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Créer une société en Croatie (d.o.o. à Zagreb) en restant en France : convention de 2003, siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, dividendes et redressement, comment contester ?

Créer une société en Croatie tout en restant vivre en France séduit de nombreux entrepreneurs : une d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću, la société à responsabilité limitée du droit croate) immatriculée à Zagreb au registre du tribunal de commerce, pays membre de l’Union européenne et de la zone euro, coûts de fonctionnement contenus, image d’une économie adriatique dynamique entre tourisme, nautisme et numérique, et promesses des prestataires qui vendent des créations de sociétés croates clés en main. Le discours commercial est toujours le même : immatriculez une d.o.o. à Zagreb, facturez vos clients depuis la Croatie, payez l’impôt croate et oubliez le fisc français. Ce discours tait l’essentiel. Dès lors que vous vivez en France, pilotez l’activité depuis la France et servez des clients français, le droit fiscal français continue de s’appliquer à vous, quel que soit le sérieux du registre d’immatriculation. L’administration fiscale dispose d’un arsenal complet pour rattacher à la France les bénéfices logés à Zagreb : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, article 209 B, article 57 sur les prix de transfert, régime mère-fille sur les dividendes, règles de TVA. S’y ajoute un texte que les agences citent rarement : la convention fiscale franco-croate signée à Paris le 19 juin 2003, dont l’administration publie le commentaire dans le BOI-INT-CVB-HRV consacré à la convention fiscale entre la France et la Croatie. Cet article explique, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est risqué, ce que l’administration redresse et comment contester un redressement. Sur la logique générale de ces montages, lire aussi notre analyse de l’implantation à Dubaï pilotée depuis Paris : direction effective et présence imposable.

I. Créer une d.o.o. en Croatie en habitant en France : le fisc regarde d’abord où la société est vraiment dirigée

Avant de parler de dividendes ou de facturation, le premier examen de l’administration porte sur la résidence fiscale de la société elle-même. Une d.o.o. immatriculée à Zagreb mais dirigée depuis un bureau parisien peut être considérée comme résidente fiscale française et imposée en France sur l’ensemble de ses bénéfices. C’est le risque du siège de direction effective, doublé de celui de l’établissement stable. Ces deux fondements sont distincts et l’administration les invoque souvent ensemble : le premier rattache toute la société à la France, le second permet d’imposer en France la part des bénéfices réalisée par l’intermédiaire d’une présence française. L’appartenance de la Croatie à l’Union européenne et à la zone euro ne change rien à ce raisonnement : la liberté d’établissement protège les implantations réelles, pas les coquilles pilotées depuis Paris.

A. Le siège de direction effective à Paris rend la d.o.o. de Zagreb imposable à l’impôt sur les sociétés français

En droit interne français, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que « de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions », selon l’article 209 du code général des impôts. Une société immatriculée à Zagreb n’échappe à cette règle que si son exploitation réelle se trouve hors de France. Quand le dirigeant habite Paris, signe les contrats depuis Paris, réunit ses équipes à Paris et prend à Paris les décisions qui engagent la société, l’administration soutient que l’entreprise est exploitée en France et que son siège de direction effective s’y trouve, peu importe l’adresse statutaire de Zagreb et l’immatriculation au registre croate.

La convention fiscale conclue entre la France et la Croatie ne change pas ce raisonnement, elle l’organise. Le texte signé à Paris le 19 juin 2003 répartit les droits d’imposer entre les deux États et tranche les conflits de résidence par le siège de direction effective, selon la mécanique classique des conventions fiscales. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une affaire de double résidence : « elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Autrement dit, le match France-Croatie sur la résidence de votre d.o.o. se joue sur une question de fait : où la société est-elle vraiment dirigée.

Concrètement, le vérificateur reconstitue le lieu de direction à partir d’un faisceau d’indices : lieu de résidence du dirigeant et des associés qui décident, lieu de tenue des réunions et des assemblées, adresse d’où partent les instructions aux salariés et aux prestataires, lieu de signature des contrats importants, localisation des comptes bancaires et des personnes qui disposent de la signature, adresse IP et métadonnées des échanges quand le dossier est numérisé, lieu où se trouvent la comptabilité et les archives. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais leur accumulation dessine une image. Un dirigeant domicilié à Paris qui pilote seul une d.o.o. de Zagreb sans salarié ni bureau en Croatie présente le profil type du siège de direction effective français. À l’inverse, une d.o.o. qui emploie une équipe à Zagreb, loue des locaux en Croatie, y fait travailler son dirigeant une partie substantielle de l’année et documente des décisions prises sur place oppose une substance difficile à balayer. Le fait que la Croatie soit dans l’Union européenne facilite la preuve de cette substance, avec des salariés et des locaux réels, mais il ne la remplace jamais.

