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Votre bail rural est annulé : expulsion, indemnité d’occupation et travaux non payés, que faire devant le tribunal

Vous exploitez des terres depuis des années et le propriétaire, ou ses héritiers, vous annonce que votre bail rural est nul et qu’il faut partir. Ou, à l’inverse, vous venez d’hériter de terres louées et vous découvrez que le bail a été signé par l’usufruitier seul, sans jamais recueillir votre accord. Dans les deux cas, la même question se pose brutalement : que vaut un bail rural annulé, peut-on rester sur les parcelles, faut-il payer pour l’occupation et que deviennent les travaux réalisés par le fermier ? La réponse des tribunaux est sévère et mérite d’être connue avant d’agir, car l’annulation d’un bail rural ne ressemble en rien à sa résiliation : elle efface le contrat de façon rétroactive et fait basculer le preneur du statut de fermier protégé à celui d’occupant sans droit ni titre, exposé à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, tandis que le bailleur doit agir vite et respecter des délais de prescription qui courent dès qu’il a connaissance du bail.

Le contentieux est loin d’être théorique. Le 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le preneur dont le bail a été annulé ne peut pas réclamer l’indemnité d’améliorations du preneur sortant, précisément parce que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Le 7 juillet 2026, la cour d’appel de Riom a confirmé l’expulsion d’un fermier installé depuis 2009 sur le fondement d’un bail signé par le seul usufruitier, en refusant de voir une ratification dans l’accord qui lui avait laissé dix-huit mois pour partir. Le 12 février 2026, la cour d’appel de Dijon a annulé un bail de 1994, rétabli le bail de 1984 comme seul contrat applicable et condamné l’occupant à une indemnité d’occupation équivalente au fermage depuis 2020. À l’inverse, quand l’autorisation donnée au fermier était régulière, les juges protègent son droit à être payé de ses plantations, comme l’a confirmé la cour d’appel de Grenoble le 24 juin 2025. Cet article explique, à partir de ces décisions et des textes applicables, dans quels cas un bail rural peut être annulé, ce que l’annulation change concrètement pour le preneur comme pour le bailleur, et comment défendre votre position devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. Dans quels cas votre bail rural peut être annulé

A. Le bail signé par l’usufruitier seul, première cause d’annulation devant les tribunaux

La situation la plus fréquente dans les dossiers d’annulation est celle d’un bail rural consenti par l’usufruitier seul, sans l’accord du nu-propriétaire. Le mécanisme est celui du démembrement de propriété : à la suite d’une donation ou d’une succession, un parent conserve l’usufruit des terres pendant que les enfants en reçoivent la nue-propriété, puis l’usufruitier loue les parcelles à un exploitant sans associer les nus-propriétaires à l’acte. Des années plus tard, au décès de l’usufruitier ou à l’occasion d’un conflit familial, les nus-propriétaires découvrent le bail et en demandent l’annulation en justice.

Le texte applicable est l’article 595 du code civil, qui dispose : « L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. » La règle est donc claire : pour un fonds rural, l’usufruitier ne peut pas louer seul. Il lui faut soit l’accord du nu-propriétaire, soit une autorisation de justice. À défaut, le bail est nul, et les tribunaux le constatent sans hésiter. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Riom le 7 juillet 2026 (RG 25/00871), le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins avait retenu « la nullité du bail au motif qu’il avait été conclu par l’usufruitier seul, Monsieur [U] [S], sans le consentement des nues-propriétaires », et la cour d’appel a approuvé cette analyse en rappelant : « Il résulte de l’article 595 alinéa 4 du code civil, le bail conclu par l’usufruitier seul sans l’accord du nu-propriétaire est nul. » Le fermier, installé depuis le 11 novembre 2009 et dont le bail s’était renouvelé en 2018, a vu l’ensemble de son contrat anéanti, bail initial et renouvellement compris, car, ajoute la cour : « Un usufruitier ne peut renouveler en outre un bail sans l’accord du nu-propriétaire. »

Qui peut agir en nullité ? En pratique, ce sont les nus-propriétaires dont le consentement faisait défaut, ou leurs héritiers, qui saisissent le tribunal paritaire. Ils doivent mettre en cause l’ensemble des intéressés : dans l’affaire de Riom, la veuve de l’usufruitier a été assignée en intervention forcée en cours d’appel, et la cour a déclaré cet appel en intervention recevable. Si vous êtes héritier et que l’indivision ou le démembrement complique l’identification des titulaires du droit d’agir, faites établir précisément la chaîne des droits par un acte notarié avant d’assigner, car une demande formée par une personne sans qualité sera déclarée irrecevable et vous fera perdre un temps précieux pendant lequel l’occupant exploite toujours vos terres.

