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Responsabilité du maître de l’ouvrage et travaux supplémentaires du sous-traitant : les enseignements de l’arrêt du 3 septembre 2026

La question du paiement des sous-traitants sur les chantiers de construction demeure l’une des préoccupations majeures des maîtres de l’ouvrage, en raison de l’implication financière et juridique qu’elle suscite. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 3 sept. 2026, n° 24-15.620) vient apporter un éclairage indispensable sur la portée de l’obligation de cautionnement incombant au maître de l’ouvrage lorsqu’il est confronté à des travaux supplémentaires réalisés par un sous-traitant agréé. Cette décision marque une étape importante dans la protection des droits des sous-traitants et précise les contours de la responsabilité du maître de l’ouvrage, qui ne saurait ignorer les risques liés aux modifications contractuelles survenant en cours de chantier. Dans un secteur où les cascades de sous-traitance sont monnaie courante et où la défaillance d’un entrepreneur principal peut entraîner la ruine de plusieurs entreprises partenaires, la loi du 31 décembre 1975 s’impose comme un rempart d’ordre public. Cependant, son application pratique suscite un abondant contentieux, en particulier lorsque le périmètre initial des travaux est dépassé. La nature tripartite de cette relation contractuelle — unissant le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant — crée une situation juridique complexe. En effet, en vertu de l’effet relatif des contrats, principe codifié à l’article 1199 du Code civil, aucun lien contractuel direct n’unit le maître de l’ouvrage au sous-traitant. C’est précisément pour pallier cette absence de lien et protéger le sous-traitant contre le risque d’impayé que le législateur a instauré des mécanismes rigoureux de garantie. L’arrêt commenté met en lumière la délicate articulation entre les modifications en cours de chantier, matérialisées par des travaux supplémentaires, et l’étendue de l’obligation de vigilance du maître de l’ouvrage. Ce dernier, souvent profane ou s’en remettant à un maître d’œuvre, se retrouve exposé à des sanctions financières lourdes s’il néglige d’exiger les garanties requises pour l’intégralité des prestations exécutées sous ses yeux.

I. L’obligation du maître de l’ouvrage d’exiger une caution pour les travaux supplémentaires

A. Le principe de l’obligation issue de la loi de 1975

Le régime de protection du sous-traitant est largement régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En vertu de l’article 14-1 de ce texte, le maître de l’ouvrage est tenu d’une obligation de vigilance spécifique. Dès lors qu’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, il doit mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter de ses obligations. Plus spécifiquement, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, si ce dernier ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution bancaire garantissant le paiement des sommes dues.

Cette obligation de vigilance s’inscrit dans un processus rigoureusement formalisé par la loi et la jurisprudence. Dès que le maître de l’ouvrage constate l’intervention sur le chantier d’un prestataire n’ayant pas fait l’objet d’un agrément formel, ou pour lequel aucune garantie de paiement n’a été présentée, il doit agir sans délai. La mise en demeure adressée à l’entrepreneur principal constitue la première étape incontournable de cette procédure. Cette mise en demeure doit obligatoirement être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Elle doit mentionner de manière claire et non équivoque l’obligation pour l’entrepreneur principal de présenter le sous-traitant à l’agrément et de fournir la justification de la garantie financière requise par l’article 14 de la loi de 1975. L’entrepreneur principal dispose alors d’un délai raisonnable — généralement fixé par les usages ou les stipulations contractuelles à quinze jours, bien que la jurisprudence exige une réaction immédiate face au risque d’impayé — pour régulariser la situation.

Dans l’arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation réaffirme ce principe : « lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux ». Cette obligation est fondamentale pour assurer le complet paiement des sous-traitants, dont la fragilité financière constitue un risque pour la bonne exécution des opérations immobilières.

La garantie mentionnée à l’article 14 de la loi de 1975 revêt deux formes alternatives mais exclusives l’une de l’autre : le cautionnement bancaire ou la délégation de paiement. Le cautionnement doit être fourni par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréée. Il s’agit d’une caution personnelle, solidaire et autonome, qui doit couvrir l’intégralité du montant du marché de sous-traitance toutes taxes comprises (TTC). Cette caution permet au sous-traitant d’obtenir le paiement direct de ses factures auprès de la banque garante en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, sans avoir à subir les lenteurs d’une procédure collective. L’alternative, la délégation de paiement, suppose un accord tripartite par lequel le maître de l’ouvrage s’oblige directement envers le sous-traitant à hauteur des sommes dues par l’entrepreneur principal. Si aucune de ces deux garanties n’est mise en œuvre, la sanction est implacable : en vertu de l’article 14, alinéa 2, le sous-traité est frappé de nullité. Cette nullité, qualifiée de relative par la jurisprudence car édictée dans le seul intérêt du sous-traitant, peut être invoquée à tout moment par ce dernier pour échapper à des clauses contractuelles défavorables, tout en conservant son droit d’exiger le paiement des travaux réalisés sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de la responsabilité civile. Pour le maître de l’ouvrage, le non-respect de son devoir de vigilance constitue une faute quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation au profit du sous-traitant lésé.

