Le premier week-end de vraie chaleur, les visseuses chantent sur les terrasses. Un store banne se déplie sous la fenêtre du salon, une pergola en aluminium prend forme au-dessus des dalles, et le propriétaire se dit qu’il n’a fait que profiter de son bien. Quelques semaines plus tard, la lettre recommandée du syndic arrive : l’installation modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, elle a été posée sans vote de l’assemblée générale, et il faut tout démonter. Dans le même temps, la mairie peut réclamer la déclaration préalable qui n’a jamais été déposée. L’équipement acheté pour se protéger du soleil se transforme alors en double procédure, avec une facture qui dépasse largement le prix du devis d’origine.
La réponse tient en trois constats, à lire avant de percer le premier trou. D’abord, en copropriété, tout store fixé en façade ou toute pergola qui touche aux parties communes ou change l’aspect de l’immeuble doit être autorisé par un vote, et un refus de régularisation a posteriori conduit le juge à ordonner la dépose sous astreinte. Ensuite, côté mairie, une pergola de plus de cinq mètres carrés relève en principe de la déclaration préalable, et l’absence de papier ne donne pas automatiquement au voisin le droit d’obtenir la démolition : encore faut-il qu’il prouve une vraie règle violée et un préjudice direct. Enfin, une fois l’ouvrage posé sans feu vert, le temps joue contre son auteur : chaque mois qui passe aggrave l’addition — astreinte journalière, remise en état, dommages-intérêts pour préjudice esthétique — sauf lorsque l’action du syndicat est prescrite. Ces constats ne remplacent ni la lecture du règlement de copropriété ni celle du plan local d’urbanisme : les seuils et les majorités dépendent du texte applicable à l’immeuble et à la commune, et les décisions citées portent sur des faits précis qu’il ne faut pas généraliser sans vérifier.
I. Deux autorisations avant le premier perçage : la copropriété, puis la mairie
A. En copropriété, le store et la pergola passent par le vote, et le refus de ratifier mène à la dépose
Le principe est rappelé presque mot pour mot dans les jugements récents : l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 « dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci ». Autrement dit, dès que le store se voit depuis la rue ou que la pergola s’ancre dans un mur commun, le propriétaire ne décide plus seul : il lui faut une résolution votée à la majorité de tous les copropriétaires, pas seulement des présents. Et si les travaux ne sont pas conformes à la destination de l’immeuble, c’est l’unanimité qui devient nécessaire, comme l’a précisé le tribunal judiciaire de Nice le 23 juin 2026 : « À défaut d’une telle conformité, la décision d’autorisation exige l’unanimité. »
L’affaire jugée à Nîmes le 26 novembre 2025 montre ce qu’il en coûte de s’en passer. Une société civile immobilière avait fait édifier une pergola sur son lot sans autorisation de l’assemblée ni autorisation administrative, puis s’était vu refuser la ratification par la vingt-quatrième résolution de l’assemblée du 23 août 2024. Assignée par les voisins, elle n’a même pas constitué avocat. Le tribunal a constaté, procès-verbal de constat du 13 juin 2024 à l’appui, « la présence d’une structure de type pergola » représentant « une emprise au sol visuelle d’environ 12 m2 », et a jugé (jugement) « En l’absence d’autorisation obtenue conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de faire droit aux demandes ». Résultat : dépose de la pergola et de ses ouïes attenantes, remise en place du brise-vue séparatif, le tout « sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification du jugement », plus 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le constat. Le jugement rappelle en outre que l’exécution provisoire est de droit depuis le décret du 11 décembre 2019 : le condamné doit démonter sans attendre l’appel. (Tribunal judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 26 novembre 2025, n° 25/00747, décision intégrale.)
