Le 18 septembre 2026, Warren Buffett, 96 ans, a quitté avec effet immédiat la présidence du conseil d’administration de Berkshire Hathaway, empire de plus de 1 000 milliards de dollars qu’il dirigeait depuis 1965, et a transmis le fauteuil à son fils Howard, 71 ans, agriculteur dans l’Illinois, selon BFM Business qui reprend sa lettre aux actionnaires relayée par CNBC. Warren Buffett devient président émérite et reste administrateur, la direction opérationnelle revenant au directeur général Greg Abel, tandis que son fils aîné devient, selon les mots du fondateur relayés par l’entreprise, le gardien de la culture et des valeurs du groupe. La fortune personnelle du père est estimée à 145 milliards de dollars par Bloomberg, ce qui en fait la dixième fortune de la planète.
L’image frappe les esprits, mais elle pose une question très concrète à des milliers de dirigeants français : peut-on, de son vivant, transmettre ses actions ou ses parts à son enfant, payer moins de droits, garder un contrôle sur l’entreprise et éviter que les autres enfants contestent tout au décès ? La réponse du droit français tient en deux temps. D’abord l’acte : la donation de titres obéit à des formes strictes, et la donation-partage permet de figer les valeurs. Ensuite le coût et les limites : le pacte Dutreil efface 75 % de la valeur taxable des titres, mais la réserve héréditaire protège les autres enfants, qui disposent d’une action en réduction contre les libéralités excessives. Pour l’autre versant du sujet, les droits de l’associé quand le dirigeant change, notre article voisin Berkshire Hathaway : Warren Buffett passe la main à son fils, que peut faire l’associé quand le dirigeant change ? traite des recours ouverts aux minoritaires. Explications, textes et chiffres à l’appui.
I. Warren Buffett fortune : transmettre ses titres à son enfant de son vivant
En France, transmettre ses actions ou ses parts de son vivant à son enfant passe par la donation, jamais par un simple accord verbal ni par un virement de titres entre comptes. Deux instruments existent : la donation simple, qui gratifie un enfant, et la donation-partage, qui répartit par avance tout ou partie du patrimoine entre les héritiers présomptifs. Dans les deux cas, la validité de l’acte conditionne tout le reste : une donation nulle ne transmet rien, et le fisc comme les cohéritiers le rappelleront au décès.
A. Comment donner ses actions sans rater l’acte et sans rester bloqué par l’agrément ?
La donation entre vifs se définit d’une phrase à l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. » Chaque mot compte. Le dépouillement est actuel : le donateur ne peut pas donner ses actions tout en se réservant de les reprendre à sa guise. Il est irrévocable : une fois l’acte signé et accepté, le père ne peut plus changer d’avis parce que son fils gérerait mal l’entreprise ou parce qu’une dispute familiale éclate. L’acceptation du donataire est une condition de formation de l’acte, pas une formalité de politesse : sans acceptation expresse, la donation n’est pas formée.
La forme est tout aussi stricte. L’article 931 du code civil dispose : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » Autrement dit, la donation d’actions d’une PME, d’une SARL ou d’une SAS non cotée exige un acte notarié conservé en minute, sous peine de nullité absolue de l’opération. Le dirigeant qui se contenterait d’un pacte sous seing privé, d’un procès-verbal d’assemblée ou d’un simple virement de titres au nominatif ne transmettrait juridiquement rien, et ses autres héritiers pourraient faire constater la nullité après son décès. Le dossier à préparer pour le notaire comprend la pièce d’identité des parties, les statuts à jour de la société, la preuve de la propriété des titres, leur évaluation et, lorsque les statuts l’exigent, l’autorisation d’agrément purgée avant la signature.
