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Permis attaqué pour étude d’impact insuffisante : faire annuler ou défendre l’autorisation en 2026

Votre permis de construire vient d’être attaqué devant le tribunal administratif parce que l’étude d’impact serait insuffisante, ou c’est vous qui envisagez ce moyen contre le projet du voisin. Dans les deux cas, la même question décide de l’issue du litige : l’insuffisance alléguée a-t-elle vraiment empêché le public d’être informé et l’autorité de décider en connaissance de cause. Le juge administratif ne censure pas toute imperfection du dossier environnemental. Il applique un test précis, forgé par le Conseil d’État, qui distingue les vices substantiels, capables de faire annuler l’autorisation, des lacunes secondaires, qui laissent le permis debout. Et même quand l’annulation est prononcée, le projet n’est pas nécessairement mort : la régularisation en cours d’instance permet souvent de le sauver, tandis que la démolition devant le juge judiciaire obéit à des conditions strictes que les tiers sous-estiment.

Ce dossier expose la méthode complète : comment le juge apprécie l’insuffisance de l’étude d’impact, ce que le dossier de permis doit contenir au titre de l’évaluation environnementale, comment défendre un permis attaqué ou au contraire construire un recours tiers solide, et ce qui se joue après l’annulation, entre permis de régularisation et action en démolition. Les illustrations viennent de décisions récentes et vérifiées, dont un arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2025 sur un parc éolien, une décision du Conseil d’État du 13 février 2019 qui fixe le standard applicable, et deux arrêts de cours administratives d’appel rendus en 2023 et 2025 qui montrent comment ce standard s’applique à un entrepôt logistique et à une unité de méthanisation.

I. Quand l’insuffisance de l’étude d’impact fait tomber le permis

Tout recours fondé sur l’environnement commence par la même vérification : le projet était-il soumis à évaluation environnementale, et le dossier soumis au public permettait-il de comprendre ses effets. Sans cette double démonstration, le moyen s’effondre avant même l’examen du fond.

A. Le test du juge : une lacune ne vaut annulation que si elle a faussé l’information ou la décision

La règle de référence a été posée par le Conseil d’État dans une affaire d’éoliennes sur la commune de Fondamente, où des associations demandaient l’annulation d’un permis délivré par le préfet de l’Aveyron le 12 février 2012 pour six aérogénérateurs. Le tribunal administratif de Toulouse avait annulé le permis le 3 juillet 2015, et la cour administrative d’appel de Bordeaux avait confirmé le 28 septembre 2017. Saisi en cassation, le Conseil d’État a rappelé la formule qui gouverne tout le contentieux depuis, dans sa décision du 13 février 2019, n° 416055. Aux termes de cette décision : « Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. » Cette phrase mérite d’être lue lentement, car elle contient les deux branches du test. Première branche : le public a-t-il été privé d’une information complète. Seconde branche : l’autorité aurait-elle pu décider autrement avec un dossier complet. Le requérant qui se contente de relever des coquilles, des données datées ou des chapitres jugés minces sans démontrer l’effet sur l’information ou sur la décision perd son moyen.

L’application faite dans cette affaire éclaire la sévérité du contrôle. La cour d’appel avait retenu que l’étude d’impact identifiait des enjeux forts pour certains rapaces migrateurs, comme le vautour fauve et le vautour moine, et modérés pour le busard cendré et le circaète Jean-le-blanc, mais ne mentionnait pas d’autres espèces régulièrement observées sur le site, notamment deux couples d’aigles royaux, espèce rare et protégée inscrite à l’annexe I de la directive du 30 novembre 2009 sur la conservation des oiseaux sauvages, ainsi que le grand-duc, le crave à bec rouge, le martinet à ventre blanc, le busard Saint-Martin et la fauvette mélanocéphale. Le Conseil d’État a pourtant censuré l’arrêt. Il a relevé que l’omission des aigles royaux avait été qualifiée de mineure par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement saisie comme autorité environnementale, que l’étude comportait des développements détaillés sur l’avifaune avec analyse des populations, des mouvements et des territoires des rapaces nicheurs, et que l’avis de l’autorité environnementale du 25 mai 2011, porté à la connaissance du public pendant l’enquête publique, qualifiait l’analyse et les mesures de globalement satisfaisantes sans remettre en question la qualité de l’étude. Conclusion du Conseil d’État : la cour avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cette insuffisance avait nui à l’information complète de la population. L’enseignement pour le requérant est direct : pointer une espèce absente de l’étude ne suffit pas quand l’étude traite par ailleurs longuement la famille concernée et que l’autorité environnementale elle-même minimise l’omission. L’enseignement symétrique pour le porteur de projet est tout aussi net : verser au dossier l’avis de l’autorité environnementale, répondre point par point aux observations pendant l’enquête et documenter les mesures de sauvegarde change l’appréciation du juge.