B. L’extension jurisprudentielle aux travaux supplémentaires connus

L’enjeu de l’arrêt du 3 septembre 2026 réside dans l’application de ce mécanisme aux travaux supplémentaires. La cour d’appel avait limité l’indemnisation du sous-traitant au seul marché principal, jugeant que le maître de l’ouvrage n’était pas tenu au paiement des travaux supplémentaires dont il ignorait l’existence. La Cour de cassation censure cette approche, estimant que la cour d’appel aurait dû rechercher si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.

La haute juridiction rappelle ainsi une jurisprudence établie : « En cas de travaux supplémentaires confiés par l’entrepreneur principal au sous-traitant agrée par le maître de l’ouvrage au titre du marché principal, le maître de l’ouvrage n’est tenu à ces obligations que lorsqu’il a connaissance de l’intervention du sous-traitant au titre de ces travaux ». Dès lors que cette connaissance est établie, l’obligation de cautionnement s’étend aux travaux supplémentaires, empêchant le maître de l’ouvrage de s’exonérer par la seule invocation d’un avenant qu’il n’aurait pas formellement agréé.

Les chantiers de construction sont par nature évolutifs. Les modifications de plans, les sujétions techniques imprévues ou les demandes directes du maître de l’ouvrage conduisent fréquemment à la réalisation de prestations non prévues au devis initial, qualifiées de travaux supplémentaires. Ces modifications se matérialisent généralement par des ordres de service ou des avenants conclus entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant. Or, dans la pratique, ces avenants sont souvent signés sans que le maître de l’ouvrage en soit formellement informé, ou sans qu’il procède à un nouvel agrément écrit. La question se posait donc de savoir si la garantie financière d’origine (la caution ou la délégation) s’étendait automatiquement à ces suppléments, ou si le maître de l’ouvrage était libéré de toute obligation de vigilance à leur égard en l’absence de formalisation d’un nouvel agrément.

La Cour de cassation apporte une réponse équilibrée mais rigoureuse : l’obligation du maître de l’ouvrage d’exiger une caution ou de mettre en œuvre une délégation de paiement s’applique aux travaux supplémentaires, sous réserve que deux conditions cumulatives soient remplies. En premier lieu, ces travaux doivent être rattachables à l’exécution du marché principal, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas constituer un chantier entièrement distinct mais bien une extension ou une modification nécessaire ou utile du lot initialement confié. En second lieu, le maître de l’ouvrage doit avoir eu connaissance de l’intervention effective du sous-traitant pour la réalisation de ces travaux spécifiques. Si cette double condition est satisfaite, le maître de l’ouvrage commet une faute en ne sommant pas l’entrepreneur principal de fournir une caution complémentaire ou d’ajuster le montant de la délégation de paiement à hauteur de la valeur de ces prestations additionnelles.

Pour le sous-traitant, cette règle impose une rigueur extrême dans le suivi administratif de ses interventions. Dès qu’il reçoit un ordre de service ou signe un avenant de l’entrepreneur principal portant sur des travaux supplémentaires, il ne doit pas se contenter d’exécuter les travaux. Il doit notifier immédiatement cette modification au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette notification, le sous-traitant doit détailler la nature des nouveaux travaux, leur montant estimatif ou définitif, et sommer le maître de l’ouvrage de solliciter de l’entrepreneur principal l’ajustement de la caution bancaire ou la signature d’un avenant de délégation de paiement. Sans cette démarche proactive, le sous-traitant s’expose à ce que le maître de l’ouvrage excipe d’une totale ignorance de ces prestations supplémentaires pour refuser de l’indemniser en cas de défaillance de l’entrepreneur principal. De son côté, le maître de l’ouvrage doit faire preuve d’une attention de tous les instants lors de ses visites de chantier et de la lecture des rapports de maîtrise d’œuvre. S’il constate que le sous-traitant exécute des tâches non prévues au marché initial, il doit immédiatement interpeller l’entrepreneur principal par écrit pour exiger la régulation des garanties, sous peine de voir sa responsabilité quasi-délictuelle engagée pour l’ensemble des sommes impayées.

II. La preuve de la connaissance du sous-traitant par le maître de l’ouvrage

A. L’exigence d’une connaissance effective et réelle

La responsabilité du maître de l’ouvrage ne saurait être automatique ; elle repose sur la preuve de sa connaissance de la présence du sous-traitant. Cette connaissance doit être effective et réelle. Dans l’espèce commentée, la Cour de cassation relève que des échanges de courriels au sujet d’un projet de travaux supplémentaires ne suffisaient pas à établir que le maître de l’ouvrage avait connaissance d’une intervention effective du sous-traitant pour ces travaux. La preuve nécessite des éléments concrets attestant de la réalité de la sous-traitance pour les travaux litigieux.

La question de la preuve de la connaissance est au cœur de la majorité des litiges opposant les sous-traitants aux maîtres de l’ouvrage. En tant que fait juridique, cette connaissance peut être rapportée par tout moyen devant les tribunaux judiciaires. Néanmoins, les juges du fond exercent un contrôle strict sur la valeur probante des pièces produites. Les simples présomptions ou les éléments ambigus sont systématiquement écartés au profit d’une démonstration concrète de la perception par le maître de l’ouvrage de la réalité des travaux exécutés par le prestataire.

Les tribunaux demeurent stricts sur ce point. Comme rappelé dans une décision de la Cour d’appel de Paris : « le paiement direct par le maître de l’ouvrage ou l’exercice de l’action directe contre le maître de l’ouvrage est subordonné à l’agrément par ce dernier tant du sous-traitant que de ses conditions de paiement ». Si le maître de l’ouvrage peut être tenu par une connaissance tacite, celle-ci doit résulter d’actes positifs. Une gestion rigoureuse des agréments de sous-traitance est donc indispensable pour tout acteur souhaitant se protéger, notamment pour les litiges relevant d’une action pour vice caché immobilier.

Dans la pratique des chantiers, plusieurs documents et situations sont analysés par les tribunaux pour déterminer si la connaissance du maître de l’ouvrage était effective. Parmi les éléments probants fréquemment retenus figurent les procès-verbaux de réunions de chantier. Si ces comptes rendus mentionnent expressément la présence du sous-traitant, détaillent les tâches qu’il a accomplies et sont diffusés ou signés par le maître de l’ouvrage ou son représentant direct, la connaissance est considérée comme établie. De même, la présence sur le chantier de véhicules floqués au nom de l’entreprise sous-traitante, la signature de fiches d’autocontrôle technique, ou l’établissement de plans de recollement visés par le maître de l’ouvrage constituent des indices concordants majeurs. En revanche, la jurisprudence refuse de déduire la connaissance de l’intervention de la seule présence passive d’ouvriers sur le site, ou de la mention du nom du sous-traitant dans des plannings prévisionnels de travaux (tels que des diagrammes de Gantt) que le maître de l’ouvrage n’aurait pas formellement validés.

L’arrêt du 3 septembre 2026 apporte une précision essentielle concernant la phase précontractuelle ou de négociation des travaux supplémentaires. La Cour de cassation juge que des échanges de courriels portant sur des devis, des chiffrages ou des projets d’avenants ne prouvent pas que le maître de l’ouvrage savait que le sous-traitant avait effectivement commencé à exécuter ces travaux. Le maître de l’ouvrage peut légitimement penser que les discussions n’ont pas abouti ou que les travaux seront réalisés par l’entrepreneur principal lui-même. Le sous-traitant doit donc rapporter la preuve que le maître de l’ouvrage a constaté, ou ne pouvait ignorer, le commencement effectif des prestations supplémentaires sur le site. Cette distinction entre la connaissance du projet de travaux supplémentaires et la connaissance de leur exécution effective est cruciale et protège le maître de l’ouvrage contre des demandes indemnitaires fondées sur de simples pourparlers.