Car avant le notaire, il faut souvent passer par la société elle-même. Dans une SAS, « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », selon l’article L227-14 du code de commerce. La donation est une cession à titre gratuit : la clause d’agrément la vise donc en principe. Concrètement, le dirigeant donateur doit notifier son projet à la société, attendre la décision d’agrément dans les conditions prévues par les statuts et ne signer l’acte notarié qu’une fois l’agrément obtenu ou réputé acquis. Signer avant expose l’opération à un blocage : l’enfant donataire se retrouverait avec un acte notarié parfait mais des titres que la société refuse d’inscrire à son nom. La vérification des statuts et, le cas échéant, du pacte d’associés, constitue donc la première étape, avant même le rendez-vous chez le notaire. Dans une SARL, la cession à un tiers étranger exige également l’agrément des associés, tandis que la transmission aux enfants suit un régime plus souple que les statuts peuvent toutefois durcir : là encore, lire les statuts avant d’agir évite les mauvaises surprises.
Une fois l’acte signé, la donation reste attaquable dans trois cas seulement, énumérés par l’article 953 du code civil : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. » Le dirigeant avisé utilise la première cause à son profit : il assortit la donation de charges précises, par exemple l’interdiction de revendre les titres pendant dix ans, l’obligation de conserver l’activité de la société ou le versement d’une rente. Si l’enfant ne respecte pas ces charges, le donateur peut demander la révocation en justice. La deuxième cause, l’ingratitude, est strictement encadrée par l’article 955 du code civil : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments. » Une simple mésentente familiale ou une gestion jugée décevante ne suffit pas : il faut des faits graves et prouvés. Et le temps presse, car l’article 957 du code civil impose : « La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. » Passé ce délai d’un an, l’action est prescrite, même si les faits sont établis.
La troisième cause, la survenance d’un enfant, mérite l’attention des dirigeants qui donnent alors qu’ils n’ont pas encore d’enfant ou qui pourraient en avoir d’autres. L’article 960 du code civil prévoit que les donations faites par une personne sans descendant vivant au jour de l’acte « peuvent être révoquées, si l’acte de donation le prévoit, par la survenance d’un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier ». Retenez la condition centrale : la révocation pour survenance d’enfant ne joue que si l’acte de donation le prévoit. Sans clause expresse en ce sens, la naissance postérieure d’un enfant ne remet pas en cause la donation consentie à l’aîné. Le notaire doit donc interroger le donateur sur sa situation familiale future et rédiger la clause adaptée.
Enfin, un point souvent ignoré : prouver la donation incombe à celui qui s’en prévaut. Dans un arrêt du 10 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 894 et 1353 du code civil : « Il résulte de la combinaison de ces textes que c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-10.363). L’enfant qui affirme avoir reçu les titres de son père doit donc produire l’acte notarié : sans minute, sans preuve, sans droits. Et lorsqu’une famille confond indignité successorale et remise en cause des donations, la Cour de cassation tranche nettement : l’indignité prive le coupable de ses droits successoraux légaux, mais la donation de biens à venir, « en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d’ingratitude dans les conditions prévues par l’article 957 du code civil », et dans ces conditions seulement (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-19.975). Chaque voie de contestation a son régime, ses conditions et ses délais : les mélanger fait perdre les procès.
B. Donation-partage : comment figer la valeur des titres et éviter la guerre entre héritiers ?
Donner ses actions à un seul enfant règle la transmission, pas la paix familiale. Au décès du donateur, les autres enfants peuvent estimer que le donataire a été avantagé et réclamer leur dû. L’instrument qui prévient ce contentieux s’appelle la donation-partage : l’article 1075 du code civil dispose que « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. » Le dirigeant distribue de son vivant : les titres d’exploitation à l’enfant qui travaille dans l’entreprise, l’immobilier ou les liquidités aux autres, chacun reçoit un lot et accepte le partage. L’acte reste notarié, comme toute donation entre vifs.
