L’avis d’imposition est arrivé au mois de septembre et la somme à payer dépasse ce que votre budget peut supporter. Le prélèvement à la source n’a pas suffi, le solde reste dû, puis les lettres du centre des finances publiques s’enchaînent : mise en demeure, majoration, menace de saisie, et un jour le relevé bancaire affiche un avis à tiers détenteur qui a vidé le compte. Quand le loyer, les crédits et les factures courantes absorbent déjà tout, l’impôt sur le revenu impayé donne le sentiment d’une dette à part, face à laquelle le dossier de surendettement ne servirait à rien. Cette impression est fausse dans la plupart des cas. L’impôt sur le revenu se déclare devant la commission de surendettement comme les autres dettes, la décision de recevabilité suspend les poursuites du comptable public, et un rééchelonnement comme un effacement restent possibles tant que la dette ne provient pas d’une fraude établie. Il existe toutefois une contrepartie sévère : celui qui dissimule un bien ou une somme au dossier perd le bénéfice de toute la procédure, et le fisc, qui transmet ses informations à la commission, voit presque tout. Cet article explique comment déclarer l’arriéré d’impôt, comment faire cesser les avis à tiers détenteur et les saisies, comment obtenir un plan ou un effacement, et comment contester utilement devant le juge quand le Trésor ou la commission refuse.
I. L’avis d’imposition impayé entre dans le dossier de surendettement et la recevabilité bloque les poursuites du Trésor
A. Déclarer l’arriéré d’impôt sur le revenu : une dette personnelle à faire figurer dans l’état du passif
Le point de départ se trouve dans la définition légale du surendettement. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, et le texte vise l’ensemble des dettes sans réserver le cas de l’impôt. La Cour de cassation a tranché la question de front pour l’impôt sur le revenu : dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 4 novembre 2021, elle énonce que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle » (Civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 20-15.008). Concrètement, le solde d’impôt sur le revenu d’un salarié, d’un retraité ou d’un couple imposé en commun entre dans le dossier au même titre qu’un crédit à la consommation ou un loyer impayé, et la commission doit le prendre en compte pour apprécier si la situation est compromise.
Cet arrêt comporte une nuance que les travailleurs indépendants doivent connaître avec précision, car elle commande ce qu’il faut déclarer et comment. Dans cette affaire, les juges d’appel avaient écarté les époux de la procédure en retenant deux créances fiscales nées d’une activité occulte de commerce de véhicules : de la TVA et des rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux. La Cour de cassation casse en distinguant les deux natures de dettes : elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir « opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d’impôt sur le revenu, de nature personnelle ». La leçon pratique est nette. Un artisan, un commerçant ou un micro-entrepreneur déclare son impôt sur le revenu dans le dossier de surendettement des particuliers, mais la TVA et les rehaussements liés à l’activité relèvent d’un autre régime et peuvent justifier une orientation vers les procédures collectives des entreprises. Mélanger les deux sans les distinguer expose le dossier à l’irrecevabilité, alors que les isoler correctement le sécurise (Civ. 2e, 4 novembre 2021, n° 20-15.008).
Une fois ce tri effectué, la déclaration elle-même obéit à une règle simple : désigner le bon créancier et joindre les bonnes pièces. Le créancier à mentionner est le comptable public chargé du recouvrement, celui dont les coordonnées figurent sur l’avis d’imposition et sur les mises en demeure, avec le numéro fiscal et les références de chaque avis. La commission dresse ensuite l’état du passif et en informe le débiteur, conformément à l’article L. 723-2 du code de la consommation, avant de convoquer les créanciers. Joignez au dossier la copie de chaque avis d’imposition impayé, les mises en demeure reçues, les éventuels avis à tiers détenteur déjà notifiés à la banque ou à l’employeur, et les justificatifs des paiements partiels déjà effectués. Un arriéré mentionné sans pièce reste une créance difficile à chiffrer, tandis qu’un arriéré documenté entre dans le passif sans discussion sur son montant.