Le même arrêt règle le second levier souvent plaidé par les associations : l’atteinte à l’environnement au fond. La cour d’appel avait déduit de l’insuffisance du suivi avifauniste, prescrit tous les trois ans, qu’elle ne prévenait pas le risque pour la vie et la reproduction des aigles royaux, et en avait conclu à la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, selon lesquelles : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. » Le Conseil d’État a jugé qu’en exerçant sur ce point un entier contrôle, la cour avait commis une erreur de droit. Dès lors que le texte laisse à l’autorité une marge d’appréciation, le juge de l’excès de pouvoir ne censure qu’une erreur manifeste d’appréciation, en tenant compte des prescriptions spéciales dont l’autorisation peut être assortie. Pour le tiers requérant, cela signifie qu’il faut démontrer le caractère manifeste de l’erreur, avec des pièces techniques qui établissent que le risque était caractérisé et qu’aucune prescription ne le neutralisait. Pour le bénéficiaire du permis, cela signifie qu’il faut défendre le dossier d’instruction : montrer les prescriptions imposées, le suivi prévu, les mesures d’évitement et de réduction, et expliquer pourquoi l’autorité a pu, sans déraison, autoriser le projet.

Un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 21 décembre 2023, n° 22DA01134, illustre la même logique dans un contexte très différent : un entrepôt logistique de stockage porté par la société Generali Vie sur la commune d’Hénin-Beaumont, au lieu-dit Au tilleul. Le maire avait refusé le permis le 16 septembre 2019 en invoquant notamment l’insuffisance de l’étude d’impact sur le trafic et le bruit. Le préfet du Pas-de-Calais avait déféré ce refus, et le tribunal administratif de Lille l’avait annulé le 30 mars 2022. La commune faisait appel en soutenant que l’évaluation environnementale sous-évaluait les incidences routières et acoustiques. La cour a écarté les deux critiques avec la méthode du Conseil d’État. Sur le trafic, elle a constaté que le commissaire-enquêteur avait relevé des incohérences sans les juger substantielles, que la société avait précisé que l’essentiel de sa flotte circulerait hors heures de pointe, et qu’une étude complémentaire de trafic réalisée le 29 octobre 2019, après l’enquête publique qui s’était déroulée du 3 juin au 5 juillet 2019, établissait que l’impact des 330 véhicules du projet sur la RD 40, qui écoule entre 14 760 et 20 340 véhicules par jour, restait inférieur à 3 %. La cour en a déduit, selon ses propres motifs : « le manque de précisions de l’évaluation environnementale sur le trafic routier n’a pu ni avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ni avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ». Sur le bruit, elle a relevé que l’étude acoustique de 2012, complétée le 19 septembre 2019 par de nouvelles mesures dans un rayon de 500 mètres qui ne révélaient pas d’évolution significative hormis la protection des merlons, concluait au respect des objectifs réglementaires dans un secteur déjà marqué par l’autoroute A1, et que la commune ne démontrait aucune évolution du site de nature à invalider ces résultats. La requête de la commune a été rejetée. Deux leçons pratiques s’en dégagent. D’abord, une étude complémentaire produite après l’enquête peut sauver le dossier quand elle confirme que les lacunes initiales n’ont pas faussé l’information ni la décision. Ensuite, le requérant qui attaque sur le terrain acoustique ou routier doit apporter ses propres mesures et démontrer l’évolution du contexte, et non se borner à souligner l’ancienneté des données du pétitionnaire.

