Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société en Arabie saoudite (LLC à Riyad) en restant en France : siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, TVA et redressement, comment contester ?

Créer une société en Arabie saoudite tout en restant vivre et travailler en France : la promesse fait saliver. Les agences d’expatriation vendent une LLC à Riyad détenue à 100 % par un étranger grâce à la licence d’investissement du ministère saoudien de l’investissement, un impôt sur les bénéfices de 20 % prélevé par l’autorité fiscale saoudienne, et l’image d’un royaume qui s’ouvre aux investisseurs dans le cadre de sa stratégie de diversification économique. Sur le papier, le montage semble simple : vous restez à Paris, votre société facture depuis Riyad, les bénéfices sont imposés à 20 % à Riyad et vous ne payez rien en France. En pratique, l’administration fiscale française ne lit pas les brochures des agences. Elle lit le code général des impôts, la convention fiscale franco-saoudienne et la jurisprudence du Conseil d’État. Et sa lecture aboutit souvent à une conclusion brutale : votre société de Riyad est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, vos factures sont réintégrées dans vos revenus personnels, et les pénalités pour activité occulte s’ajoutent aux droits. Cet article explique, point par point, où l’administration frappe, avec les textes et les décisions rendus mot pour mot, et comment contester un redressement quand il arrive.

I. Créer une société en Arabie saoudite depuis Paris : êtes-vous vraiment imposé à Riyad ?

Premier réflexe à adopter : oublier le certificat d’immatriculation saoudien. Pour le fisc français, ce qui compte n’est pas le pays qui a délivré le Kbis équivalent, mais le lieu où la société est réellement dirigée et le lieu où elle exerce son activité. Deux armes frappent en premier : le siège de direction effective et l’établissement stable. Chacune suffit, à elle seule, à ramener l’imposition en France.

A. Siège de direction effective : quand votre LLC de Riyad reste fiscalement à Paris

Le point de départ se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que l’impôt sur les sociétés s’applique « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La formule paraît rassurante pour le détenteur d’une société saoudienne. Elle est trompeuse, car la jurisprudence y ajoute un critère décisif : une société dont le siège de direction effective se trouve en France est considérée comme une entreprise exploitée en France, et elle devient imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, y compris ceux réalisés à l’étranger. Autrement dit, si vous dirigez votre LLC de Riyad depuis votre appartement parisien, le fisc français la traite comme une société française qui s’ignore.

L’arrêt qui illustre le mieux ce mécanisme a été rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024, sous le numéro 23PA01641, dans l’affaire Anotech Energy Global Solutions Ltd. Cette société de droit britannique soutenait exactement ce que soutiennent aujourd’hui les détenteurs de LLC saoudiennes : son siège statutaire était au Royaume-Uni, elle y déclarait ses résultats, elle disposait de salariés et exerçait une activité réelle de prestations de services. La cour a écarté l’argumentaire après examen des documents saisis lors du contrôle : « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance ». La conclusion suit, implacable : la société « doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », et « l’administration a pu à bon droit, et sans que la société requérante puisse valablement faire valoir que le service aurait confondu la notion de siège de direction effective et celle d’établissement stable, retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices ». Le dispositif ne laisse aucune place au doute : « Article 1er : La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641).

Transposez ce raisonnement à votre LLC de Riyad. Vous vivez à Paris, vous signez les contrats depuis Paris, vous négociez avec les clients sur votre téléphone parisien, vous donnez les instructions aux prestataires depuis Paris, votre compte bancaire est piloté depuis Paris, et le bureau de Riyad se résume à une adresse de domiciliation avec un agent local qui ne décide de rien. Pour un vérificateur, le parallèle avec l’affaire Anotech est parfait : un siège statutaire à l’étranger dépourvu de substance, et une gestion quasi exclusive depuis la France. Le fait de détenir une licence d’investissement du ministère saoudien de l’investissement, qui permet aux étrangers de détenir 100 % d’une société en Arabie saoudite selon le guide officiel de l’investisseur publié par ce ministère (guide de l’investisseur du ministère de l’investissement saoudien), ne change rien à l’analyse française. La licence prouve que la société existe légalement à Riyad. Elle ne prouve pas qu’elle y est dirigée.