C’est ici qu’intervient l’avertissement le plus grave de tout le dossier, car il conditionne la survie de la procédure entière. L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice de la procédure : « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts » ; « Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens » ; ainsi que celle qui aggrave son endettement sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge. Dissimuler un compte, un bien en indivision, une somme reçue d’une succession ou un revenu d’appoint annule rétroactivement tout le travail accompli, y compris pour les dettes honnêtement déclarées. Et l’illusion qu’on peut cacher quelque chose au fisc pendant une procédure où le fisc est lui-même créancier ne résiste pas à la pratique : dans un arrêt du 3 septembre 2026, la cour d’appel de Rouen a confirmé la déchéance d’une débitrice dont la commission avait été informée par les services des impôts qu’elle détenait en indivision un bien et plus de vingt parcelles non déclarés, puis qu’elle avait perçu 86 000 euros de la vente d’un bien, somme portée à 103 000 euros de succession reconnue à l’audience pour des dépenses justifiées à hauteur de 41 000 euros seulement (CA Rouen, chambre de la proximité, 3 septembre 2026, RG n° 25/04482). La cour rappelle que la dissimulation de biens de nature à permettre l’apurement du passif suffit, même détenus en indivision, et que des crédits souscrits pendant la perception de ces sommes caractérisent en outre l’absence de bonne foi. Déclarez donc tout : l’arriéré d’impôt, mais aussi l’actif qui permettrait de le payer, car c’est l’exhaustivité qui protège.
Si la commission déclare néanmoins le dossier irrecevable, le recours existe et ses délais sont stricts. La décision d’irrecevabilité se conteste devant le juge des contentieux de la protection, et l’appel du jugement se forme dans un délai de quinze jours, selon l’article R. 713-7 du code de la consommation qui dispose : « Le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. ». Faites vérifier chaque motif d’irrecevabilité, notamment la prétendue mauvaise foi : un simple retard de déclaration assorti de la majoration de 10 % ne vaut pas fraude, comme on le verra, et un impôt sur le revenu ordinaire ne peut être écarté du passif au prétexte qu’il serait dû au Trésor.
B. Dès la recevabilité, les avis à tiers détenteur et les saisies du Trésor sont suspendus comme les autres poursuites
L’effet le plus concret de la recevabilité tient en une phrase de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. ». Le texte ne réserve aucun créancier, et il ne prévoit aucune exception pour le comptable public. L’avis à tiers détenteur adressé à la banque, la saisie-attribution sur le compte, la saisie-vente à domicile ou la saisie des rémunérations diligentés pour recouvrer l’impôt sur le revenu entrent dans les procédures d’exécution visées, dès lors que la dette n’est pas alimentaire, ce que l’impôt n’est pas. Cette suspension joue de plein droit, sans qu’il soit besoin de solliciter une autorisation distincte du juge : c’est la décision de recevabilité elle-même qui produit l’effet.
La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette protection avec une rigueur qui profite directement aux débiteurs poursuivis par le Trésor. Dans un arrêt du 8 février 2024, sa deuxième chambre civile juge : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. », et elle casse un jugement qui avait déclaré une créance prescrite au motif que le créancier, privé de toute procédure d’exécution pendant la procédure, n’avait accompli aucun acte interruptif (Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-14.528). L’affaire concernait le recouvrement d’un prêt notarié bancaire, mais le principe énoncé porte sur le texte lui-même, qui ne distingue pas selon la qualité du créancier. Pour le débiteur fiscal, la portée est double. D’un côté, aucune nouvelle poursuite du Trésor ne peut régulièrement être engagée après la recevabilité. De l’autre, le temps de la procédure ne joue pas contre les créanciers empêchés d’agir, ce qui évite l’effet pervers d’une prescription acquise pendant la suspension.
