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Associé minoritaire écrasé par un vote abusif : contester, annuler la délibération et obtenir réparation en 2026

Chapeau introductif — article illustré par l’actualité de l’été 2026 : la Cour de cassation a précisé le 9 juillet 2025, dans un arrêt publié au Bulletin, comment un associé minoritaire peut attaquer seul une délibération abusive, puis le 6 mai 2026 comment se calcule la prescription de son action en réparation. Au même moment, la presse juridique commente la reconnaissance de l’abus de majorité au sein d’un conseil d’administration de société anonyme, et les assemblées générales de la rentrée 2026, dont celles qui statuent sur les filiales et les conventions, remettent le droit de vote au centre des tensions. Si vous êtes minoritaire dans une SARL, une SAS ou une société civile, si la majorité met tout en réserve depuis des années, refuse de distribuer le moindre dividende, s’octroie des rémunérations ou fait entrer un proche au capital à vil prix, ce dossier vous donne la méthode complète : reconnaître le vote abusif, réunir les preuves, assigner la bonne personne, demander l’annulation et des dommages-intérêts, sans rater les délais.

Vous détenez 5 %, 10 % ou 30 % du capital, vous assistez aux assemblées, vous votez contre, et la résolution passe quand même. L’année suivante, le même scénario se répète : aucun dividende, des mises en réserve massives, une rémunération du gérant qui augmente, un refus de vous communiquer les documents. Vous vous demandez si voter contre suffit, s’il faut attaquer, contre qui, dans quel délai, et ce que vous pouvez vraiment obtenir du juge. La réponse tient en deux temps : d’abord qualifier l’abus, ensuite agir vite et contre la bonne partie. La Cour de cassation vient de simplifier le second point : pour demander seulement l’annulation d’une délibération, vous assignez la société elle-même, sans être obligé d’appeler en cause chaque associé majoritaire. Cette clarification change la stratégie des minoritaires, réduit le coût des procédures et évite des fins de non-recevoir qui faisaient échouer des actions bien fondées. Reste à prouver l’abus, à choisir entre nullité, dommages-intérêts, expertise de gestion ou référé, et à articuler ces armes sans vous tromper de fondement. Ce guide détaille chaque étape, avec les textes applicables, les décisions récentes à citer dans vos écritures et les réflexes pratiques qui font la différence devant le tribunal.

I. Comment reconnaître un vote abusif qui écrase l’associé minoritaire ?

A. Que doit prouver l’associé minoritaire pour faire constater un abus de majorité ?

L’abus de majorité suppose deux éléments cumulatifs, rappelés sans relâche par les juges : une décision prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité. La formule vient de la jurisprudence classique et irrigue encore les décisions de 2025 et 2026. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 19 janvier 2026 rendu en matière de sociétés civiles, rappelle ainsi la définition classique de l’abus de majorité : une résolution contraire à l’intérêt social, adoptée dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité. Tout l’enjeu probatoire se concentre sur ces deux branches. L’intérêt social s’apprécie au regard de la personne morale elle-même, de sa pérennité, de son développement, de sa trésorerie, de ses investissements. L’article 1833 du code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » La société, ajoute le même texte, « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Une décision qui appauvrit durablement la société sans justification, qui la prive de toute distribution pendant dix ans alors que la trésorerie déborde, ou qui dilue un minoritaire sans nécessité économique, heurte cet intérêt commun. Le second élément, l’intention de favoriser la majorité au détriment de la minorité, se déduit d’un faisceau d’indices : rupture d’égalité entre associés, avantage exclusif aux majoritaires, mise à l’écart systématique du minoritaire, chronologie suspecte après un différend personnel. Les juges examinent les résolutions sur plusieurs exercices, les rémunérations versées en parallèle, les conventions conclues avec des sociétés liées à la majorité, et la cohérence des motifs affichés en assemblée. Une mise en réserve peut être parfaitement légitime si elle finance un investissement documenté, un remboursement d’emprunt ou une précaution face à un risque identifié. Elle devient suspecte quand elle se répète sans projet, quand les majoritaires se rémunèrent confortablement pendant que le minoritaire ne perçoit rien, ou quand les réserves servent ensuite à une opération qui profite aux seuls majoritaires. De même, une augmentation de capital peut être nécessaire à la survie de la société ; elle devient abusive si elle est calibrée pour évincer le minoritaire qui ne peut pas suivre, avec une prime d’émission sous-évaluée qui spolie sa participation. L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2026, pourvoi numéro Q 25-11.498, dans l’affaire de la SARL H père et fils, illustre ce schéma : la soeur minoritaire reprochait à son frère majoritaire et gérant des augmentations de capital votées en 1990 et 1996 avec une prime d’émission insuffisante, et chiffrait son préjudice à 52 679 euros d’après une expertise judiciaire. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le dépôt du rapport d’expertise, le 11 mars 2015, constituait le premier événement ayant révélé à l’associée « l’existence et l’ampleur de sa spoliation », faute de preuve de sa convocation régulière aux assemblées anciennes. L’enseignement pratique est double : conservez les convocations, les procès-verbaux, les rapports de gestion, les comptes, les relevés de rémunérations et les échanges préalables, et faites chiffrer tôt le préjudice par un expert-comptable, car l’abus se prouve par les chiffres autant que par les intentions. Le droit de participer aux décisions collectives, garanti par l’article 1844 du code civil, selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. », ne se réduit pas à être convoqué : il inclut le droit d’être informé loyalement, de débattre et de voter en connaissance de cause. Quand la majorité organise des assemblées à la hâte, communique des documents incomplets ou fait voter des résolutions opaques, elle fragilise elle-même ses délibérations et nourrit la démonstration de l’abus. Documentez chaque irrégularité de convocation, chaque refus de communication, chaque question écrite restée sans réponse : ces pièces feront le lien entre la violation procédurale et l’intention d’écarter le minoritaire.