La convention fiscale franco-saoudienne ne vous sauve pas davantage. Son rôle est de répartir le droit d’imposer entre les deux États, et sa clause de départage suit la même logique que celle que la cour de Paris a appliquée dans l’affaire Anotech à propos de la convention franco-britannique : lorsqu’une société est résidente des deux États, la convention n’en retient qu’un seul comme État de résidence : celui où se trouve le siège de direction effective. Si votre direction effective est à Paris, la convention attribue la résidence fiscale à la France, et Riyad ne peut pas retenir l’imposition à votre place. L’existence même de cette convention est documentée par l’administration française, qui a publié un avenant en 2012 et a confirmé la prorogation de son application (actualité BOFiP sur la convention franco-saoudienne). Retenez la leçon : la convention organise le partage de l’impôt entre la France et l’Arabie saoudite, elle n’efface jamais l’impôt français quand la direction est à Paris.

Concrètement, le vérificateur reconstitue votre direction effective avec des preuves très matérielles : adresses IP de connexion aux comptes bancaires et aux outils de gestion, relevés téléphoniques, billets d’avion montrant que vous passez onze mois par an en France, procès-verbaux d’assemblées signés à Paris, courriels où vous tranchez seul les décisions commerciales, témoignages de clients qui n’ont jamais parlé à personne à Riyad. Chaque dirigeant qui pilote sa LLC saoudienne depuis Paris devrait se demander, avant tout contrôle, combien de décisions importantes ont réellement été prises à Riyad, par qui, et avec quelles traces écrites. Si la réponse est « aucune », le siège de direction effective est à Paris, et l’ensemble des bénéfices de la LLC devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France. La cour de Paris l’a dit sans détour dans l’affaire Anotech en validant l’imposition en France de l’ensemble des résultats.

Le réflexe de défense existe, mais il se prépare avant le contrôle, pas après. Une direction effective à Riyad suppose un directeur local qui décide vraiment, des réunions de direction tenues physiquement à Riyad avec des comptes rendus, des contrats signés à Riyad, une comptabilité tenue à Riyad, et votre propre présence régulière sur place. Un gérant de paille qui signe ce que Paris lui envoie ne trompe personne : l’administration et le juge regardent qui décide, pas qui signe. Si votre vie, vos clients et vos décisions sont à Paris et en Île-de-France, assumez que le fisc français considérera votre LLC comme dirigée depuis Paris, et organisez votre preuve en conséquence plutôt qu’en rêvant d’une exonération que les textes ne prévoient pas.

B. Établissement stable en France : le bureau, le salarié ou l’associé qui travaille depuis Paris

Seconde arme du fisc, indépendante de la première : l’établissement stable. Même si votre LLC était réellement dirigée depuis Riyad, elle devient imposable en France sur les bénéfices rattachés à son activité française dès lors qu’elle y dispose d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant qui y exerce son activité. Votre bureau à Paris, votre salarié en télétravail depuis la France, ou vous-même quand vous démarcher des clients français pour le compte de la LLC, peuvent constituer cet établissement stable. L’administration n’a pas besoin de démontrer que toute la société est pilotée depuis Paris : il lui suffit d’établir qu’une partie de l’activité y est exercée de façon stable.

La Cour de cassation a fermement verrouillé ce terrain le 15 février 2023, dans un arrêt de la chambre commerciale publié au Bulletin sous le numéro 21-13.288. La formule est nette : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). La portée pratique est considérable : la société étrangère doit tenir en France des écritures comptables permettant de justifier ses opérations imposables, déposer ses déclarations et payer l’impôt correspondant. Quand elle s’en dispense en se croyant à l’abri derrière son immatriculation de Riyad, elle s’expose à la procédure de visite domiciliaire de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et aux présomptions d’omissions comptables. Dans cette affaire, la Cour a validé le raisonnement du premier président qui avait déduit « l’existence de présomptions d’omissions comptables » du fait que la société n’avait ni comptabilisé les recettes de son activité française ni souscrit les déclarations correspondantes.

Pour une LLC saoudienne pilotée depuis Paris, les indices d’établissement stable s’accumulent vite : un associé qui prospecte, négocie et signe en France ; un commercial salarié ou freelance qui travaille depuis la France pour la clientèle française ; un stock, un atelier ou un local où les prestations sont préparées ; un numéro de téléphone français et une adresse parisienne sur les devis ; des serveurs ou des outils d’exploitation administrés depuis la France. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut déjà suffire. Ensemble, ils forment un dossier que le vérificateur boucle en quelques semaines. Et l’argument tiré de la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne, parfois brandi, ne protège pas une société saoudienne : l’Arabie saoudite n’est pas membre de l’Union européenne, et la Cour de cassation a jugé que ces obligations comptables et déclaratives ne constituent pas une entrave à la liberté d’établissement même pour une société européenne.

Le piège se referme ensuite sur les revenus de source française. L’article 164 B du code général des impôts énonce que « Sont considérés comme revenus de source française » une liste qui couvre notamment les revenus d’immeubles situés en France, les revenus d’activités exercées en France et les profits tirés d’opérations réalisées en France. Les prestations exécutées depuis Paris pour des clients français, même facturées par une LLC de Riyad, restent des revenus de source française. L’écran saoudien ne les transforme pas en revenus étrangers : le lieu d’exécution de la prestation et le lieu d’exercice de l’activité priment sur l’adresse de facturation.

Face à ce risque, deux attitudes seulement sont défendables. Soit la LLC exerce réellement une activité en France, et elle doit alors s’y immatriculer, y tenir sa comptabilité, y déposer ses déclarations et y payer l’impôt sur les bénéfices rattachés à l’établissement stable, exactement comme une succursale. Soit elle n’y exerce aucune activité, et il faut le démontrer par des preuves positives : contrats conclus à Riyad, prestations exécutées à Riyad, déplacements documentés, absence de personnel et de locaux en France, journaux de connexion. L’entre-deux, fait d’une activité française discrète et d’une facturation saoudienne, est précisément la configuration que les contrôles redressent, avec des pénalités aggravées quand l’administration établit que la société n’a ni déclaré son activité ni déposé ses déclarations.

II. Facturer avec votre LLC saoudienne et rapatrier l’argent : 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert et exit tax

Supposons que la LLC survive aux deux premiers tests, ou plutôt que l’administration choisisse d’autres fondements, cumulables avec les précédents. Le code général des impôts contient tout un arsenal de dispositifs anti-évitement qui visent directement les schémas où un résident français fait facturer ses prestations ou loger ses profits par une structure étrangère. Article 155 A pour les prestations, article 123 bis pour les participations de personnes physiques, article 209 B pour les filiales de sociétés françaises, article 57 pour les prix de transfert, abus de droit pour les montages artificiels : chaque texte correspond à un scénario concret que les agences proposent et que le fisc démonte.

A. Articles 155 A, 123 bis et 209 B : qui paie l’impôt en France sur les profits de Riyad

Le cas le plus fréquent est celui du consultant, du coach, du développeur ou de l’infopreneur qui vit à Paris et fait facturer ses interventions par sa LLC de Riyad. Le client paie à Riyad, la LLC conserve la trésorerie, le dirigeant se verse le minimum vital ou réinvestit. L’article 155 A du code général des impôts a été écrit pour cette situation : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». En clair, quand c’est vous, domicilié à Paris, qui rendez réellement la prestation, les sommes encaissées à Riyad sont imposées à votre nom en France, peu importe le nom figurant sur la facture.

La cour administrative d’appel de Paris l’a confirmé le 5 juin 2024 dans un arrêt numéro 23PA01277 rendu à propos de la société Tajan, qui contestait l’application de l’article 155 A à des sommes versées à une société britannique pour des prestations liées à son activité. La société soutenait que les prestations étaient effectuées à l’étranger, indépendantes de l’activité française, et couvertes par les conventions fiscales. La cour a rejeté l’ensemble de l’argumentaire : « Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. » Et le dispositif tranche : « Article 1er : La requête de la société Tajan est rejetée. » (CAA Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01277). Pour le prestataire parisien qui facture via Riyad, la leçon est directe : si la prestation est rendue depuis la France, l’article 155 A ramène l’imposition en France au nom de celui qui a travaillé, et la société saoudienne interposée n’y change rien.

Second scénario : vous détenez personnellement au moins 10 % de la LLC saoudienne et celle-ci accumule des bénéfices peu imposés que vous ne distribuez pas. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit ce cas : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». La mécanique est redoutable : même sans distribution, même sans rapatriement d’un euro, votre quote-part des bénéfices de la LLC est imposée chaque année entre vos mains comme un revenu de capitaux mobiliers. L’Arabie saoudite applique certes un impôt sur les bénéfices de 20 % aux sociétés de capitaux résidentes à raison des parts des associés non saoudiens, selon les règles publiées par l’autorité fiscale saoudienne (réglementation de l’impôt sur les bénéfices publiée par l’autorité fiscale saoudienne). Mais ce taux de 20 %, comparé au taux français de l’impôt sur les sociétés de 25 %, peut conduire l’administration à examiner si la LLC relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les États où les sociétés échappent à l’impôt ou supportent un impôt inférieur de plus de 40 % à la charge fiscale française comparable. Le calcul se fait au cas par cas, exercice par exercice, et l’exonération temporaire dont bénéficient certaines entités saoudiennes dans des zones économiques spéciales peut faire basculer l’analyse.

