Vous venez de recevoir votre voiture électrique et vous regardez votre place de parking en sous-sol en vous demandant comment la recharger chaque nuit sans courir les bornes publiques. Le vendeur vous a promis une installation simple, le syndic vous répond qu’il faut attendre le projet collectif de l’immeuble, et un voisin affirme que l’assemblée générale doit voter. Qui a raison ? La réponse tient en une phrase, avec des conditions strictes. Oui, vous pouvez faire installer à vos frais une borne sur votre place sans vote préalable de l’assemblée, sur le fondement du droit à la prise, mais seulement après une notification précise au syndic, avec un descriptif de travaux complet et une convention signée avec votre prestataire. Le syndicat des copropriétaires ne peut s’y opposer que pour un motif sérieux et légitime, et il doit alors saisir le juge dans un délai de trois mois, sous peine de perdre son droit de s’opposer.
Ce dossier mérite d’être posé maintenant. En août 2026, la France a immatriculé un nombre record de voitures électriques, et l’observatoire national de la mobilité électrique l’a annoncé le 11 septembre 2026 : record historique avec 38,8 % de part de marché pour les voitures particulières et 38 917 véhicules électriques immatriculés en août 2026 en France (baromètre Avere-France d’août 2026, publié le 11 septembre 2026). Chaque nouvelle voiture électrique garée dans un immeuble collectif crée la même question : qui installe la prise, qui paie, et qui peut dire non. Les réponses qui suivent distinguent la promesse commerciale des faits et des responsabilités : ce que la loi permet vraiment, où le refus du syndic reste légal, puis la méthode qui gagne devant le juge, à partir de quatre décisions rendues en 2025 et lues intégralement. Deux réserves d’emblée : tout s’apprécie au cas par cas, car la faisabilité électrique d’un parking ancien ne se présume jamais, et une installation collective réellement décidée et rapidement exécutée peut primer sur votre projet individuel.
I. Le droit à la prise : installer votre borne sans vote préalable, mais pas sans procédure
A. Un droit individuel que l’assemblée n’a pas à autoriser
Le texte de référence ne laisse guère de place au doute sur le principe : « Le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. » (article L113-16 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance). Trois précisions capitales se trouvent déjà dans cette phrase. D’abord, le bénéficiaire n’est pas seulement le copropriétaire : le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une place peut s’en prévaloir, et la loi ajoute que « Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article » (article L113-16 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance). Ensuite, l’installation se fait aux frais du demandeur, avec un comptage individualisé des consommations : ni la copropriété ni les voisins ne paient votre électricité. Enfin, l’obstacle ne peut venir que d’un motif sérieux et légitime, dont la loi donne les deux exemples : « Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable. » Autrement dit, le syndic peut vous répondre qu’une borne existe déjà ou qu’une installation collective votée arrive vite, mais il ne peut pas vous opposer un simple principe, une habitude ou un règlement intérieur.
La conséquence procédurale la plus méconnue concerne l’assemblée générale : elle n’a pas à voter votre installation. Avant les travaux, une convention doit être conclue entre le syndicat représenté par le syndic et le prestataire que vous avez choisi, et le décret précise : « En cas de copropriété, l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. » (article R113-9 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance). La cour d’appel de Lyon l’a rappelé le 2 septembre 2025 dans un litige où le syndic soutenait que l’utilisation des gaines techniques communes exigeait un vote : un vote de l’assemblée n’est pas nécessaire pour une installation individuelle, les copropriétaires devant seulement être informés du projet (cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, arrêt du 2 septembre 2025, RG 24/07967). Le syndic qui inscrit votre demande à l’ordre du jour pour la soumettre au vote, au lieu d’informer simplement les copropriétaires, commet donc une première erreur de procédure. Le décret ajoute d’ailleurs que « Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. » (article R113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) : une information, pas un vote.
Votre point de départ pratique est donc une notification, pas une demande d’autorisation. Si vous êtes locataire de la place, vous notifiez votre intention au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic ; si vous êtes copropriétaire, vous notifiez directement le syndic. Et cette notification obéit à un formalisme rigoureux : « Les notifications prévues aux articles R. 113-7 à R. 113-9 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article R113-10 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance). Un simple courriel ou un appel au gardien ne suffit pas. Joignez à ce recommandé les pièces dont dépend tout le reste : « Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. » (article R113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) Le décret prévoit une seule soupape : « Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification. » (article R113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) Concrètement, si le syndic refuse l’accès aux locaux techniques à votre prestataire, il ne pourra pas ensuite vous reprocher l’absence de plan. La loi l’oblige d’ailleurs à coopérer à ce stade : « Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi. » (article L113-16 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) Un syndic qui verrouille le local technique commet une faute qui se retournera contre lui devant le juge.
