Vous vivez à Paris, vous développez une activité en ligne, dans le commerce, le conseil ou les services numériques, et une agence vous propose de créer une LTDA à São Paulo pour facturer vos clients depuis le Brésil. Le discours commercial est bien rodé : immatriculation rapide au CNPJ, coût de création réduit, fiscalité brésilienne présentée comme légère, compte bancaire local, visa d’investisseur en option. Ce que ces intermédiaires taisent, en revanche, c’est le regard que l’administration fiscale française porte sur ce montage lorsque vous restez vivre et travailler en France. Dès lors que vos décisions se prennent depuis votre appartement parisien, que vos clients sont démarchés depuis la France et que vos journées de travail s’y déroulent, la LTDA brésilienne peut être regardée comme une société exploitée en France, ses bénéfices imposés à l’impôt sur les sociétés en France, vos rémunérations rattrapées sur le fondement de dispositifs anti-évitement redoutables, et vos prestations facturées depuis São Paulo soumises à la TVA française. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence à l’appui, ce qui est légal, ce qui expose à un redressement et comment contester utilement.
La question n’est pas de savoir si le Brésil autorise un Français à détenir une LTDA. Le droit brésilien l’autorise, sous conditions de représentant local et d’immatriculation régulière. La vraie question est française : tant que vous gardez en France votre foyer, votre activité professionnelle et le centre de vos décisions, le droit fiscal français continue de s’appliquer à vous et, dans bien des cas, à votre société brésilienne. Les redressements examinés chaque année par les juridictions administratives montrent une méthode d’analyse constante : identification du lieu réel de direction, recherche d’une activité exercée en France, application des dispositifs de l’article 155 A, des articles 123 bis et 209 B du code général des impôts, contrôle des prix de transfert et rappel de TVA. Comprendre cette méthode avant de créer la LTDA, c’est se donner les moyens d’éviter le redressement ou, s’il survient, de le contester avec des arguments sérieux.
I. Créer une société au Brésil en restant à Paris : quand la LTDA de São Paulo devient imposable en France
La première erreur des entrepreneurs consiste à croire que l’immatriculation brésilienne fait écran. En droit fiscal français, l’immatriculation étrangère ne protège de rien lorsque la réalité de la gestion se situe en France. L’administration dispose de deux fondements principaux pour rattacher la LTDA à la France : le siège de direction effective, qui rend la société elle-même passible de l’impôt français, et l’établissement stable, qui permet d’imposer en France les bénéfices réalisés par son intermédiaire. Chacun de ces fondements mérite un examen précis, car les preuves exigées et les conséquences diffèrent.
A. Pourquoi le siège de direction effective fait requalifier votre LTDA brésilienne en société exploitée en France
Le point de départ se trouve à l’article 209 du code général des impôts, qui dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La formule décisive est celle d’entreprise exploitée en France. La jurisprudence et la doctrine administrative considèrent qu’une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est exploitée en France, et l’ensemble de ses bénéfices devient alors imposable en France à l’impôt sur les sociétés.
Concrètement, l’administration ne se contente pas de lire les statuts de la LTDA ni l’adresse enregistrée à São Paulo. Elle recherche où se prennent les décisions stratégiques et où s’exerce la gestion courante : qui signe les contrats, qui négocie avec les clients et les fournisseurs, qui recrute, qui donne les ordres aux équipes, qui décide des investissements et des distributions, depuis quel ordinateur et depuis quel bureau partent les courriels commerciaux. Lorsque le dirigeant et associé unique vit à Paris, travaille depuis un bureau parisien ou son domicile, et pilote la LTDA par messagerie et visioconférence, le faisceau d’indices penche nettement vers une direction effective parisienne. La présence d’un représentant local au Brésil, exigée par le droit brésilien, ne suffit pas à déplacer la direction effective si ce représentant se borne à des tâches administratives et ne prend aucune décision commerciale réelle.
La jurisprudence récente illustre cette analyse avec une netteté qui mérite d’être citée. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 concernant une société de droit anglais, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que « les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étant, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France, et le siège social situé au Royaume-Uni étant dépourvu de substance, la société requérante doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective », avant d’ajouter que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». Le raisonnement est transposable à une LTDA domiciliée chez un comptable à São Paulo, sans salarié propre, dont l’associé parisien concentre tous les pouvoirs : domiciliation partagée, absence de personnel local, dirigeants résidents français, réunions tenues en France, stratégie commerciale définie depuis Paris. Chaque élément pris isolément peut sembler anodin, mais leur accumulation emporte la requalification.