Troisième scénario : c’est votre société française, une SAS ou une SARL établie à Paris, qui détient la LLC de Riyad, par exemple pour porter le développement commercial au Moyen-Orient. L’article 209 B du code général des impôts s’applique : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Les bénéfices de la filiale de Riyad sont donc imposés en France entre les mains de la mère parisienne, avec un crédit d’impôt pour l’impôt acquitté à Riyad. La parade qui consiste à loger la trésorerie du groupe à Riyad en espérant échapper à l’impôt français échoue dès que le seuil de détention et le test du régime privilégié sont réunis.

Quatrième scénario : les prix de transfert entre votre société française et votre LLC saoudienne. Votre SAS parisienne facture la LLC à prix coûtant, ou lui concède gratuitement sa marque, son logiciel, sa clientèle ; à l’inverse, la LLC facture à la SAS des « frais de gestion » ou des « services régionaux » sans substance. L’article 57 du code général des impôts autorise l’administration à réintégrer : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Chaque flux entre Paris et Riyad doit donc être justifié par une documentation de prix de transfert : méthode de détermination du prix, comparables, analyse fonctionnelle, contrats. Les management fees versés à une LLC de Riyad qui n’emploie personne et ne rend aucun service identifiable sont requalifiés en transfert indirect de bénéfices, et les versements eux-mêmes peuvent être rejetés en charges déductibles sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts : les sommes payées à une entité soumise à un régime privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

Cinquième scénario, le plus grave : le montage artificiel. Quand l’administration estime que la LLC de Riyad n’a aucune substance et ne sert qu’à localiser des profits hors de France tout en déduisant des charges en France, elle dégaine l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État vient de le rappeler avec éclat le 12 mars 2026 dans l’affaire BNP Paribas, numéro 492888 : l’administration avait estimé que la participation dans une société luxembourgeoise et les opérations financières réalisées avec elle « constituaient un montage artificiel mis en place dans le seul but de déduire des charges d’intérêts en France tout en localisant au Luxembourg des produits financiers dans une structure, la société Grenache et Cie, permettant d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg ». Le Conseil d’État a validé la démarche en rappelant le texte applicable : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit ». Résultat : « Le pourvoi de la société BNP Paribas est rejeté. » (CE, 12 mars 2026, n° 492888). Une LLC de Riyad sans bureau réel, sans salariés qualifiés, sans décisions prises sur place, qui facture des clients français démarchés depuis Paris, présente exactement le profil du montage que cette jurisprudence vise. L’abus de droit entraîne une majoration de 80 % des droits rappelés, un niveau de sanction qui transforme un schéma d’optimisation en catastrophe financière.

B. Redressement, TVA et exit tax : délais, preuves et comment contester depuis Paris et l’Île-de-France

Quand le contrôle arrive, il suit un rituel procédural strict, et chaque étape ouvre une fenêtre de contestation. Le vérificateur de la direction des vérifications nationales et internationales, compétente pour les dossiers parisiens à dimension internationale, ou de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, adresse d’abord une proposition de rectification qui doit être motivée : elle expose les faits, les textes appliqués et le montant des rappels envisagés. Vous disposez alors d’un délai de trente jours pour répondre, délai prorogeable sur demande. Cette réponse est capitale : c’est le moment de produire les preuves de substance à Riyad, les contrats, les justificatifs de présence, la documentation de prix de transfert, et de contester la qualification juridique retenue. Une réponse bâclée ou tardive fige le dossier dans un état défavorable pour toute la suite.

Si l’administration maintient les rectifications, vous pouvez saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs pour les questions de fait, puis formuler une réclamation contentieuse après la mise en recouvrement. Le tribunal administratif de Montreuil, compétent pour les contribuables domiciliés à Paris et en petite couronne, puis la cour administrative d’appel de Paris, connaissent de ces litiges : ce sont précisément ces juridictions qui ont jugé les affaires Anotech et Tajan citées dans cet article. Le recours juridictionnel doit être exercé dans les deux mois de la décision de rejet de la réclamation, et le juge contrôle intégralement la qualification de siège de direction effective, d’établissement stable et d’abus de droit. Chaque moyen mal soulevé en première instance est perdu : la stratégie de contestation doit être construite dès la réponse à la proposition de rectification, avec l’aide d’un avocat qui connaît ces contentieux.

La TVA ajoute un front souvent négligé. Les prestations de services fournies à des clients français assujettis sont localisées en France quand le preneur y est établi : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », selon l’article 259 du code général des impôts. Votre LLC de Riyad qui facture hors TVA des clients parisiens commet donc une erreur dès lors que les prestations sont utilisées en France : la TVA française de 20 % aurait dû être collectée, par autoliquidation du client ou par immatriculation de la LLC. Les rappels de TVA s’accompagnent de leurs propres pénalités et intérêts, et ils frappent même les schémas où l’impôt sur les bénéfices aurait été correctement traité à Riyad. Vérifiez systématiquement, facture par facture, où vos prestations sont réellement utilisées, et régularisez avant le contrôle plutôt qu’après.

