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Banque qui appelle votre garantie autonome à première demande en 2026 : bloquer le paiement abusif, prouver la fraude manifeste et obtenir réparation

Le 1er avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2024 dans l’affaire qui oppose la société New Immo Holding à la société SNCF Gares et Connexions autour du réaménagement de la Gare du Nord à Paris. L’enjeu était brutal : un appel de garantie autonome de 47 millions d’euros, notifié par lettre recommandée du 18 janvier 2022 après la déchéance du concessionnaire prononcée le 21 septembre 2021. La garante soutenait que la garantie avait été appelée en dehors de son objet et que l’appel procédait d’une fraude et d’un abus manifestes ; la Cour a jugé que la démonstration n’était pas rapportée et a rejeté le pourvoi. Pour le dirigeant dont la banque s’apprête à payer, pour la société donneuse d’ordre qui reçoit la lettre d’appel, pour la maison mère qui a signé une garantie de bonne fin afin de décrocher un contrat, cet arrêt rappelle une règle simple et redoutable : la banque paie à première demande, sans examiner le contrat de base, sauf si le donneur d’ordre établit devant le juge, en urgence, l’évidence de la fraude ou de l’abus. Cet article expose dans quel ordre agir : la première partie décrit le blocage du paiement en référé et la preuve de l’appel hors objet ou frauduleux ; la seconde partie distingue la garantie autonome du cautionnement et de la lettre d’intention, puis détaille le remboursement et la réparation après un paiement indu. Ce guide complet prolonge la première analyse de l’arrêt du 1er avril 2026 consacrée au référé contre l’appel abusif en traitant la contre-garantie de la banque, la distinction avec le cautionnement et le chiffrage de la réparation.

I. Banque qui appelle votre garantie à première demande : comment faire interdire le paiement en urgence

A. Garantie autonome appelée par la banque : saisir le juge des référés pour faire interdire le paiement abusif

La garantie autonome est définie par le Code civil : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. » (article 2321 du Code civil). Le même texte ajoute que « Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. » et que « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. » Ces trois phrases commandent toute la stratégie. La banque qui a délivré la garantie ne contrôle pas si le bénéficiaire a raison sur le fond du contrat commercial : elle vérifie la conformité apparente de l’appel aux modalités convenues, puis elle paie. Le donneur d’ordre qui veut empêcher le versement ne peut donc pas demander à la banque de trancher le litige commercial ; il doit obtenir du juge une interdiction de payer, avant le décaissement, en établissant l’abus ou la fraude avec un degré d’évidence qui saute aux yeux du juge de l’urgence.

La Cour de cassation formule la règle dans l’arrêt du 1er avril 2026 : « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, n’est cependant pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. » (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364). Dans cette affaire, la garantie annuelle intitulée garantie annuelle de bonne fin du projet de réaménagement de la gare parisienne en cause, renouvelée le 29 mars 2021 en exécution de l’article 17.3 du contrat de concession du 22 février 2019, avait été appelée à hauteur de 47 millions d’euros. La cour d’appel avait retenu que les sociétés garante et donneuse d’ordre « ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes », et la Cour de cassation a approuvé ce raisonnement avant de prononcer : « REJETTE le pourvoi principal ». L’enseignement pratique est direct : celui qui se contente d’affirmer que le bénéficiaire exagère, que les retards sont discutables ou que la déchéance sera peut-être annulée par le juge administratif perd son référé. Celui qui apporte la pièce qui rend la fraude évidente — un avenant qui reporte le délai au-delà de la date de déchéance, un courrier par lequel le bénéficiaire reconnaît avoir abandonné le projet garanti, une preuve de collusion — obtient l’interdiction.

Le juge compétent est le juge des référés du tribunal judiciaire. Le Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 834 du Code de procédure civile). Le même code ajoute que le président et le juge des contentieux de la protection « peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (article 835 du Code de procédure civile). L’interdiction faite à la banque de payer entre dans cette seconde catégorie : le donneur d’ordre demande au juge de prévenir un dommage imminent — le décaissement de plusieurs centaines de milliers d’euros, parfois de plusieurs millions — et de faire cesser un trouble manifestement illicite — l’appel frauduleux ou abusif. L’urgence se démontre par la lettre d’appel elle-même : dès que le bénéficiaire a notifié l’appel et que la banque a annoncé qu’elle allait payer sous quelques jours ouvrés, chaque heure compte. L’assignation en référé vise à la fois la banque garante et le bénéficiaire, car l’interdiction de payer doit être opposable à la banque tandis que le bénéficiaire doit être entendu sur la régularité de son appel.