La suspension n’est toutefois ni illimitée dans le temps ni un blanc-seing pour l’inaction. L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération restent suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, et il ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. ». Passé ce cadre, la protection cesse et les créanciers, Trésor compris, recouvrent leur liberté de poursuite sur le reliquat. Le débiteur avisé utilise donc la période de suspension pour obtenir un plan ou des mesures, et non pour laisser le dossier s’enliser : une commission qui classe faute de pièces ou un débiteur qui ne répond plus aux demandes expose la procédure à l’échec et rend les poursuites à nouveau possibles.
Deux objections du Trésor reviennent si souvent qu’il faut les traiter avec le texte en main. La première tient au privilège du Trésor : l’article 1920 du code général des impôts accorde aux impositions recouvrées par les comptables publics un privilège qui « s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent ». Ce privilège donne un rang de paiement prioritaire sur le prix des meubles, mais il ne figure nulle part comme une dispense de la suspension de l’article L. 722-2 : être payé avant les autres créanciers sur une vente déjà réalisée n’autorise pas à engager de nouvelles saisies pendant la procédure. La seconde objection tient aux majorations : l’article 1728 du code général des impôts sanctionne le défaut de déclaration dans les délais d’une majoration de 10 %, portée à 40 % après mise en demeure infructueuse et à 80 % en cas d’activité occulte. Or l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui énumère ce qui est exclu de toute remise, rééchelonnement ou effacement, ne vise que « Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles », à savoir celles frappées des majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts, et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire la fraude caractérisée. Un simple dépôt tardif assorti de la majoration de 10 % ne fait donc pas sortir l’impôt du dispositif : l’arriéré, majoration comprise, reste traitable, et seule une fraude établie par une décision de justice ou une sanction d’organisme le rend intouchable.
En pratique, dès la notification de la recevabilité, adressez-en copie au comptable public et à la banque si un avis à tiers détenteur est en cours, conservez la preuve de cet envoi, et signalez sans attendre à la commission ou au juge toute poursuite engagée malgré la suspension. Si des sommes ont déjà été prélevées avant la recevabilité, leur sort se discute au cas par cas devant le juge en fonction des dates exactes et des actes accomplis : ne les considérez ni comme définitivement perdues ni comme automatiquement restituées, et faites trancher sur pièces plutôt que de renoncer par avance.
II. Faire rééchelonner ou effacer l’impôt et contester quand le Trésor ou la commission refuse
A. Le Trésor supporte le plan, les mesures imposées et l’effacement comme les autres créanciers
Une fois le dossier déclaré recevable, l’impôt sur le revenu ordinaire suit le sort commun des dettes dans la phase d’apurement. Lorsque la conciliation échoue ou n’a pas été tentée, la commission peut imposer des mesures dont l’article L. 733-1 du code de la consommation détaille le contenu : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature dans la limite de sept ans, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, et suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. La formule « dettes de toute nature » englobe l’arriéré d’impôt sur le revenu, majorations simples comprises, et l’imputation prioritaire sur le capital comme la baisse du taux allègent mécaniquement le coût total du plan. Le Trésor, convoqué comme tout créancier, subit ces mesures lorsqu’elles sont imposées : il ne dispose d’aucun droit de veto tiré de sa qualité de créancier public.
Si les mesures imposées ne vous conviennent pas, ou si le Trésor les conteste, le juge des contentieux de la protection reprend l’ensemble du dossier. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant ce juge, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission, et la Cour de cassation donne à ce recours une ampleur que les débiteurs fiscaux doivent connaître. Dans un arrêt du 17 mai 2023, sa deuxième chambre civile juge que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission », et qu’il appartient au juge d’appeler à la cause le créancier concerné par une créance révélée pour la première fois devant lui (Civ. 2e, 17 mai 2023, n° 21-15.373). Un arriéré d’impôt sur le revenu oublié dans la déclaration initiale, un avis d’imposition arrivé en cours de procédure, une majoration notifiée après l’état du passif : tout cela peut être intégré au stade du juge, à condition de le révéler spontanément et de demander la convocation du comptable public. La dissimulation reste sanctionnée par la déchéance, mais l’oubli réparé devant le juge ne fait pas perdre le dossier.