L’avantage décisif de la donation-partage tient à la date d’évaluation des biens. L’article 1078 du code civil prévoit : « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. » Concrètement, si les actions données à l’aîné valent 500 000 euros au jour du partage et 2 millions d’euros au décès du père vingt ans plus tard, c’est la valeur de 500 000 euros qui sert au calcul de la réserve, sauf convention contraire. La plus-value réalisée grâce au travail de l’enfant dans l’entreprise ne gonfle pas la part à reverser aux autres héritiers. La condition est exigeante : chaque héritier réservataire vivant ou représenté au décès doit avoir reçu un lot et l’avoir expressément accepté. Oublier un enfant, même pour lui attribuer plus tard une somme équivalente par testament, fait perdre le bénéfice de cette évaluation figée.
Reste la question de l’imputation : sur quelle part s’impute ce que chaque enfant a reçu ? L’article 1077 du code civil répond : « Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part. » Par défaut, le lot reçu s’impute donc sur la réserve de l’enfant, ce qui protège le partage contre les contestations : chacun a reçu sa part de réserve par anticipation. Si le dirigeant veut avantager l’enfant repreneur au-delà de sa réserve, il doit le stipuler expressément hors part, et cet avantage s’imputera alors sur la quotité disponible, dans la limite de celle-ci. La rédaction de l’acte doit trancher cette question lot par lot, faute de quoi le notaire chargé du règlement de la succession appliquera l’imputation légale par défaut, parfois à l’inverse de la volonté du père.
En pratique, la donation-partage réussie suppose quatre vérifications. D’abord, réunir tous les héritiers présomptifs autour de la table : un enfant tenu à l’écart fragilise tout l’édifice. Ensuite, faire évaluer les titres par un expert indépendant, avec une méthode documentée, car une sous-évaluation manifeste nourrit les procès en contestation de la valeur retenue. Puis vérifier que chaque réservataire reçoit un lot effectif et l’accepte expressément dans l’acte, condition de l’évaluation figée. Enfin, articuler le partage avec le pacte Dutreil et les statuts de la société, car donner les titres sans verrou fiscal ni verrou statutaire, c’est offrir à l’enfant repreneur une entreprise grevée de droits et contestée par ses frères et sœurs.
II. Warren Buffett portefeuille : payer moins de droits et garder le contrôle
Transmettre les titres, c’est aussi transmettre une facture fiscale. En ligne directe, après un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, le barème progressif grimpe jusqu’à 45 % au-delà de 1 805 677 euros de part nette taxable. Sur un portefeuille de titres d’entreprise de plusieurs millions d’euros, la note atteint vite des centaines de milliers d’euros, payables alors même que l’enfant n’a perçu aucune liquidité. Le pacte Dutreil change la donne en effaçant 75 % de la valeur des titres de l’assiette taxable. Mais cette faveur a un prix : des engagements de conservation longs et une direction effective de l’entreprise. Et elle ne fait pas disparaître la réserve héréditaire des autres enfants.
A. Pacte Dutreil : comment effacer 75 % de la valeur taxable des titres transmis ?
Le mécanisme figure à l’article 787 B du code général des impôts, dont le premier alinéa dispose : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale ». La transmission visée couvre le décès comme la donation entre vifs : le dirigeant qui donne ses actions de son vivant à son enfant bénéficie de la même exonération que ses héritiers après son décès, à condition de monter le dossier avant de signer. Sont en revanche exclues les sociétés dont l’activité se réduit à la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier : une simple société civile de portefeuille sans animation de groupe n’ouvre pas droit à la faveur.
Quatre conditions cumulatives gouvernent l’exonération. Premièrement, un engagement collectif de conservation des titres d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission. Le texte exige un engagement collectif de conservation d’au moins deux ans, déjà en cours au jour de la transmission, pris par le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec un ou plusieurs autres associés. Le dirigeant doit donc, avec un ou plusieurs associés, enregistrer cet engagement au moins deux ans avant la donation, ou bénéficier du régime de l’engagement réputé acquis après deux ans de détention assortie de fonctions dirigeantes. Celui qui donne dans l’urgence, sans engagement préalable, perd le bénéfice de l’exonération, sauf à détenir les seuils requis depuis deux ans avec une activité professionnelle ou une fonction de direction dans la société.