L’affaire dijonnaise illustre une variante tout aussi redoutable : ce n’est pas l’usufruitier qui avait signé seul, mais une personne qui n’avait pas qualité pour louer, et deux baux se chevauchaient sur les mêmes parcelles. Par arrêt du 12 février 2026 (RG 23/00617), la cour d’appel de Dijon a tranché par un dispositif ainsi libellé : « Prononce la nullité du bail conclu le 25 janvier 1994 » et a tranché le conflit de titres en jugeant que « le bail applicable entre les parties au litige est celui conclu le 28 juin 1984 ». Autrement dit, l’annulation ne laisse pas un vide : le juge recherche quel est le titre régulier qui subsiste, et c’est ce titre qui gouverne désormais les relations entre les parties. Pour le fermier évincé au profit d’un bail plus ancien, les conséquences sont immédiates : la cour a « ordonné l’expulsion » de l’occupant et de tous tiers de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Si vous êtes preneur et que l’on vous oppose la nullité de votre bail, ne restez pas passif : vérifiez qui a signé le bail, à quel titre cette personne agissait, si les nus-propriétaires ont été associés à l’acte ou à son renouvellement, et si une autorisation de justice existait. Si vous êtes nu-propriétaire et que vous découvrez un bail signé sans vous, sachez que le délai pour agir court à compter du jour où vous avez eu connaissance du bail, comme l’a précisé la cour de Riom : « Le délai de prescription de l’action en nullité court à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l’existence du bail. » Dans cette affaire, les nus-propriétaires, qui n’habitaient pas la région, n’avaient pas nécessairement eu connaissance de l’accord de 2009 ni de son renouvellement de 2018 avant 2020-2021, de sorte que l’action introduite en septembre 2023 n’était pas prescrite. Conservez donc toute preuve de la date à laquelle vous avez découvert le bail : courriers, attestations, actes notariés.

B. L’annulation efface le bail de façon rétroactive et prive le preneur de l’indemnité d’améliorations

C’est le point le plus dur pour le fermier, et celui que la Cour de cassation a tranché sans ambiguïté le 11 juillet 2024 (pourvoi n° 23-11.688). Dans cette affaire, des baux consentis en 2009 et 2011 par un usufruitier agissant seul avaient été annulés à la demande des héritiers, et le preneur demandait une expertise pour chiffrer l’indemnité d’améliorations du preneur sortant. La cour d’appel avait ordonné cette expertise. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’ancien article 1304 du code civil et de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, en énonçant : « Il s’en déduit que le preneur dont le bail a été annulé et est donc censé n’avoir jamais existé ne peut prétendre à l’indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds prévue à l’article L. 411-69, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime. »

Le raisonnement tient en deux temps. D’abord, la nullité a un effet rétroactif : le droit civil actuel l’exprime à l’article 1178 du code civil, aux termes duquel « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » Ensuite, l’indemnité du preneur sortant suppose précisément l’existence d’un bail : l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ouvre le droit à indemnité au « preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué », « à l’expiration du bail ». Sans bail, pas d’expiration du bail, et donc pas d’indemnité : la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui ordonnait l’expertise et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Riom. Les prestations exécutées donnent certes lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, puisque l’article 1178 le prévoit, mais c’est un autre régime, aux conditions distinctes, et non l’indemnité forfaitaire et protectrice du statut du fermage.

Concrètement, le fermier dont le bail est annulé perd le bénéfice des règles de calcul favorables de l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, qui évaluent l’indemnité au coût des travaux à la date de sortie avec des amortissements encadrés. Il perd aussi le bénéfice du délai de douze mois dont dispose normalement le preneur sortant, puisque l’article L. 411-69 précise que « La demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. » S’il n’y a jamais eu de bail, il n’y a pas non plus de date de fin de bail : tout le raisonnement du preneur sortant s’effondre. C’est pourquoi, dès que la nullité est invoquée contre vous, votre défense doit porter en priorité sur la validité du bail lui-même, avant toute discussion sur le montant des travaux : contester la nullité, démontrer l’accord du nu-propriétaire ou l’existence d’une autorisation de justice, ou établir une ratification en bonne et due forme.

II. Ce que l’annulation change concrètement pour le preneur et pour le bailleur

A. Côté preneur : l’expulsion, l’indemnité d’occupation et la défense des travaux réalisés

Une fois la nullité prononcée, le preneur devient occupant sans droit ni titre et le juge tire toutes les conséquences de cette situation. Dans l’affaire de Riom, le tribunal paritaire avait estimé que « le preneur occupe désormais les parcelles sans droit, ni titre, ce qui justifie son expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation », et la cour d’appel a confirmé l’ensemble : expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et indemnité d’occupation de 200 euros par mois à compter de la décision jusqu’à la libération complète des lieux. Dans l’affaire dijonnaise, la cour a fixé « l’indemnité d’occupation due par l’Earl du Champ Noirot à une somme équivalente au fermage à compter de l’année 2020 jusqu’à la libération des lieux ». Deux enseignements s’en dégagent : l’indemnité d’occupation est systématique dès lors que l’occupant se maintient après l’annulation, et son montant est généralement aligné sur le fermage, c’est-à-dire sur la valeur locative des terres, parfois minoré ou ajusté selon les circonstances.

Face à une demande d’annulation, le preneur dispose de trois lignes de défense, que les arrêts récents permettent de calibrer. Première ligne : la prescription. L’action en nullité se prescrit, et le point de départ court à compter de la connaissance du bail par celui qui agit. Si les nus-propriétaires connaissaient le bail depuis des années, encaissaient le fermage ou participaient à la vie de l’exploitation sans réagir, l’action peut être prescrite. Mais attention : dans l’affaire de Riom, le fermier soutenait que les nus-propriétaires ne pouvaient ignorer son exploitation, sans en rapporter la preuve, et la cour a refusé de présumer leur connaissance. Il vous faudra donc des pièces précises : quittances signées des nus-propriétaires, correspondances, participation aux assemblées ou aux déclarations administratives.

Deuxième ligne : la ratification ou la confirmation du bail. Le fermier de Riom invoquait l’accord du 21 octobre 2021, par lequel la famille s’engageait à lui laisser la jouissance des prés jusqu’au 31 octobre 2022 contre le paiement des fermages et le broyage des haies. La cour a refusé d’y voir une validation du bail : « le simple fait d’accepter le maintien du preneur en place pendant un temps limité et de solliciter le paiement des fermages pendant cette période » « ne signifie pas que les consorts [S] ont entendu confirmer le bail initial et son renouvellement en novembre 2018 ». L’accord n’était qu’un délai accordé à l’occupant, pas une renonciation à la nullité. Retenez la leçon : un simple délai pour partir, même écrit et signé, ne sauve pas votre bail. Seule une ratification claire, qui mentionne expressément le bail et la volonté de le confirmer en connaissance de la cause de nullité, peut être efficace.

Troisième ligne : la régularité des travaux et plantations réalisés pendant l’occupation. Ici, le tableau n’est pas entièrement noir pour le preneur, et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 24 juin 2025 (RG 24/02335) montre la voie de la défense utile. Dans cette affaire, des preneurs avaient réalisé des plantations avec l’autorisation de l’usufruitier, donnée par le courrier de son avocat, à la suite d’un arrachage imposé par une épidémie de sharka touchant les fruitiers à noyau. Les nus-propriétaires contestaient cette autorisation et refusaient toute indemnité. La cour a jugé que l’usufruitier avait valablement autorisé les plantations : « Il avait donc le pouvoir d’autoriser seul, sans le concours des nu-propriétaires, les plantations sur les parcelles louées aux consorts [Z] », dès lors que l’autorisation faisait suite à une obligation sanitaire, ne causait aucun préjudice aux nus-propriétaires et permettait au contraire la mise en valeur des fonds. Elle a donc confirmé que les preneurs étaient « bien fondés à solliciter, sur le fondement de l’article L.411-69 du code rural, l’organisation d’une expertise judiciaire afin de chiffrer l’indemnité due au preneur sortant pour les plantations effectuées et les améliorations apportées au fond loué ».

La leçon de Grenoble est double. D’une part, l’autorisation donnée par la personne qui avait qualité pour la donner protège le droit à indemnité : conservez tous les écrits, même un courrier d’avocat, qui établissent cette autorisation. D’autre part, la procédure d’autorisation préalable prévue par l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime doit être respectée scrupuleusement : pour les travaux qui l’exigent, « Deux mois avant l’exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci », et pour les plantations, « le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition ». Si votre bail est contesté, ces notifications et ces autorisations deviennent vos meilleures pièces : elles prouvent que les travaux ont été faits régulièrement, au vu et au su du bailleur, et elles fondent votre demande d’expertise et d’indemnisation.

Un dernier point mérite l’attention du preneur : le sort des fermages déjà versés pendant la période d’occupation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 11 septembre 2025 statuant sur une omission de statuer (RG 24/13551), a jugé que « la somme de 22000,00 euros de loyers versés se compense avec les indemnités d’occupation de même montant dues aux consorts [E] au fur et à mesure de l’occupation ». Autrement dit, ce que vous avez payé comme fermage pendant que le bail était exécuté n’est pas perdu : ces sommes viennent en compensation de l’indemnité d’occupation réclamée pour la même période, euro pour euro. Conservez donc l’ensemble de vos preuves de paiement, quittances, virements et relevés, car elles réduiront directement le solde qui pourra vous être demandé après l’annulation. En revanche, ne comptez pas sur ces versements pour obtenir des intérêts : dans la même décision, la cour a débouté l’occupant de sa demande d’intérêts au taux légal sur ces sommes. La compensation joue pour le principal, point final.

