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Maître Reda KOHEN
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Votre bailleur reprend vos terres pour son fils qui n’exploite pas : faire annuler le congé-reprise en bail rural

Vous recevez une lettre recommandée dix-huit mois avant la fin de votre bail : le propriétaire veut reprendre vos terres pour installer son fils. Le nom du jeune homme figure dans l’acte, avec son âge et son adresse, et tout semble en règle. Pourtant, ce fils travaille comme salarié en ville, ne possède aucun matériel, n’a jamais demandé d’autorisation d’exploiter et ne compte ni habiter sur place ni mettre la main à la pâte. Pouvez-vous garder vos parcelles ? Oui, dans bien des cas, à condition d’agir vite et de viser le bon point faible : non pas le principe de la reprise, mais la personne désignée pour reprendre.

Le droit rural autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail pour reprendre le bien loué, y compris au profit d’un descendant. Mais cette faculté n’est ni un droit de convenance ni un moyen détourné de se séparer d’un fermier. Le bénéficiaire doit exploiter personnellement pendant neuf ans au moins, habiter sur place ou à proximité immédiate, disposer du cheptel et du matériel nécessaires, et justifier soit d’une capacité professionnelle soit d’une autorisation d’exploiter. Chaque manquement à ces exigences, s’il est prouvé à temps devant le tribunal paritaire des baux ruraux, peut entraîner l’annulation du congé et le maintien du preneur pour un nouveau bail de neuf ans. Et même après le départ du fermier, le contrôle a posteriori permet la réintégration ou l’indemnisation lorsque le bénéficiaire n’exploite pas vraiment.

Cet article décrit pas à pas le raisonnement à tenir quand le congé désigne un enfant du bailleur qui n’a ni l’ancrage ni les titres pour exploiter : ce que le congé doit contenir, ce que le bénéficiaire doit prouver, comment contester dans le délai de quatre mois, et ce qui reste possible après la reprise. Pour replacer ce mécanisme dans l’ensemble du statut du fermage, vous pouvez aussi consulter notre synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption en bail rural.

I. Un congé donné pour un enfant du bailleur reste un congé strictement encadré

A. Seules certaines personnes peuvent reprendre, et le congé doit le dire noir sur blanc

La première vérification porte sur l’acte lui-même, avant même d’examiner le profil du bénéficiaire. Aux termes de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » Quatre cercles de bénéficiaires seulement : le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité, ou l’un de ses descendants majeurs ou mineurs émancipés. Un neveu, un gendre, un ami de la famille ou une société tierce ne peuvent pas servir de bénéficiaire affiché. Quand le congé désigne le fils ou la fille du bailleur, la qualité formelle est donc remplie, et le débat se déplace vers les conditions de fond. Mais il faut d’abord contrôler que l’acte mentionne exactement qui reprend.

Le congé doit être notifié dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, et contenir à peine de nullité plusieurs mentions obligatoires. Parmi elles, en cas de congé pour reprise, l’acte doit indiquer « les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ». Concrètement, le fermier qui reçoit le congé doit y trouver le nom complet du fils, son âge, son domicile, sa profession et l’adresse du logement qu’il occupera après la reprise. Si la profession mentionnée révèle un emploi salarié à temps plein sans rapport avec l’agriculture, ou si le domicile indiqué se trouve à plusieurs centaines de kilomètres sans projet de déménagement, ces mentions deviennent les premières pièces du dossier de contestation : elles annoncent déjà que l’exploitation personnelle sera difficile à tenir.

L’acte doit aussi mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54, qui rappelle au preneur son droit de saisir le tribunal paritaire. La loi tempère toutefois la sanction (art. L. 411-47) : « La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. » Une simple coquille sur l’adresse, qui n’empêche pas le fermier de comprendre qui reprend et où, ne suffit donc pas à faire tomber le congé. En revanche, l’absence pure et simple du nom du bénéficiaire, de sa profession ou du logement prévu, ou un congé notifié tardivement, ouvrent une nullité que le tribunal paritaire prononce sans avoir à examiner le fond. Avant de se lancer dans un débat sur la capacité du fils, le preneur avisé fait donc relire l’acte par son conseil : un vice de forme net épargne un procès au fond.