B. Le dossier de permis face à l’évaluation environnementale : ce que l’administration doit exiger, ni plus ni moins

Avant de plaider l’insuffisance, il faut établir que l’étude était exigée. Le champ de l’évaluation environnementale résulte de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, aux termes duquel : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale ». Les modalités, systématique ou au cas par cas, relèvent de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, qui dispose : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ». Le contenu attendu de l’étude, dans sa version applicable aux projets anciens, tenait en une exigence de proportionnalité que le Conseil d’État a rappelée dans l’affaire des éoliennes de Fondamente : le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles, avec analyse des effets directs et indirects sur la faune, la flore, les sites, les paysages, l’eau, l’air, le bruit et la santé, puis présentation des mesures de suppression, de réduction et de compensation. Quand l’évaluation est requise, l’enquête publique suit en principe. Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption ». Et le premier cas visé est celui-ci : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 ». Le dossier d’enquête, l’avis de l’autorité environnementale et les réponses du maître d’ouvrage forment alors le socle sur lequel le juge appréciera si le public a été complètement informé.

Côté urbanisme, la pièce qui cristallise les litiges est l’étude jointe à la demande de permis. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas ». Et le premier cas énuméré est le suivant : « L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ». Le texte ajoute que l’autorité compétente vérifie que le projet soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la dispense. Cette architecture a été précisée par la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 21 novembre 2025, n° 25NT00733, relatif à une unité de méthanisation autorisée par le préfet de la Sarthe le 23 mai 2022 sur la commune de Courceboeufs. Des riverains soutenaient que le dossier de permis était incomplet faute d’étude d’impact et que le projet, soumis à évaluation au titre de la législation des installations classées, aurait dû être accompagné de cette étude dans le dossier d’urbanisme. La cour a écarté le moyen en posant une limite claire, selon ses motifs : « l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme ». Autrement dit, l’exigence environnementale née d’une autre police, comme celle des installations classées, ne se transporte pas automatiquement dans le dossier de permis. Le requérant doit démontrer que c’est bien au titre du projet soumis à l’autorisation d’urbanisme que l’étude était requise. Dans la même affaire, la cour a également écarté le grief tiré de la notice architecturale : même si la notice ne décrivait pas l’état initial du terrain comme l’exige l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le plan de situation, qui représentait le cours d’eau de la Morte Parence, et les photographies sous plusieurs angles permettaient au service instructeur de se représenter l’état des lieux et de ses abords, de sorte que cette incomplétude n’avait pas faussé son appréciation. La méthode est constante : le juge cherche l’effet réel de la lacune sur l’instruction et sur l’information, et non la conformité abstraite du dossier à chaque rubrique réglementaire.

Pour le porteur de projet, la parade se construit donc en amont. Identifiez précisément le fondement qui soumet votre projet à évaluation : rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2, examen au cas par cas avec décision de soumission ou de dispense, et conservez la décision de dispense pour la joindre au dossier de permis comme l’article R. 431-16 le prévoit. Quand une évaluation est requise, traitez complètement les thèmes sensibles du site : trafic avec comptages récents et heures de pointe, acoustique avec mesures à jour et prise en compte des écrans et merlons, faune avec inventaires sur un cycle biologique pertinent et mesures de suivi. Sollicitez l’avis de l’autorité environnementale et répondez par écrit à chaque observation avant la décision, car ces réponses figurent au dossier que le juge lira. Si le commissaire-enquêteur signale une insuffisance, faites réaliser sans attendre l’étude complémentaire : l’arrêt de Douai montre qu’une étude de trafic ou acoustique produite après l’enquête, mais avant la décision ou au contentieux, peut établir que la lacune n’a ni trompé le public ni influencé l’autorité. Pour le voisin ou l’association qui prépare un recours, la discipline est inverse : réunissez des contre-mesures, démontrez par des relevés, des photographies datées ou des attestations de naturalistes que l’étude omet une réalité substantielle du site, et expliquez en quoi cette omission a privé le public d’une information déterminante ou aurait pu conduire l’autorité à refuser ou à imposer des prescriptions. Sans cette démonstration d’effet, le moyen reste une critique de forme que le juge écarte.