B. Côté bailleur : agir dans les délais, devant le bon tribunal, sans rater la ratification

Si vous êtes bailleur ou nu-propriétaire et que vous découvrez un bail irrégulier, quatre réflexes conditionnent le succès de votre action. Premier réflexe : vérifier la qualité du signataire et l’existence d’un accord ou d’une autorisation de justice. Réclamez le bail, son renouvellement éventuel, et tout écrit du nu-propriétaire ou du juge autorisant la location. Si l’usufruitier a loué seul un fonds rural sans votre concours et sans autorisation judiciaire, la nullité est encourue, et les tribunaux la prononcent comme l’ont fait ceux de Moulins, Riom et Dijon.

Deuxième réflexe : agir vite et dater votre connaissance du bail. Le délai de prescription court à compter du jour où vous avez connu l’existence du bail, mais c’est à vous d’établir cette date si le preneur invoque la prescription, et au preneur d’établir que vous saviez depuis longtemps si c’est lui qui s’en prévaut. Dans l’affaire de Riom, l’éloignement géographique des nus-propriétaires et l’absence de pièces prouvant leur connaissance avant 2020-2021 ont fait échec à l’exception de prescription. Concrètement, dès la découverte du bail, adressez un courrier recommandé qui en prend acte et qui réserve vos droits : ce courrier fera foi de la date de votre connaissance et interrompra toute discussion sur votre prétendue inertie.

Troisième réflexe : ne signez aucun accord ambigu avec l’occupant. L’erreur classique consiste à laisser le preneur en place contre le paiement du fermage en croyant préserver ses droits, puis à découvrir que le preneur invoque cet accord comme une ratification. L’arrêt de Riom tranche : laisser dix-huit mois au preneur et encaisser les fermages ne vaut ni confirmation du bail ni renonciation à la nullité. Mais cette solution favorable au bailleur tient aux termes précis de l’accord, qui organisait un départ et non une poursuite du bail. Si vous souhaitez accorder un délai à l’occupant, faites écrire noir sur blanc que ce délai est accordé à un occupant sans droit ni titre, pour les besoins de son départ, sans reconnaissance d’aucun bail et sous réserve de l’indemnité d’occupation. Et si, à l’inverse, vous souhaitez régulariser la situation en consentant un nouveau bail, faites-le par un acte distinct et explicite, après avis juridique, car ce nouveau bail fixera le fermage, la durée et les droits de chacun pour l’avenir.

Quatrième réflexe : saisir le bon juge et demander l’ensemble des mesures utiles. Les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relèvent du tribunal paritaire des baux ruraux, car « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code ». Devant ce tribunal, demandez la nullité du bail, l’expulsion de l’occupant et de tous tiers de son chef, une astreinte pour garantir le départ, et l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Les arrêts de Riom et de Dijon montrent que ces demandes sont accueillies ensemble : expulsion et indemnité d’occupation forment le diptyque classique de la sortie d’un bail annulé. Précisez la période et le montant : l’indemnité peut être chiffrée à une somme mensuelle comme à Riom ou calée sur le fermage comme à Dijon, et elle court jusqu’à la restitution complète des parcelles, libres de toute occupation. Pour replacer votre dossier dans l’ensemble du contentieux récent du fermage, vous pouvez consulter notre bilan 2026 des arrêts sur le statut du fermage et la préemption, qui présente les décisions marquantes de la matière.

En conclusion, l’annulation d’un bail rural est une arme puissante pour le bailleur qui découvre une location irrégulière, et une menace redoutable pour le fermier qui exploitait de bonne foi : le contrat disparaît rétroactivement, l’indemnité d’améliorations du preneur sortant ne s’applique plus, l’occupant doit partir et payer son occupation. Mais cette sévérité a des contreparties : le bailleur doit agir avant la prescription, prouver l’irrégularité sans se contredire par des accords ambigus, et accepter que les travaux régulièrement autorisés puissent donner lieu à expertise et à paiement, comme l’a rappelé l’arrêt de Grenoble. Pour le preneur, tout se joue sur la défense de la validité du bail et sur la preuve des autorisations obtenues. Dans un sens comme dans l’autre, les pièces écrites font la différence : bail et renouvellements, accords du nu-propriétaire ou autorisation de justice, notifications de travaux, états descriptifs et estimatifs, courriers de mise en demeure et accords de délai. Rassemblez-les avant toute assignation, faites dater chaque étape, et saisissez le tribunal paritaire avec des demandes complètes, car un dossier d’annulation ne se gagne pas sur l’équité mais sur la régularité des actes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».