L’exit tax guette enfin ceux qui décident de quitter la France pour de bon et de s’installer à Riyad afin de donner de la substance à leur LLC. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Si vous détenez les titres de votre LLC ou d’autres participations substantielles, le départ déclenche l’imposition immédiate des plus-values latentes, avec un sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement si vous conservez les titres plusieurs années. Partir à Riyad sans avoir anticipé l’exit tax, c’est échanger un redressement futur contre une imposition immédiate. Le départ doit être préparé : évaluation des titres, demande de sursis, garanties éventuelles, et calendrier de cession compatible avec le dégrèvement.

Pour les entrepreneurs de Paris et d’Île-de-France, quelques points pratiques méritent une attention particulière. Les contrôles des schémas internationaux impliquant des résidents parisiens sont fréquemment menés par des services spécialisés qui disposent d’outils d’échange automatique de renseignements avec l’Arabie saoudite, dans le cadre de la convention fiscale et des accords multilatéraux d’assistance administrative. Les flux bancaires entre la France et le Golfe sont tracés, les plateformes de paiement communiquent les données, et les réseaux sociaux du dirigeant qui affiche sa vie parisienne tout en prétendant diriger une société depuis Riyad fournissent des preuves que le vérificateur verse au dossier. La juridiction compétente, tribunal administratif de Montreuil puis cour administrative d’appel de Paris, applique une jurisprudence sévère et bien établie, comme le montrent les arrêts Anotech et Tajan. Préparez vos pièces comme si le contrôle était certain : registre des décisions prises à Riyad, preuves de déplacement, contrats de travail du personnel local, factures de bureau, documentation de prix de transfert, déclarations déposées dans les deux pays. Un dossier documenté dès l’origine divise par deux le coût d’un contrôle ; un montage verbal le multiplie par trois, entre droits, intérêts et pénalités pour activité occulte ou abus de droit.

Pour replacer ce dossier dans son contexte, les schémas de sociétés étrangères pilotées depuis la France suivent tous la même grammaire fiscale, que la société soit immatriculée à Dubaï, à Riyad ou ailleurs dans le Golfe : siège de direction effective, établissement stable, article 155 A et contestation du redressement. Notre analyse détaillée du schéma le plus répandu de la région, la société de Dubaï détenue depuis la France (créer une société à Dubaï en restant en France : siège de direction effective, établissement stable et redressement fiscal), constitue l’article pilier de ce dossier et complète utilement la présente étude consacrée à l’Arabie saoudite.

Conclusion

Créer une LLC à Riyad en restant vivre et travailler à Paris n’est ni interdit ni impossible, mais ce n’est jamais neutre fiscalement. Le siège de direction effective ramène en France l’imposition de l’ensemble des bénéfices quand les décisions sont prises à Paris, comme la cour administrative d’appel de Paris l’a jugé pour une société britannique dans l’affaire Anotech. L’établissement stable impose en France les profits de l’activité exercée depuis le territoire, avec les obligations comptables et déclaratives que la Cour de cassation a rappelées en 2023. L’article 155 A réintègre dans vos revenus personnels les sommes que votre LLC encaisse pour des prestations que vous rendez depuis la France, ainsi que la cour de Paris l’a confirmé en 2024. Les articles 123 bis et 209 B taxent chaque année les bénéfices non distribués des entités soumises à un régime privilégié, l’article 57 réintègre les transferts indirects de bénéfices, et l’abus de droit sanctionne de 80 % les montages artificiels, comme le Conseil d’État vient de le confirmer en mars 2026. La TVA et l’exit tax complètent le tableau des risques que les agences taisent. Face à cet arsenal, la seule stratégie durable consiste à donner à la société saoudienne une substance réelle et documentée à Riyad, à déclarer en France ce qui doit l’être, et à contester méthodiquement, étape par étape, tout redressement qui dépasserait ce que les textes permettent. Un avocat qui connaît ces contentieux parisiens fait la différence entre un contrôle qui se solde par un ajustement limité et un redressement qui emporte plusieurs années de bénéfices.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous vivez à Paris ou en Île-de-France et vous avez créé une société en Arabie saoudite, ou vous envisagez de le faire ? Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier votre exposition au siège de direction effective, à l’établissement stable et aux articles 155 A, 123 bis et 209 B avant tout contrôle.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact. Cabinet intervenant à Paris et dans toute l’Île-de-France.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».