B. À vos frais, avec un prestataire qualifié et une convention signée en deux mois
Le droit à la prise n’est pas un chèque en blanc tiré sur la copropriété : tout l’équipement, de la borne au câblage jusqu’au compteur divisionnaire, reste à votre charge. Le comptage individualisé exigé par l’article L113-16 n’est pas une formalité : il garantit que vos recharges nocturnes ne seront jamais refacturées aux charges communes, et c’est précisément cette étanchéité financière qui rend le dispositif acceptable pour vos voisins. Faites établir un devis détaillé par un professionnel qualifié pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques, car la qualification de votre installateur sera la première pièce que le juge regardera si le syndic conteste la faisabilité. Dans l’affaire jugée à Lyon en septembre 2025, les copropriétaires avaient confié leur projet à une société bénéficiant d’une qualification selon le référentiel des infrastructures de recharge, et l’installation avait été validée par un organisme certificateur de travaux en bâtiment : le juge en a déduit qu’aucune difficulté technique n’était établie. À l’inverse, dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 27 février 2025, le demandeur n’avait produit qu’un simple devis qui n’attestait pas de la viabilité technique du projet, et la Haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir vu là un motif sérieux et légitime d’opposition, exclusif de toute faute (Cour de cassation, 3e chambre civile, arrêt du 27 février 2025, pourvoi n° 23-18.236, rejet). La leçon est brutale mais claire : un devis commercial ne vaut pas une étude technique, et c’est sur le dossier que se gagne ou se perd le procès.
Une fois votre notification envoyée, un second délai court, celui de la convention. La loi impose qu’« Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’ article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. » (article L113-17 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance). Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire sur les parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements. Le décret donne au syndic un délai précis : « Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l’article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l’équipement des places de stationnement. » (article R113-9 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) Si le syndic laisse passer ces deux mois sans signer, vous n’êtes pas bloqué : « Si la convention n’est pas signée dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. » (article R113-9 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) C’est exactement ce qui s’est produit à Marseille : après une demande adressée en recommandé le 17 mai 2023, des époux copropriétaires ont obtenu du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond le 26 novembre 2025, une injonction faite au syndicat de laisser leur prestataire accéder aux parties communes pour réaliser le branchement décrit dans leur dossier, avec un simple délai de prévenance de deux semaines et un courrier détaillant les conditions d’intervention (tribunal judiciaire de Marseille, procédure accélérée au fond, jugement du 26 novembre 2025, RG 25/02070). Le tribunal a refusé l’astreinte demandée, preuve que le juge dose la contrainte, mais il a condamné le syndicat à 350 euros de dommages et intérêts, 2 000 euros de frais de justice et aux dépens, et rappelé que sa décision était exécutoire par provision.
Reste la question que les commerciaux glissent sous le tapis : qui assume si la borne tombe en panne, si le câble traverse une partie commune ou si un sinistre survient. La convention conclue avec le syndic doit régler l’entretien des équipements, et votre assurance habitation comme celle de la copropriété doivent être informées de l’installation. Le droit commun de la responsabilité s’applique sans aménagement : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil en vigueur sur Légifrance). Si votre installation, mal posée ou mal entretenue, endommage les parties communes ou le véhicule du voisin, vous répondrez de votre faute et de celle de votre prestataire. Vérifiez donc que votre installateur est assuré pour ce type de travaux, conservez l’attestation de conformité de l’installation, et déclarez la borne à votre assureur : en cas d’incendie au sous-sol, la première question de l’expert sera de savoir qui a posé quoi, avec quelle qualification et quelle attestation. Dans un immeuble neuf pré-équipé, le débat technique est d’ailleurs souvent clos d’avance : « Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. » (article R113-6 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance)
II. Quand le syndic peut dire non, et comment contester un refus abusif
A. Les seuls refus qui résistent devant le juge
Le syndic ne peut pas refuser par principe, mais il le peut pour un motif sérieux et légitime, et encore faut-il qu’il le prouve devant le juge, dans les formes et les délais. Le mécanisme est redoutable pour le syndicat négligent : « Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. » (article R113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) Autrement dit, le syndic qui se contente de vous répondre non par courrier, ou qui attend plus de trois mois avant d’agir, est forclos : vous pouvez alors « faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé » (article R113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance) sans autre autorisation. Et même quand il saisit le juge à temps en invoquant un futur équipement collectif, le décret lui impose un calendrier impitoyable : si « n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine » (article R113-8 du code de la construction et de l’habitation en vigueur sur Légifrance), vous pouvez de nouveau faire procéder à vos travaux. La promesse d’une installation collective ne vaut donc que si elle est suivie d’actes, vite.
