Un inconnu vous réclame une dette que vous ne reconnaissez pas, ou dont le montant a gonflé sans explication. Les appels se répètent, parfois plusieurs fois par jour, puis une lettre arrive avec un logo qui ressemble à un document officiel. Vous n’avez jamais signé avec cette société, vous ne lui avez jamais communiqué vos coordonnées, et pourtant elle connaît votre nom, votre adresse, votre téléphone et le détail de ce que vous devriez. Cette situation concerne chaque année des dizaines de milliers de personnes : le créancier d’origine, opérateur téléphonique, vendeur en ligne, établissement financier, a vendu la créance ou confié sa collecte à une société de recouvrement. Face à des sociétés qui vivent de la pression téléphonique, deux réflexes s’imposent, dans cet ordre : vérifier que la dette existe et que celui qui la réclame a le droit de le faire, puis reprendre le contrôle de vos données personnelles, car le recouvreur qui vous appelle traite vos données au sens du règlement général sur la protection des données. Payer sans vérifier, c’est risquer de régler une dette prescrite, déjà payée ou gonflée de frais illégaux. Cet article explique comment contester pas à pas, quelles mentions la lettre doit contenir, quand les appels deviennent une pratique interdite, et comment couper l’exploitation de vos données avant de demander réparation.
I. Vérifier la dette et le droit de celui qui la réclame
A. Une dette vendue ne s’impose à vous qu’une fois notifiée et prouvée
La vente d’une dette s’appelle une cession de créance. Le code civil la définit comme « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». Retenez l’essentiel : la cession est un contrat entre votre créancier d’origine et la société de recouvrement. Vous n’êtes pas partie à ce contrat, et il ne produit d’effet contre vous qu’à une condition précise. L’article 1324 du code civil dispose : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Tant que personne ne vous a notifié la cession, le nouveau prétendu créancier ne peut rien exiger de vous : seul le créancier d’origine reste votre interlocuteur.
La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté le 1er juillet 2026. Dans un litige où un fonds de titrisation, venu aux droits d’une banque, poursuivait un emprunteur en vertu d’une cession de 2016, la chambre commerciale a jugé « Il résulte de l’article 1324 du code civil que la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte », puis a validé la notification parce que les lettres de mise en demeure adressées au débiteur permettaient [« d’identifier les créances cédées ainsi que le cessionnaire »], ce qui rendait la cession opposable au débiteur(https://www.courdecassation.fr/decision/6a44aeadcdc6046d476bb3ce) (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-15.682). La leçon pratique est double. D’un côté, une simple lettre qui identifie la créance et le cessionnaire peut valoir notification. De l’autre, une réclamation qui ne permet pas d’identifier précisément quelle dette est visée, pour quel montant détaillé et au profit de qui, ne vous est pas opposable : exigez ces trois éléments par écrit avant tout paiement, et conservez l’enveloppe comme preuve de la date.
La notification ne suffit pas : la dette elle-même doit être établie. Le même article ajoute : « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes ». Concrètement, tout ce que vous pouviez répondre au créancier d’origine reste utilisable contre la société de recouvrement : contrat annulable, service jamais fourni, marchandise jamais livrée, paiement déjà effectué, compensation avec une somme qu’il vous doit. Ajoutez-y les défenses nées avant que la cession vous devienne opposable, comme un délai de paiement accordé ou une remise partielle. En pratique, demandez la copie du contrat d’origine, le décompte détaillé et la preuve de la notification de cession. Si la société ne produit rien et se contente d’appeler, vous n’avez pas à payer pour faire cesser les appels : c’est à elle de prouver, pas à vous de céder. Et si la dette est ancienne, vérifiez la prescription : une créance prescrite ne peut plus fonder une condamnation, même si on vous la réclame avec insistance.
B. Un recouvreur amiable n’a ni les pouvoirs d’un juge ni le droit de vous facturer ses frais
Le recouvrement amiable pour le compte d’autrui est une activité strictement encadrée. La loi dispose que « L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Ces conditions figurent aujourd’hui aux articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qui ont remplacé en 2012 le décret de 1996 : si votre interlocuteur invoque encore l’ancien texte, c’est déjà un signal d’amateurisme. Avant toute démarche, la société doit avoir signé une convention écrite avec le créancier, qui précise notamment le fondement et le montant des sommes dues avec le détail de chaque élément, ainsi que les conditions de sa rémunération à la charge du créancier. Une société qui réclame sans mandat écrit du créancier sort du cadre légal. Le même texte impose des garanties financières : les sociétés concernées souscrivent « un contrat d’assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle », doivent détenir un compte bancaire exclusivement affecté aux fonds encaissés pour les créanciers, et déclarent ces éléments par écrit au procureur de la République avant tout exercice, lequel peut à tout moment contrôler leur conformité. Concrètement, une société qui encaisse vos paiements sur un compte ordinaire, qui ne produit aucune assurance ou qui refuse de dire pour quel créancier elle agit cumule les indices d’exercice irrégulier : exigez ces justificatifs par écrit, car ils conditionnent la licéité même de ses démarches.
La première lettre que vous recevez doit contenir des mentions obligatoires, et leur absence est punie. La personne chargée du recouvrement amiable « adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes » : son nom et son adresse avec l’indication de son activité, le nom et l’adresse du créancier, le fondement et le montant détaillé de la somme en principal, intérêts et accessoires, l’indication d’avoir à payer avec les modalités de paiement, et la reproduction des alinéas de l’article L. 111-8 relatifs aux frais. À chaque nouvelle démarche, les références et la date de cette lettre doivent être rappelées. Vérifiez point par point : une lettre qui ne détaille pas la dette, qui oublie d’identifier le créancier d’origine ou qui ne reproduit pas les mentions sur les frais est irrégulière, et l’irrégularité est sanctionnée par une contravention de cinquième classe, aggravée en cas de récidive. Conservez chaque courrier avec son enveloppe : la série des lettres prouve la régularité ou, au contraire, la persistance des manquements.
Sur l’argent, la règle protège le débiteur. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier » et que « Toute stipulation contraire est réputée non écrite ». Autrement dit, sans décision de justice, sans ordonnance d’injonction de payer ni autre titre exécutoire, la société ne peut pas vous facturer ses lettres recommandées, ses appels ni ses déplacements : ces frais sont pour le créancier, et toute clause qui vous les impute est sans valeur. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le confirme dans sa fiche pratique : il est interdit de vous facturer ces frais, sauf hypothèses étroites comme un acte prescrit par la loi au créancier ou des frais rendus nécessaires par votre mauvaise foi, dont le créancier doit justifier devant le juge de l’exécution (DGCCRF, recouvrement amiable de créances : les règles à connaître). Si la somme réclamée mélange la dette et des frais de dossier, exigez un décompte séparé et refusez par écrit la part des frais.
Dernier point capital : sans titre exécutoire, personne ne peut saisir vos biens ni bloquer votre compte. La même administration met en garde contre les sociétés qui laissent croire qu’elles disposent d’un titre exécutoire, comme si vous aviez déjà été condamné (DGCCRF, recouvrement amiable de créances : les règles à connaître), en utilisant des lettres qui ressemblent à des documents officiels, des appels ou des visites à domicile qui laissent entendre qu’une saisie est possible. Une saisie sans titre exécutoire est impossible, et la menace de saisie pour obtenir un paiement à l’amiable est une pratique à signaler. Vous pouvez toujours payer directement votre créancier d’origine, et si vous contestez l’existence ou le montant de la dette, c’est au juge qu’il appartient de trancher, pas au téléphone. Le site officiel Service-public rappelle ces réflexes face à une société qui réclame de l’argent, avec les mentions à contrôler et les modèles de lettres (Service-public, que faire lorsqu’une société de recouvrement réclame de l’argent). Tout paiement, même partiel, doit donner lieu à une quittance : le texte prévoit qu’« Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement » et que les fonds donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement au créancier dans le mois de leur encaissement. Payez par un moyen traçable, jamais en espèces sans reçu, et vérifiez que la quittance mentionne le solde restant : un paiement partiel non enregistré est la source la plus fréquente des dettes qui renaissent de leurs cendres. La société doit en outre informer le créancier de tout paiement obtenu en dehors d’un échéancier déjà connu, et lui transmettre vos propositions alternatives de règlement : si vous proposez un échéancier et qu’elle le tait pour maintenir la pression, elle manque à ses obligations et votre écrit prouvera votre bonne foi devant le juge.
II. Reprendre le contrôle de vos données et faire sanctionner les abus
A. Le recouvreur traite vos données : information, opposition et effacement
Dès qu’une société de recouvrement détient votre nom, votre numéro ou votre adresse pour vous réclamer de l’argent, elle effectue un traitement de données personnelles et devient responsable de ce traitement à votre égard, même si c’est votre créancier d’origine qui lui a transmis le dossier. Le règlement européen n’exige pas votre consentement pour ce type de collecte indirecte, mais il impose une information complète et rapide. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de vous, le responsable doit vous fournir l’identité et les coordonnées de sa société, les finalités et la base juridique, les catégories de données, vos droits d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, la durée de conservation, la source d’où proviennent vos données et le droit de réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Le délai est strict : ces informations doivent vous parvenir dans un délai raisonnable sans dépasser un mois, et « si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne ». Autrement dit, dès le premier appel ou le premier courrier, la société doit vous dire qui elle est, pour qui elle agit, d’où elle tient vos coordonnées et quels sont vos droits. Une société qui appelle depuis un numéro masqué, refuse de s’identifier ou élude la question de la source manque déjà à cette obligation : notez la date, l’heure et le contenu de chaque contact.
Le traitement repose le plus souvent sur les intérêts légitimes du responsable, le recouvrement de la créance, au sens de l’article 6 du règlement, qui n’autorise le traitement que « dans la mesure où » l’une des bases prévues est remplie : le traitement doit être nécessaire [« aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers »], « à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ». Cet équilibre se retourne contre le recouvreur dès que ses méthodes deviennent disproportionnées : multiplier les appels quotidiens, appeler votre entourage ou votre employeur, ou conserver vos données des années après la fin du dossier fait pencher la balance vers vos droits. C’est là qu’intervient votre arme principale, le droit d’opposition. Le règlement prévoit : « La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant » fondé sur les intérêts légitimes, Dans ce cas, [« Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel »], sauf s’il démontre des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur vos droits, ou si le traitement reste nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679). Envoyez votre opposition par écrit, en recommandé ou par un moyen qui prouve la réception, en visant précisément les appels téléphoniques et tout démarchage : à partir de cette notification, chaque nouvel appel devient un manquement documenté, sauf si la société démontre un motif impérieux, par exemple une action en justice en cours pour laquelle vos coordonnées sont nécessaires. L’opposition ne fait pas disparaître la dette éventuelle, elle interdit son recouvrement par harcèlement téléphonique.
Complétez par une demande d’effacement ciblée. Toute personne « a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant » lorsque les données ne sont plus nécessaires, lorsque le traitement était illicite ou lorsque vous vous êtes opposé sans motif impérieux en face. Distinguez deux situations. Si la dette est éteinte, prescrite ou inexistante, vos données ne sont plus nécessaires à leur finalité : exigez l’effacement complet et la confirmation écrite, y compris auprès des prestataires auxquels le dossier aurait été transmis. Si un litige subsiste devant le juge, la société peut conserver le strict nécessaire à la défense de ses droits, mais pas continuer à vous appeler ni à enrichir votre fiche. Dans les deux cas, demandez aussi la liste des destinataires de vos données : un dossier de recouvrement qui circule entre sociétés successives sans information à chaque étape multiplie les responsables et les manquements. Notre article consacré à un site qui refuse de supprimer un compte client détaille la méthode d’effacement pas à pas, transposable à votre dossier de recouvrement : mise en demeure, délai de réponse d’un mois, puis plainte et action en justice.
Les appels répétés eux-mêmes sont encadrés par le droit de la consommation, et c’est souvent l’angle le plus efficace. Une pratique commerciale est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes, elle altère la liberté de choix du consommateur ou entrave l’exercice de ses droits. Sont même réputées agressives, sans qu’il soit besoin de démontrer l’altération du consentement, les pratiques qui ont pour objet : « De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone », ainsi que les visites à domicile qui ignorent votre demande de partir. Dix appels en une semaine après votre opposition écrite, des appels tôt le matin ou tard le soir, des messages qui se succèdent malgré vos réponses : relevez chaque contact dans un tableau daté, conservez les relevés d’appels de votre opérateur et enregistrez les messages vocaux. Ce journal constitue la preuve de la persistance, décisive devant la CNIL comme devant le juge. Et si les appels dégénèrent en menaces, insultes ou chantage, la limite pénale est franchie : « les appels téléphoniques malveillants réitérés » sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La Cour de cassation applique ce texte à l’acharnement téléphonique caractérisé par un nombre et une fréquence extrêmes, en retenant que l’intention malveillante persiste malgré les demandes répétées de cesser (Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232). Cet arrêt concernait un afflux de plusieurs milliers d’appels, sans rapport avec une dette : ne l’invoquez que si les faits subis atteignent une gravité comparable, avec menaces ou acharnement, et déposez plainte dans ce cas.
