Un camion chargé qui ne décharge pas, un entrepôt qui garde les palettes, un commissionnaire qui écrit qu’il retient les marchandises déjà payées en garantie de factures plus anciennes : quand le transporteur n’est pas payé, la crise ne reste jamais cantonnée à deux entreprises. Le vendeur qui a expédié n’est pas livré au sens commercial du terme, l’acheteur professionnel qui attend pour produire ou revendre est à l’arrêt, et chacun reçoit une demande de paiement du prix du transport. La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, le transporteur impayé dispose bien d’un privilège et d’un droit de rétention, y compris pour des créances nées d’opérations antérieures, et la Cour de cassation vient de le confirmer le 9 septembre 2026. Ensuite, ce droit suppose des marchandises appartenant à son débiteur et impliqué dans les opérations impayées : retenir le bien d’un tiers, notamment un vendeur initial sous réserve de propriété, expose à la restitution. Puis, l’expéditeur et le destinataire sont garants du prix du transport par l’effet direct de la lettre de voiture, et c’est cette lettre qui fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’existence et des conditions du transport. Enfin, quand le donneur d’ordre bascule en procédure collective, chaque acteur change de registre : déclaration au passif, continuation des contrats en cours décidée par l’administrateur, revendication du vendeur dans un délai de trois mois. Ces règles ont des délais brefs, un an pour agir en matière de transport, trois mois pour revendiquer, un mois pour saisir le juge-commissaire à défaut d’accord, et elles se jouent sur des preuves, lettres de voiture, bons de livraison, écrits de réserve de propriété. Cet article dresse la carte des décisions pour les trois acteurs de la chaîne, il ne remplace pas l’examen des pièces de chaque dossier.
I. Le transporteur impayé peut retenir la marchandise, à des conditions strictes
La question est posée publiquement et régulièrement par les professionnels du transport : face à des factures impayées, le transporteur peut-il retenir la marchandise qu’il détient ? Deux avocats la documentaient encore le 16 septembre 2026 dans la presse économique, preuve que le besoin est vivant des deux côtés de l’Atlantique. En droit français, la réponse est affirmative mais encadrée : la loi accorde au voiturier et au commissionnaire un privilège assorti d’un droit de rétention, et la chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la force le 9 septembre 2026 dans un arrêt publié au Bulletin. Reste à respecter les conditions, car une rétention exercée sur le bien d’autrui ou sans créance exigible se retourne contre son auteur.
A. Un privilège légal qui couvre même les créances antérieures
Le point de départ figure à l’article L. 133-7 du Code de commerce : « Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations. » (article L. 133-7 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Trois enseignements s’en dégagent. Le privilège porte sur la valeur des marchandises et sur les documents qui s’y rapportent, ce qui permet au transporteur de conserver un levier même quand la marchandise elle-même doit circuler avec ses papiers. Il couvre toutes les créances de transport, y compris celles nées d’opérations antérieures, et la loi détaille l’assiette : « Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d’immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l’intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts. » (même article). Enfin, le privilège peut être exercé contre le donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire, à la condition que le propriétaire des marchandises soit impliqué dans les opérations impayées : on ne retient pas le bien d’un tiers étranger à la dette.
Le même mécanisme existe pour le commissionnaire de transport, celui qui organise le transport sans l’exécuter lui-même, sur le fondement de l’article L. 132-2 du Code de commerce. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 9 septembre 2026, dans un arrêt rendu entre la société Keli France et la société Derudder (pourvoi n° 24-22.624, arrêt n° 425 F-B, publié au Bulletin). Les faits étaient parlants : Derudder avait organisé le transport et le dédouanement de marchandises pour Keli, émis des factures pour cinq importations d’un montant total de 23 744,06 euros, adressé une mise en demeure le 19 octobre 2017, puis exercé le 9 novembre 2017 son droit de rétention sur d’autres marchandises en sa possession, alors même que le transport de ces dernières marchandises lui avait déjà été payé, pour un montant de 43 206,60 euros. Keli opposait l’exception d’inexécution : puisque le commissionnaire refusait de livrer des marchandises payées, sa propre dette de prix serait suspendue et la rétention interdite. La Cour balaie l’argument : « Le commissionnaire de transport est investi de plein droit, en vertu de l’article L.132-2 du code de commerce, d’un privilège lui conférant un droit de rétention sur les marchandises entrées régulièrement en sa possession en exécution du contrat de commission en garantie de toutes ses créances contre le commettant, même nées d’opérations antérieures, de sorte que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne peut lui être utilement opposée. » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 septembre 2026, n° 24-22.624). Et elle approuve la cour d’appel de Rouen : « Ayant relevé que le commissionnaire avait notifié le 9 novembre 2017 son droit de rétention sur des marchandises déjà payées, en garantie d’une créance antérieure, échue à cette date, et non contestée en son principe, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne pouvait lui être opposée. » (même arrêt). Le pourvoi est rejeté, Keli supporte les dépens et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le socle de droit commun confirme la logique. L’article 2286 du Code civil dispose : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. » (article 2286 du Code civil, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Pour le transporteur, la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à livrer, et la chose lui a été remise : les deux premières branches suffisent. La décision pratique qui en découle est claire. Le transporteur impayé doit notifier par écrit l’exercice de la rétention, viser les factures précises, échues et non contestées dans leur principe, et conserver la preuve de la détention régulière. L’expéditeur et le destinataire qui reçoivent cette notification doivent comprendre qu’invoquer leur propre inexécution ne suffira pas à faire lever la rétention : depuis le 9 septembre 2026, cet argument est jugé inopérant contre le privilège du commissionnaire, et la même logique irriguera le contentieux du voiturier.