La conséquence d’un siège de direction effective retenu en France est massive : la société devient passible de l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses bénéfices mondiaux, avec intérêts de retard et majorations, sans préjudice des autres fondements du redressement. C’est aussi le fondement le plus difficile à renverser après coup, parce qu’il repose sur des faits du quotidien que le contribuable a lui-même créés pendant des années. La parade se construit donc avant la création : fixer par écrit qui décide quoi et où, matérialiser la direction croate par des procès-verbaux, des déplacements et des contrats de travail locaux, limiter le rôle français à des fonctions d’exécution documentées, et conserver les preuves de présence réelle à Zagreb. Un dossier de substance constitué après l’avis de vérification arrive presque toujours trop tard.

B. Même sans siège en France, l’établissement stable permet d’imposer en France les bénéfices de la d.o.o.

Quand l’administration ne parvient pas à démontrer que toute la société est dirigée depuis la France, elle dispose d’un second fondement : l’établissement stable. Les conventions fiscales retiennent une définition centrée sur l’installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, une notion qui comprend notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Le régime d’imposition qui en découle est symétrique : les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, auquel cas seule la part des bénéfices imputable à cet établissement stable est imposable dans cet autre État. Le Conseil d’État applique cette mécanique en ces termes : « Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). La formule protège la d.o.o. qui exerce réellement son activité depuis Zagreb, et elle ouvre la taxation française dès qu’une installation fixe existe en France.

La jurisprudence du Conseil d’État montre comment le juge applique ces stipulations. Dans l’affaire Chemkostav, le Conseil d’État a interprété la clause d’établissement stable d’une convention fiscale en retenant que « « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » (Conseil d’État, 9 mai 2019, n° 422046). Dans l’affaire Garovito, à propos d’une société de droit portugais active en France, le juge a confirmé qu’une société étrangère pouvait être regardée comme disposant « d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France au sens et pour l’application des stipulations de la convention fiscale » applicable (Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212). Le critère n’est pas la nationalité de la société ni le lieu de son immatriculation, mais la réalité d’une présence matérielle et durable affectée à l’activité. Un bureau parisien où des salariés démarchent, négocient et suivent des clients français pour le compte de la d.o.o. de Zagreb, un atelier, un entrepôt qui ne se limite pas au stockage, un dirigeant qui exerce son activité depuis la France de façon stable : voilà des installations fixes qui caractérisent un établissement stable, y compris à l’intérieur de l’Union européenne.

L’administration utilise aussi la notion de cycle commercial complet, dégagée par la jurisprudence interne : une société étrangère qui réalise en France l’intégralité de son cycle d’exploitation, de la prospection à la livraison et à l’encaissement, peut être regardée comme exerçant en France une activité imposable même sans établissement apparent. Le Conseil d’État contrôle strictement la motivation des juges du fond sur ce point et exige que l’existence d’un cycle commercial complet en France soit établie pièce par pièce, sans dénaturation des documents saisis (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Pour l’entrepreneur, l’enseignement est double : d’un côté, une activité entièrement réalisée depuis la France pour des clients français ne passe pas inaperçue ; de l’autre, chaque qualification hâtive de l’administration se conteste en exigeant la démonstration précise, année par année et pièce par pièce, du cycle prétendument accompli en France.

Les conséquences pratiques d’un établissement stable français sont lourdes et souvent sous-estimées. La Cour de cassation juge qu’« Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts », qui imposent la tenue d’écritures comptables permettant de justifier les opérations imposables en France (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). Autrement dit, la d.o.o. de Zagreb qui dispose d’un établissement stable à Paris doit déclarer et comptabiliser en France comme une société française, et le défaut de déclarations fait présumer des omissions qui ouvrent la voie aux visites et saisies de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Beaucoup d’entrepreneurs découvrent ce point au pire moment : persuadés de n’avoir aucune obligation en France parce que la société est croate et européenne, ils n’ont rien déclaré, et le néant déclaratif devient la première pièce du dossier du vérificateur.

II. Facturer et détenir depuis Zagreb en restant en France : dividendes, redressements et comment les contester

Même quand la société elle-même échappe à la qualification de résidente française ou d’établissement stable, l’entrepreneur domicilié en France reste exposé à titre personnel. L’administration dispose de plusieurs armes dirigées contre lui : l’article 155 A qui taxe en France les rémunérations de services rendus depuis la France mais payées à l’étranger, les articles 123 bis et 209 B qui appréhendent les bénéfices des entités étrangères détenues depuis la France, le régime des dividendes et de la retenue à la source, et l’article 57 qui réintègre les profits transférés à l’étranger par des prix de convenance. S’y ajoutent la TVA sur les opérations réalisées en France et l’exit tax en cas de départ. Cette seconde partie décrit ces redressements et la méthode pour les contester utilement.

A. Sommes facturées via la d.o.o., dividendes de Zagreb et détention depuis la France : articles 155 A, 123 bis, 209 B et régime mère-fille

Le piège le plus fréquent est celui du consultant ou du prestataire parisien qui fait facturer ses interventions par sa d.o.o. de Zagreb. La prestation est réalisée depuis Paris, parfois dans les locaux mêmes du client français, mais la facture porte l’en-tête croate et le paiement arrive sur un compte de Zagreb. L’administration applique alors l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par des personnes domiciliées en France « sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le texte vise exactement la situation du prestataire parisien qui contrôle sa d.o.o. : les honoraires versés à Zagreb sont imposés entre ses mains en France, dans la catégorie correspondant à la nature de l’activité, comme s’il les avait perçus directement. Le Conseil d’État applique ce texte avec constance et juge que le texte s’applique « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services » (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif tout en l’assortissant d’une réserve protectrice du contribuable (décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010), ce qui ouvre une porte de contestation quand l’administration applique l’article 155 A de façon automatique sans examiner la réalité de l’activité de la société étrangère.

La détention même de la d.o.o. de Zagreb depuis la France peut générer une imposition, indépendamment de toute prestation de services. L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Pour une d.o.o. croate, la question décisive est donc celle du régime fiscal privilégié, apprécié au regard de l’article 238 A du même code : une d.o.o. réellement exploitée à Zagreb, qui y emploie du personnel, y supporte ses charges et y acquitte normalement l’impôt croate, n’entre en principe pas dans cette catégorie, tandis qu’une coquille sans substance dont les profits échappent en pratique à toute imposition significative y entre beaucoup plus facilement. Le taux facial croate ne suffit jamais à trancher : l’administration examine l’imposition effective de l’entité, et c’est sur ce terrain chiffré que se gagne ou se perd le litige.

Le pendant de ce dispositif pour les sociétés est l’article 209 B du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et « soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A », car « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». L’entrepreneur parisien qui loge sa d.o.o. de Zagreb sous une holding ou une société d’exploitation française doit donc vérifier le même point : imposition effective en Croatie, substance opérationnelle, documentation des fonctions exercées à Zagreb. Les clauses de sauvegarde du texte, notamment l’activité réelle, ne profitent qu’à ceux qui peuvent les prouver.

Les dividendes versés par la d.o.o. à son associé français suivent leur propre régime, à l’intersection du droit interne et de la convention. La convention franco-croate du 19 juin 2003 organise le partage d’imposition des dividendes entre la Croatie et la France et l’élimination de la double imposition, comme le détaille le BOI-INT-CVB-HRV. En droit interne, la société mère française qui détient une participation suffisante dans la d.o.o. peut bénéficier du régime mère-fille : l’article 145 du code général des impôts prévoit un régime « applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal », et l’article 216 du même code dispose que « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges », avec une « quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I » « fixée à 5 % du produit total des participations ». Autrement dit, les dividendes de la d.o.o. peuvent remonter en quasi-franchise d’impôt à la holding française quand les conditions de détention sont remplies, mais chaque condition manquante rouvre la taxation intégrale, et le montage suppose une holding française réelle et une d.o.o. réellement exploitée. Les distributions déguisées, avances d’associé non remboursées et avantages occultes sont requalifiés en revenus distribués avec les majorations correspondantes.

B. Prix de transfert, TVA, exit tax et recours : comment contester le redressement visant la d.o.o.

Quand une société française et la d.o.o. de Zagreb appartiennent au même groupe, l’administration examine les prix des transactions intra-groupe. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Facturer à la d.o.o. des prestations de gestion à prix coûtant, lui concéder une marque ou un logiciel sans redevance, lui consentir des avances sans intérêt, centraliser à Zagreb une marge qui rémunère en réalité le travail parisien : autant d’opérations que le vérificateur réintègre en comparant avec des entreprises indépendantes. La défense repose sur une documentation de prix de transfert établie à l’avance, avec méthode décrite, comparables recherchés et marges justifiées, et non sur des justifications inventées pendant le contrôle. Sans documentation, l’administration évalue à partir des éléments dont elle dispose et le contribuable part de très loin devant le juge.