B. Mises en réserve systématiques, dividendes refusés, rémunérations et dilutions : quels montages font basculer le vote dans l’abus ?

Quatre montages reviennent dans les contentieux et méritent un examen méthodique, car chacun obéit à des textes précis et à des contrôles distincts. Le premier est la mise en réserve systématique des bénéfices. L’article L232-12 du code de commerce prévoit que « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. » L’assemblée est donc souveraine pour arbitrer entre distribution et réserve, et le juge ne se substitue pas à son opportunité. L’abus commence quand la réserve n’a plus de justification sociale : aucune politique d’investissement, aucune contrainte bancaire, aucune provision pour risque, mais une trésorerie pléthorique et des majoritaires qui se servent autrement. La cour d’appel de Poitiers, le 11 mars 2025, et celle de Riom, le 5 février 2025, ont eu à trancher des contestations de mises en réserve présentées comme abusives, en passant au crible les motifs affichés, les niveaux de trésorerie et les distributions antérieures. Pour préparer votre dossier, demandez sur cinq exercices les bilans, les comptes de résultat, les annexes, les rapports de gestion, les procès-verbaux d’affectation du résultat et le plan de trésorerie. Calculez le taux de distribution, le montant des réserves accumulées, la liquidité disponible et les rémunérations versées aux majoritaires sur la même période. Si la société thésaurise sans projet pendant que le dirigeant majoritaire augmente sa rémunération de 40 %, le contraste parle de lui-même. Le deuxième montage est la rémunération excessive des majoritaires. Elle n’est pas en soi un abus de majorité, mais elle en constitue souvent la contrepartie : zéro dividende pour tous, fortes rémunérations pour les seuls majoritaires dirigeants. Exigez les tableaux de rémunérations, avantages en nature, conventions de prestations avec des sociétés liées, et comparez avec les pratiques du secteur et les résultats. Le troisième montage est la dilution ciblée : augmentation de capital réservée ou avec suppression du droit préférentiel de souscription, prime d’émission dérisoire, entrée d’un proche de la majorité. Dans les SARL, l’article L223-30 du code de commerce rappelle que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. », et dans les sociétés par actions, l’article L225-96 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. » Ces majorités renforcées protègent, mais elles ne purgent pas l’abus : même régulièrement votée, une opération contraire à l’intérêt social et destinée à évincer le minoritaire encourt l’annulation. Faites évaluer la valeur réelle des titres par un expert indépendant, avant et après l’opération, et conservez la documentation sur la fixation de la prime. Le quatrième montage est l’exclusion déguisée et la refonte statutaire imposée. L’affaire jugée par la cour d’appel de Dijon le 21 août 2025, numéro RG 22/00483, opposant dans la SAS Biogaz Ingénierie un majoritaire détenant 89 % du capital à un minoritaire détenant 5 % directement et 5 % via sa holding, en donne une illustration saisissante : après un différend né d’une autre société placée en liquidation judiciaire, le majoritaire envisage l’exclusion du minoritaire, fait adopter en assemblée mixte du 20 juillet puis du 21 décembre 2018 une refonte des statuts et une troisième résolution litigieuse, et les minoritaires demandent l’annulation de l’article 16 des nouveaux statuts, de la troisième résolution et de toutes les affectations de résultat postérieures, avec restitution des dividendes. Les écritures visent les articles 1240, 1134, 1844-1, 1832 et 1833 du code civil et concluent que le majoritaire a commis un abus de majorité, subsidiairement une faute délictuelle caractérisant une fraude aux droits des associés minoritaires. Quelle que soit l’issue au fond, la méthode est la bonne : attaquer la résolution pivot, puis par ricochet les actes qui en découlent, chiffrer les distributions captées indûment et demander au juge d’enjoindre une nouvelle assemblée sous astreinte pour revoter proprement. Dans votre dossier, identifiez de la même façon la résolution mère, les résolutions filles et les flux financiers à restituer. Ajoutez le contrôle des conventions réglementées, des comptes courants d’associés et des abandons de créances consentis aux sociétés des majoritaires : ces pièces révèlent souvent que la réserve affichée comme prudente finance en réalité des avantages aux majoritaires. Enfin, ne négligez pas l’abus d’égalité et l’abus de minorité en miroir : dans une société bloquée à 50/50, le minoritaire qui paralyse systématiquement toute décision utile engage sa responsabilité, et la majorité peut demander en justice un mandataire ou des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cette symétrie renforce votre crédibilité : vous ne demandez pas un privilège, vous demandez le retour à l’intérêt commun.

