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Paprec incendie Dieulouard : retard de livraison, force majeure et pénalités, les recours des clients et fournisseurs

Paprec incendie Dieulouard : retard de livraison, force majeure et pénalités, les recours des clients et fournisseurs

Samedi 19 septembre 2026, à 18h16, un important incendie s’est déclaré au sein de l’usine de recyclage Paprec de Dieulouard, au nord de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Le feu, qualifié par le sous-préfet de Nancy Frédéric Clowez d’« un incendie assez spectaculaire », s’est propagé à deux bâtiments de stockage de matières plastiques et n’était toujours pas éteint dimanche matin, malgré l’engagement de 75 sapeurs-pompiers et d’une quarantaine d’engins. Selon le communiqué de la préfecture de Meurthe-et-Moselle publié dimanche 20 septembre, l’incendie, désormais maîtrisé, a détruit 12 500 m2 de surface, principalement des balles de matières plastiques et des canettes en aluminium, tandis que 2 500 m2 ont pu être préservés. Aucune victime n’est à déplorer dans la population, deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés et une enquête devra déterminer les circonstances exactes du départ de feu. Ces faits sont rapportés par France 3 Grand Est et par Le Républicain Lorrain, qui précise qu’aucun impact sanitaire significatif n’a été relevé dans le Sud mosellan malgré les odeurs ressenties.

Derrière l’émotion, une question très concrète se pose pour des centaines d’entreprises : que deviennent les commandes en cours, les livraisons promises et les factures à payer quand l’usine est à l’arrêt pour des semaines ? Si vous êtes client de matières recyclées, transporteur affrété pour le site, fournisseur de Paprec ou sous-traitant dont le planning dépendait de Dieulouard, le droit des contrats commerciaux vous donne des leviers immédiats, à condition de les activer vite et par écrit. Cet article explique, texte en main, comment faire constater le retard, quand la force majeure exonère vraiment le débiteur, combien rapportent les pénalités de retard et comment renégocier ou sortir d’un contrat devenu inexécutable. Les angles salariés et riverains de ce même incendie font l’objet d’articles distincts sur ce site, respectivement sur l’activité partielle et l’assurance perte d’exploitation d’une part, et sur les fumées et le trouble anormal du voisinage d’autre part.

I. Retard de livraison après l’incendie de Dieulouard : faire constater le retard et obtenir réparation

Quand une usine brûle, les plannings brûlent avec elle. Les clients qui attendaient des balles de plastique recyclé, des prestations de tri ou des enlèvements à date fixe se retrouvent sans marchandise et avec leurs propres engagements envers leurs acheteurs. La première erreur serait d’attendre que le site redémarre. Le droit applicable est celui de l’inexécution contractuelle, et il protège le créancier qui agit vite.

A. Incendie Dieulouard : le retard de livraison reste une inexécution qui ouvre droit à réparation

En droit français, livrer en retard, c’est ne pas exécuter le contrat. L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du code civil). La formule est nette : le retard suffit à ouvrir droit à réparation, et c’est au débiteur de rapporter la preuve d’une force majeure. Le client n’a pas à démontrer que le fournisseur a commis une faute, il lui suffit d’établir la date promise, la date réelle ou l’absence de livraison, et le préjudice qui en découle.

Concrètement, dès la semaine du 22 septembre, le client doit adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier décrit la commande, rappelle la date contractuelle, constate le dépassement et impartit un nouveau délai raisonnable. Il préserve les droits à dommages et intérêts et fait courir les pénalités contractuelles quand le contrat en prévoit. Il faut joindre les pièces qui prouvent la chaîne du préjudice : le bon de commande, les échanges sur les délais, les pénalités que le client subit lui-même envers ses propres acheteurs, les surcoûts d’un achat de substitution auprès d’un autre recycleur, les arrêts de ligne et les heures perdues. Le préjudice réparable comprend la marge perdue sur les ventes manquées, les pénalités payées en cascade et le surcoût raisonnable d’une solution de remplacement, à condition de limiter ce surcoût à ce qu’un professionnel diligent aurait engagé.

Si le contrat stipule des pénalités de retard, elles s’appliquent de plein droit sans que le client ait à prouver son préjudice. L’article 1231-5 du code civil prévoit : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (article 1231-5 du code civil). Le même texte ajoute que toute stipulation contraire est réputée non écrite, ce qui interdit au fournisseur de faire signer d’avance une renonciation au pouvoir de modération du juge. En pratique, les tribunaux maintiennent les pénalités librement convenues entre professionnels sauf excès manifeste, et ils tiennent compte de l’exécution partielle déjà procurée au créancier.

Un arrêt récent montre que les juges appliquent ces clauses avec rigueur, même pour des montants très élevés. Le 17 avril 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement qui maintenait une facture de pénalités de 2 909 810,50 euros émise par la société Réseau de transport d’électricité contre un fournisseur défaillant sur la période du 27 novembre au 31 décembre 2019, et a condamné le fournisseur aux dépens ainsi qu’à 62 000 euros au titre des frais de procédure (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 11, 17 avril 2026, RG 23/01626, décision sur courdecassation.fr). Le dispositif est sans ambiguïté : « CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ». Pour le client d’une usine sinistrée, l’enseignement est direct : une clause de pénalités bien rédigée vaut de l’argent, et elle survit aux explications du débiteur quand la force majeure n’est pas établie.

B. Paprec incendie : l’incendie n’exonère le fournisseur que s’il rend la livraison impossible

Le fournisseur qui invoque l’incendie de Dieulouard pour échapper à toute responsabilité devra passer un contrôle strict. L’article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du code civil). Trois conditions cumulatives se dégagent : un événement extérieur au débiteur, imprévisible à la signature, et dont les effets sont inévitables malgré des mesures appropriées. Le même article règle la suite : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations », dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Appliqué à Dieulouard, ce cadre distingue deux situations. Quand les stocks et les lignes sont détruits et qu’aucune autre source ne peut raisonnablement fournir la matière promise dans le délai, l’empêchement temporaire suspend l’exécution, et le client peut résoudre le contrat si le retard lui fait perdre l’utilité de la commande. Quand le fournisseur pouvait se réapprovisionner ailleurs, louer une capacité de tri de remplacement ou livrer partiellement, le juge retiendra qu’il n’a pas pris les mesures appropriées et l’exonération sera refusée. La charge de cette preuve pèse sur le débiteur, qui doit documenter ses tentatives : appels d’offres infructueux, attestations de confrères saturés, devis de substitution hors de prix. Une simple lettre annonçant « cas de force majeure » sans pièces ne suffit jamais.

L’arrêt parisien du 17 avril 2026 illustre cette sévérité. Le fournisseur d’électricité invoquait la fermeture des fours d’un sidérurgiste, la chute mondiale du cours du silicium et sa situation financière pour justifier ses défaillances. La société Réseau de transport d’électricité lui a répondu que « cette défaillance ne répondait pas aux caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaires à la caractérisation d’un événement de force majeure », écrivait la société Réseau de transport d’électricité, position validée par la cour d’appel de Paris le 17 avril 2026, qui a confirmé le jugement qui écartait la force majeure, en retenant que « la condition de l’irrésistibilité ne supplée pas celle de l’imprévisibilité pour caractériser la force majeure » (cour d’appel de Paris, 17 avril 2026). Autrement dit, même un événement subi et violent ne suffit pas si ses effets pouvaient être anticipés ou contournés. Pour l’incendie de Dieulouard, le fournisseur devra donc prouver non seulement l’incendie, dont l’origine reste à établir par l’enquête, mais aussi l’absence de toute solution alternative raisonnable.

Les contrats bien rédigés encadrent ce débat à l’avance. Dans l’affaire jugée à Paris, la clause stipulait : « Conformément à l’article 1218 du code civil, un ‘événement de force majeure’ désigne tout événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de cette Partie, temporairement ou définitivement. » (clause citée par la cour d’appel de Paris, 17 avril 2026). La clause imposait aussi une notification « dans les meilleurs délais » précisant la nature de l’événement et sa durée probable. La cour a écarté le moyen tiré du retard de notification au motif que « la clause précitée n’attache aucune sanction au non respect des délais dans lesquels l’évènement de force majeure doit être apprécié et notifié », précise la cour dans ce même arrêt du 17 avril 2026. La leçon pour les fournisseurs est double : vérifier dès maintenant si le contrat liste ou exclut certains événements, et notifier par écrit sans attendre, avec les premières pièces, même si la clause ne prévoit aucune sanction, car une notification tardive discrédite toujours la bonne foi du débiteur.

II. Factures et pénalités quand l’usine est à l’arrêt : se faire payer sans perdre le client

Le miroir du retard de livraison, ce sont les factures qui restent en suspens. Les transporteurs qui ont livré avant l’incendie, les vendeurs de pièces, les prestataires de maintenance et les fournisseurs de matières premières adressent leurs factures à une usine à l’arrêt dont la trésorerie se tend. Là encore, le code de commerce donne au créancier des armes automatiques, et la jurisprudence récente en précise les limites.

A. Pénalités de retard et indemnité de 40 euros : ce que la facture impayée rapporte de plein droit

Entre professionnels, le retard de paiement déclenche des sanctions sans qu’il soit besoin de relancer le débiteur. L’article L. 441-10 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement précisent « le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date » (article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 20 septembre 2026, applicable jusqu’au 1er janvier 2027). Le même article fixe le taux plancher : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Et le code ajoute : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »

À ces pénalités s’ajoute une indemnité forfaitaire. L’article D. 441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » (article D. 441-5 du code de commerce). Tout professionnel en retard de paiement est donc débiteur de plein droit de cette indemnité de 40 euros par facture, et le créancier dont les frais réels de recouvrement dépassent ce montant peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification. En pratique, chaque facture émise avant l’incendie et restée impayée à l’échéance produit ces intérêts et cette indemnité, qu’il faut chiffrer ligne par ligne dans la mise en demeure.

Reste à savoir si le client peut contester ces pénalités en les jugeant abusives. Dans l’arrêt parisien du 17 avril 2026, le fournisseur soutenait que la clause de pénalités constituait une pratique restrictive prohibée par l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, aux termes duquel engage sa responsabilité le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). La cour a rejeté cette contestation et confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en retenant notamment que la procédure d’appel d’offres précédée d’une consultation constituait un acte préparatoire garantissant la transparence de l’accès au marché. Pour un fournisseur de l’usine de Dieulouard, le message est clair : on ne fait pas annuler des pénalités librement acceptées entre professionnels en invoquant un rapport de force abstrait, il faut démontrer concrètement l’absence de négociation et le caractère non réciproque de la clause.

Un dernier outil mérite l’attention des créanciers : la cession de créance. Un fournisseur pressé peut céder sa créance de prix ou sa créance d’indemnité d’assurance à sa banque ou à un factor, mais cette cession doit devenir opposable au débiteur. L’article 1324 du code civil dispose : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » (article 1324 du code civil). La cour d’appel de Nancy vient de le rappeler dans une affaire d’incendie industriel : l’expert qui avait reçu en cession une créance de 30 747,36 euros contre l’assureur du locataire « n’apporte pas la preuve que la société Gan Assurance ait consenti à cette cession ou qu’elle en ait reçu notification ou encore qu’elle en ait pris acte comme l’exige l’article 1324 du Code civil, de sorte qu’elle est inopposable à cette dernière », et le jugement rejetant sa demande a été confirmé (cour d’appel de Nancy, 5e chambre commerciale, 29 avril 2026, RG 25/00624, décision sur courdecassation.fr). Céder sa créance sans la notifier au débiteur, c’est donc céder du vent.

B. Contrat devenu trop coûteux après l’incendie : renégocier, adapter ou sortir proprement

Certains contrats survivent à l’incendie mais deviennent ruineux : le transporteur doit détourner ses camions vers des sites éloignés, le sous-traitant loue des capacités de remplacement au prix fort, le vendeur rachète au comptant une matière devenue rare. Quand l’exécution reste possible mais excessivement onéreuse, c’est le terrain de l’imprévision. L’article 1195 du code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » (article 1195 du code civil). La partie lésée continue d’exécuter pendant la renégociation, puis, en cas d’échec, les parties peuvent résoudre le contrat d’un commun accord ou demander ensemble au juge de l’adapter, et à défaut d’accord le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin.

Attention à ne pas confondre imprévision et force majeure. La force majeure suppose une impossibilité d’exécuter, l’imprévision un simple surcoût, même massif. Dans l’affaire parisienne, le fournisseur parlait d’impossibilité financière liée à la chute des cours, et la cour a refusé d’y voir une force majeure. La voie correcte pour un surcoût subi aurait été la renégociation de l’article 1195, à engager par écrit dès que les devis de substitution révèlent le dérapage. Pour les partenaires de Dieulouard, cela signifie : chiffrer le surcoût poste par poste, proposer un avenant limité dans le temps avec des prix révisés et des volumes ajustés, et fixer une date butoir de renégociation au-delà de laquelle chacun reprend sa liberté.

Quand les locaux eux-mêmes sont en cause, un autre texte s’applique avec une rigueur particulière. L’article 1733 du code civil dispose que le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine » (article 1733 du code civil). La cour d’appel de Nancy l’a appliqué le 29 avril 2026 à l’incendie qui avait détruit le 30 décembre 2019 un bâtiment commercial de Golbey, dans les Vosges, loué à une société de motoculture et assuré auprès de Gan Assurances : « Le preneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve que l’incendie provient de l’une des causes énumérées par l’article 1733. » (cour d’appel de Nancy, 29 avril 2026). Les sociétés qui louent des entrepôts ou des cellules voisines du site de Dieulouard doivent donc vérifier leurs propres garanties et conserver toute preuve sur l’origine du sinistre, car la présomption joue contre le locataire des lieux où le feu a pris.

Enfin, quand l’empêchement est définitif, parce que la ligne dédiée est détruite et ne sera pas reconstruite, l’article 1218 règle la sortie : le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées, avec les restitutions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Cette résolution automatique ne dispense pas d’écrire : une lettre constatant l’empêchement définitif, détaillant les acomptes versés et les marchandises déjà livrées, puis proposant le décompte final, évite des années de contentieux sur les restitutions. Et quand l’empêchement n’est que temporaire, la suspension n’autorise pas le client à se fournir ailleurs définitivement sans résoudre d’abord le contrat, sous peine de se voir reprocher à son tour une inexécution.

Conclusion

L’incendie de l’usine Paprec de Dieulouard, survenu le 19 septembre 2026 à 18h16 et encore en cours d’extinction dimanche matin avec 12 500 m2 détruits selon la préfecture, place des centaines de clients et de fournisseurs devant les mêmes questions : qui paie le retard, qui supporte le surcoût, qui peut sortir du contrat. Les réponses tiennent en cinq réflexes. Relire les clauses de force majeure et de pénalités avant d’écrire quoi que ce soit. Notifier par lettre recommandée, vite, en décrivant l’événement et sa durée probable. Chiffrer le préjudice et les pénalités ligne par ligne, intérêts au taux BCE majoré de 10 points et indemnité de 40 euros comprises. Vérifier l’assurance et notifier toute cession de créance au débiteur. Proposer un avenant de renégociation quand l’exécution devient excessivement onéreuse. Les juges, de Paris à Nancy, appliquent ces textes à la lettre : la force majeure ne se déclare pas, elle se prouve, et les pénalités convenues se paient quand le débiteur ne prouve rien. Dans les quarante-huit heures qui suivent la reprise, un courrier bien construit vaut souvent mieux qu’une assignation, et il conditionne de toute façon le succès de l’assignation qui suivrait.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».