Deuxièmement, des seuils de détention : l’engagement collectif doit couvrir au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée, et au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote dans les autres cas, titres transmis inclus. Dans une PME non cotée, le pacte doit donc regrouper au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Troisièmement, un engagement individuel de chaque donataire, pris dans l’acte de donation, de conserver les titres transmis pendant six ans après l’expiration de l’engagement collectif, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Six ans de conservation après l’expiration du collectif : l’enfant qui revend ses titres avant le terme provoque la remise en cause de l’exonération et le rappel des droits, majorés des intérêts et pénalités. Quatrièmement, l’exercice effectif d’une fonction de direction ou de l’activité professionnelle principale dans la société pendant toute la durée de l’engagement collectif, puis pendant les trois années suivant la transmission, par l’un des signataires du pacte ou par l’un des donataires. Un pacte Dutreil sans dirigeant en exercice dans la société est un pacte mort-né.
Deux arrêts de la chambre commerciale illustrent la sévérité du contrôle. D’abord, la holding animatrice ouvre droit au régime : « Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total » (Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513). Le dirigeant qui transmet les titres de sa holding doit donc prouver l’animation effective du groupe, par des conventions de services, des procès-verbaux et des fonctions réelles, et la cour d’appel ne peut pas ajouter à la loi une condition supplémentaire, comme la conservation de cette fonction d’animation jusqu’à l’expiration du délai légal. Ensuite, l’enfant donataire ne peut pas céder les titres pendant la période couverte : « la cession des titres par le donataire durant l’engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d’un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329). Même une revente entre associés du pacte, même de bonne foi, fait tomber l’exonération du vendeur. L’enfant repreneur qui aurait besoin de liquidités pour payer le solde des droits doit donc financer autrement : emprunt, donation de trésorerie complémentaire ou étalement du paiement des droits, jamais revente des titres engagés.
Le dossier Dutreil se prouve par écrit, et l’administration fiscale ne transige pas sur les pièces. L’acte de donation doit être accompagné d’une attestation de la société certifiant que les conditions de l’engagement collectif ont été remplies jusqu’au jour de la transmission, puis le donataire adresse à l’administration, sur sa demande et dans les trois mois, une attestation certifiant le respect continu des engagements. Concrètement, le dirigeant réunit avant la signature : l’acte d’engagement collectif enregistré, la comptabilité prouvant les seuils, les justificatifs de fonctions de direction, l’attestation de la société et l’évaluation des titres. Un engagement collectif non enregistré n’est pas opposable à l’administration : l’enregistrement de l’acte qui le constate fait courir sa opposabilité.
Le chiffrage montre l’enjeu. Prenez un père qui donne à son enfant unique des actions valorisées 2 millions d’euros. Sans pacte Dutreil, après l’abattement de 100 000 euros prévu à l’article 779 du code général des impôts (« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation »), la part taxable de 1,9 million d’euros subit le barème progressif de l’article 777 du code général des impôts, qui culmine à 45 % au-delà de 1 805 677 euros : la note dépasse 600 000 euros. Avec un pacte Dutreil régulier, 75 % de la valeur est exonérée : l’assiette tombe à 500 000 euros, l’abattement de 100 000 euros la ramène à 400 000 euros, et les droits chutent autour de 78 000 euros. L’économie dépasse un demi-million d’euros, à condition de conserver les titres six ans et de diriger effectivement la société. C’est ce levier qui transforme une transmission subie en transmission organisée.
B. Réserve héréditaire : que peuvent réclamer les autres enfants et comment agir ?
Le pacte Dutreil réduit l’impôt, il ne réduit pas les droits des autres enfants. La réserve héréditaire protège les descendants contre les libéralités excessives, y compris les donations d’actions consenties des années plus tôt. L’article 912 du code civil la définit : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » Tout ce que le père donne au-delà de la quotité disponible est réductible : l’enfant avantagé garde les titres, mais il doit de l’argent à ses frères et sœurs.