La cour d’appel de Dijon, le 6 janvier 2026, va plus loin encore sur le terrain du règlement de copropriété. Des époux avaient monté une pergola en aluminium dans leur jardin à jouissance privative, au pied d’un château du XIIe siècle, en soutenant qu’elle était autoportée, invisible depuis la cour et remplaçait une ancienne pergola en toile. La cour a écarté chaque argument : la pergola « constitue bien un équipement prohibé » par la clause interdisant portiques et « tout autre équipement », car elle « comporte, à l’instar d’un portique sportif, des poteaux verticaux surmontés de barres horizontales, complétés, s’agissant de la pergola, des lames constituant la couverture ». L’arrière du bâtiment n’y change rien, le règlement « n’opère aucune distinction de cet ordre », et les photographies après démontage ont établi que la structure était « non pas simplement apposée contre la façade de l’immeuble, constituant une partie commune, mais ancrée dans celle-ci, ce qui aurait nécessité de plus fort l’obtention d’une autorisation de l’assemblée générale ». Confirmation du démontage sous astreinte, avec 2 000 euros de dommages-intérêts « au titre du préjudice esthétique » et 1 500 euros supplémentaires en cause d’appel. La leçon est nette : même posée sur une partie privative, une structure ancrée dans le commun ou proscrite par le règlement ne survit pas au procès. (Cour d’appel de Dijon, 1re chambre civile, 6 janvier 2026, n° 23/00299, décision intégrale.)
Faut-il en conclure que tout store est condamné d’avance ? Non, et c’est le tribunal judiciaire de Nice qui trace la frontière, le 23 juin 2026, dans un dossier où le fils de l’architecte de la résidence attaquait la résolution autorisant des voisins à poser deux stores bannes sur leur terrasse. Le tribunal valide l’autorisation votée à la majorité de l’article 25 : « L’installation d’équipements escamotables, non intégrés de manière pérenne au bâti, ne constitue pas une modification de l’aspect extérieur de l’immeuble contraire au règlement de copropriété dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’esthétique et à l’uniformité de l’immeuble. » Trois éléments ont emporté la décision : des stores rétractables à bras articulés, une toile de coloris conforme à la résidence, et une justification tenant à « l’amélioration de l’habitabilité », l’installation étant « justifiée par l’adaptation de l’immeuble aux fortes chaleurs ». Le tribunal ajoute que « Les travaux tendant à améliorer l’habitabilité ou l’adaptation des lots à leur affectation conventionnelle sont, par leur objet, conformes à la destination de l’immeuble. » (jugement). Quand le dossier de demande est complet et propre et l’esthétique préservée, un copropriétaire qui envisage des travaux comparables a intérêt à se faire accompagner par un avocat en droit immobilier à Paris pour cadrer la résolution avant l’assemblée plutôt que pour contester la dépose après. (Tribunal judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 23 juin 2026, n° 24/01842, décision intégrale.)
B. Côté mairie, la pergola se déclare avant de se monter, et le défaut de permis ne suffit pas au voisin
Le second verrou est administratif. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme pose que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire », tandis que l’article L. 421-4 du même code renvoie à un décret le soin d’arrêter « la liste des constructions, aménagements, installations et travaux » soumis à permis ou à déclaration. Ce décret, c’est l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, en vigueur, qui dispose : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable […] : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ». Une pergola de douze mètres carrés comme celle de Nîmes entre donc typiquement dans le champ de la déclaration préalable, et au-delà de vingt mètres carrés le permis de construire redevient en principe l’autorisation à solliciter, sous réserve du plan local d’urbanisme et des secteurs protégés où l’architecte des Bâtiments de France a son mot à dire — à Paris, où de nombreux immeubles se situent aux abords de monuments historiques, ce point mérite une vérification systématique avant tout projet.
Mais attention au raisonnement inverse, souvent tenu par le voisin mécontent : l’absence de déclaration ou de permis ne lui donne pas un billet automatique pour la démolition. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé le 28 avril 2026 dans un litige opposant un copropriétaire à des voisins qui avaient édifié dès 2016 une pergola bioclimatique, un abri de voiture, un cabanon et une palissade. La cour énonce la règle applicable aux tiers : « les tiers ne sont fondés à demander la démolition de constructions édifiées sans permis de construire qu’à la condition d’établir la violation d’une règle d’urbanisme ainsi que l’existence d’un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation », avant d’ajouter que « le défaut d’obtention d’un permis de construire ne pouvant être assimilé à une telle violation ». En l’espèce, le demandeur ne démontrait ni dépassement de limite, ni appui prouvé sur les parties communes, ni préjudice établi : l’expert relevait que la pergola « n’entraîne pas véritablement de nuisance » pour lui, et les projections de pluie alléguées « ne résultent que des déclarations » de l’intéressé. Débouté de la démolition comme des 15 000 euros de dommages-intérêts, il a en outre supporté une part des frais d’expertise de 4 057,27 euros. Moralité pratique : avant d’assigner, le voisin doit réunir un constat de commissaire de justice, des photographies datées et la preuve d’un préjudice qui lui est propre ; le simple constat qu’un papier manque en mairie ne suffit pas. (Cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile B, 28 avril 2026, n° 24/05579, décision intégrale.)