Les quatre décisions de 2025 dessinent avec une belle cohérence ce qui tient et ce qui casse. Premier cas, celui où le refus était justifié : un copropriétaire avait assigné son syndicat et l’association syndicale libre de sa résidence pour obtenir la régularisation d’une convention avec son prestataire. La cour d’appel de Versailles avait rejeté ses demandes, et la Cour de cassation a rejeté son pourvoi le 27 février 2025. Pourquoi ? En cours d’instance, une convention avait été signée le 3 juin 2022 avec le gestionnaire du réseau pour installer la borne, mise en fonctionnement en septembre 2022 : la solution collective était donc devenue réelle. Surtout, le demandeur ne justifiait pas avoir notifié le descriptif détaillé, le plan technique et le schéma de raccordement, et le simple devis de son prestataire, daté du 20 avril 2021, n’attestait pas de la viabilité technique du projet initial. Le syndicat et l’association avaient en outre expliqué par plusieurs courriers les difficultés techniques auxquelles ce projet se heurtait, sans jamais empêcher l’intéressé de produire les documents requis. La Haute juridiction en a déduit un motif sérieux et légitime d’opposition, exclusif de toute faute, et a condamné le demandeur aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros de frais de justice (Cour de cassation, 3e chambre civile, arrêt du 27 février 2025, pourvoi n° 23-18.236). Moralité : des pièces bâclées transforment un droit en défaite, et le perdant paie.
Deuxième cas, celui où le refus s’est effondré : à Lyon, deux copropriétaires avaient notifié leur projet par recommandé le 24 novembre 2023, avec un descriptif des travaux. L’assemblée du 9 janvier 2024 avait rejeté leur demande et voté seulement une convention de maîtrise d’œuvre pour une future installation collective, sans personne désignée ni budget voté. Le syndic avait alors assigné les copropriétaires pour faire valider son opposition, en invoquant trois motifs : un raccordement envisagé depuis leur propre logement plutôt que depuis les parties communes, avec des risques pour un réseau non dimensionné ; des démarches engagées vers le gestionnaire du réseau pour une installation collective ; et le refus de l’assemblée d’autoriser des travaux affectant les parties communes. Le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette opposition le 9 septembre 2024, et la cour d’appel a confirmé le 2 septembre 2025, en ajoutant 3 000 euros de frais de justice et les dépens d’appel contre le syndicat. Les motifs de l’arrêt méritent d’être lus de près : aucune solution collective n’avait été ratifiée, aucun travaux collectif n’était en cours et l’équipement collectif ne serait pas effectif avant de nombreux mois ; un autre copropriétaire avait déjà été autorisé pour un projet similaire ; les branchements prévus sur les réseaux des parties communes, confiés à une société qualifiée, ne présentaient aucune difficulté établie, et le règlement de copropriété autorisait ces branchements ; les réserves générales d’un guide sectoriel, qui n’avait pas étudié le projet, ne prouvaient pas son infaisabilité. La cour a tranché un point de principe qui fera jurisprudence dans les parkings : c’est au syndicat qui s’oppose d’établir la dangerosité de l’installation, pas au copropriétaire de prouver son innocuité. Ajoutez que deux résolutions collectives avaient déjà été rejetées en assemblée, qu’une solution votée en 2021 n’avait jamais été exécutée, et qu’aucun travaux n’avait été réalisé depuis la saisine du tribunal en février 2024 : la promesse collective, répétée depuis des années sans jamais aboutir, ne pouvait pas bloquer indéfiniment un projet individuel sérieux.
Troisième cas, celui du revirement en cours de route : à Bordeaux, une copropriétaire en résidence secondaire avait adressé dès septembre 2022 un dossier complet, avec convention tripartite, descriptif, plan technique et schéma de raccordement, confié à une société qualifiée. Le premier juge lui avait donné raison et ordonné au syndic de signer la convention sous astreinte de 100 euros par jour. Puis l’assemblée du 5 septembre 2024 a voté un équipement collectif, auquel les demandeurs ont adhéré : le litige sur l’installation est devenu sans objet. La cour d’appel de Bordeaux, le 19 juin 2025, a donc infirmé l’injonction de signer, mais elle a tenu à juger le passé : la demande était fondée en son temps, le projet était légal, sérieux et complet, et le syndicat ne disposait d’aucun motif légitime pour s’y opposer (cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, arrêt du 19 juin 2025, RG 24/00489). Ni l’usage en résidence secondaire, ni le caractère ponctuel de l’utilisation, ni une étude concluant à un abonnement électrique insuffisant n’avaient justifié le refus, et une simple erreur de plume sur le numéro de la place, le 7 au lieu du 8, ne pouvait sérieusement fonder une opposition. Le syndicat a été condamné aux dépens d’appel, et la copropriétaire déchargée de toute participation aux frais de la procédure. La leçon vaut pour les deux camps : le syndic ne peut pas parier sur une future solution collective qui n’existait pas au moment du refus, et le demandeur a intérêt à adhérer à l’équipement collectif quand il arrive vraiment, plutôt que de poursuivre un procès devenu inutile.