Les conséquences d’une direction effective parisienne sont lourdes. La LTDA devient redevable de l’impôt sur les sociétés en France sur l’intégralité de ses bénéfices, avec obligation déclarative en France, intérêts de retard et, fréquemment, majoration pour activité occulte lorsque l’administration estime que la société aurait dû se faire connaître du service des impôts des entreprises. Le dirigeant parisien s’expose en outre à voir son propre domicile fiscal examiné : l’article 4 B du code général des impôts prévoit que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Rester vivre à Paris tout en affirmant que toute valeur se crée à São Paulo constitue donc une position difficile à défendre lorsque les preuves matérielles racontent l’inverse.
Pour éviter cette requalification, la seule voie crédible consiste à installer au Brésil une substance réelle et documentée : dirigeants locaux qui décident effectivement, équipe salariée qui exécute les prestations, locaux propres, comptabilité et réunions tenues sur place, déplacements réguliers et prouvés de l’associé français au Brésil. Une LTDA boîte aux lettres pilotée depuis Paris ne résiste pas à une vérification approfondie, surtout lorsque l’administration exploite les échanges de courriels, les données de connexion, les contrats signés en France et les témoignages des clients. Si votre vie et votre travail restent intégralement parisiens, la création de la LTDA ne déplace pas la matière imposable, elle la rend seulement plus visible en cas de contrôle.
Les entrepreneurs parisiens qui envisagent une LTDA à São Paulo doivent donc se poser une question préalable honnête : êtes-vous prêt à diriger réellement depuis le Brésil, avec tout ce que cela suppose de présence physique, de recrutement local et de coûts de fonctionnement ? Si la réponse est négative et que la LTDA sert uniquement à facturer depuis l’étranger une activité exercée à Paris, le montage cumule les risques au lieu de les réduire. La suite de cet article montre que, même lorsque la société échappe à la requalification en société exploitée en France, d’autres dispositifs permettent à l’administration d’imposer les profits entre les mains de l’associé parisien.
B. Dans quel cas l’administration retient un établissement stable en France malgré la LTDA immatriculée à São Paulo
Lorsque la direction effective reste discutable, l’administration dispose d’une seconde arme : l’établissement stable. Même admise comme société brésilienne dirigée depuis le Brésil, la LTDA peut être regardée comme exerçant une partie de son activité en France par l’intermédiaire d’une installation fixe ou d’un représentant dépendant, et les bénéfices imputables à cette présence française deviennent imposables en France. Ce fondement vise typiquement l’entrepreneur qui conserve à Paris un bureau, un atelier, un entrepôt, ou qui y fait travailler des salariés et des prestataires pour le compte de la LTDA, ainsi que celui qui, sans bureau affiché, conclut habituellement des contrats au nom de la société depuis la France.
Le schéma classique est le suivant : la LTDA facture des clients français ou européens, mais le travail est accompli à Paris par l’associé lui-même, parfois aidé d’un ou deux collaborateurs, depuis un local parisien où se trouvent les ordinateurs, les stocks, les outils de production. L’administration constate alors qu’une installation fixe d’affaires existe en France et que l’activité qui y est déployée n’est ni préparatoire ni auxiliaire, mais constitue le cœur du cycle commercial : prospection, négociation, exécution des prestations, facturation, service après-vente. Dans cette configuration, inutile de discuter longuement du siège de direction : l’établissement stable suffit à justifier l’imposition en France des bénéfices qui s’y rattachent, avec les mêmes obligations déclaratives et les mêmes pénalités en cas de manquement.
Le cas du représentant dépendant mérite une attention particulière pour les entrepreneurs individuels. Lorsque vous démarchiez vos clients parisiens, signez les devis, encaissez les acomptes et pilotez l’exécution depuis la France, l’administration peut soutenir que vous agissez comme l’agent dépendant de votre propre LTDA, habilité à conclure des contrats en son nom sur le territoire français. Les agences de création de sociétés à l’étranger présentent souvent cette situation comme normale, en affirmant que le dirigeant peut librement prospecter où il veut. Or, en droit fiscal, un dirigeant qui conclut habituellement des affaires en France pour le compte de sa société étrangère crée précisément le lien de rattachement que l’administration recherche. Les courriels commerciaux signés depuis Paris, les contrats mentionnant une adresse parisienne de contact, les factures établies depuis un logiciel hébergé en France et les déplacements limités au Brésil renforcent ce constat.