Le dossier de référé se construit autour de cinq pièces. Premièrement, l’acte de garantie lui-même, avec ses modalités d’appel : montant plafond, durée, documents exigés à l’appui de l’appel, adresse et forme de la notification. Deuxièmement, la lettre d’appel du bénéficiaire, avec son motif exact : c’est ce motif qui sera confronté à l’objet garanti. Troisièmement, le contrat de base en considération duquel la garantie a été consentie — marché de travaux, concession d’aménagement, contrat de fourniture — avec ses avenants de délais et de prix : la Cour de cassation approuve la méthode qui consiste, lorsque la garante soutient que l’appel n’est pas conforme à son objet, à se reporter à la fois à l’acte de garantie et au contrat de base en considération duquel elle a été souscrite. Quatrièmement, les pièces qui rendent la fraude ou l’abus manifestes : avenant qui décale le calendrier au-delà de la date invoquée pour la déchéance, courrier reconnaissant l’abandon du projet initial, rapport d’expert qui établit que les désordres viennent du bénéficiaire, échanges qui montrent que le bénéficiaire a provoqué lui-même la défaillance qu’il reproche au donneur d’ordre. Cinquièmement, la preuve du calendrier bancaire : courrier de la banque annonçant le paiement imminent, mise en demeure adressée au donneur d’ordre au titre de la contre-garantie, relevé qui montre que le débit mettrait la trésorerie en péril. Le juge des référés ne tranche pas le fond du contrat commercial ; il vérifie si la fraude ou l’abus crèvent les yeux. Un dossier qui empile des contestations techniques sur les retards sans exhiber la pièce décisive sera rejeté, comme dans l’affaire de la gare parisienne où la Cour a estimé que le caractère manifestement fautif de l’invocation du retard par le bénéficiaire n’était pas établi. Un dossier qui isole une contradiction flagrante entre l’appel et les propres écrits du bénéficiaire obtient l’interdiction.

B. Appel de garantie hors objet ou frauduleux : prouver que le bénéficiaire détourne la garantie de sa destination

Selon la Cour de cassation, une garantie autonome ne peut être mobilisée en dehors de l’objet en considération duquel elle a été consentie. Cette solution délimite le premier terrain de contestation. La garantie de bonne fin d’un chantier déterminé ne peut pas être appelée pour financer un autre programme ; la garantie de paiement d’une tranche de travaux ne peut pas être appelée pour couvrir des pénalités étrangères à son périmètre ; la garantie annuelle renouvelable ne peut pas être appelée pour une période qu’elle ne couvre pas. La preuve passe par la confrontation ligne à ligne entre l’acte de garantie et la lettre d’appel. Le praticien surligne l’objet écrit dans la garantie, recopie le motif écrit dans l’appel, puis montre l’écart. Lorsque le bénéficiaire a abandonné le projet initial pour un projet d’une nature, d’une destination et d’une ampleur radicalement différentes, comme le soutenait la garante dans l’affaire de la gare parisienne, le donneur d’ordre produit les délibérations, les communiqués ou les nouveaux plans qui établissent cet abandon. Lorsque l’appel vise des sommes qui correspondent à un autre contrat, il produit la comptabilité analytique, les factures et les bons de commande qui rattachent les sommes réclamées à ce contrat étranger. La charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’interdiction : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du Code civil). En matière de garantie autonome, cette règle signifie que le donneur d’ordre qui invoque la fraude ou l’abus doit les établir par des pièces, et non par des affirmations.