Les montants sont fixés par l’article 913 du code civil : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Avec deux enfants, comme dans beaucoup de familles de dirigeants, le père ne peut disposer librement que d’un tiers de ses biens : si la donation d’actions à l’aîné dépasse ce tiers, le cadet peut agir. Avec trois enfants, la part libre tombe au quart. Ces fractions se calculent sur une masse reconstituée : l’article 922 du code civil prévoit que « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession », avant de calculer « sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ». La Cour de cassation applique ce texte à la lettre : « Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-10.363). La donation d’actions, même ancienne, même assortie d’un pacte Dutreil régulier, est donc fictivement réintégrée à la masse pour vérifier si la réserve est entamée.
Qui peut agir, et dans quel délai ? L’article 921 du code civil réserve l’action aux seuls protégés : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. » Les créanciers du père, le fisc ou un associé ne peuvent pas s’en mêler : seuls les enfants réservataires lésés agissent. Le délai est strict : « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. » L’enfant qui découvre tardivement la donation excessive dispose de deux ans à compter de cette découverte, dans la limite absolue de dix ans après le décès. Le même article ajoute une sécurité : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » Le notaire de la succession a donc l’obligation d’alerter l’enfant lésé, ce qui fait souvent courir le délai de deux ans.
Le résultat de l’action n’est pas la restitution des actions, mais une indemnité. L’article 924 du code civil dispose : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. » La Cour de cassation applique ce principe dans un arrêt du 10 juin 2026 : « Il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire. Le légataire universel n’est redevable que d’une indemnité de réduction due à chaque héritier réservataire, chacun pour sa part, qui se calcule, en l’absence de partage, d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié » (Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-10.363). L’enfant repreneur conserve donc l’entreprise, y compris avec le pacte Dutreil en cours, mais il verse une soulte à ses frères et sœurs. Cette solution préserve l’outil de travail tout en réparant l’inégalité : encore faut-il que le repreneur puisse financer l’indemnité, ce qui se prépare par une assurance, une trésorerie ou un paiement échelonné négocié dans le partage.
Avant la réduction vient souvent le rapport. L’article 843 du code civil impose : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » La donation simple d’actions est donc rapportable à la succession, sauf dispense expresse hors part, tandis que la donation-partage obéit à son régime propre d’imputation sur la réserve. Et le rapport ne se demande pas n’importe comment : le rapport d’une donation reçue par un héritier ne se réclame qu’au cours de la procédure de partage judiciaire, comme le rappelle la même décision du 10 juin 2026 (Cass. 1re civ., n° 24-10.363). L’enfant lésé agit devant le tribunal judiciaire dans le cadre du partage, avec l’assistance d’un notaire commis et, presque toujours, d’une expertise sur la valeur des titres. Les pièces à réunir : l’acte de donation, les comptes et bilans de la société sur plusieurs exercices, les évaluations d’experts et tous les éléments prouvant l’atteinte à la réserve.
Conclusion
La leçon de l’actualité Berkshire Hathaway pour un dirigeant français tient en cinq points. D’abord, donner ses actions de son vivant est possible et souvent souhaitable, mais seulement par acte notarié, après purge de l’agrément statutaire, avec acceptation expresse du donataire. Ensuite, la donation-partage, acceptée par tous les héritiers réservataires lotis, fige la valeur des titres au jour du partage et prévient les procès sur la plus-value réalisée par l’enfant repreneur. Puis le pacte Dutreil, préparé au moins deux ans à l’avance avec un engagement collectif enregistré, efface 75 % de la valeur taxable, à condition de conserver les titres six ans et d’exercer effectivement la direction. Enfin, ni le pacte ni la donation ne purgent la réserve héréditaire : les autres enfants peuvent obtenir une indemnité en valeur dans les cinq ans du décès, ou deux ans de la découverte de l’atteinte. Le dirigeant qui boucle ces quatre verrous, acte, partage, fiscalité et réserve, transmet son entreprise comme Warren Buffett transmet son empire : de son vivant, en gardant la main sur les valeurs. Celui qui improvise lègue à ses enfants un procès.
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