Deux limites tenant à la personne du bénéficiaire méritent ensuite un examen systématique. D’abord, l’âge : l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose que le droit de reprise « ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles », sauf constitution d’une petite exploitation de subsistance dans la limite légale. Un congé délivré pour installer un enfant déjà retraité du régime agricole, hors ce cas étroit, est donc voué à l’annulation. Ensuite, la reprise partielle : l’article L. 411-62 du même code prévoit que « le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu’il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’ensemble de l’exploitation assurée par le preneur ». Quand le bailleur ne reprend que les meilleures parcelles pour son fils et laisse au fermier des lots enclavés ou insuffisants pour maintenir son troupeau ou sa rotation, le preneur peut faire écarter la reprise en démontrant, chiffres d’exploitation à l’appui, que l’équilibre de sa ferme serait gravement compromis. Dans les deux cas, la règle protège la même idée : la reprise doit créer une exploitation viable entre les mains du bénéficiaire, pas démanteler celle du preneur au profit d’un projet de façade.

Enfin, le preneur proche de la retraite dispose d’un bouclier propre. Le même article L. 411-58 ouvre une prorogation de plein droit lorsque le preneur, ou l’un des copreneurs, « se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein ». Le bail est alors prorogé jusqu’à cet âge, une seule fois, et aucune cession n’est possible pendant la prorogation. Le fermier quinquagénaire qui reçoit un congé pour le fils du bailleur doit donc vérifier son relevé de carrière avant toute chose : s’il entre dans la fenêtre des cinq ans, la contestation change de terrain et la reprise est simplement reportée (Cass., 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142).

B. Le bénéficiaire doit exploiter lui-même, pendant neuf ans, avec les moyens et les titres requis

C’est ici que se joue l’essentiel des congés donnés pour un enfant sans ancrage agricole. L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime impose au bénéficiaire de la reprise de « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans », à titre individuel, au sein d’une société dotée de la personnalité morale ou au sein d’une société en participation dont les statuts ont acquis date certaine. La formule exclut le bénéficiaire commanditaire qui se contenterait de toucher les récoltes ou de superviser à distance : « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Un fils qui conserverait son emploi salarié en ville et ne viendrait que le week-end donner des instructions ne remplit pas cette condition. La Cour de cassation l’a rappelé sans détour dans un arrêt du 7 mai 2025 : le bénéficiaire « ne contestait pas qu’il n’avait pas mis personnellement le bien repris en valeur, le faisant exploiter par son épouse, de sorte qu’il avait manqué aux obligations imposées à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime » (Cass., 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142). Faire exploiter par un tiers, fût-ce son conjoint, ne vaut pas exploitation personnelle. Le fermier contestant un congé pour le fils du bailleur doit donc documenter, dès la réception de l’acte, la situation réelle du bénéficiaire : bulletins de salaire d’un emploi non agricole, attestations d’employeur, domiciliation lointaine, absence de matériel.

Le texte ajoute deux exigences matérielles souvent décisives. D’une part, aux termes du même article L. 411-59, « Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. » Le fils désigné qui ne possède ni tracteur, ni cheptel, ni trésorerie permettant de les acheter ne satisfait pas à la reprise, sauf à démontrer des moyens d’acquisition crédibles : prêt bancaire accordé, devis signés, apport familial documenté. De simples affirmations d’intention n’y suffisent pas. D’autre part, le même article L. 411-59 dispose : « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. » Un bénéficiaire qui entend rester domicilié loin des parcelles, sans occuper ni la maison de l’exploitation ni un logement proche rendant possible le travail quotidien, manque à une condition autonome de validité. Dans la pratique, le tribunal paritaire croise ces indices : emploi du temps incompatible, absence de logement sur place, aucun investissement engagé à dix-huit mois de la reprise. Pris isolément, chaque élément peut s’expliquer ; ensemble, ils dessinent une reprise de complaisance.

Reste la condition de diplôme ou d’autorisation, qui suscite le plus de questions. Le dernier alinéa de l’article L. 411-59 exige que le bénéficiaire « doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ». Deux voies donc : soit les diplômes ou l’expérience requis, soit l’autorisation administrative d’exploiter. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 12 avril 2018 publié au Bulletin, que « le cessionnaire, qui bénéficie d’une autorisation d’exploiter, n’est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime » (Cass., 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-16.965). La solution, rendue en matière de cession de bail, éclaire directement la reprise : un fils sans diplôme agricole peut régulariser sa situation en obtenant l’autorisation d’exploiter avant l’échéance, et le fermier doit vérifier ce point au lieu de conclure trop vite à l’annulation. Inversement, le même arrêt précise que des formations professionnelles suivies par la candidate ne dispensent pas des diplômes exigés dès lors qu’elle ne dispose pas de l’autorisation administrative d’exploiter. Un bénéficiaire qui n’a ni diplôme, ni expérience reconnue, ni autorisation à la date où le tribunal statue s’expose donc à voir le congé annulé.

L’articulation avec le contrôle des structures mérite une attention particulière. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes », au premier rang desquelles « Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles » lorsque la surface envisagée excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. L’installation du fils sur les terres reprises constitue typiquement une installation soumise à autorisation dès que le seuil régional est dépassé. Le fermier doit donc consulter le schéma directeur de sa région, vérifier si le projet du bénéficiaire dépasse le seuil, et demander au préfet si une demande a été déposée. Si aucune autorisation n’existe alors qu’elle est requise, le tribunal paritaire sursoit fréquemment à statuer en attendant la décision administrative, comme l’illustre un dossier où « le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur les demandes des parties » pendant la contestation de l’autorisation, devenue définitive seulement après la décision du Conseil d’État (Cass., 3e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.767). Et lorsque l’autorisation est accordée sous condition, la condition doit être accomplie au jour de la date d’effet du congé : dans cette même affaire, la Cour a partiellement cassé l’arrêt qui validait la reprise alors que l’aménagement d’accès exigé n’avait pas acquis le statut requis. Pour le fermier, la leçon est double : surveiller la procédure d’autorisation du bénéficiaire et, si une autorisation conditionnelle existe, vérifier que chaque condition est remplie à l’échéance.

II. Comment le fermier fait échec à une reprise de façade

A. Contester vite devant le tribunal paritaire, avec les bonnes preuves

Tout commence par un délai impératif. L’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » En pratique, ce délai est de quatre mois à compter de la réception de l’acte. La Cour de cassation vient de le rappeler avec fermeté : « A défaut d’avoir contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à compter de sa réception, le preneur, forclos à contester cet acte, ne peut, dans le cadre d’un contrôle a posteriori prévu par ce texte, se prévaloir de l’inobservation, dont il avait eu, à l’époque, connaissance, des obligations du bénéficiaire de la reprise édictées par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime » (Cass., 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142). Autrement dit, le fermier qui laisse passer quatre mois sans saisir le tribunal perd le droit d’invoquer ensuite les manquements qu’il connaissait déjà, même s’ils sont réels. La forclusion ne joue toutefois pas si le congé a été donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 411-47 : un acte nul reste attaquable. Mais hors ces cas, quatre mois, c’est quatre mois.

Le même article L. 411-58 précise la voie à suivre, dans des termes repris par la Cour de cassation (Cass., 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142) : « Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. » Deux options donc : adresser au bailleur une opposition motivée en recommandé avec accusé de réception, ou saisir directement le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des biens. La saisine directe est la voie la plus sûre, car elle fige la contestation dans le délai quelle que soit la réaction du bailleur. Avant cette saisine, une phase de conciliation devant le tribunal paritaire est organisée, et beaucoup de dossiers se règlent à ce stade : face à un dossier adverse documenté sur l’absence d’exploitation personnelle, le bailleur retire parfois le congé ou accepte un renouvellement partiel plutôt que de risquer une annulation publique.