Le même esprit gouverne le sort des créances dont le titulaire n’a pas participé à la procédure. L’article L. 741-3 du code de la consommation dispose : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. ». Pour le débiteur fiscal, la précaution qui s’impose est symétrique : déclarez le Trésor à son adresse exacte, celle du service des impôts des particuliers et du pôle de recouvrement figurant sur vos avis, afin que l’avis de la décision lui parvienne réellement. Une dette fiscale régulièrement incluse dans des mesures imposées suit alors leur sort jusqu’au bout, y compris l’effacement partiel ou total lorsque la commission ou le juge le décide. Et lorsque la situation ne permet aucun remboursement, le rétablissement personnel avec liquidation offre l’issue la plus complète : l’article L. 742-22 du code de la consommation dispose que la clôture « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture », à la seule exception des sommes payées à sa place par une caution ou un coobligé personne physique. L’impôt sur le revenu arrêté à l’ouverture s’éteint avec le reste, sous la réserve permanente de la fraude exclue par l’article L. 711-4.
Parallèlement à la procédure collective, une voie individuelle devant l’administration fiscale reste ouverte et doit être tentée sans tarder. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, ainsi que des remises de frais de poursuites et d’intérêts moratoires. La remise gracieuse ne suspend pas à elle seule les poursuites et ne lie pas la commission, mais une remise obtenue réduit le passif fiscal avant le plan, et une demande étayée par l’attestation de dépôt du dossier de surendettement montre une démarche cohérente. Adressez-la au centre des finances publiques avec vos justificatifs de ressources et de charges, le tableau de vos dettes et la copie du dépôt Banque de France, puis informez la commission de son issue : remise accordée ou refusée, le passif doit refléter le montant exact restant dû.
B. Contester l’impôt lui-même et défendre le dossier devant le juge quand le refus persiste
Le dossier de surendettement traite le paiement de l’impôt, mais il ne juge pas son bien-fondé : contester le montant réclamé relève d’un second combat, fiscal celui-là, que la loi organise avec son propre bouclier. L’article L. 277 du livre des procédures fiscales dispose que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions « est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes », et que « L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ». Trois conditions se lisent dans ce texte et aucune ne se présume : une réclamation écrite, une demande expresse de sursis, et l’indication chiffrée du dégrèvement sollicité. Une simple lettre de plainte sans ces mentions ne suspend rien. Lorsque la réclamation porte sur un montant élevé, le texte exige en outre la constitution de garanties, faute de quoi le comptable peut prendre des mesures conservatoires : vérifiez ce point avec le centre des finances publiques avant d’engager des sommes que vous n’avez pas.
L’articulation des deux protections mérite d’être comprise comme un cumul et non comme un choix. Le sursis de l’article L. 277 suspend l’exigibilité de la fraction contestée jusqu’à la décision définitive de l’administration ou du tribunal, tandis que la recevabilité du dossier de surendettement suspend les procédures d’exécution sur l’ensemble des dettes non alimentaires en vertu de l’article L. 722-2. Un contribuable qui conteste un avis d’imposition qu’il estime erroné tout en étant incapable de payer le surplus reconnu a donc intérêt à mener les deux démarches ensemble : réclamation chiffrée avec demande expresse de sursis d’un côté, dossier de surendettement incluant la fraction non contestée de l’autre, en informant chaque autorité de l’existence de l’autre procédure. Si l’administration accorde un dégrèvement total ou partiel, le passif fiscal diminue d’autant et la commission statue sur le reliquat exact. Si elle rejette la réclamation, la fraction contestée réintègre le passif exigible, sauf à porter le litige devant le tribunal compétent, et le dossier de surendettement continue de la traiter comme une dette ordinaire.