B. CNIL, juge et réparation : l’ordre des démarches qui aboutit
Procédez dans l’ordre, en conservant chaque preuve : lettres avec enveloppes, relevés d’appels, captures de messages, journal des contacts, copies de vos courriers d’opposition et d’effacement. D’abord, écrivez à la société de recouvrement en deux temps : contestez la dette de façon motivée en demandant le contrat d’origine, le décompte détaillé et la preuve de la notification de cession, puis exercez vos droits sur vos données en exigeant l’information complète sur la source, en vous opposant aux appels et en demandant l’effacement de ce qui n’est plus nécessaire. Fixez un délai de réponse d’un mois, celui que le règlement retient pour l’information comme pour le traitement des demandes. Cette double mise en demeure n’est pas une formalité : elle fige le point de départ des manquements ultérieurs et elle est exigée en pratique avant toute plainte utile.
Ensuite, saisissez les autorités. Le règlement ouvre à toute personne le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle « si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement », en particulier dans l’État de sa résidence, et l’autorité informée doit vous tenir au courant de l’état d’avancement et de l’issue, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel. Votre plainte à la CNIL doit joindre le dossier chronologique : la lettre irrégulière, le refus ou l’absence de réponse à votre opposition, le journal des appels postérieurs, les frais indûment facturés. Décrivez chaque manquement avec sa date : défaut d’information dès le premier contact, poursuite des appels après opposition, conservation abusive après extinction de la dette. Pour les appels les plus agressifs, faites établir sans tarder un constat par un commissaire de justice, qui attestera des numéros appelants, des horaires et du contenu des messages : ce procès-verbal fige des preuves que des relevés d’opérateur seuls ne restituent qu’imparfaitement. Demandez également à votre opérateur le détail de vos communications entrantes sur la période, et archivez chaque élément en double exemplaire jusqu’à l’issue complète des procédures. En parallèle, signalez les pratiques commerciales à la direction départementale de la protection des populations : appels répétés non souhaités, visite à domicile malgré votre refus, lettre qui imite un document officiel, menace de saisie sans titre exécutoire. La CNIL sanctionne les manquements aux données, la DGCCRF traque les pratiques trompeuses et agressives : les deux voies se cumulent utilement, car un même dossier contient souvent les deux types de fautes.
Enfin, demandez réparation au juge, car ni la CNIL ni la DGCCRF ne vous indemnisent. Le règlement donne à chaque personne « droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement », et ouvre le droit à réparation de [« Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement »], qui peut obtenir du responsable ou du sous-traitant la réparation de son préjudice(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679). Devant le tribunal judiciaire, demandez la cessation des appels et de tout usage de vos données sous astreinte, l’effacement ordonné sous astreinte et des dommages et intérêts pour le préjudice moral : perte de contrôle sur vos données, anxiété, temps perdu, atteinte à votre tranquillité. L’astreinte, somme due par jour de retard ou par appel reçu après la décision, est l’outil adapté aux manquements qui se répètent. Le responsable ne s’exonère qu’en prouvant que le fait dommageable ne lui est nullement imputable, preuve redoutable face à un journal d’appels postérieurs à votre opposition. Si l’urgence l’exige, le référé permet d’obtenir rapidement l’arrêt des appels en raison du trouble manifestement illicite, sans attendre le jugement au fond. Et si la dette elle-même est contestée, le juge tranchera aussi son existence et son montant : une créance prescrite, déjà réglée ou jamais prouvée ne peut fonder ni poursuite ni conservation de vos données.
Trois situations méritent une mention particulière. Premièrement, la dette prescrite ou déjà payée : opposez la prescription ou produisez vos preuves de paiement, puis exigez l’effacement immédiat, car aucun motif ne justifie plus la conservation. Deuxièmement, la dette que vous reconnaissez : payez directement le créancier d’origine, jamais des frais de recouvrement sans titre exécutoire, exigez la quittance et vérifiez que votre dossier est clôturé chez le recouvreur avec effacement des données devenues inutiles. Troisièmement, la dette transmise de société en société : exercez vos droits auprès de chaque détenteur successif et demandez à chacun d’où il tient vos données, car chaque transmission sans information dans le délai d’un mois constitue un manquement propre.
Conclusion
Une dette vendue ne se paie pas au premier appel. Exigez la preuve de la dette et de sa notification, contrôlez les mentions de la lettre de recouvrement, refusez les frais sans titre exécutoire et ne vous laissez pas impressionner par une menace de saisie à l’amiable. Puis traitez le second front, celui de vos données : information dès le premier contact, opposition écrite aux appels, effacement de ce qui n’est plus nécessaire, journal des manquements, plainte à la CNIL, signalement à la protection des consommateurs et, si le préjudice est réel, action en cessation sous astreinte et en réparation devant le juge. La société de recouvrement exerce une activité réglementée et traite vos données sous le contrôle du juge et des autorités : c’est à elle de prouver, pas à vous de subir.
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