B. Les limites qui font échec à la rétention : propriété, dessaisissement, précipitation
Le droit de rétention n’est pas un droit de se payer seul ni un droit sur le bien d’autrui. La première limite tient à la propriété. L’article L. 133-7 ne joue que « dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations » (article L. 133-7 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Concrètement, le transporteur doit vérifier que les marchandises retenues appartiennent bien à son débiteur. Un cabinet d’avocats spécialisé rapporte à cet égard un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 20 janvier 2017, dans lequel la rétention exercée par un acteur majeur du transport routier a été jugée illégitime au motif que la marchandise n’appartenait plus à sa cliente, par l’effet d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur initial, et enjoint aux transporteurs de vérifier que les marchandises sur lesquelles ils veulent exercer la rétention sont bien la propriété de l’expéditeur. L’enseignement dépasse le cas d’espèce : quand le vendeur a stipulé une réserve de propriété, l’acheteur-expéditeur n’est plus propriétaire, et la rétention du transporteur perd son assiette. Le transporteur avisé demande donc, avant de retenir, les conditions générales de vente applicables entre son donneur d’ordre et son propre fournisseur, et il lit la clause de réserve de propriété avant de bloquer le camion.
La deuxième limite tient au dessaisissement. L’article 2286 du Code civil prévient : « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » (article 2286 du Code civil, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Le transporteur qui livre puis veut retenir une autre marchandise pour l’ancienne créance ne peut le faire que si cette autre marchandise est entrée régulièrement en sa possession en exécution du contrat et appartient à une personne impliquée dans les opérations impayées ; il ne peut pas retenir ce qu’il ne détient plus. La troisième limite tient à la créance elle-même : dans l’arrêt du 9 septembre 2026, la Cour relève que la créance antérieure était échue et non contestée en son principe. Une créance litigieuse, prescrite ou non exigible fragilise la rétention et expose le transporteur à une demande de mainlevée et à des dommages-intérêts pour immobilisation abusive. La prudence commande donc trois gestes : retenir seulement à hauteur de ce qui est échu et documenté, notifier avec l’inventaire exact des marchandises et des documents retenus, et proposer par écrit les conditions de mainlevée, paiement, garantie bancaire ou consignation, afin de démontrer la bonne foi si le juge est saisi en référé.
II. Expéditeur et destinataire : qui paie, qui prouve, quelles décisions
Une fois la rétention notifiée, la crise se propage aux deux extrémités de la chaîne. Le vendeur-expéditeur craint de perdre sa marchandise et sa vente, l’acheteur-destinataire craint l’arrêt de sa production ou de ses livraisons à ses propres clients, et le transporteur réclame son prix aux deux. Le droit du transport règle ce triangle par deux instruments : l’action directe en paiement contre l’expéditeur et le destinataire, et la lettre de voiture qui fait la preuve du contrat. Quand le donneur d’ordre est en procédure collective, un troisième régime s’ajoute, avec ses délais propres.