Il convient également d’examiner le rôle du maître d’œuvre (architecte, bureau d’études ou d’ordonnancement, pilotage et coordination – OPC). Le maître d’œuvre est le mandataire technique du maître de l’ouvrage, chargé de surveiller l’exécution des travaux. La jurisprudence considère généralement que la connaissance du sous-traitant par le maître d’œuvre ne se transmet pas automatiquement au maître de l’ouvrage, sauf s’il est démontré que le maître d’œuvre a formellement transmis l’information à son client ou s’il dispose d’un mandat spécial de représentation. Toutefois, le maître d’œuvre qui constate la présence d’un sous-traitant non agréé ou non garanti sur le chantier a l’obligation professionnelle d’en informer immédiatement le maître de l’ouvrage. S’il omet de le faire, il commet une faute professionnelle grave et peut être condamné à garantir le maître de l’ouvrage des condamnations prononcées à son encontre, ou être directement poursuivi par le sous-traitant sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

B. Les limites de l’imputabilité des travaux supplémentaires

L’arrêt du 3 septembre 2026 souligne également que le maître de l’ouvrage ne peut être tenu indéfiniment. Si sa responsabilité est engagée en cas de faute, elle est proportionnelle au préjudice subi par le sous-traitant, correspondant à la différence entre les sommes qu’il aurait dû percevoir si une caution avait été fournie et celles effectivement perçues. Le sous-traitant doit démontrer non seulement la faute du maître de l’ouvrage, mais aussi la réalité de son préjudice.

Cette limitation de responsabilité se retrouve dans plusieurs décisions, comme l’arrêt du 7 mars 2024 (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309), où la Cour précise que le préjudice réparable is égal à la différence entre les sommes dues par l’entrepreneur principal et celles effectivement reçues. Le maître de l’ouvrage conserve donc des moyens de défense, fondés sur l’absence de faute ou l’absence de lien de causalité entre sa carence et le préjudice allégué. La jurisprudence, telle que celle de la Cour d’appel d’Agen du 4 février 2026 (CA Agen, 4 février 2026, n° 25/00270), confirme cette nécessité de caractériser le préjudice résultant du manquement du maître de l’ouvrage aux obligations de la loi de 1975.

La nature du préjudice indemnisable en cas de manquement du maître de l’ouvrage à son obligation de vigilance fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict. L’action engagée par le sous-traitant est de nature quasi-délictuelle, fondée sur l’article 1240 du Code civil. L’octroi de dommages et intérêts suppose donc la caractérisation d’une faute, d’un préjudice direct et certain, et d’un lien de causalité. Or, la Cour de cassation considère que le manquement du maître de l’ouvrage prive le sous-traitant de la garantie que lui aurait procurée une caution bancaire ou une délégation de paiement. Le préjudice n’est donc pas automatique : si l’entrepreneur principal est solvable, le sous-traitant n’a subi aucune perte de chance de recouvrement puisque ses factures peuvent être payées directement par son co-contractant. La défaillance financière de l’entrepreneur principal (redressement ou liquidation judiciaire) est ainsi une condition essentielle pour établir la réalité et la certitude du préjudice du sous-traitant.

Sur le plan de la procédure commerciale et collective, cette exigence impose au sous-traitant de respecter des étapes rigoureuses avant d’agir contre le maître de l’ouvrage. Dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’entrepreneur principal, le sous-traitant doit impérativement déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné. En application des articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce, cette déclaration doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC). Si le sous-traitant néglige de déclarer sa créance dans ce délai, il risque la forclusion. La jurisprudence estime que le sous-traitant qui omet de déclarer sa créance commet une faute qui concourt à son propre préjudice, ce qui peut exonérer partiellement ou totalement le maître de l’ouvrage de sa responsabilité, le lien de causalité étant alors rompu ou atténué par la négligence du créancier.

Une fois la créance déclarée, le sous-traitant doit obtenir un certificat d’irrécouvrabilité ou démontrer que la liquidation judiciaire ne permettra pas de désintéresser les créanciers chirographaires, catégorie à laquelle il appartient généralement en l’absence de privilège spécifique. C’est à ce moment précis que le préjudice devient certain et que l’action en responsabilité quasi-délictuelle contre le maître de l’ouvrage peut être menée à son terme. Les dommages et intérêts alloués seront alors calculés par comparaison : ils correspondront au montant exact que le sous-traitant aurait perçu de la caution bancaire (qui aurait dû couvrir l’intégralité du coût des travaux, y compris les travaux supplémentaires si le maître de l’ouvrage en avait connaissance) déduction faite des éventuels acomptes ou versements déjà appréhendés au cours du chantier.