B. La méthode qui gagne : dossier complet, délais surveillés, juge saisi à temps
Si votre dossier est solide et que le syndic bloque, ne laissez pas le temps jouer contre vous : chaque mois sans saisine du juge de sa part vous rapproche du droit de procéder, et chaque mois sans réaction de votre part laisse la situation se figer. Commencez par vérifier que votre notification est inattaquable : lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bon destinataire, descriptif détaillé des travaux, plan technique d’intervention et schéma de raccordement électrique établis par un professionnel qualifié. Si le syndic a refusé l’accès aux locaux techniques à votre prestataire, conservez-en la preuve écrite : le décret dispense alors de produire le plan et le schéma, et ce refus pèsera lourd dans l’appréciation de sa bonne foi. Exigez ensuite la convention dans le délai de deux mois, par un nouveau recommandé si nécessaire, et notez la date : passé ce délai sans signature, le président du tribunal judiciaire peut fixer lui-même les conditions d’intervention de votre prestataire, selon la procédure accélérée au fond, c’est-à-dire une procédure rapide où « La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet » et où « La procédure est orale » (article 481-1 du code de procédure civile en vigueur sur Légifrance). Vous n’aurez pas à attendre des années une décision.
Surveillez en parallèle le délai de trois mois du syndic : s’il n’a pas saisi le juge dans les trois mois de votre notification, il est forclos et vous pouvez faire réaliser les travaux conformément à votre descriptif. S’il a saisi le juge en invoquant un projet collectif, exigez des actes et des dates : travaux engagés dans les trois mois de sa saisine, réalisés dans les six mois, faute de quoi votre droit de procéder renaît. C’est sur ce calendrier objectif que les copropriétaires lyonnais ont gagné : face à des résolutions collectives rejetées, à une maîtrise d’œuvre sans budget et à zéro travaux dix-huit mois après la saisine du tribunal, l’opposition du syndicat ne tenait plus. Et si le syndic vous oppose un vote négatif de l’assemblée, rappelez-lui que l’assemblée n’avait pas à voter : seule une information des copropriétaires était requise, et un refus voté dans ces conditions ne constitue pas un motif sérieux et légitime. Face à un syndic qui persiste malgré un dossier complet et des délais expirés, un avocat en droit immobilier à Paris peut mettre en demeure le syndicat, saisir le président du tribunal judiciaire en procédure accélérée au fond et demander l’injonction d’accès, des dommages et intérêts et la condamnation aux frais de justice, comme les juges de Marseille et de Lyon l’ont accordé en 2025.
Deux pièges restent à éviter. Le premier est technique : ne branchez jamais votre borne sur le circuit des parties communes sans autorisation, et ne faites jamais tirer un câble volant depuis votre logement par un non-professionnel. Le second est stratégique : si l’assemblée vote réellement un équipement collectif sérieux, avec un prestataire désigné, un budget et un calendrier, adhérer à cette solution, comme les époux bordelais, vaut souvent mieux qu’un procès que le juge déclarera sans objet. Le droit à la prise est un droit d’obtenir la recharge, pas un droit d’imposer votre prestataire quand une solution collective équivalente arrive vraiment.
En somme, le record d’immatriculations d’août 2026 ne crée aucun droit nouveau, mais il rend visible un droit existant que beaucoup de syndics découvrent à l’occasion de votre demande : votre installation individuelle, à vos frais et avec comptage séparé, n’a pas besoin du vote de l’assemblée, seulement d’une notification complète et d’une convention signée en deux mois. Le syndic peut s’y opposer, mais uniquement pour un motif sérieux et légitime, prouvé devant le juge dans les trois mois, et sa promesse d’équipement collectif ne vaut que suivie de travaux engagés en trois mois et réalisés en six. Les juges de 2025 l’ont dit dans les deux sens : débouté le demandeur au dossier bâclé, condamné le syndicat au blocage dilatoire. Reste votre part : des pièces inattaquables, des recommandés datés, des délais comptés au jour près, et une saisine rapide du juge quand le dialogue se fige. À ce prix, la borne de votre place de parking cesse d’être une promesse commerciale pour devenir ce que la loi a voulu : un équipement comme un autre, payé par celui qui s’en sert, installé dans les règles de l’art, sans que le voisinage en paie le prix.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, répond aux propriétaires, locataires et copropriétaires confrontés au refus du syndic d’installer une borne de recharge, à une convention bloquée ou à un projet collectif qui n’avance pas. Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact.