Le 1er septembre 2026, lors d’un comité social et économique extraordinaire, le groupe italien Pusterla 1880 a annoncé la fermeture de son usine de Mayet, dans la Sarthe. Le site, spécialiste des emballages de luxe pour la parfumerie, la maroquinerie et les spiritueux, emploie 94 salariés : 51 emplois seraient supprimés et 43 postes transférés, pour l’essentiel vers Cherré-Au, à une soixantaine de kilomètres, le solde vers Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne. La fermeture est envisagée pour le mois de décembre 2026, tandis que la négociation avec les représentants du personnel doit se poursuivre jusqu’en novembre. L’information, révélée par la presse locale dès le 2 septembre puis détaillée par L’Usine Nouvelle du 8 septembre 2026, a été précisée le 14 septembre devant le conseil municipal de Mayet : le marché du coffret de luxe est en crise, la consommation a reculé sur les marchés chinois, russe et américain, et le site aurait perdu un tiers de son chiffre d’affaires entre 2023 et 2026, selon les propos rapportés par Actu.fr.
Pour les maisons de luxe clientes et pour les fournisseurs du site, la question n’est pas sociale : elle est contractuelle et pratique. Qui fabriquera les coffrets de parfums commandés pour les fêtes de fin d’année ? Que deviennent les moules, les outillages et les stocks dédiés ? Faut-il continuer à livrer, mettre en demeure, ou saisir le juge ? La réponse tient en trois réflexes : figer les preuves et les échéances en cours, exiger par écrit la restitution de ce qui vous appartient, puis décider en connaissance de cause de poursuivre ailleurs, de renégocier ou de chiffrer un préjudice. Chaque situation dépend toutefois du contrat signé, et aucune procédure collective n’est connue à ce jour concernant Pusterla France : les mécanismes décrits ici supposent une fermeture conduite hors procédure collective, avec les réserves indiquées pour le cas où une procédure s’ouvrirait. Article arrêté au 20 septembre 2026, sur la base des informations publiques disponibles à cette date.
I. Sécuriser ce qui est déjà engagé : commandes, outillages et stocks
A. Les commandes en cours ne disparaissent pas avec l’annonce de fermeture
L’annonce faite en comité social et économique ne résilie aucun contrat par elle-même. Les bons de commande acceptés, les contrats-cadres et les conditions générales continuent de lier les parties jusqu’à leur terme ou jusqu’à une résiliation régulière. Concrètement, la maison cliente qui attend ses coffrets pour la saison des fêtes et le fournisseur de carton qui doit encore livrer restent tenus, sauf à démontrer une inexécution de l’autre partie ou à obtenir une résiliation amiable. La première tâche est donc documentaire : rassembler le contrat-cadre, les bons de commande, les accusés de réception, les plannings de livraison et les échanges sur les délais. C’est ce dossier qui dira si le façonnier peut encore tenir ses engagements depuis Cherré-Au ou si le client doit se réallouer ailleurs.
C’est ici qu’intervient le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. L’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Autrement dit, même lorsqu’il a de bonnes raisons économiques de se retirer — une surcapacité industrielle et un marché dégradé, comme celles invoquées par Pusterla —, le partenaire qui met fin à une relation suivie doit notifier par écrit un préavis dont la durée tient compte de l’ancienneté de la relation, des usages et des conditions économiques du marché. La fermeture d’un site n’exonère pas de cette exigence : le préavis doit permettre au partenaire de se retourner, de trouver un autre façonnier ou un autre débouché. La loi ajoute une borne utile : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dix-huit mois de préavis écrit, c’est donc la zone de sécurité ; en deçà, tout se discute en fonction de l’ancienneté et de la dépendance.
La jurisprudence illustre l’exigence avec constance. La cour d’appel de Paris a ainsi condamné un prestataire au titre du « préjudice consécutif à la rupture brutale d’une relation commerciale établie » (arrêt du 21 juin 2024) (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, RG 22/05355), et elle a jugé que le fait de « mettre fin à la relation d’exclusivité existant entre les parties depuis 23 années constituait une rupture brutale de la relation commerciale » (arrêt du 6 septembre 2023) (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, RG 21/05268). Dans un autre litige, elle a indemnisé « préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie » (arrêt du 17 janvier 2025) à l’occasion de comptes de coproduction (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, RG 22/13998). Trois enseignements pour les partenaires de Mayet : l’ancienneté compte — une relation de plusieurs années appelle un préavis long ; la brutalité s’apprécie au regard des circonstances — un arrêt brutal des commandes de fin d’année sans solution de repli est plus difficile à défendre qu’un retrait progressif avec transfert de production ; et le préjudice se chiffre — marge perdue pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, frais de réorganisation, licenciements éventuels.
En pratique, le fournisseur comme le client doivent donc notifier par écrit, dès maintenant, leur position : rappel des commandes fermes et des délais, demande d’un calendrier écrit de transfert vers Cherré-Au ou de poursuite des livraisons, et, si le façonnier annonce qu’il ne livrera plus, mise en demeure de respecter le préavis. Symétriquement, le client qui décide de retirer ses volumes doit lui-même respecter un préavis écrit, sous peine de se voir reprocher sa propre brutalité. Chacun documente l’ancienneté de la relation — factures sur plusieurs exercices, contrats-cadres renouvelés, part du chiffre d’affaires représentée — car c’est elle qui fondera la durée du préavis exigible. Et si l’inexécution de l’autre partie est déjà caractérisée et suffisamment grave, l’article 1219 du code civil permet de « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » : c’est l’exception d’inexécution, utile pour suspendre ses propres livraisons ou paiements, mais à manier avec prudence et après mise en demeure, car une suspension abusive engage à son tour la responsabilité de son auteur.
B. Moules, outillages et stocks dédiés : exiger la restitution par écrit
Dans le façonnage de luxe, le client confie souvent au sous-traitant des moules, des formes de découpe, des clichés ou des outillages spécifiques, parfois amortis sur plusieurs campagnes. Quand le site ferme, ces biens doivent revenir à leur propriétaire, et vite : sans eux, aucun autre façonnier ne peut prendre le relais pour les fêtes. Le fondement est simple et ancien : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. » (article 1915 du code civil). Et le dépositaire « doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue » (article 1932 du code civil). Le façonnier qui détient vos moules est donc tenu de les rendre en nature, en bon état, dès que vous les réclamez — la fermeture du site ne suspend pas cette obligation, elle la rend urgente.
La cour d’appel de Reims l’a rappelé avec fermeté dans un litige opposant un donneur d’ordres à son sous-traitant : elle a ordonné la « restitution de l’ensemble des moules et outillages » (arrêt du 28 janvier 2025), assortie d’une astreinte journalière de 5 000 euros (cour d’appel de Reims, chambre civile et commerciale, RG 24/01254). L’astreinte — cette somme due par jour de retard — est l’arme adaptée quand le temps presse : elle contraint à restituer sans attendre l’issue d’un procès au fond. Pour les maisons clientes de Pusterla, la marche à suivre est donc claire : inventorier sans délai les outillages confiés (références, photos, bons de remise, clauses du contrat qui les désignent), adresser une demande écrite de restitution avec un délai précis et un lieu de retrait, et prévoir dès ce courrier la saisine du juge des référés à défaut de restitution. Le référé — procédure d’urgence — permet d’obtenir rapidement une injonction de restituer, éventuellement sous astreinte, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Attendre décembre, date envisagée pour la fermeture, serait une faute de gestion : une fois les machines déménagées à Cherré-Au ou en Haute-Vienne, localiser et récupérer ses outillages devient beaucoup plus difficile.
Le même réflexe vaut pour les stocks. Les composants, les cartons et les encours appartenant au client ou au fournisseur doivent être identifiés et cantonnés : marquage, inventaire contradictoire, photos datées, refus de toute confusion avec les stocks du façonnier. Si une clause de réserve de propriété a été stipulée par le fournisseur sur les marchandises livrées et impayées, elle mérite une attention particulière. En procédure collective, « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » (article L. 624-16 du code de commerce), et la revendication des biens vendus avec clause de réserve de propriété obéit au même esprit : retrouver en nature, agir vite, dans les délais. La cour d’appel de Chambéry a ainsi validé « sa demande de revendication des matériaux livrés avec réserve de propriété avant l’ouverture de la procédure collective » (arrêt du 14 octobre 2025) (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre, RG 21/02490), tout en rappelant la condition décisive : les marchandises doivent encore se retrouver en nature entre les mains du débiteur. Aujourd’hui, aucune procédure collective n’est ouverte concernant le site de Mayet, et cette jurisprudence ne s’applique donc pas directement ; mais elle dicte la précaution : vérifiez dès à présent que vos clauses de réserve de propriété sont écrites et acceptées, identifiez où se trouvent vos marchandises, et tenez-vous prêt à revendiquer dans les délais si une procédure venait à s’ouvrir. En dehors de toute procédure, le fournisseur impayé conserve ses armes de droit commun — mise en demeure, exception d’inexécution pour les livraisons à venir, et action en paiement — mais il ne dispose d’aucun droit de rétention général sur des biens qui ne lui appartiennent pas.
Un dernier point, souvent négligé : les données et les fichiers. Plans de découpe, gabarits numériques, profils colorimétriques, historiques de contrôle qualité : assurez-vous d’en détenir une copie exploitable et de connaître le régime contractuel de leur propriété. Un transfert de production vers un nouveau façonnier échoue souvent sur ces immatériels, pas sur les machines.
II. Décider la suite : poursuivre ailleurs, renégocier ou chiffrer le préjudice
A. Transférer la production ou renégocier : ce que la crise du luxe permet et ce qu’elle n’excuse pas
La direction de Pusterla invoque un marché du luxe dégradé, une surcapacité industrielle et l’effondrement de la consommation sur plusieurs marchés d’exportation. Ces difficultés sont réelles pour tout le secteur — la presse économique décrit depuis des mois le ralentissement du luxe — mais, en droit français des contrats, une crise économique ne libère pas le débiteur de ses engagements. La force majeure suppose des conditions strictes : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Trois critères cumulatifs — extériorité, imprévisibilité à la conclusion, irrésistibilité — et une conséquence : si l’empêchement est temporaire, l’exécution est seulement suspendue ; s’il est définitif, le contrat est résolu de plein droit. Or une baisse de la demande, même brutale, même liée à des événements géopolitiques, remplit rarement ces critères : elle rend l’exécution plus onéreuse, pas impossible. La Cour de cassation contrôle d’ailleurs strictement cette qualification : elle a cassé un jugement qui s’était contenté d’affirmer la force majeure sans caractériser l’irrésistibilité — « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 2021 » (arrêt du 8 mars 2023) — dans une affaire où un client invoquait l’arrêté préfectoral limitant les rassemblements pendant la crise sanitaire pour refuser de payer une location (Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 mars 2023, n° 21-24.783). Si même une interdiction administrative n’emporte pas automatiquement la qualification, une crise de débouchés l’emporte encore moins. Ni le façonnier ni ses partenaires ne peuvent donc se retrancher derrière la crise du luxe pour s’affranchir de leurs contrats : il faut exécuter, renégocier ou assumer les conséquences de la rupture.
Pour la maison cliente, deux voies s’offrent. La première consiste à suivre le transfert : accepter la poursuite de la production à Cherré-Au, moyennant un avenant écrit qui fige les volumes, les délais, les prix et les pénalités de retard, ainsi qu’un audit qualité du nouveau site. Cette voie suppose de vérifier que le site d’accueil dispose des capacités et des certifications requises, et de sécuriser la période de transition — double sourcing temporaire, stocks tampons, jalons de validation. La seconde consiste à réallouer : confier les volumes à un autre façonnier, ce qui suppose d’avoir récupéré outillages, fichiers et échantillons de référence, et de renégocier des délais compatibles avec la saison. Dans les deux cas, tout doit être écrit : nouveaux bons de commande, nouveau planning, clause de sortie. Les accords verbaux obtenus dans l’urgence avec un interlocuteur dont on ignore s’il sera encore là dans trois mois ne valent rien en cas de litige.
Pour le fournisseur du site, le raisonnement est symétrique. Si ses marchandises sont redirigées vers Cherré-Au, il doit exiger un avenant désignant le nouveau lieu de livraison, le nouveau payeur et les nouvelles conditions de paiement — un changement de site est souvent l’occasion d’une dégradation discrète des délais de paiement. S’il décide de ne plus livrer, il doit respecter lui-même un préavis écrit, sauf inexécution grave et caractérisée de l’acheteur qui justifierait l’exception d’inexécution. Dans tous les cas, il resserre le crédit : acompte sur les prochaines livraisons, réduction des encours, garantie ou réserve de propriété sur les nouvelles ventes. La dégradation d’un client n’est pas une raison de livrer à découvert.
Un cas particulier mérite l’attention : le transfert des salariés et des moyens vers Cherré-Au pourrait s’accompagner d’une cession de contrats ou d’une reprise d’activité dont les partenaires ne seraient informés qu’après coup. Rappelez par écrit que le contrat conclu avec une entité ne se transfère pas sans votre accord, sauf clause contraire, et demandez qui sera précisément votre cocontractant, sur quel site et à quelles conditions. Enfin, si une procédure collective venait à s’ouvrir — ce qui n’est pas le cas à ce jour —, le sort des contrats en cours obéirait à des règles propres, avec un administrateur seul habilité à exiger la poursuite ; c’est une hypothèse à surveiller, notamment via le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sans l’anticiper à tort.
B. Chiffrer le préjudice et agir : preuves, délais et juge compétent
Quand la négociation n’aboutit pas, le contentieux devient l’outil de la décision — non par réflexe, mais parce que les délais courent et que les preuves se dispersent. Le préjudice d’une rupture brutale se compose pour l’essentiel de la marge sur les volumes perdus pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé, à laquelle s’ajoutent les frais de réorganisation : recherche d’un nouveau partenaire, surcoûts de production dans l’urgence, stocks dépréciés, licenciements. Chaque poste doit être documenté : comptabilité analytique, marges historiques, devis des nouveaux prestataires, factures des surcoûts. Un préjudice allégué sans pièces est un préjudice perdu. Faites établir dès maintenant, par votre expert-comptable, une note chiffrée adossée aux exercices précédents — c’est elle qui fondera la mise en demeure et, le cas échéant, l’assignation.
L’action elle-même est ouverte à « toute personne justifiant d’un intérêt » devant « la juridiction civile ou commerciale compétente » (article L. 442-4 du code de commerce). En pratique, c’est le tribunal des activités économiques — anciennement tribunal de commerce — du lieu désigné par la clause attributive de juridiction, ou à défaut celui du défendeur, qui connaîtra du litige. Avant d’assigner, la mise en demeure reste indispensable : elle fait courir les intérêts, fixe le point de départ du préavis que vous exigez ou que vous accordez, et démontre votre bonne foi. Et si l’inexécution est fautive, les dommages et intérêts suivent le principe général : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231 du code civil). La boucle est bouclée : sans force majeure caractérisée, l’inexécution se paie.
N’attendez pas pour agir en référé quand l’urgence le commande : restitution d’outillages sous astreinte, comme l’a ordonnée la cour d’appel de Reims, ou mesures conservatoires sur des stocks menacés de dispersion. Le référé ne tranche pas le fond, mais il fige la situation et crée un rapport de force qui favorise la transaction. Et la transaction, dans ces dossiers, est souvent la meilleure issue : un protocole écrit, avec un calendrier de restitution, un échéancier de paiement et des concessions réciproques, vaut mieux qu’un procès de deux ans contre un site en voie de fermeture. Mais on ne transige bien qu’en position de force — c’est-à-dire avec un dossier complet, une mise en demeure précise et, si nécessaire, une ordonnance de référé déjà obtenue.
Reste la question que tout dirigeant se pose : faut-il un avocat, et lequel ? Ces dossiers mêlent contrats commerciaux, sûretés, procédures d’urgence et chiffrage de préjudice : ils relèvent du contentieux des affaires, pas du droit social de la fermeture — ce dernier concerne les salariés du site, défendus par leurs représentants et leurs conseils, pas par les vôtres. Quand les volumes, les outillages et les délais de fin d’année sont en jeu, un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de cadrer la mise en demeure, de choisir entre référé et assignation au fond, et de négocier un protocole qui tienne. L’adresse compte moins que la méthode : agir vite, écrire beaucoup, chiffrer tôt.
La fermeture de Mayet n’est ni la première ni la dernière restructuration du secteur : la carte des usines se redessine, dans l’emballage comme ailleurs, et chaque fermeture reporte sa charge sur les maillons voisins. Les fournisseurs et les maisons clientes qui s’en sortent le mieux ne sont ni les plus patients ni les plus agressifs : ce sont ceux qui, dès l’annonce, ont inventorié leurs contrats, réclamé par écrit ce qui leur appartient et décidé — poursuivre, transférer ou réclamer — sur la base d’un dossier complet. Le CSE extraordinaire du 1er septembre a sonné l’heure des décisions : les négociations sociales courent jusqu’en novembre, l’usine pourrait fermer avant les fêtes, et les productions de fin d’année ne s’arrêteront pas. À chaque partenaire de choisir sa voie, avec ses preuves en main.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique les dirigeants, fournisseurs et maisons clientes confrontés à la fermeture d’un site partenaire : inventaire des contrats et des outillages, mise en demeure et stratégie de référé ou de négociation. Téléphone : 06 46 60 58 22. Contact : https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/.