II. Après l’annulation : sauver le projet ou obtenir la démolition

L’annulation du permis pour insuffisance de l’étude d’impact ne clôt pas nécessairement l’histoire. Le droit de l’urbanisme organise la seconde chance du porteur de projet et encadre strictement la démolition réclamée par les tiers. Chaque camp doit connaître les deux voies, car la stratégie de l’un commande la riposte de l’autre.

A. Régulariser plutôt que tout perdre : l’annulation partielle et le sursis à statuer

Depuis les réformes du contentieux de l’urbanisme, le juge administratif dispose de deux instruments qui évitent l’annulation sèche quand le vice peut être réparé. Le premier est l’annulation partielle. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, le juge qui estime, après avoir écarté les autres moyens, « qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ». Il fixe alors le délai dans lequel le titulaire pourra demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux, et il motive le refus de faire droit à une demande d’annulation partielle. Le second est le sursis à statuer en vue de régularisation. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge qui estime « qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux ». Si la mesure de régularisation est notifiée dans ce délai, le juge statue après avoir invité les parties à s’exprimer, et le refus du sursis doit être motivé. Ces deux mécanismes s’appliquent aux permis de construire, de démolir ou d’aménager comme aux non-oppositions à déclaration préalable, et ils jouent même quand les travaux sont terminés.

L’affaire de méthanisation jugée à Nantes montre leur fonctionnement concret. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement avant dire droit du 5 décembre 2023, avait sursis à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Le préfet de la Sarthe a notifié au tribunal, le 4 avril 2024, un arrêté du 3 avril 2024 délivrant un permis de construire de régularisation. Les riverains ont attaqué ce permis de régularisation à son tour, en invoquant notamment l’absence d’étude d’impact, la zone naturelle de la carte communale, l’artificialisation et la desserte du terrain. Par un jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes, puis la cour administrative d’appel de Nantes, le 21 novembre 2025, a rejeté l’appel et condamné les requérants à verser 1 500 euros au titre des frais de justice. Pour le porteur de projet, la leçon est opérationnelle : quand le tribunal signale un vice régularisable, utilisez le délai imparti pour déposer un dossier de régularisation complet, qui purge non seulement le vice relevé mais aussi, autant que possible, les fragilités voisines, comme l’actualisation de l’étude d’impact et la mise en conformité avec la carte communale. Pour le requérant, la leçon est symétrique : attaquez le permis de régularisation dans ses propres vices, avec des moyens distincts de ceux dirigés contre le permis initial, car le juge examine le nouvel acte pour lui-même et le rejet des premiers moyens ne préjuge pas des seconds.

En pratique, la défense d’un permis attaqué pour motif environnemental suit un ordre immuable. D’abord, contestez la recevabilité et l’intérêt à agir quand ils sont fragiles, puis démontrez que l’étude était complète ou que ses lacunes sont sans effet sur l’information et la décision, en produisant l’avis de l’autorité environnementale, les réponses aux observations et les études complémentaires. Si le tribunal retient néanmoins un vice, sollicitez expressément le sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 ou l’annulation partielle de l’article L. 600-5, en identifiant la mesure de régularisation envisageable et son calendrier : étude actualisée, prescriptions complémentaires, réduction d’emprise, déplacement d’un ouvrage. Le juge ne peut pas deviner la régularisation à votre place, et son refus doit être motivé, ce qui ouvre ensuite la discussion en appel. Celui qui souhaite contester un permis de construire devant le tribunal administratif à Paris pour un motif environnemental doit anticiper cette défense : visez les vices non régularisables quand ils existent, chiffrez l’effet de chaque insuffisance sur l’information du public, et préparez dès la requête initiale la critique du futur permis de régularisation, car la procédure vous offrira rarement une seconde surprise.

B. La démolition n’est pas automatique : les verrous du juge judiciaire après l’annulation

Obtenir l’annulation du permis ne donne pas au voisin le droit de faire raser la construction sur simple demande. La démolition relève du juge judiciaire et suppose des conditions cumulatives que beaucoup de requérants découvrent trop tard. Aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ». Et le texte enchaîne : « Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ». Cette condamnation n’est possible que dans des cas limitativement énumérés, dont le premier est le suivant : il faut que, préalablement, le permis ait été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L’annulation administrative est donc un préalable nécessaire, mais elle n’épuise pas le débat : le juge judiciaire vérifie en outre la zone d’implantation et la persistance de la règle violée, sauf saisine par le représentant de l’État dans certains cas.