Le contenu du dossier de contestation fait toute la différence entre un congé annulé et un congé validé. Le tribunal, rappelle l’article L. 411-54, « Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé » et « S’il constate que le congé n’est pas justifié par l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 […] il ordonne le maintien du preneur dans l’exploitation pour un bail d’une nouvelle durée de neuf ans ». Le fermier doit donc apporter au juge, et non de simples soupçons, des preuves datées et vérifiables. Pour l’exploitation personnelle : attestation de l’employeur du fils sur son temps de travail, bulletins de salaire, justificatifs de domicile éloigné, constats d’huissier montrant l’absence de travaux engagés, photographies datées des bâtiments vides. Pour les moyens : relevés du matériel agricole immatriculé, absence d’inscription du bénéficiaire comme chef d’exploitation, refus ou absence de prêt bancaire. Pour le logement : bail d’habitation du fils dans une autre région, absence de permis ou de travaux sur la maison de l’exploitation. Pour la capacité et l’autorisation : copie du schéma directeur régional applicable, courrier de la direction départementale des territoires sur l’absence de demande d’autorisation, relevé des diplômes du bénéficiaire. Chaque affirmation du mémoire doit renvoyer à une pièce numérotée. Les juges paritaires, composés à parité de bailleurs et de preneurs, sont sensibles aux dossiers concrets et insensibles aux procès d’intention.

Deux erreurs reviennent constamment et doivent être évitées. La première consiste à contester tous les motifs à la fois sans hiérarchie : vice de forme, âge, reprise partielle, défaut d’exploitation, défaut d’autorisation. Un mémoire qui disperse affaiblit la démonstration. Mieux vaut structurer l’attaque en commençant par le moyen le plus fort, généralement le défaut d’exploitation personnelle documenté, et présenter les autres en subsidiaire. La seconde erreur consiste à attendre la fin du délai pour réunir les preuves : les attestations d’employeur et les réponses de l’administration prennent des semaines. Dès la réception du congé, le fermier doit donc écrire au bailleur pour demander communication des justificatifs du bénéficiaire, déposer sa demande d’aide juridictionnelle s’il y a droit, et consulter un avocat qui saisira le tribunal dans le délai. Un congé contesté à temps et bien documenté aboutit souvent au maintien pour neuf ans ; un congé subi sans réaction devient définitif.

B. Après le départ, le contrôle a posteriori permet la réintégration ou l’indemnisation

Le fermier qui n’a pas contesté à temps, ou dont la contestation a été rejetée, n’a pas nécessairement tout perdu. L’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime organise un second contrôle, après la reprise : « Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin », alors « le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts ». Trois issues possibles donc : rester si le départ n’a pas encore eu lieu, revenir sur les terres avec ou sans indemnité, ou obtenir des dommages-intérêts si le retour est impossible. La fraude visée couvre les cas d’école : le fils reprend, puis revend les parcelles quelques mois plus tard, les reloue à un tiers à un fermage supérieur, ou se borne à vendre l’herbe sur pied sans jamais exploiter.

Ce contrôle a posteriori obéit toutefois à une règle d’articulation stricte avec le contrôle initial, précisée par l’arrêt du 7 mai 2025 (Cass., 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142) : le fermier qui a déjà contesté le congé ne peut revenir, après son départ, avec un motif déjà débattu devant le tribunal, sauf éléments nouveaux qu’il ignorait ou ne pouvait utilement opposer à l’époque. Le fermier qui a déjà plaidé le défaut d’exploitation personnelle devant le tribunal et qui a perdu ne peut pas revenir avec le même argument après son départ. En revanche, des faits nouveaux rouvrent la porte : le fils revend le bien six mois après la reprise, cesse toute activité au bout d’un an, n’a jamais emménagé, ou l’autorisation d’exploiter sollicitée lui est définitivement refusée. De même, le preneur qui n’avait pas contesté dans le délai de quatre mois ne peut plus invoquer après coup les manquements qu’il connaissait à l’époque, mais il peut agir sur des manquements apparus depuis, comme la revente ou la relocation. Concrètement, le fermier sorti doit surveiller le devenir des terres pendant les neuf années qui suivent : extraits de mutation au service de la publicité foncière, constats de mise en valeur par un tiers, annonces de vente, déclarations de récolte. La preuve d’une fraude se construit dans le temps.