A. L’action directe du transporteur et la preuve par la lettre de voiture
L’article L. 132-8 du Code de commerce fait de la lettre de voiture le contrat lui-même : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. » (article L. 132-8 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Il en tire une conséquence redoutable pour les professionnels : « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. » (même article). Et il verrouille le dispositif : « Toute clause contraire est réputée non écrite. » (même article). Le destinataire qui a déjà payé le prix des marchandises au vendeur ne peut donc pas opposer ce paiement au transporteur : il reste garant du prix du transport, sauf à se retourner ensuite contre l’expéditeur. Symétriquement, l’expéditeur qui a confié l’organisation à un commissionnaire reste exposé à l’action du voiturier effectif. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 25 janvier 2024 dans un litige opposant la société Conforama à la société MK Transport (RG n° 21/00159), à propos de tournées nocturnes de pièces détachées dans les Yvelines, l’Oise et l’Essonne : le distributeur contestait la qualité de transporteur effectif du prestataire et la preuve des livraisons, et la cour a tranché au vu des documents de transport, en rappelant que le voiturier est le professionnel qui exécute personnellement le déplacement de la marchandise, et que la livraison peut se prouver par la lettre de voiture comme par tout autre document tel un bon de livraison (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, 25 janvier 2024, RG n° 21/00159). L’arrêt ramène en outre les demandes du transporteur de 10 497,60 euros à 7 437,60 euros HT par le jeu de la prescription annale pour les transports antérieurs au 27 juin 2018.
Car l’action directe se prescrit vite. L’article L. 133-6 du Code de commerce dispose : toutes les autres actions nées du contrat de transport, qu’elles visent le voiturier, le commissionnaire, l’expéditeur ou le destinataire, doivent être exercées dans l’année (article L. 133-6 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Un an pour agir, à compter de la remise ou de l’offre de la marchandise au destinataire dans le cas général : le transporteur qui laisse vieillir ses factures perd son action, et le destinataire qui veut contester doit le faire dans le même délai. La lettre de voiture, elle, ne fait foi que jusqu’à preuve contraire : la Cour de cassation l’a rappelé le 22 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.669, cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 21 septembre 2023), en jugeant : « Il résulte de ce texte, que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve contraire de l’existence et des conditions du transport. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 22 octobre 2025, n° 24-10.669). Dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé la qualité de partie au contrat à une société propriétaire des marchandises au motif qu’elle ne figurait pas sur la lettre de voiture ; la Cour casse, faute d’avoir recherché si cette société n’avait pas organisé l’opération et réceptionné la cargaison, rappelant qu’elle pouvait « être considérée comme le destinataire réel de la marchandise, partie au contrat de transport » (même arrêt). La leçon pour les professionnels est double. Celui qui organise et réceptionne sans signer la lettre de voiture peut néanmoins être tenu comme destinataire réel et donc garant du prix. Et celui qui veut contester la qualité de partie ou les conditions du transport doit rapporter la preuve contraire par des pièces, courriels d’organisation, bons de réception, constats de livraison, car la lettre fait foi par défaut.
Les frais engagés pour conserver la marchandise retenue suivent le même régime que le prix du transport lui-même. Puisque le privilège couvre, outre le prix et les accessoires, les frais engagés dans l’intérêt de la marchandise, le transporteur qui fait garder, entreposer ou assurer les biens retenus documente ces dépenses au jour le jour, factures de gardiennage, constats d’état, échanges sur les conditions de stockage, car elles s’ajoutent à la créance garantie. Pour l’expéditeur et le destinataire, cette mécanique a une conséquence directe sur la décision : laisser la rétention s’éterniser sans proposer de garantie ou de consignation fait grossir l’addition finale, tandis qu’une mainlevée négociée rapidement, contre paiement sous protestation ou garantie bancaire, fige le compteur. C’est aussi l’argument à faire valoir devant le juge saisi d’une demande de mainlevée : démontrer qu’on a offert une garantie sérieuse et chiffrée prive la prolongation de la rétention de sa justification apparente, et replace le débat sur le terrain des preuves, créance échue, propriété des biens, lettre de voiture, plutôt que sur le rapport de force.
Les décisions pratiques s’en déduisent. Le destinataire bloqué commence par exiger l’inventaire écrit de la rétention et le décompte des créances invoquées, puis il vérifie la lettre de voiture : y figure-t-il, l’expéditeur y figure-t-il, les réserves y sont-elles portées ? S’il doit payer pour débloquer une marchandise urgente, il paie sous protestation écrite, en visant l’action directe et en réservant son recours contre l’expéditeur, et il conserve la preuve du paiement. L’expéditeur, de son côté, vérifie s’il a déjà réglé le transporteur ou le commissionnaire, réunit les preuves de paiement, et prépare son recours contre le destinataire si celui-ci a été contraint de payer à sa place. Dans les deux cas, la prescription d’un an interdit d’attendre : la mise en demeure et l’assignation doivent partir tôt, et chaque action récursoire n’a qu’un mois une fois l’action principale exercée contre le garant.