La preuve de l’établissement stable repose sur des éléments matériels que le vérificateur sait collecter : bail commercial ou convention de mise à disposition à Paris, factures d’électricité et de téléphonie, relevés bancaires montrant des encaissements français, agendas de rendez-vous clients en Île-de-France, messages professionnels géolocalisés, attestations de salariés ou de prestataires, constats sur les sites internet et les réseaux sociaux. Face à ce faisceau, l’argument selon lequel la LTDA disposerait d’un bureau à São Paulo pèse peu si ce bureau n’abrite aucune activité réelle. Les juges examinent la réalité des fonctions exercées de chaque côté de l’Atlantique, et non les mentions figurant sur le papier à en-tête.
Pour les entrepreneurs parisiens, la leçon pratique est simple : si vous gardez à Paris les moyens humains et matériels qui produisent la valeur, la LTDA brésilienne n’efface pas l’imposition française, elle l’organise différemment. Soit la société entière est regardée comme exploitée en France par l’effet du siège de direction, soit une fraction de ses bénéfices est imposée en France par l’effet de l’établissement stable. Dans les deux cas, l’absence de déclaration en France aggrave considérablement la situation, car elle ouvre la voie aux majorations pour manquement déclaratif et à l’allongement des délais de reprise. Déclarer prudemment une activité française, quitte à discuter ensuite l’étendue des bénéfices imposables, reste une position défensive plus solide que l’effacement pur et simple.
Avant d’examiner les dispositifs qui visent directement l’associé parisien, il faut souligner l’articulation entre ces fondements. L’administration les invoque fréquemment à titre principal et subsidiaire : à titre principal, la LTDA serait une société exploitée en France en raison de sa direction effective parisienne ; à titre subsidiaire, elle disposerait au minimum d’un établissement stable à Paris. Cette présentation en cascade oblige le contribuable à répondre sur les deux terrains et explique pourquoi les dossiers de ce type débouchent souvent sur des rappels importants. La seconde partie de cet article présente les autres textes mobilisés dans ces redressements et les moyens concrets de les contester.
II. LTDA au Brésil et redressement en France : articles 155 A, 123 bis et 209 B, prix de transfert, TVA et contestation
Même lorsque la LTDA conserve son siège de direction au Brésil et qu’aucun établissement stable n’est caractérisé en France, l’associé resté à Paris n’est pas à l’abri. Le législateur a construit plusieurs dispositifs qui imposent directement entre les mains du résident français les sommes logées dans la structure étrangère : l’article 155 A pour les prestations de services, l’article 123 bis pour les participations de personnes physiques dans des entités à régime privilégié, l’article 209 B pour les filiales de sociétés françaises, sans oublier le contrôle des prix de transfert et les règles de TVA applicables aux prestations franco-brésiliennes. Cette seconde partie décrit chacun de ces mécanismes, puis expose la méthode de contestation d’un redressement.
A. Comment l’administration utilise les articles 155 A, 123 bis et 209 B contre l’associé resté en France
L’article 155 A du code général des impôts constitue l’outil le plus direct contre les schémas de facturation par société interposée. Il dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour une LTDA détenue à 100 % par un consultant parisien qui exécute lui-même les missions depuis Paris, la première condition, celle du contrôle, est généralement remplie d’emblée.
La jurisprudence récente rappelle toutefois que l’administration ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une société étrangère : elle doit établir l’une des trois conditions alternatives. Dans un arrêt concernant des sommes versées à une société monégasque, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que « L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie ». Cette précision est précieuse pour la défense : si la LTDA brésilienne exerce de manière prépondérante une activité commerciale réelle et autonome au Brésil, avec une équipe locale qui réalise effectivement les prestations, et si elle n’est pas soumise à un régime privilégié au sens de l’article 238 A, l’application de l’article 155 A peut être discutée. En revanche, lorsque la LTDA se borne à encaisser des honoraires correspondant à des prestations accomplies à Paris par l’associé lui-même, la condition tenant au contrôle suffit et le redressement prospère.
La notion de régime fiscal privilégié, commune à plusieurs dispositifs, est définie à l’article 238 A du code général des impôts, selon lequel « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le Brésil applique un système d’imposition des sociétés par tranches et régimes optionnels dont le taux effectif doit être comparé au taux français de droit commun. Cette comparaison se fait au cas par cas, exercice par exercice, et l’administration comme le contribuable doivent la documenter. Les idées reçues sur le caractère prétendument privilégié ou non du régime brésilien ne remplacent ni le calcul ni la preuve.