La TVA complète le tableau des redressements. Quand la d.o.o. de Zagreb vend des biens ou des services à des clients français dans des conditions qui caractérisent une activité exercée en France, la TVA française devient exigible et son défaut de collecte est redressé avec pénalités. Le raisonnement rejoint celui de l’établissement stable : une société étrangère qui exerce en France par l’intermédiaire d’un établissement stable supporte les obligations comptables et déclaratives françaises, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 février 2023 précité (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288). Pour l’e-commerçant parisien qui expédie depuis un stock français via sa société de Zagreb, pour le prestataire qui intervient physiquement en France, pour l’opérateur du tourisme ou du nautisme qui dispose d’un bureau parisien non déclaré, le redressement de TVA s’ajoute systématiquement aux rappels d’impôt sur les bénéfices. La parade consiste à cartographier avant toute opération le lieu d’imposition de chaque flux, à immatriculer la société à la TVA en France quand l’activité l’exige et à conserver les justificatifs de transport, de livraison et de facturation qui établissent la réalité des circuits.

Reste l’hypothèse du départ : l’entrepreneur qui quitte la France pour s’installer à Zagreb en conservant des titres valorisés. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux, lorsque ceux-ci « représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société » ou que « la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits » « excède 800 000 € ». L’exit tax frappe donc le dirigeant qui s’expatrie en Croatie avec une participation substantielle, même s’il ne vend rien : l’impôt est calculé sur la plus-value latente au jour du départ, avec des mécanismes de sursis et de dégrèvement qui dépendent du comportement ultérieur des titres. Ce point se prépare avant le déménagement, jamais après, car les déclarations et les garanties attachées au sursis de paiement sont enfermées dans des délais stricts.

Face à une proposition de rectification visant la d.o.o. de Zagreb, la méthode de contestation suit un ordre impératif. D’abord répondre dans le délai légal en réfutant chaque fondement séparément : contester le siège de direction effective en produisant les preuves de direction croate, contester l’établissement stable en démontrant l’absence d’installation fixe, contester l’article 155 A en établissant l’activité propre de la d.o.o., contester les articles 123 bis et 209 B en chiffrant l’imposition effective croate, contester les prix de transfert en produisant la documentation et des comparables, contester la qualification des dividendes en démontrant le respect des conditions du régime mère-fille. Ensuite exiger la communication des pièces sur lesquelles l’administration fonde chaque chef de redressement et relever les insuffisances de motivation, que le Conseil d’État sanctionne comme le montre l’arrêt du 27 mars 2020 sur le cycle commercial complet (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Puis mobiliser la convention franco-croate du 19 juin 2003 contre toute double imposition : quand la Croatie a déjà imposé les mêmes bénéfices ou prélevé sa part sur les dividendes, l’élimination de la double imposition s’impose selon les règles de la convention. Enfin, en cas de maintien, saisir le tribunal administratif avec un dossier chiffré et des pièces contemporaines, en demandant le cas échéant la procédure amiable prévue par la convention pour les cas de double imposition persistante. Chaque étape compte et chacune se prépare avec des pièces, jamais avec des affirmations.

Conclusion

Créer une d.o.o. à Zagreb en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais le projet ne vaut que porté par une substance croate réelle : direction exercée à Zagreb, équipe et locaux en Croatie, activité documentée, imposition effective, prix intra-groupe justifiés, dividendes traités au bon endroit, TVA traitée au bon endroit. Sans cette substance, les fondements s’empilent : siège de direction effective et impôt sur les sociétés français sur l’ensemble des bénéfices, établissement stable et imposition des profits rattachables, article 155 A sur les honoraires facturés via Zagreb, articles 123 bis et 209 B sur les bénéfices de l’entité détenue, réintégration des prix de transfert sur le fondement de l’article 57, TVA française sur les ventes, et exit tax en cas de départ vers Zagreb avec des titres valorisés. La convention franco-croate du 19 juin 2003 protège les activités qui ont une substance réelle en Croatie, pas les coquilles pilotées depuis la France. Avant de créer la société, faites vérifier le lieu de direction effective, la réalité de l’activité croate, l’imposition effective et la documentation des flux intra-groupe. Après un contrôle, contestez vite, fondement par fondement, chiffre par chiffre, pièce par pièce, en mobilisant la convention contre les doubles impositions. C’est à ce prix, et à ce prix seulement, qu’une implantation à Zagreb devient un projet d’entreprise solide au lieu d’un redressement programmé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».