Créer une société en Corée du Sud en restant vivre en France fait rêver de nombreux entrepreneurs parisiens : une Jusik Hoesa immatriculée à Séoul pour vendre des cosmétiques, lancer un SaaS ou structurer une activité d’import-export entre la France et l’Asie, tout en gardant son appartement, ses clients et sa vie à Paris. Les agences qui vendent la création de société à Séoul décrivent une procédure rapide, un capital modeste et un impôt coréen sur les sociétés attractif. Elles oublient presque toujours l’essentiel : ce que l’administration fiscale française pense de ce montage. Car dès lors que le dirigeant reste en France, que les décisions se prennent à Paris et que les clients sont en France, le droit fiscal français dispose d’un arsenal complet pour taxer en France les bénéfices réalisés à Séoul, imposer l’entrepreneur sur des sommes qu’il n’a parfois jamais rapatriées, et assortir le tout de pénalités. Cet article décrit, textes et décisions de justice à l’appui, les trois risques majeurs qui pèsent sur le fondateur resté en France — le siège de direction effective, l’établissement stable et l’article 155 A — puis le traitement des dividendes venus de Corée, l’exit tax en cas de départ, la TVA sur les ventes en France et la méthode pour contester un redressement devant le juge administratif.
I. Créer une société en Corée du Sud en restant vivre à Paris : quand la France taxe la Jusik Hoesa de Séoul
A. Quand la Jusik Hoesa dirigée depuis Paris devient résidente fiscale française : comment prouver le siège de direction effective et le contester
Le point de départ du raisonnement de l’administration est simple et il tient en une phrase du code général des impôts : pour l’impôt sur les sociétés, la France retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts. Une société immatriculée à Séoul, dotée d’un registre du commerce coréen et d’un compte bancaire à Séoul, peut donc parfaitement être regardée comme une entreprise exploitée en France si sa direction effective se trouve à Paris. La nationalité de la société, son lieu d’immatriculation et la langue de ses statuts ne protègent de rien : ce qui compte, c’est le lieu où se prennent réellement les décisions, où se négocient les contrats importants et où se gèrent au quotidien les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques. La France et la République de Corée sont liées par une convention fiscale bilatérale commentée au BOFiP, qui figure sur la liste officielle des conventions internationales publiée par l’administration et qui a été modifiée par la convention multilatérale. Comme la plupart des conventions conclues par la France sur le modèle de l’OCDE, elle contient une clause de départage : une société résidente des deux États n’est résidente que de l’État où se situe son siège de direction effective. Autrement dit, la convention ne sauve pas le montage piloté depuis Paris, elle le renvoie au droit français dès que la direction effective est en France.
La jurisprudence administrative applique ce raisonnement avec une sévérité constante, et l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024 dans le dossier Anotech en donne une illustration saisissante. Cette société, immatriculée au Royaume-Uni, soutenait que son siège de direction effective se trouvait outre-Manche, qu’elle y exerçait une activité de prestations de services avec des salariés et que l’administration confondait siège de direction effective et établissement stable. La cour a écarté l’ensemble de cette défense après examen des documents saisis lors des visites domiciliaires : « la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », dès lors que les affaires étaient gérées de manière quasi exclusive depuis la France et que « le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance ». La cour ajoute une phrase que tout fondateur d’une Jusik Hoesa pilotée depuis Paris devrait relire deux fois : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales ». La liberté d’établissement au sein de l’Union européenne, pourtant invoquée par la société, n’a pas pesé lourd face à ce constat de fait, et la requête a été rejetée : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Transposé à une société coréenne, dont le dirigeant habite le 11e arrondissement, signe les contrats depuis son bureau parisien, recrute depuis Paris et ne se rend à Séoul que deux fois par an pour rencontrer un prestataire de domiciliation, ce raisonnement conduit à la même conclusion : la Jusik Hoesa est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, sans que l’existence ou non d’un établissement stable en France ait la moindre importance, puisque c’est la résidence fiscale elle-même qui bascule.