II. Quand l’ouvrage est déjà vissé : qui peut agir, à quel prix, et jusqu’à quand
A. La dépose se paie au prix fort : astreinte, remise en état et préjudice esthétique
Lorsque l’autorisation manque et que la régularisation est refusée, la sanction est d’abord matérielle : enlever et remettre en état. À Nîmes, la dépose de la pergola s’est accompagnée de la remise en place du brise-vue séparatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la signification. À Dijon, le démontage provisoirement exécuté n’a pas éteint le litige : la cour a maintenu l’obligation de remettre la terrasse et la façade « dans leur état antérieur » et y a ajouté 2 000 euros pour le préjudice esthétique subi par la collectivité des copropriétaires, au motif que la structure « rompt […] l’harmonie générale de la façade ». Ces montants s’ajoutent aux frais irrépétibles — 1 200 euros à Nîmes, 1 500 euros en appel à Dijon — et aux dépens, qui comprennent le coût du constat. Pour le propriétaire, l’addition dépasse donc très vite le prix de la pergola elle-même, sans compter le coût de la remise en état de la façade percée ou scellée.
Bonne nouvelle pour celui qui agit : il n’a pas besoin d’attendre que le syndicat se mobilise. Le jugement de Nîmes rappelle qu’en vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs « les demandeurs ont qualité à agir à titre individuel afin d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes et plus précisément la cessation de la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble par un autre copropriétaire, en l’espèce la SCI LA DARSE MARINE » (jugement). Un seul copropriétaire muni d’un constat peut donc poursuivre la démolition, comme l’ont fait les voisins de la SCI. À l’inverse, le syndicat qui tarde trop perd son droit : le tribunal de Nice a débouté le syndicat qui réclamait, sans la moindre photographie ni procès-verbal, l’enlèvement d’un store et d’un climatiseur visiblement installés depuis plus de cinq ans, dont une photographie horodatée du 8 octobre 1997 attestait l’ancienneté pour le store. Le tribunal applique la prescription de cinq ans : « L’action, collective ou individuelle, tendant à l’arrêt de travaux irrégulièrement entrepris ou à la suppression des ouvrages se prescrit dans le délai, originellement de dix ans, et désormais de 5 ans prévu à l’article 42, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 » (jugement), délai qui « Ce délai d’action court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice, soit de la date à laquelle le syndicat a eu connaissance de l’exécution des travaux entrepris irrégulièrement » (même jugement), c’est-à-dire, pour des équipements visibles en façade, dès leur installation apparente. Concrètement, le copropriétaire qui découvre une pergola posée sans vote a intérêt à écrire au syndic immédiatement, à faire établir un constat dans les semaines qui suivent et à ne pas laisser passer les années : passé cinq ans de connaissance paisible, l’ouvrage irrégulier peut devenir inattaquable, comme l’a appris à ses dépens le syndicat niçois.
Reste la question du coût de la procédure pour celui qui attaque et perd. Le demandeur niçois, débouté de sa nullité, a été condamné aux dépens et à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en revanche refusé de le sanctionner pour procédure abusive, rappelant que l’action en justice « L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. » (jugement). Perdre son procès coûte donc les frais de l’adversaire, mais pas automatiquement des dommages-intérêts : encore faut-il que le syndicat caractérise une intention de nuire, ce qu’il n’avait pas fait.