II. Comment contester et annuler la délibération abusive en 2026 ?

A. Contre qui agir, dans quel délai et pour obtenir l’annulation ou des dommages-intérêts ?

La clarification majeure de l’arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi numéro B 23-23.484, publié au Bulletin, porte sur la recevabilité. Dans cette affaire, deux membres d’un groupement foncier rural avaient assigné le groupement en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales, par actes des 21 mai 2021 et 31 janvier 2022, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs actions irrecevables au motif que l’action en nullité pour abus de majorité remettrait en cause le vote du majoritaire et nécessiterait sa mise en cause personnelle. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » L’arrêt, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2025, pourvoi numéro 23-23.484, casse partiellement l’arrêt d’Aix-en-Provence en ce qu’il déclarait irrecevables les actions en annulation. Concrètement, si vous demandez seulement l’annulation de la délibération, assignez la société elle-même, représentée par son dirigeant, devant le tribunal compétent ; vous n’avez pas à appeler chaque majoritaire. Si vous demandez en plus des dommages-intérêts contre les majoritaires personnellement, mettez-les en cause, car la condamnation indemnitaire suppose un débat avec celui qui paiera. Cette distinction commande toute votre stratégie. L’annulation purge l’acte : la résolution disparaît rétroactivement, les distributions exécutées doivent être restituées, et une nouvelle assemblée doit revoter. Les dommages-intérêts réparent votre préjudice personnel : dividendes perdus, perte de valeur de vos titres, frais engagés. Les deux demandes se cumulent utilement, mais la demande indemnitaire alourdit la preuve et la mise en cause. L’article 1844-10 du code civil encadre la nullité des décisions sociales : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » L’abus de majorité, analysé comme un abus de droit et une fraude, entre dans ce cadre par la violation de l’intérêt commun et des règles du contrat de société. Ajoutez systématiquement à vos conclusions le visa de l’article 1240 du code civil pour la responsabilité délictuelle des majoritaires. Sur les délais, la vigilance est maximale. L’action en nullité d’une délibération se prescrit par trois ans à compter de la délibération, et l’action indemnitaire contre les majoritaires se prescrit par cinq ans. L’arrêt du 6 mai 2026, pourvoi numéro Q 25-11.498, consultable sous la référence Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 2026, pourvoi numéro 25-11.498, approuve les juges du fond d’avoir « exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », tout en retenant que le point de départ peut être reporté au jour où le minoritaire a réellement connu l’ampleur de la spoliation, ici le dépôt du rapport d’expertise du 11 mars 2015, faute de preuve de convocations régulières aux vieilles assemblées de 1990 et 1996. Ne pariez jamais sur un report : assignez dans les trois ans de la délibération litigieuse pour la nullité, et dans les cinq ans pour les dommages-intérêts, en faisant partir le délai au jour où vous avez connu les faits. En pratique, dès la première assemblée suspecte, envoyez une protestation écrite, demandez les documents, puis assignez avant l’assemblée suivante si aucune correction n’intervient. Devant le juge, demandez l’annulation de la résolution, la restitution des sommes distribuées en exécution de l’acte annulé, des dommages-intérêts pour votre préjudice distinct, et une injonction de convoquer une nouvelle assemblée sous astreinte. Si l’urgence l’exige, saisissez le juge des référés pour suspendre l’exécution de la délibération ou désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, en démontrant le trouble manifestement illicite. Joignez les procès-verbaux, les comptes, l’analyse chiffrée sur cinq ans, l’évaluation indépendante des titres et la chronologie des avantages aux majoritaires. Plus votre démonstration comptable est limpide, plus le juge entre dans l’abus sans se sentir appelé à gérer la société à votre place.

B. Quelles procédures et quels réflexes à Paris et en Île-de-France pour sécuriser preuves, expertise et nouvelle assemblée ?

