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Redressement ou liquidation avec du matériel en crédit-bail : garder les machines, contester la reprise et payer moins en 2026

Votre entreprise entre en redressement judiciaire et le crédit-bailleur réclame déjà ses machines. À la rentrée 2026, cette scène se répète dans les ateliers et sur les chantiers : près de 68 000 défaillances d’entreprises sur douze mois glissants, un record, et des réseaux entiers qui basculent, comme l’enseigne de maisons individuelles placée en sauvegarde en septembre 2026 ou le fabricant liquidé cet été, laissant distributeurs et sous-traitants sans machine et sans trésorerie. Quand le tribunal ouvre la procédure, le matériel financé en crédit-bail — tracteurs, engins, presses, véhicules — devient l’enjeu vital : sans lui, pas d’activité, pas de plan de continuation, pas de cession. Or le crédit-bailleur, resté propriétaire, dispose d’armes redoutables : clause résolutoire, référé-restitution avec appréhension par huissier, indemnité de résiliation égale à 120 % de l’encours. Le 10 septembre 2026, le tribunal judiciaire d’Alès a ainsi constaté la résiliation de deux crédits-bails de tracteurs agricoles et ordonné leur restitution sous huit jours, avec autorisation de les appréhender partout où ils se trouvent, au besoin avec la force publique. Mais le débiteur n’est pas désarmé : l’ouverture de la procédure gèle les résiliations automatiques, l’administrateur peut imposer la poursuite des contrats, la publicité du bailleur se périme au bout de cinq ans et le juge peut diviser par deux une indemnité manifestement excessive — la cour d’appel de Rennes l’a fait le 10 mars 2026 en ramenant 1 235 502,74 euros à 711 459,19 euros. Cet article explique, côté preneur comme côté bailleur, qui garde la machine, qui paie quoi et comment contester utilement, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Le crédit-bailleur reste propriétaire : ce qu’il peut reprendre et à quelles conditions

Le crédit-bail n’est ni une vente à tempérament ni une simple location. Le bailleur achète le matériel et le met à disposition contre des loyers, avec une promesse de vente en fin de contrat. Cette propriété conservée fonde tout son pouvoir en procédure collective : il ne déclare pas une créance comme les autres, il revendique son bien. Encore faut-il que son contrat ait été publié, que sa clause résolutoire ait joué régulièrement et que la procédure ne paralyse pas sa reprise.

A. Revendiquer la machine : publicité obligatoire, délai de trois mois et piège des cinq ans

Le point de départ figure dans le Code monétaire et financier : « Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : 1. Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers » (article L. 313-7 du Code monétaire et financier). Parce qu’il demeure propriétaire, le bailleur échappe en principe au concours des créanciers : il reprend son bien au lieu de se partager le prix de sa vente. Mais cette propriété n’est opposable aux tiers que si elle a été rendue publique : « Les opérations mentionnées à l’article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret » (article L. 313-10 du Code monétaire et financier). En pratique, le contrat doit être publié au greffe du tribunal de commerce, et cette publicité doit être renouvelée.

Le piège est là, et il est mortel pour le bailleur négligent. Dans un arrêt de cassation partielle du 14 décembre 2022, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la demande de restitution d’un bien meuble formée par un crédit-bailleur, en application du premier, suppose que le contrat de crédit-bail en cause ait fait l’objet d’une publicité régulière avant le jugement ouvrant la procédure collective du crédit-preneur » (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-16.048, Star Lease). Dans cette affaire, le contrat avait bien été publié en octobre 2011, avant l’ouverture du redressement, mais la publicité n’avait pas été renouvelée à l’expiration du délai de cinq ans : « en matière de crédit-bail mobilier, la publicité prévue à l’article L. 313-10 se prescrit par cinq ans, sauf renouvellement » (Cass. com., 14 déc. 2022, n° 21-16.048). La cour d’appel avait cru sauver la restitution en invoquant la publication au BODACC du jugement arrêtant le plan de redressement, qui mentionnait les dettes de crédit-bail. La Cour de cassation censure : la publication du jugement arrêtant le plan n’est pas de nature à rendre le droit de propriété opposable, et la publicité expirée depuis octobre 2016 ne pouvait plus fonder la reprise de la machine d’imprimerie. Vérifiez donc, dès l’ouverture, la date de publication du contrat et son renouvellement : un bail publié il y a plus de cinq ans sans renouvellement est un bail que le liquidateur peut repousser.

Second verrou pour le bailleur : le délai de revendication. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du Code de commerce). Passé ce délai de trois mois, le bien est présumé dans le gage commun et le bailleur ne peut plus que déclarer sa créance au passif. Côté preneur, surveillez le BODACC : si le bailleur laisse passer trois mois sans revendiquer, sa propriété devient inopérante dans la procédure et la machine reste dans l’actif à réaliser ou à céder. Notez que ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture, pas de la mise en demeure ni de la résiliation : un bailleur qui résilie vite mais revendique tard perd tout.

Troisième condition, souvent décisive en référé : la régularité de la clause résolutoire. « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du Code civil), et « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire » (article 1225 du Code civil). L’ordonnance d’Alès du 10 septembre 2026 illustre le mécanisme parfait côté bailleur : mise en demeure du 31 mars 2025 de payer 14 757,76 euros d’arriérés sous quinze jours, à défaut de quoi résiliation de plein droit, puis notification de la résiliation le 25 avril 2025, et le juge constate que « la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n° A1P97686 et n°A1P97689 en date du 26 octobre 2023 est acquise au 25 avril 2025 » (TJ Alès, réf., 10 sept. 2026, n° RG 25/00387). À l’inverse, toute mise en demeure qui omet de viser expressément la clause, qui ne chiffre pas les loyers visés ou qui ne laisse pas le délai contractuel ouvre une contestation sérieuse et fait échec au référé. Relisez donc la lettre du bailleur ligne à ligne avant de rendre les clés.

B. Contrats en cours en sauvegarde, redressement et liquidation : qui décide de poursuivre

L’ouverture d’une procédure collective ne résilie pas automatiquement les crédits-bails. En sauvegarde comme en redressement, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13 du Code de commerce). Le même verrou existe en liquidation : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » et « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du Code de commerce). Concrètement, si l’administrateur ou le liquidateur exige la poursuite et paie les loyers postérieurs au comptant, le bailleur doit continuer à mettre le matériel à disposition, même si des loyers antérieurs restent impayés : ceux-ci ne donnent droit qu’à déclaration au passif.

Le sort des loyers se divise donc en trois masses, comme l’a jugé la cour d’appel de Rennes le 10 mars 2026 dans un dossier de crédit-bail immobilier de 1 575 000 euros. Les loyers échus avant l’ouverture — 93 707,82 euros — sont déclarés au passif et subissent le sort du plan ou de la liquidation. Les loyers devenus exigibles après l’ouverture pour un contrat poursuivi — 53 928,42 euros — bénéficient du privilège de procédure : « La créance 53.928,42 euros correspond à des loyers d’un contrat de crédit bail poursuivi après l’ouverture de la procédure collective » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° RG 25/03838) et elle relève des créances payées par privilège, car « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du Code de commerce). Enfin l’indemnité de résiliation, elle, reste une créance antérieure à admettre au passif — et à contester sur son montant.

Le bailleur peut sortir de ce carcan en mettant l’administrateur en demeure de prendre parti : passé un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit et la revendication peut suivre. Côté preneur, ne laissez jamais cette mise en demeure sans réponse : une absence de réponse vaut résiliation automatique et prive l’entreprise du matériel nécessaire au plan. Si l’activité peut financer les loyers courants, demandez à l’administrateur d’exiger par écrit la poursuite : ce courrier bloque la résiliation et transforme les loyers postérieurs en créances privilégiées que le bailleur touchera à l’échéance, ce qui l’incite à coopérer. En liquidation, le liquidateur n’exigera la poursuite que si la machine sert à achever des chantiers ou à préparer la cession du fonds ; anticipez en chiffrant ce que la machine rapporte pendant la période d’activité autorisée.

II. Contester la reprise et sauver l’exploitation : indemnités, délais et réflexes

Reprendre la machine n’éteint pas le litige, il l’ouvre : le bailleur réclame les loyers impayés, les accessoires et une indemnité de résiliation souvent fixée entre 100 % et 120 % de l’encours financier. C’est sur ce chiffrage que le preneur en procédure collective peut reprendre l’avantage, car le juge contrôle la clause pénale et le formalisme de la reprise. Chaque euro d’indemnité annulé allège le passif et améliore les chances du plan.

A. Faire réduire l’indemnité de résiliation manifestement excessive et cadrer la provision

Les contrats de crédit-bail qualifient eux-mêmes l’indemnité de dommages-intérêts forfaitaires, ce qui en fait une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 du Code civil). La cour d’appel de Rennes en a fait une application chiffrée le 10 mars 2026 : le contrat prévoyait une indemnité égale à 120 % de l’encours financier, et « Ces seules indemnités s’élèvent à un montant total de 1.235.502,74 euros » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° RG 25/03838). Le juge-commissaire les avait réduites de moitié, à 617 751,37 euros, et la cour confirme l’analyse en retenant qu’« il apparaît que la clause pénale est manifestement excessive » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° RG 25/03838), avant d’admettre la créance à 711 459,19 euros au titre de la clause pénale, en tenant compte de la valeur conservée du bien resté propriété du bailleur. L’argument qui fait plier le juge est toujours le même : le bailleur récupère le matériel et conserve sa valeur de revente, de sorte qu’une indemnité de 120 % de l’encours, cumulée avec les loyers déjà facturés, dépasse manifestement son préjudice réel.

Pour obtenir cette modération, produisez l’échéancier complet des loyers déjà versés, la durée d’exécution déjà accomplie — près de quatre ans sur douze dans l’affaire rennaise — et une estimation de la valeur résiduelle du bien repris, par exemple une cote Argus pour un véhicule ou une expertise pour une machine-outil. Rappelez aussi que « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » (article 1231-5 du Code civil) : des années de loyers encaissés avant la défaillance justifient une réduction proportionnelle. Enfin, vérifiez l’imputation : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation » (article 1229 du Code civil). Le bailleur ne peut donc pas réclamer à la fois la restitution des loyers déjà payés pour une jouissance effective et l’indemnité pleine : les loyers correspondant à l’usage réel restent acquis, seule la période impayée ouvre droit à réparation.

Côté bailleur, le référé reste l’arme la plus rapide pour sécuriser du cash en attendant le fond : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du Code de procédure civile). À Alès, le juge a condamné l’EARL à payer à titre provisionnel 16 836,58 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal, au titre des loyers arriérés non sérieusement contestables. Côté preneur, contestez la provision en soulevant tout moyen sérieux : compensation avec un trop-perçu, nullité de la clause résolutoire pour défaut de mention expresse, imputation erronée des versements, ou existence d’un accord de moratoire. Une contestation sérieuse ne bloque pas la restitution quand la clause est acquise, mais elle peut paralyser la provision et renvoyer le bailleur au fond, donc au passif et aux délais de la procédure collective.

B. Garder les machines à Paris et en Île-de-France : mise en demeure de prendre parti, cession et délais

Quand l’entreprise francilienne peut encore tourner, l’objectif n’est pas de rendre les machines mais de les garder en payant le courant. La première démarche consiste à faire écrire à l’administrateur — ou au liquidateur en liquidation avec poursuite d’activité — une exigence formelle de poursuite des crédits-bails stratégiques, avec garantie de paiement des loyers postérieurs. Ce courrier, notifié au bailleur, interdit toute résiliation fondée sur les seuls impayés antérieurs et fait des loyers courants des créances privilégiées payées à l’échéance. Si aucun administrateur n’est désigné, le débiteur autorisé par le juge-commissaire exerce lui-même cette faculté : sollicitez l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris dès l’audience d’ouverture, en joignant un prévisionnel de trésorerie qui démontre que les loyers postérieurs seront couverts.

La deuxième voie consiste à répondre point par point à la mise en demeure de prendre parti adressée par le bailleur. Ne laissez jamais expirer le délai d’un mois : répondez par lettre recommandée avec accusé de réception, en exigeant la poursuite pour les contrats utiles et en acceptant la résiliation pour le matériel devenu inutile, afin de limiter l’indemnité aux seuls contrats résiliés. Pour le matériel inutile, organisez vous-même la restitution avec constat d’huissier de l’état du bien : un procès-verbal de restitution contradictoire évite les surfacturations de remise en état et fige la valeur reprise, utile pour la modération de la clause pénale. Pour le matériel utile, proposez la cession du contrat de crédit-bail avec l’activité ou le fonds : le cessionnaire solvable rassure le bailleur, qui préfère un nouveau preneur payant à une machine immobilisée sur un parking.

La troisième voie est judiciaire et parisienne dans ses délais : devant le tribunal de commerce de Paris, le juge des référés statue en quelques semaines sur la restitution, et le juge-commissaire tranche en quelques jours les contestations de créances et les demandes de délais. Si le bailleur fait appréhender le matériel alors que l’administrateur avait exigé la poursuite, saisissez le juge-commissaire en injonction de restituer la jouissance et le juge de l’exécution en mainlevée de l’appréhension, en invoquant les articles L. 622-13 ou L. 641-11-1. Si la résiliation est acquise et la machine perdue, portez le combat sur le quantum devant le juge-commissaire : déclaration de créance contestée, demande de modération de la clause pénale sur le fondement de l’article 1231-5, chiffrage contradictoire de la valeur de reprise. Chaque mois gagné sans indemnité définitive est un mois où le plan de sauvegarde ou de redressement peut être arrêté sans ce boulet. Pour une analyse générale de la résiliation pour impayés, de la restitution et du pouvoir modérateur du juge, voyez notre étude sur la résiliation du crédit-bail mobilier pour impayés ; sur les réseaux qui basculent et leurs fournisseurs, voyez le dossier Maisons Pierre en sauvegarde.

Conclusion

En procédure collective, la machine en crédit-bail n’est jamais perdue ni jamais acquise d’avance. Le bailleur qui a publié à temps, mis en demeure en visant expressément sa clause et revendiqué dans les trois mois reprend son bien en référé, parfois avec la force publique, comme à Alès le 10 septembre 2026. Le preneur qui s’organise garde l’essentiel : poursuite imposée des contrats utiles par l’administrateur, loyers courants privilégiés, publicité périmée depuis plus de cinq ans qui fait échec à la restitution — sanctionnée par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 — et indemnité de 120 % ramenée à sa juste mesure par le juge, comme à Rennes le 10 mars 2026. La règle d’or tient en trois réflexes : dater la publicité du contrat, répondre dans le mois à toute mise en demeure de prendre parti, et chiffrer la valeur reprise pour faire modérer la clause pénale. Le reste est affaire de rapidité : en procédure collective, le matériel qui tourne encore finance le plan, et le plan sauve l’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».