La mise en œuvre procédurale du contrôle a posteriori suit des étapes simples. Le fermier saisit à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux en demandant, à titre principal, la réintégration dans les lieux ou la reprise en jouissance des parcelles, et à titre subsidiaire des dommages-intérêts. Il joint les preuves des manquements postérieurs à la reprise : acte de vente, nouveau bail consenti à un tiers, constats d’inexploitation, attestations de voisins ou du maire, photographies datées montrant des terres en friche ou exploitées par un autre. Le tribunal vérifie d’abord la recevabilité au regard de la règle des motifs déjà jugés, puis le fond. Si la réintégration est ordonnée, le preneur retrouve ses parcelles, et le bail repart ; s’y ajoutent fréquemment des dommages-intérêts couvrant la perte de récoltes et les frais de réinstallation. Si le bien a été revendu à un tiers de bonne foi ou si le retour s’avère matériellement impossible, le juge alloue des dommages-intérêts seuls, dont le montant tient compte de la valeur de l’exploitation perdue et de la durée d’éviction. Dans tous les cas, l’action doit être engagée sans tarder dès la découverte des faits nouveaux : laisser passer plusieurs années après la revente affaiblit la demande et complique la preuve.

Un point mérite une vigilance particulière quand le bénéficiaire exploite au sein d’une société. L’article L. 411-59 admet l’exploitation au sein d’une société dotée de la personnalité morale, et l’article L. 411-60 précise les conditions pour les personnes morales. Le montage classique consiste, après la reprise, à mettre les terres à disposition d’une société dont le fils est associé. Ce schéma est licite à condition que le fils participe effectivement aux travaux au sein de la société et que, si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci ait été obtenue par la société elle-même, comme l’exige la Cour de cassation (Cass., 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-16.965). Le fermier qui constate après son départ que le fils a simplement apporté la jouissance des terres à une société où il ne travaille pas, ou que la société exploite sans l’autorisation requise, tient un motif solide de contrôle a posteriori. À l’inverse, un fils associé exploitant d’une société régulièrement autorisée satisfait aux exigences, et s’acharner contre ce montage fait perdre du temps et de l’argent.

Pour donner à ce contentieux toutes ses chances, le fermier sortant peut aussi demander au tribunal de tenir compte de sa propre situation : âge, durée d’exploitation antérieure, investissements non amortis, absence de terres de remplacement. Ces éléments n’ouvrent pas à eux seuls la réintégration, mais ils pèsent dans l’appréciation de la fraude et dans le calcul des dommages-intérêts. Et lorsque la réintégration aurait pour effet de porter l’exploitation du preneur au-delà du seuil du contrôle des structures, la loi l’exclut (art. L. 411-66) : « La réintégration prévue à l’alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L. 331-2 ». Le fermier qui s’est entre-temps agrandi doit donc chiffrer sa surface totale avant de demander le retour : au-delà du seuil, seuls les dommages-intérêts restent envisageables.

En définitive, le congé donné pour un enfant du bailleur sans exploitation réelle se combat sur deux fronts successifs : vite, dans les quatre mois, en démontrant que le bénéficiaire n’exploitera pas personnellement et ne dispose ni des moyens ni des titres requis ; puis, après coup, en surveillant pendant neuf ans le sort des terres et en agissant dès l’apparition d’un fait nouveau. Les deux contrôles obéissent à la même logique : la reprise n’est légitime que si elle installe un véritable exploitant. Un nom de famille sur l’acte de congé ne suffit jamais à en faire un.

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