En pratique, le vérificateur ne se contente pas d’affirmations générales : il reconstitue le circuit de décision à partir des messageries, des relevés bancaires, des billets d’avion, des métadonnées des documents et des auditions. Qui a signé le bail du bureau de Séoul et depuis quelle adresse IP le contrat a-t-il été validé. Où se trouve la personne qui recrute, qui licencie, qui fixe les prix et qui répond aux clients importants. Où sont conservées la comptabilité et les archives. Un dirigeant qui vit à Paris plus de six mois par an, dont le conjoint et les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui pilote l’activité coréenne en visioconférence depuis son domicile parisien offre à l’administration un faisceau d’indices difficile à renverser. Pour contester utilement, il faut donc documenter l’inverse dès la création : un dirigeant local à Séoul doté de pouvoirs réels et d’une rémunération cohérente, des conseils d’administration qui se tiennent physiquement en Corée avec des procès-verbaux circonstanciés, une comptabilité tenue sur place, des décisions commerciales tracées en Corée et une présence du fondateur français limitée à des missions ponctuelles. Sans cette substance coréenne démontrable par écrit, le débat devant le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil est perdu d’avance, et la société se voit imposer en France sur tous ses bénéfices mondiaux, avec les pénalités pour activité occulte lorsque aucune déclaration n’a été déposée en France.
B. Bureau, salarié ou associé actif à Paris : l’établissement stable et l’article 155 A qui visent la facturation depuis Séoul
Même lorsque la société coréenne échappe à la qualification de résident fiscal français, parce qu’elle dispose d’une vraie substance à Séoul avec une équipe et une direction locales, le fisc français garde deux armes redoutables dès qu’une activité se déploie à Paris : l’établissement stable et l’article 155 A du code général des impôts. L’établissement stable, au sens des conventions fiscales, « désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité », selon la définition conventionnelle rappelée par la cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Google Ireland. Constituent notamment des établissements stables un siège de direction, une succursale ou un bureau, et une personne agissant en France pour le compte de la société étrangère est elle-même regardée comme un établissement stable si elle dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Pour une Jusik Hoesa qui conserve à Paris un bureau de prospection, un salarié commercial qui négocie et fait signer les contrats français, ou un entrepôt d’où partent les colis de cosmétiques vers les clientes françaises, la qualification d’établissement stable est presque mécanique. Seule la part des bénéfices imputable à cet établissement stable devient alors imposable en France, mais cette part se calcule largement et le redressement s’accompagne souvent de la remise en cause de la TVA et des retenues à la source. L’arrêt Google, qui a donné raison à la société irlandaise parce que le personnel français ne concluait pas lui-même les contrats publicitaires, montre en creux le critère décisif : dès que l’équipe parisienne participe directement à la conclusion des affaires, l’écran coréen ne protège plus. La cour y a rejeté le recours du ministre : « La requête du ministre de l’action et des comptes publics est rejetée. » Mais ce succès du contribuable tenait aux faits très particuliers du dossier, avec des contrats conclus en Irlande par du personnel irlandais, et il ne faut pas en déduire qu’une petite équipe parisienne qui vend, installe ou répare pour le compte de Séoul échapperait au même contrôle.
Le second piège, plus méconnu et plus violent, est l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que les sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne établie en France « sont imposables au nom de ces dernières », c’est-à-dire directement entre les mains du prestataire français, dans trois cas : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », lorsqu’elles n’établissent pas que la société étrangère « exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », ou en tout état de cause lorsque la société étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le schéma visé est exactement celui du consultant ou du créateur parisien qui fait facturer ses propres prestations par sa société de Séoul : le client français paie la Jusik Hoesa, la Jusik Hoesa reverse une somme modeste au fondateur, et la marge reste en Corée. L’administration impose alors la totalité des sommes entre les mains du fondateur, au titre de l’impôt sur le revenu français, avec les pénalités. La cour administrative d’appel de Lyon a validé ce mécanisme le 13 février 2020 à propos d’un consultant qui facturait par une société américaine : les rémunérations litigieuses « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle », juge la cour, lorsque la facturation par la société étrangère ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Autrement dit, si la valeur est créée par le travail du fondateur à Paris et que la société de Séoul n’apporte qu’une domiciliation et un compte bancaire, le juge regarde le service comme rendu par le fondateur et l’impose en France. La cour a rejeté le recours du contribuable : « La requête de M. D… est rejetée. » Pour un développeur SaaS, un designer ou un influenceur parisien qui encaisse via Séoul, l’article 155 A est donc le premier fondement que le vérificateur mobilise, avant même de discuter du siège de direction effective. La seule parade consiste à démontrer que la société coréenne exerce de manière prépondérante une activité propre, avec du personnel, des locaux et des clients coréens ou asiatiques réels, distincts des prestations du fondateur. Une coquille vide qui refacture à 100 % le travail parisien ne passe jamais ce test.