Le second terrain est la fraude et l’abus manifestes dans l’invocation des motifs, même lorsque l’objet affiché reste formellement le bon. Trois configurations reviennent devant les tribunaux. La première est l’appel fondé sur un retard qui n’en est pas un : le calendrier a été modifié par des avenants, les reports ont été qualifiés par les parties de « causes légitimes de prorogation de délais », un nouveau calendrier devait être défini au plus tard à une date postérieure à la déchéance. Le donneur d’ordre produit alors les avenants numérotés et signés, le tableau comparatif entre le calendrier initial et le calendrier amendé, et la lettre de déchéance dont la date précède l’échéance amendée. Dans l’affaire de la Gare du Nord, cet argument a été plaidé et écarté parce que, selon la cour d’appel approuvée par la Cour de cassation, même en tenant compte des discussions sur l’imputabilité et les causes de l’allongement des délais, il résultait de l’ensemble des éléments que le caractère manifestement fautif de l’invocation du retard n’était pas établi. La leçon pour les dossiers futurs est nette : un simple débat sur l’imputabilité des retards ne suffit pas ; il faut la pièce qui rend la discussion inutile, par exemple l’avenant signé par le bénéficiaire lui-même qui reconnaît que le retard n’est pas imputable au concessionnaire. La deuxième configuration est l’appel provoqué par le bénéficiaire : celui-ci refuse l’accès au chantier, ne délivre pas les autorisations promises, modifie unilatéralement les spécifications, puis reproche au donneur d’ordre de ne pas avancer. La preuve repose sur les mises en demeure restées sans réponse, les constats de commissaire de justice dressés sur le site, les courriels qui montrent que les équipes attendaient des plans ou des accès. La troisième configuration est la collusion entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre apparent, ou la manœuvre qui consiste à appeler la garantie pour une destination étrangère aux travaux, en pariant que la banque paiera sans vérifier. Là encore, seuls des écrits précis emportent la conviction du juge : relevés bancaires qui montrent la destination réelle des fonds, correspondances internes parvenues au dossier par une production ordonnée en justice, contradiction entre deux lettres successives du bénéficiaire.

Les contrats tiennent lieu de loi entre les parties : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du Code civil). Cette force obligatoire joue dans les deux sens. Elle protège le bénéficiaire régulier, qui obtient le paiement sans avoir à démontrer au préalable le bien-fondé de sa créance sur le contrat de base. Elle protège aussi le donneur d’ordre contre l’appel qui dénature l’objet convenu, car le juge confronte l’appel aux prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire. Le donneur d’ordre a donc intérêt à joindre au dossier un tableau de concordance entre chaque paragraphe de l’appel et chaque clause de la garantie et du contrat de base, avec renvoi aux pages exactes. Ce tableau, simple et vérifiable, permet au juge des référés, qui statue en quelques jours, de mesurer l’écart sans se perdre dans des liasses. Les pièces en langue étrangère sont traduites par un traducteur assermenté, les tableaux chiffrés sont certifiés par l’expert-comptable de l’entreprise, les constats techniques sont dressés avant toute remise en état. Une entreprise qui attend trois mois avant de faire constater l’état du chantier s’expose à l’objection que la situation décrite n’est plus celle du jour de l’appel.