Concernant les aspects procéduraux de cette action judiciaire, la détermination de la compétence juridictionnelle obéit à des règles strictes qui dépendent de la nature juridique du maître de l’ouvrage :
– Si le maître de l’ouvrage est une personne privée (par exemple, un promoteur immobilier, une société civile immobilière – SCI, ou un particulier faisant construire sa maison individuelle), le litige relève de la compétence exclusive de l’ordre judiciaire. L’action doit être portée devant le Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ou du domicile du défendeur (le maître de l’ouvrage). Devant cette juridiction, la représentation par avocat est obligatoire en raison de la complexité technique de la matière et du montant généralement élevé des demandes financières.
– Si le maître de l’ouvrage est une personne publique (par exemple, l’État, une collectivité territoriale comme une commune ou un département, ou un établissement public de santé), le marché de travaux est qualifié par la loi de marché public. En conséquence, l’action en responsabilité quasi-délictuelle fondée sur la loi de 1975 relève de la compétence exclusive du Tribunal Administratif dans le ressort duquel les travaux ont été exécutés. La procédure devant le juge administratif obéit à des règles spécifiques, notamment l’obligation d’adresser une réclamation préalable indemnitaire chiffrée au maître de l’ouvrage avant d’introduire une requête en annulation ou en indemnisation sous peine d’irrecevabilité de la demande.

En matière de délais, l’action en responsabilité quasi-délictuelle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun édictée à l’article 2224 du Code civil. Le sous-traitant dispose donc d’un délai de cinq ans pour engager son action contre le maître de l’ouvrage. Le point de départ de ce délai de prescription commence à courir à compter du jour où le sous-traitant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. En pratique, la jurisprudence fixe le point de départ de la prescription soit au jour où le sous-traitant a constaté la carence de l’entrepreneur principal et l’absence de caution fournie par le maître de l’ouvrage, soit, de manière plus sécurisée, au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, date à laquelle le préjudice résultant de l’absence de garantie devient certain et quantifiable. Ce délai de cinq ans est un délai de rigueur qui ne peut être suspendu ou interrompu que par des causes légales bien précises, telles que la délivrance d’une assignation en justice ou un acte d’exécution forcée. Les négociations amiables ou les simples courriers de mise en demeure n’interrompent pas le cours de la prescription, ce qui impose aux conseils des sous-traitants une vigilance extrême afin de ne pas laisser expirer le délai d’action.

Conclusion

L’arrêt du 3 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 3 sept. 2026, n° 24-15.620) constitue un rappel salutaire pour les maîtres de l’ouvrage : leur obligation de vigilance en matière de sous-traitance ne s’arrête pas au marché initial. Dès qu’ils ont connaissance de l’intervention d’un sous-traitant sur des travaux supplémentaires, ils doivent s’assurer du respect des obligations de la loi de 1975, sous peine d’engager leur responsabilité quasi-délictuelle. Cette exigence de prudence, rappelée également par la Cour de cassation le 6 juillet 2023 (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-15.239), est le gage de la sécurité juridique des opérations de construction et de la protection effective des sous-traitants, dont le rôle est crucial sur les chantiers. Les maîtres de l’ouvrage doivent impérativement intégrer ces impératifs dans la gestion administrative de leurs marchés, en documentant scrupuleusement la connaissance et l’agrément de chaque sous-traitant pour chaque lot de travaux, afin d’éviter des contentieux aux conséquences financières parfois très lourdes.

La mise en place de processus de contrôle internes rigoureux s’impose désormais comme une nécessité absolue pour tous les maîtres de l’ouvrage, qu’ils soient des professionnels chevronnés de l’immobilier ou des maîtres de l’ouvrage occasionnels. La vérification systématique de l’existence des attestations de cautionnement ou de la mise en œuvre effective d’une délégation de paiement dès la réception du moindre devis ou projet de travaux supplémentaires doit être automatisée. De plus, la formation des équipes de maîtrise d’œuvre et de conduite de travaux à ces problématiques juridiques est indispensable. L’architecte, en tant que sachant et conseiller du maître de l’ouvrage, doit jouer un rôle de premier plan en signalant formellement et par écrit toute modification dans la répartition des tâches sur le chantier. Pour les sous-traitants, cet arrêt renforce leur statut tout en leur rappelant l’importance de ne jamais débuter de travaux supplémentaires sans s’être préalablement assurés que leur présence et leurs conditions financières ont été d’une part agréées par le maître de l’ouvrage, et d’autre part couvertes par une garantie financière actualisée. Dans un climat économique incertain, la rigueur juridique dans la gestion des contrats de sous-traitance est la seule véritable garantie de pérennité pour l’ensemble des acteurs de l’acte de construire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».