Face à ces deux risques, la prévention vaut toujours mieux que le contentieux. Séparer strictement les rôles : si la société coréenne vend en France, lui donner les moyens d’une activité autonome à Séoul ou assumer une présence française déclarée avec un établissement stable et des déclarations fiscales françaises. Éviter qu’un salarié ou un associé à Paris ne conclue des contrats au nom de la société de Séoul sans cadre déclaré. Conserver toute preuve de l’activité propre coréenne : contrats locaux, bulletins de paie coréens, factures de fournisseurs asiatiques, relevés de prospection locale. Et si le contrôle survient malgré tout, contester point par point : la réalité des pouvoirs de l’équipe parisienne pour l’établissement stable, la prépondérance de l’activité propre coréenne pour l’article 155 A, et la compatibilité du redressement avec la convention fiscale applicable. Chaque moyen doit être soulevé dans la réponse à la proposition de rectification puis repris devant le tribunal, car le juge ne relèvera pas d’office les arguments que le contribuable a abandonnés en cours de procédure.
II. Associé à Paris d’une société coréenne : dividendes, exit tax, prix de transfert et TVA, puis contester le redressement
A. Dividendes de Séoul, articles 123 bis et 209 B, retenue à la source et exit tax : ce que l’associé resté en France paie vraiment
Beaucoup d’entrepreneurs imaginent qu’en laissant les bénéfices dans la société coréenne, sans se verser de dividendes, ils échappent à l’impôt français tant que l’argent reste à Séoul. C’est une erreur coûteuse, car le législateur français a prévu deux dispositifs anti-évitement qui imposent en France les bénéfices non distribués des structures étrangères : l’article 123 bis du code général des impôts pour les personnes physiques et l’article 209 B du même code pour les sociétés. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France « détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Concrètement, l’associé parisien qui détient 100 % de sa Jusik Hoesa est imposé chaque année en France sur 100 % des bénéfices coréens, même s’il ne s’est rien versé, dès lors que la société est regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié. La Corée du Sud n’est certes pas un paradis fiscal au sens commun du terme, avec un impôt sur les sociétés dont le taux effectif dépasse souvent les seuils critiques, mais l’appréciation se fait au cas par cas, exercice par exercice, en comparant la charge fiscale réellement supportée à Séoul à celle qui aurait été due en France. Les régimes d’exonération coréens accordés aux investisseurs étrangers dans certaines zones franches ou pour les hautes technologies peuvent faire basculer l’analyse vers le régime privilégié pour les exercices concernés. Et même lorsque le régime coréen n’est pas privilégié, la sécurité n’est pas totale : l’administration peut toujours soutenir que la société n’a aucune substance et replacer le débat sur le terrain du siège de direction effective ou de l’article 155 A, comme on l’a vu.
Le miroir de ce dispositif pour les sociétés est l’article 209 B : lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés « détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France. Le holding parisien qui détient la filiale de Séoul se retrouve donc imposé en France sur les bénéfices coréens non distribués, sauf à démontrer que la filiale y exerce une activité industrielle ou commerciale effective, ce qui suppose là encore des locaux, du personnel et une clientèle locale réels. Lorsque les dividendes sont effectivement distribués de Séoul vers Paris, ils entrent dans le résultat taxable français, avec imputation de l’impôt coréen prélevé à la source dans la limite prévue par la convention, et les distributions vers des associés non-résidents subissent en France une retenue à la source, puisque ces revenus « donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts. Chaque flux doit donc être cartographié avant d’être décidé, et non après.
Reste la question du départ : l’entrepreneur qui finit par quitter la France pour s’installer à Séoul et diriger sa société sur place se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » constatées sur leurs droits sociaux, lorsque leur participation représente au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou dépasse un seuil de valeur globale élevé. Le fondateur qui détient 100 % de sa Jusik Hoesa valorisée plusieurs centaines de milliers d’euros entre donc dans le champ de l’exit tax le jour où il transfère son domicile fiscal à Séoul, avec un sursis de paiement possible sous conditions et un dégrèvement si les titres sont conservés un certain nombre d’années. Symétriquement, le transfert du siège d’une société française vers la Corée du Sud, pays tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen, entraîne en principe les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise : l’article 221 du code général des impôts vise le cas « de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne », avec imposition immédiate des bénéfices et plus-values latentes. La Corée du Sud n’étant ni dans l’Union ni dans l’Espace économique européen, tout transfert de siège de Paris vers Séoul se traite comme une cessation, sans le report d’imposition réservé aux transferts intra-européens. Ces coûts de sortie doivent être chiffrés avant toute décision de départ, car ils conditionnent la rentabilité réelle de l’expatriation et se contestent difficilement une fois le transfert réalisé sans les garanties et déclarations requises.