Devant le juge des contentieux de la protection, la défense du dossier fiscal se gagne avec des pièces et des dates, jamais avec des affirmations générales. Apportez l’avis d’imposition complet, les mises en demeure, les avis à tiers détenteur reçus avec leurs dates de notification, la décision de recevabilité de la commission, la copie de la réclamation fiscale et de la demande de sursis si vous avez contesté le montant, ainsi que les preuves de tout paiement partiel. Demandez expressément l’intégration des arriérés révélés en cours de procédure en vous appuyant sur l’arrêt du 17 mai 2023 cité plus haut, et sollicitez la convocation du comptable public lorsque sa créance n’a jamais été débattue. Contestez pied à pied les mesures qui écrasent le reste à vivre : un plan qui ne laisse pas de quoi se loger, se nourrir et travailler n’est pas un plan viable, et le juge peut rééchelonner, réduire le taux ou suspendre l’exigibilité dans les limites de l’article L. 733-1. Enfin, ne laissez passer aucun délai : la contestation des mesures imposées s’exerce dans le délai fixé par décret, et l’appel du jugement se forme dans les quinze jours de sa notification en vertu de l’article R. 713-7. Un calendrier tenu avec le secrétariat de la commission et le greffe vaut souvent autant qu’un bon argument.
Le dernier point de vigilance concerne la période qui suit le dépôt, car c’est là que les dossiers fiscaux se perdent le plus bêtement. Pendant toute la procédure, et pendant l’exécution du plan ou des mesures, l’article L. 761-1 sanctionne de déchéance celui qui aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou qui dispose de son patrimoine sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge. Concrètement : ne contractez aucun nouveau crédit pour payer le Trésor, ne vendez aucun bien même pour apurer l’arriéré sans autorisation préalable, continuez de déposer vos déclarations de revenus dans les délais pour éviter de nouvelles majorations, et signalez à la commission tout changement de ressources, toute rentrée exceptionnelle et tout nouvel avis d’imposition. L’arrêt de Rouen du 3 septembre 2026 montre que les juges croisent les informations du fisc avec le contenu du dossier et sanctionnent sans hésiter les écarts. La bonne foi ne se proclame pas, elle se démontre mois après mois par des déclarations exactes et des pièces à jour.
Conclusion
L’impôt sur le revenu impayé n’est ni une dette à part ni une dette intouchable. Déclarez-le dans le dossier de surendettement comme une dette personnelle, pièce par pièce, en désignant le comptable public : la Cour de cassation interdit de l’écarter du passif au seul motif qu’il est dû au Trésor. Dès la recevabilité, opposez la suspension des procédures d’exécution à tout avis à tiers détenteur et à toute saisie nouvelle, en rappelant que le texte ne prévoit aucune exception pour le fisc et que la protection court jusqu’au plan, aux mesures ou au jugement de rétablissement, dans la limite de deux ans. Visez ensuite le rééchelonnement ou l’effacement dans le cadre commun, en sachant que seules les dettes fiscales entachées de fraude caractérisée échappent au dispositif, et qu’une dette oubliée peut encore être intégrée par le juge saisi d’une contestation. Menez en parallèle le contentieux du montant lui-même par une réclamation chiffrée assortie d’une demande expresse de sursis, et tentez la remise gracieuse pour gêne ou indigence afin de réduire le passif avant le plan. Par-dessus tout, ne dissimulez rien : un bien tu, une somme passée sous silence ou un crédit nouveau font perdre la procédure entière, et le fisc transmet ses informations à la commission. Cinq réflexes, dans l’ordre : déclarer tout, suspendre les poursuites, traiter l’impôt dans le plan, contester le montant contestable, respecter chaque délai. Tenu ainsi, le dossier transforme un avis d’imposition impayé en une dette comme les autres : exigible, mais négociable, rééchelonnable et, quand la situation l’exige, effaçable.
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