L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique domiciliée en France qui détient une participation significative dans une entité étrangère à régime privilégié dont l’actif est principalement financier. Il prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Pour une LTDA opérationnelle qui exploite un commerce, un restaurant ou une activité de services avec des actifs réels au Brésil, ce texte trouve rarement à s’appliquer. Il devient en revanche redoutable lorsque la LTDA sert de coquille pour loger des placements financiers, des redevances ou des revenus passifs accumulés à São Paulo pendant que l’associé vit à Paris.
Lorsque c’est une société française, et non une personne physique, qui détient la LTDA brésilienne, l’article 209 B du code général des impôts prend le relais. Son premier paragraphe vise le cas où « une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France », lorsque cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices de la LTDA sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la société mère française, avec imputation de l’impôt acquitté localement s’il est comparable. Les groupes qui créent une filiale brésilienne pour y loger des marges doivent donc examiner le taux effectif brésilien, la clause de sauvegarde pour les implantations réelles dans l’Union européenne, qui ne s’applique pas au Brésil, et la démonstration d’une activité industrielle ou commerciale effective. Une filiale brésilienne dotée d’usine, de salariés et de clients locaux se défend ; une filiale sans substance qui refacture le groupe français s’expose.
En pratique parisienne, ces trois textes se combinent avec le contrôle du domicile fiscal de l’associé. Tant que l’entrepreneur garde à Paris son foyer, sa vie familiale et l’exercice quotidien de son activité, il reste fiscalement domicilié en France et l’ensemble de ces dispositifs lui est opposable. Quitter la France pour São Paulo change la donne, mais suppose un départ réel, durable et documenté, avec transfert du foyer, des habitudes de vie et du centre des intérêts économiques. Les allers-retours fréquents à Paris, le maintien d’un logement parisien à disposition permanente, la scolarisation des enfants en Île-de-France et la poursuite d’une activité professionnelle parisienne fragilisent toute thèse de non-résidence. Les dossiers perdus sont presque toujours ceux où le départ n’existait que sur le papier.
B. Prix de transfert, TVA des prestations franco-brésiliennes et stratégie de contestation du redressement à Paris
Lorsque l’entrepreneur parisien conserve une société en France parallèlement à sa LTDA brésilienne, l’administration active le contrôle des prix de transfert. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Les schémas visés sont connus : la société française facture sa LTDA brésilienne à prix minoré, lui cède gratuitement sa clientèle ou son savoir-faire, lui paie des redevances excessives pour l’usage d’une marque, ou lui refacture des prestations de gestion sans rapport avec leur valeur. Chaque flux franco-brésilien doit donc être justifié par une politique de prix de transfert documentée, des comparables sérieux et une marge cohérente avec les fonctions exercées de chaque côté.
La TVA complète le tableau et surprend souvent les entrepreneurs qui croyaient l’opération hors de portée du fisc français. L’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ce qui signifie que les prestations facturées par la LTDA brésilienne à des clients professionnels établis en France sont en principe localisées en France et soumises à la TVA française par autoliquidation du preneur, tandis que les prestations matériellement exécutées en France au profit de clients français appellent une immatriculation et une collecte de TVA en France. L’absence de numéro de TVA français, de déclarations CA3 et de factures conformes se paie par des rappels assortis d’intérêts et de pénalités, y compris lorsque l’impôt sur les sociétés semblait être le seul enjeu.
Face à une proposition de rectification visant la LTDA ou l’associé parisien, la contestation doit être méthodique et écrite. Premier réflexe : exiger la motivation précise du fondement retenu. Si l’administration invoque le siège de direction effective, elle doit démontrer où se prennent les décisions et en quoi le siège brésilien serait sans substance ; de simples affirmations sur le lieu de résidence de l’associé ne suffisent pas. S’appuyer sur l’arrêt Anotech précité permet de structurer la discussion : où sont les salariés, où sont les locaux, qui signe, qui négocie, où se réunissent les organes sociaux. Si l’administration invoque l’article 155 A, vérifier quelle condition alternative elle retient et la contraindre à la prouver : contrôle effectif, absence d’activité prépondérante propre de la LTDA, ou régime privilégié chiffré. L’arrêt de la cour de Marseille cité plus haut montre que les juges contrôlent réellement cette démonstration.