II. Garantie payée à tort : distinguer la bonne sûreté et obtenir le remboursement et la réparation

A. Garantie autonome, cautionnement ou lettre d’intention : agir sur le bon fondement pour ne pas perdre son recours

Beaucoup de dirigeants confondent la garantie autonome avec le cautionnement, et cette confusion fait perdre des procès. La garantie autonome est indépendante : le garant paie sans pouvoir discuter le contrat de base, sauf abus ou fraude manifestes. Le cautionnement est accessoire : la caution peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et elle bénéficie de protections propres lorsque l’engagement était disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. La lettre d’intention, quant à elle, est définie comme « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. » (article 2322 du Code civil). Avant d’assigner, le dirigeant relit donc l’acte signé : le titre employé par les parties ne suffit pas, car un document intitulé « caution » peut constituer une garantie autonome s’il stipule un paiement à première demande sans discussion du contrat de base, et un document intitulé « garantie » peut constituer un simple cautionnement s’il se réfère à la dette garantie et permet la discussion. Les indices décisifs sont la renonciation aux exceptions, la formule de paiement à première demande, l’absence de référence au bien-fondé de la créance du bénéficiaire, et la stipulation que la sûreté ne suit pas l’obligation garantie.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 janvier 2021 illustre le régime du cautionnement et, par contraste, celui de la garantie autonome. Dans cette affaire, par actes de 2011, une banque avait consenti à une société deux prêts, dont un de 476 000 euros garanti par le cautionnement de sa gérante (Cass. com., 6 janvier 2021, n° 18-25.945). La caution soutenait que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde. La Cour a cassé partiellement l’arrêt d’appel, en ce qu’il condamnait la caution solidaire au titre du prêt de 476 000 euros. Ce régime protecteur de la caution personne physique n’existe pas pour le garant autonome professionnel : la société qui a délivré une garantie à première demande ne peut pas soutenir après coup que l’engagement était disproportionné à ses capacités, ni exiger de la banque bénéficiaire qu’elle l’ait mise en garde. En sens inverse, la banque qui a payé une garantie autonome ne peut pas se voir reprocher, par le donneur d’ordre, d’avoir payé sans vérifier le bien-fondé de l’appel, dès lors que l’appel était formellement régulier et qu’aucune interdiction judiciaire ne lui avait été notifiée. Chaque acteur doit donc identifier son rôle : le donneur d’ordre attaque le bénéficiaire pour appel abusif ; le garant bancaire qui a payé se retourne contre le donneur d’ordre au titre de la contre-garantie, sauf faute de la banque dans l’examen de la régularité apparente ; la caution personne physique invoque la disproportion et le manquement à la mise en garde sur le fondement du droit du cautionnement. Mélanger ces actions conduit au rejet.

La qualification commande aussi la juridiction et le calendrier. Le litige entre deux sociétés commerciales sur l’appel d’une garantie relève du tribunal de commerce pour le fond, tandis que l’interdiction urgente de payer relève du président du tribunal judiciaire statuant en référé. Le dirigeant qui assigne au fond devant le mauvais tribunal perd des mois. Le dossier au fond reprend le dossier de référé en l’étoffant : expertise judiciaire sur l’état d’avancement des travaux au jour de l’appel, production forcée des pièces détenues par le bénéficiaire, audition des conducteurs de travaux, analyse comptable de la destination des sommes. Lorsque le bénéficiaire est une personne publique ou un concessionnaire agissant dans le cadre d’un contrat administratif, comme dans l’affaire de la Gare du Nord où la déchéance du contrat de concession était contestée devant le juge administratif, le juge judiciaire reste compétent sur la garantie de droit privé, mais il peut surseoir à statuer sur certains points en attendant la décision du juge administratif sur la régularité de la déchéance. La Cour de cassation a admis que, la régularité de la déchéance du contrat de concession étant contestée devant le juge administratif, ce dernier est seul compétent pour apprécier le caractère manifeste de la faute reprochée au concédant dans l’exercice de sa faculté de déchoir le concessionnaire. Le conseil avisé articule donc les deux procédures : référé judiciaire pour bloquer le paiement immédiat, recours administratif contre la déchéance pour priver l’appel de son motif, action au fond contre le bénéficiaire pour obtenir le remboursement et la réparation.