À Paris et en Île-de-France, où siègent la plupart des holdings, des SAS de groupe et des sociétés civiles familiales, le contentieux se joue devant le tribunal des activités économiques de Paris ou le tribunal judiciaire de Paris selon la nature de la société, avec des audiences de référé rapides et des pôles rompus aux expertises financières. Exploitez cet environnement. Avant tout procès, utilisez l’arme de la question écrite et de l’expertise de gestion. Dans les sociétés par actions, l’article L225-231 du code de commerce permet à « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit », de « poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société », la réponse devant être communiquée aux commissaires aux comptes, et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai d’un mois, de « demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ». Le tribunal des activités économiques de Paris, par ordonnance de référé du 3 juillet 2026, numéro 2026043411, vient encore d’illustrer l’efficacité de ce levier dans les groupes franciliens. Dans les SARL, actionnez le droit de communication permanent, l’expertise sur les comptes et la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée qui n’est pas réunie. L’article L225-100 du code de commerce rappelle que « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice », et que « Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ». Concrètement, adressez vos questions par lettre recommandée avec accusé de réception au siège parisien, laissez courir le délai d’un mois, puis déposez une requête en référé au tribunal du siège avec un projet de mission d’expertise précis : opérations visées, pièces à remettre, pouvoirs d’investigation, calendrier. Les juridictions parisiennes apprécient les missions ciblées et les experts inscrits près la cour d’appel de Paris, rompus aux évaluations de titres et aux reconstitutions de flux intra-groupe. Pour la preuve, constituez dès maintenant un classeur chronologique : statuts initiaux et modifiés, pactes d’associés, convocations et feuilles de présence, procès-verbaux, rapports du gérant ou du conseil, rapports des commissaires aux comptes, comptes annuels et liasses sur cinq ans, tableaux de rémunérations et conventions avec les parties liées, relevés de compte courant, échanges de courriels sur la distribution, attestations d’expert-comptable. Faites constater par commissaire de justice tout refus de communication au siège parisien, car ce procès-verbal fera foi. Chiffrez trois préjudices : les dividendes que vous auriez dû percevoir si une distribution normale avait été votée, la décote subie par vos titres du fait de la dilution ou de la thésaurisation captive, et les frais de procédure et d’expertise. Demandez au juge parisien, outre l’annulation et les dommages-intérêts, la capitalisation des intérêts, l’exécution provisoire et une astreinte pour la nouvelle assemblée. Anticipez la défense classique : la majorité plaidera la prudence financière, l’autofinancement d’un projet francilien, la nécessité de renforcer les fonds propres avant un emprunt. Répondez par les pièces : absence de projet chiffré, trésorerie dormante sur des comptes à vue, investissements réalisés dans des sociétés liées aux majoritaires, distributions exceptionnelles aussitôt après votre sortie. Si le conflit dégénère, proposez une sortie négociée et encadrée : rachat de vos titres à dire d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, séquestre du prix, garantie d’actif et de passif limitée. Les tribunaux parisiens homologuent volontiers les protocoles qui éteignent un contentieux d’abus contre un rachat au juste prix, et cette perspective renforce votre position dans la négociation. Dernier réflexe francilien : vérifiez le ressort et le calendrier. Une SAS dont le siège est à Paris 8e relève du tribunal des activités économiques de Paris, une SCI familiale d’un bien parisien relève du tribunal judiciaire, les référés se plaident vite mais exigent un dossier complet dès le premier jeu de conclusions. Ne laissez pas passer l’assemblée annuelle sans protester par écrit : un minoritaire silencieux pendant trois ans affaiblit sa démonstration, tandis qu’un minoritaire qui questionne, écrit, demande l’expertise et assigne dans les délais apparaît comme l’associé vigilant que les juges protègent.

Conclusion

Un vote régulier en apparence peut être annulé quand il méconnaît l’intérêt social pour servir les seuls majoritaires. La méthode tient en cinq réflexes : qualifier tôt l’abus par les chiffres sur plusieurs exercices, protester par écrit et exiger les documents, faire chiffrer le préjudice par un indépendant, assigner la société en nullité dans les trois ans et les majoritaires en réparation dans les cinq ans, et demander une nouvelle assemblée sous astreinte avec exécution provisoire. Les arrêts du 9 juillet 2025 et du 6 mai 2026 clarifient la recevabilité et la prescription, la jurisprudence parisienne et dijonnaise de 2025 et 2026 montre comment les juges dissèquent réserves, rémunérations et dilutions, et les leviers de la question écrite et de l’expertise de gestion permettent d’obtenir les preuves sans attendre le fond. Si la majorité refuse tout dialogue, le juge peut annuler, ordonner la restitution et indemniser, et une sortie au juste prix à dire d’expert reste souvent la solution la plus rentable pour tous. Agissez avant la prochaine assemblée : chaque délibération non contestée consolide la position adverse et raccourcit vos délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».