Deuxième axe : réunir une documentation de substance contemporaine des exercices redressés. Contrats de travail brésiliens, bulletins de paie locaux, baux commerciaux à São Paulo, factures de fournisseurs brésiliens, relevés de présence, billets d’avion et tampons de passeport, procès-verbaux d’assemblées tenues au Brésil, relevés bancaires d’une banque locale montrant une activité réelle, correspondances commerciales émanant de l’équipe brésilienne. Les attestations de complaisance rédigées après le contrôle pèsent peu ; les pièces de gestion courante produites en masse et en cohérence emportent davantage la conviction. Troisième axe : chiffrer le régime fiscal brésilien effectif pour répondre aux moyens tirés des articles 238 A, 123 bis et 209 B, avec l’aide d’un comptable brésilien qui atteste du taux effectif et des impôts acquittés, afin de discuter utilement la qualification de régime privilégié et, le cas échéant, de demander l’imputation de l’impôt brésilien.
Quatrième axe : traiter la TVA séparément et sans attendre. Demander un numéro de TVA français si des prestations sont exécutées en France, régulariser spontanément les déclarations manquantes lorsque l’analyse confirme la territorialité française, et discuter les pénalités en démontrant la bonne foi et l’absence d’activité occulte. Cinquième axe : respecter les délais et les formes du contentieux fiscal français. La réclamation contentieuse doit être déposée dans les délais légaux après la mise en recouvrement, avec un exposé précis des moyens de fait et de droit, puis, en cas de rejet, le recours devant le tribunal administratif doit reprendre chaque moyen avec les pièces correspondantes. Les contribuables qui se bornent à contester le principe du redressement sans répondre point par point aux indices relevés par le vérificateur perdent l’essentiel de leurs chances.
Enfin, la stratégie parisienne gagne à intégrer la dimension locale : juridiction compétente, interlocuteurs du contrôle, pièces à préparer et calendrier procédural. Un entrepreneur contrôlé à Paris doit centraliser dès le premier courrier toute la preuve de substance brésilienne, faire établir par un professionnel local une note sur le régime fiscal brésilien applicable à sa LTDA, et faire chiffrer l’impact d’une requalification avant de choisir entre régularisation partielle et contestation frontale. Les dossiers les mieux défendus sont ceux où le contribuable admet ce qui est incontesté, par exemple une présence commerciale à Paris, pour mieux concentrer le débat sur le point décisif, par exemple l’étendue des bénéfices rattachables à la France ou la démonstration d’une activité brésilienne prépondérante. Pour une analyse comparée des montages les plus fréquemment redressés, lire notre dossier consacré à la notre analyse du risque fiscal français illustrée avec Dubaï.
Conclusion
Créer une LTDA à São Paulo en restant vivre et travailler à Paris n’est ni interdit ni automatiquement frauduleux, mais l’opération ne déplace l’imposition que si la réalité de l’entreprise déménage avec son immatriculation. Lorsque la direction effective reste parisienne, la LTDA devient imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices. Lorsqu’une installation ou un représentant agit en France, les bénéfices qui s’y rattachent sont imposables à Paris. Lorsque l’associé parisien contrôle la LTDA et s’en sert pour encaisser des prestations accomplies en France, l’article 155 A rattrape les sommes entre ses mains. Lorsque la LTDA accumule des revenus passifs sous un régime que l’administration qualifie de privilégié, les articles 123 bis et 209 B prennent le relais, et les flux entre la France et le Brésil passent au crible des prix de transfert pendant que la TVA française s’applique aux prestations localisées en France. Chacun de ces fondements peut être discuté, à condition de disposer d’une substance brésilienne réelle, d’une documentation contemporaine et d’une argumentation qui répond point par point aux indices du vérificateur.
Avant de signer avec une agence, faites vérifier le projet par un avocat fiscaliste : examen du lieu réel de direction envisagé, analyse du taux effectif brésilien de votre LTDA, rédaction des conventions intra-groupe à des conditions de pleine concurrence, traitement de la TVA française et organisation probatoire de votre présence au Brésil. Après un contrôle, ne laissez aucun délai passer : faites analyser la proposition de rectification, identifiez le fondement exact du rappel, rassemblez les preuves de substance et construisez une réclamation puis, si nécessaire, un recours juridictionnel qui reprend chaque moyen avec ses pièces. Le droit fiscal français punit les montages sans substance, mais il offre aussi au contribuable de bonne foi les outils d’une contestation efficace, à condition d’agir vite et avec méthode.
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