B. Banque qui a payé la garantie : se faire rembourser, chiffrer le préjudice et agir à Paris et en Île-de-France

Lorsque la banque a payé avant toute interdiction, le combat se déplace : le donneur d’ordre doit obtenir du bénéficiaire la restitution des sommes indûment perçues, puis la réparation de son préjudice propre. Le fondement premier est l’appel abusif ou frauduleux lui-même : celui qui appelle une garantie en dehors de son objet ou en invoquant un motif manifestement faux engage sa responsabilité et doit restituer ce qu’il a reçu sans cause. Le fondement second est le droit commun de la responsabilité : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil). Le fondement troisième est l’inexécution du contrat de base : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du Code civil). Ces trois fondements se combinent dans l’assignation au fond : restitution des 47 millions ou de la somme appelée, dommages-intérêts pour le surcoût de financement, pour la perte des autres marchés rendue inévitable par l’assèchement de la trésorerie, pour l’atteinte à la réputation bancaire de l’entreprise. Le chiffrage repose sur des pièces comptables et bancaires : relevés qui montrent le débit, courriers de la banque qui réclame le remboursement au titre de la contre-garantie, refus de concours complémentaires, attestations de clients perdus, surcoûts d’affacturage ou de crédit de trésorerie souscrits en urgence.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des garanties suit un circuit rodé que le dirigeant a intérêt à connaître. L’assignation en référé est portée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, pôle des référés, lorsque le défendeur y est domicilié ou que le paiement doit y être exécuté. L’assignation est délivrée par commissaire de justice avec un délai qui peut être réduit à quelques heures en cas de péril imminent, sur autorisation du juge. Le dossier comprend l’acte de garantie, la lettre d’appel, le contrat de base et ses avenants, le tableau de concordance entre l’appel et l’objet garanti, les constats dressés sur les chantiers franciliens et les attestations bancaires sur le calendrier de paiement. Les entreprises dont le chantier se situe en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne joignent les constats de leurs sites respectifs, car le juge parisien statue sur pièces et un constat daté du site précis vaut mieux qu’un rapport général. Les délais pratiques sont brefs : entre l’assignation et l’audience, il s’écoule souvent moins d’une semaine en référé d’heure à heure, et l’ordonnance est exécutoire par provision. Le dirigeant prévient donc sa banque par écrit, dès l’assignation délivrée, que le juge est saisi et qu’une interdiction est sollicitée, puis il notifie l’ordonnance à la banque le jour même par commissaire de justice. Sans cette notification immédiate, la banque qui paie de bonne foi avant d’avoir connaissance de l’interdiction ne commet pas nécessairement une faute.

Le procès au fond, devant le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre commerçants, dure en revanche douze à vingt-quatre mois. Le dirigeant utilise ce temps pour consolider l’expertise : désignation d’un expert judiciaire qui se rend sur les sites, compare l’avancement réel au calendrier amendé par les avenants, chiffre le coût d’achèvement et vérifie la destination des sommes appelées. Il demande au juge la production des pièces détenues par le bénéficiaire — planning interne, correspondances avec la maîtrise d’ouvrage, décomptes — lorsque celui-ci refuse de les communiquer. Il chiffre les intérêts au taux légal ou au taux contractuel depuis la date du paiement indu, et il sollicite le remboursement des frais de procès sur le fondement du texte qui dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 700 du Code de procédure civile). Dans l’affaire de la Gare du Nord, la Cour a d’ailleurs condamné les sociétés garante et donneuse d’ordre à payer chacune 5 000 euros au bénéficiaire en application de ce texte, ce qui montre que le perdant paie aussi les frais du gagnant. Le dirigeant qui engage une contestation légère, sans pièce décisive, s’expose donc à payer deux fois : la garantie et les frais du bénéficiaire. Le dirigeant qui tient la pièce qui établit l’évidence inverse le rapport : restitution, dommages-intérêts et frais.

Conclusion

La garantie autonome est un instrument de confiance : le bénéficiaire est payé sans discuter, et le commerce des grands projets — concessions, marchés de travaux, fournitures industrielles — avance sans être paralysé par les contestations. Le revers est connu : le donneur d’ordre qui a signé une garantie de bonne fin pour décrocher un contrat remet au bénéficiaire une arme chargée. L’arrêt du 1er avril 2026 montre que le juge ne désarme le bénéficiaire que devant l’évidence : appel en dehors de l’objet en considération duquel la garantie a été consentie, fraude ou abus manifestes établis par des écrits. Le dirigeant qui reçoit un appel de garantie doit donc agir dans l’ordre : relire l’acte de garantie et isoler son objet exact, confronter le motif de l’appel à cet objet, réunir en quelques jours les avenants, les constats et les écrits du bénéficiaire qui contredisent son appel, assigner en référé la banque et le bénéficiaire pour faire interdire le paiement, puis porter au fond la demande de restitution et de réparation avec un chiffrage comptable complet. À chaque étape, la pièce écrite prime sur l’affirmation, et la rapidité prime sur la perfection : une interdiction obtenue à temps vaut mieux qu’une expertise gagnée deux ans après un débit fatal à la trésorerie.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».