bancaires et les décisions sociales la réalité et le montant du réinvestissement, photographier la chaîne de contrôle aux trois dates clés, et contester dans les délais avec un chiffrage complet de l’enjeu. Et si votre délai de deux ans expire à l’automne 2026, agissez cette semaine : après l’échéance, aucun juge ne pourra rouvrir le délai. Un dossier d’apport-cession bien documenté se défend ; un dossier approximatif se paie au prix fort.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».