C’est sur ce dernier point que la Cour de cassation a apporté, le 30 avril 2025, une précision majeure dans l’affaire du parc éolien du Languedoc, pourvoi n° 24-10.256, arrêt publié au Bulletin. L’histoire mérite d’être retracée car elle concentre tous les pièges. Un permis délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de l’Hérault pour sept aérogénérateurs avait été définitivement annulé, le Conseil d’État rejetant le pourvoi le 7 novembre 2012. Un second permis avait été délivré le 24 avril 2013, suivi d’un certificat de conformité le 19 juillet 2016, mais la cour administrative d’appel de Marseille l’avait annulé le 26 janvier 2017 en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, et le Conseil d’État avait rejeté le pourvoi le 8 novembre 2017. Le 27 juillet 2018, des associations de protection des paysages ont assigné l’exploitant devant le juge judiciaire en démolition sur le fondement de l’article L. 480-13. La cour d’appel de Nîmes, le 7 décembre 2023, avait ordonné la remise en état par démolition des éoliennes sous astreinte de 1 000 euros. La Cour de cassation a cassé partiellement sans renvoi. Elle a posé que : « Il relève de l’office du juge judiciaire saisi d’une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d’urbanisme dont la méconnaissance a justifié l’annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire ». Or, par l’effet du régime d’antériorité issu de la loi du 12 juillet 2010, le parc, regardé comme autorisé au titre des installations classées à compter du 24 avril 2013, relevait depuis le 1er mars 2017 du régime de l’autorisation environnementale créée par l’ordonnance du 26 janvier 2017, laquelle dispense du permis de construire. Au jour où la cour d’appel statuait, la règle exigeant de joindre une étude d’impact à la demande de permis, dont l’insuffisance avait justifié l’annulation, n’était donc plus opposable à l’exploitant, et la démolition ne pouvait être ordonnée sur ce fondement. La portée dépasse l’éolien : avant de réclamer la démolition, vérifiez que la règle violée existe encore et s’applique toujours au pétitionnaire à la date du jugement judiciaire, car un changement de législation entre l’annulation administrative et l’assignation peut faire échec à l’action. Et avant de crier victoire après une annulation, le porteur de projet doit vérifier s’il bénéficie d’un régime postérieur qui le dispense désormais de l’autorisation censurée.

Reste une confusion fréquente à dissiper : l’illégalité du permis ne se confond pas avec l’atteinte aux droits privés des tiers. Le juge administratif sanctionne la méconnaissance des règles d’urbanisme et des exigences environnementales opposables à l’autorisation. Le trouble de voisinage, la perte d’ensoleillement, la vue ou la dépréciation relèvent d’un autre terrain, celui de la responsabilité civile et des servitudes de droit privé, qui ne conditionnent pas la légalité du permis. Mélanger les deux registres affaiblit les deux actions : le recours administratif qui s’appuie sur le seul préjudice personnel sans démontrer le vice d’illégalité échoue, et la demande indemnitaire qui invoque la seule annulation sans prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité reste lettre morte. Construisez chaque voie avec ses propres pièces : dossier d’instruction, étude d’impact, avis environnemental et enquête publique d’un côté ; constats d’huissier, expertises et évaluations de l’autre.

En définitive, l’étude d’impact insuffisante fait tomber le permis quand elle a privé le public d’une information déterminante ou orienté la décision de l’autorité, et elle laisse le permis debout quand ses lacunes sont secondaires au regard de l’information réellement délivrée et des réponses apportées en cours de procédure. Le porteur avisé sécurise son dossier en amont, répond à chaque observation et se tient prêt à régulariser sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1. Le tiers avisé concentre son attaque sur les omissions substantielles, les démontre pièces à l’appui et prépare la critique du permis de régularisation. Et chacun garde à l’esprit qu’après l’annulation administrative, la démolition judiciaire suppose une règle toujours opposable à la date du jugement, comme l’a rappelé la Cour de cassation en 2025. Dans ce contentieux technique où chaque pièce compte, le calendrier, la qualité des études et l’ordre des demandes font souvent la différence entre un projet sauvé et un projet rasé.

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