B. TVA sur les ventes en France, prix de transfert avec Séoul et contestation du redressement : la méthode qui tient devant le juge
Le dernier angle mort des montages franco-coréens est la TVA sur les ventes réalisées en France. Lorsque la Jusik Hoesa vend des cosmétiques à des clientes françaises depuis un stock hébergé en France, ou fournit des prestations électroniques à des consommateurs français, la TVA française s’applique et un manquement répété caractérise aussi un indice d’établissement stable au sens fiscal comme au sens TVA, selon les informations publiées par l’administration sur l’établissement stable en France. L’entrepreneur qui croit éluder la TVA en facturant depuis Séoul sans numéro de TVA français cumule alors deux redressements : la TVA éludée et l’impôt sur les bénéfices de l’établissement stable. La parade consiste à se mettre en règle avant le contrôle : immatriculation à la TVA en France lorsque l’activité l’exige, désignation d’un représentant fiscal si nécessaire, facturation avec TVA française et déclarations CA3. Ces démarches ne créent pas le risque fiscal, elles le cantonnent, car l’administration découvre de toute façon les flux via les plateformes, les transporteurs et les échanges automatiques d’informations avec la Corée.
Le contrôle s’étend presque toujours aux prix de transfert entre la structure française et la société de Séoul : redevances de marque, refacturations de prestations, marges laissées à chaque entité. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une Jusik Hoesa qui facture à prix coûtant des prestations réalisées à Paris par une équipe française, ou qui verse à l’associé parisien des redevances sans rapport avec la valeur de la marque, s’expose à la réintégration de la marge en France. La documentation de la politique de prix — comparables, contrats intra-groupe écrits, marges par fonction — est donc aussi importante que la substance coréenne elle-même, et son absence fait présumer le transfert dès lors que la dépendance est établie.
Quand la proposition de rectification arrive, la contestation doit être méthodique. D’abord répondre dans le délai, moyen par moyen : contester la localisation de la direction effective avec des pièces datées, démontrer l’absence de pouvoir de conclure des contrats pour l’équipe parisienne, établir la prépondérance de l’activité propre coréenne avec des justificatifs comptables et commerciaux, et chiffrer une position de repli. Ensuite exercer les recours : réclamation contentieuse, puis tribunal administratif compétent pour le lieu d’imposition, en reprenant chaque moyen car le juge administratif ne supplée pas la carence du requérant. Les décisions citées dans cet article montrent que le juge tranche sur pièces et sur faits : la société qui documente une vraie activité à Séoul peut gagner, comme Google l’a fait sur l’établissement stable, tandis que la coquille pilotée depuis Paris perd sur tous les tableaux, comme Anotech. L’assistance d’un avocat fiscaliste dès la réponse à la proposition de rectification change souvent l’issue, car c’est à ce stade que se fixent les moyens qui seront jugés. Sur ces dossiers franco-coréens, le cabinet Kohen Avocats accompagne déjà des fondateurs dans des configurations comparables, par exemple ceux qui ont structuré leur activité via Dubaï et dont l’analyse des risques français du montage est détaillée ici : la logique du contrôle est la même, seuls le pays et la convention changent.
Conclusion
Créer une société en Corée du Sud en restant vivre en France n’est ni interdit ni impossible, mais le montage ne vaut que s’il repose sur une réalité coréenne vérifiable et assumée fiscalement en France pour ce qui s’y passe vraiment. Le siège de direction effective à Paris rend la Jusik Hoesa résidente fiscale française sur l’ensemble de ses bénéfices. Un bureau ou un commercial qui conclut à Paris crée un établissement stable imposable en France. L’article 155 A taxe entre les mains du fondateur les sommes facturées depuis Séoul pour son propre travail parisien. Les articles 123 bis et 209 B imposent les bénéfices non distribués, l’exit tax frappe le départ et le transfert de siège vers la Corée s’analyse comme une cessation. La TVA et les prix de transfert complètent le tableau. Chacun de ces risques se prévient par de la substance, de la documentation et des déclarations, et chacun se conteste sur pièces devant le juge. Avant de signer avec une agence de création de société à Séoul, faites vérifier le montage par un avocat qui connaît les méthodes du vérificateur français : c’est le coût le plus rentable de toute l’opération.
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