B. Voisinage, faute et droit moral : les recours qui échouent quand la preuve manque
Le voisin qui subit l’ombre portée, les eaux de pluie déversées par le toit de la pergola ou la vue bouchée dispose de deux fondements, mais chacun exige sa preuve. Le premier est la faute : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Encore faut-il caractériser la faute — par exemple la violation démontrée d’une règle d’urbanisme ou d’une clause du règlement — et son lien avec le dommage. Le second est le trouble anormal de voisinage, désormais codifié : l’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » La cour de Lyon a appliqué l’esprit de ce texte ancien — « Il est de principe, en effet, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. » (arrêt) — en rejetant des griefs non étayés : projections de pluie non constatées par l’expert, nuisance visuelle résiduelle non photographiée, simple présence d’une pergola « la seule présence d’une pergola sur la propriété des consorts [N] apparaît insuffisante à caractériser des nuisances de vue de nature à causer un trouble anormal de voisinage. » (même arrêt). Le message est constant dans les quatre décisions : le juge compare des pièces, pas des récits.
Un troisième moyen, plus exotique, a été tenté à Nice : invoquer le droit moral de l’architecte pour faire annuler l’autorisation de stores. L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose bien que « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. » Mais le tribunal répond que « Toutefois, la vocation utilitaire d’un immeuble d’habitation ne permet pas aux ayants droit de l’architecte d’imposer une intangibilité absolue de son œuvre, des adaptations pouvant être rendues nécessaires pour adapter les appartements aux normes de confort actuelles. » (jugement), et qu’une installation « Une telle installation, non pérenne, non intégrée au bâti et facilement démontable, ne dénature pas l’œuvre de M. [P] [B] et est de surcroît justifiée par la nécessité d’adapter l’immeuble dont la construction a été achevée en 1972 à des besoins nouveaux. » (même jugement). Le droit moral ne fige donc pas les façades : il cède devant l’adaptation aux besoins nouveaux, singulièrement la protection contre les fortes chaleurs, dès lors que l’équipement reste démontable et respectueux de l’esthétique.
Et le locataire qui visse un store ou monte une pergola sans prévenir personne ? Les décisions commentées visent des propriétaires, mais la prudence vaut doublement pour lui : il s’expose à la fois à l’action du syndicat pour l’atteinte aux communs et à celle du bailleur au titre de la remise en état du logement. Avant tout perçage en façade ou tout montage modifiant l’extérieur, l’autorisation écrite du bailleur et le vote de la copropriété forment le diptyque de sécurité ; à défaut, le dépôt de garantie et la facture de remise en état deviennent le second contentieux après celui du démontage.
En pratique, la méthode qui ressort des dossiers gagnants tient en cinq gestes. D’abord, relire le règlement de copropriété : certaines clauses interdisent tout équipement extérieur, comme à Dijon, d’autres se bornent à exiger le respect des formes et couleurs, comme à Nice — tout le dossier en dépend. Ensuite, chiffrer l’ouvrage : emprise au sol et hauteur déterminent s’il faut une déclaration préalable, un permis ou, pour les plus petits montages, rien côté mairie, sans dispenser pour autant du vote en copropriété. Puis déposer la demande complète : devis et schéma annexés à la convocation, coloris conforme, fixation précisée, comme les époux dont l’autorisation a survécu au procès. En cas de refus, ne pas passer en force : la ratification refusée de Nîmes est devenue la pièce maîtresse de la condamnation. Enfin, si l’on subit l’ouvrage d’autrui, écrire vite, faire constater par commissaire de justice et agir dans le délai de cinq ans, en visant la dépose, l’astreinte et la remise en état plutôt qu’une indemnisation incertaine.
Poser un store ou une pergola pour affronter la chaleur est une décision d’occupant légitime, que les juges eux-mêmes relient à l’amélioration de l’habitabilité. Mais l’équipement qui protège du soleil expose son auteur dès qu’il touche au commun ou à la silhouette de l’immeuble sans vote, ou qu’il dépasse les seuils d’urbanisme sans déclaration. Les quatre décisions de 2025 et 2026 racontent la même histoire sous quatre angles : à Nîmes et à Dijon, l’installation posée sans feu vert a été démontée aux frais de son auteur, avec astreinte et préjudice esthétique ; à Nice, l’installation autorisée proprement, escamotable et conforme, a survécu à deux assauts ; à Lyon, l’attaque mal documentée s’est retournée contre son auteur. Vérifier le règlement, voter en assemblée, déclarer en mairie, puis seulement visser : dans cet ordre, l’ombre de la pergola ne coûte que son prix.
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