B. Quand le donneur d’ordre est en procédure collective : déclaration, continuation, revendication
La rétention change de nature quand le donneur d’ordre fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. L’ouverture de la procédure ne résilie pas les contrats en cours par elle-même. L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Le cocontractant doit donc exécuter malgré les impayés antérieurs : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (même article). Et ces impayés antérieurs relèvent de la déclaration : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » (même article). Le pouvoir de poursuivre ou d’arrêter appartient à l’administrateur : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (même article). Pour le transporteur, la carte est donc la suivante : déclarer au passif les factures antérieures au jugement, continuer les transports que l’administrateur exige car les créances postérieures régulièrement nées pour les besoins de la procédure sont payées à leur échéance, et cesser les frais sur les contrats abandonnés en chiffrant l’indemnité pour la déclarer. Pour l’expéditeur et le destinataire, la poursuite des livraisons dépend du même choix de l’administrateur, pas de leur seule volonté.
Le vendeur initial, celui dont la marchandise voyage impayée vers un acheteur en procédure collective, dispose en outre de la revendication. L’article L. 624-16 du Code de commerce prévoit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). La clause doit exister par écrit au plus tard à la livraison : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (même article). Elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations, comme des conditions générales de vente acceptées, et la revendication reste possible sur des biens incorporés séparables sans dommage ou sur des biens fongibles de même nature et qualité détenus pour le compte du débiteur. Le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Et la forme est impérative : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (article R. 624-13 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). A défaut d’acquiescement dans le mois de la réception, « le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (même article). La cour d’appel de Paris l’a appliqué le 9 février 2023 (RG n° 21/05591) : la société qui avait adressé sa demande en revendication par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur dans le délai, et dont l’ordonnance du juge-commissaire constatait l’envoi, échappait au rejet, tandis que la demande tardive ou appuyée d’un justificatif illisible ne pouvait prospérer. La cour d’appel de Chambéry a confirmé le 24 juin 2025 (RG n° 24/01697) qu’un droit de propriété dûment établi, en l’espèce sur un bateau de plaisance confié à un chantier naval en liquidation, reste opposable à la procédure collective, avec 3 000 euros au titre de l’article 700 contre le liquidateur qui contestait.
L’articulation avec la rétention du transporteur est le point que les trois acteurs manquent le plus souvent. Si le vendeur initial revendique avec succès, la marchandise n’appartient plus au débiteur : le transporteur ne peut plus la retenir contre ce dernier, et il doit se replier sur sa déclaration au passif et son privilège résiduel. Si la revendication échoue, faute d’écrit ou de biens retrouvés en nature, la rétention du transporteur reprend toute sa force contre l’acheteur et le vendeur garants du prix. Pour faire le point sur ces enchaînements, pièces, délais et priorités, un accompagnement en droit des affaires pour les transporteurs, expéditeurs et destinataires confrontés à un impayé en chaîne permet d’examiner la situation contrat par contrat, avant que la prescription annale ou la forclusion trimestrielle ne referme les options.
Conclusion
La marchandise retenue sur un quai ou dans un entrepôt n’est jamais un simple incident de transport : c’est une crise qui se propage au vendeur, à l’acheteur et à leurs propres clients. Le transporteur impayé tient un privilège légal puissant, confirmé le 9 septembre 2026 jusque sur des marchandises déjà payées et contre l’exception d’inexécution, à condition d’avoir une créance de transport échue et documentée et de retenir le bien de son débiteur. L’expéditeur et le destinataire répondent du prix par l’effet direct de la lettre de voiture, qui fait foi jusqu’à preuve contraire et désigne le destinataire réel au-delà des mentions formelles, dans un délai d’action d’un an qui ne pardonne pas l’attente. Et quand la procédure collective s’en mêle, chacun bascule vers ses propres délais : déclaration au passif pour le transporteur, exécution des contrats en cours à la main de l’administrateur, revendication en trois mois par lettre recommandée pour le vendeur sous réserve de propriété, saisine du juge-commissaire dans le mois suivant. La carte des décisions tient donc en une discipline : notifier par écrit, prouver par la lettre de voiture et les bons de livraison, payer sous protestation quand l’urgence l’impose, et saisir le bon organe avant la forclusion. Les montants et les dates cités appartiennent aux décisions et aux textes visés, vérifiés le 20 septembre 2026 ; chaque dossier appelle sa propre vérification, car en matière de transport comme en procédure collective, le droit récompense les acteurs diligents, méthodiques et assistés, et oublie vite les autres.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre situation de transporteur impayé, d’expéditeur ou de destinataire confronté à une marchandise retenue ou à une procédure collective. Vous pouvez le joindre au 06 46 60 58 22 ou passer par la page contact du cabinet en décrivant les contrats concernés, les lettres de voiture, les sommes impayées et les notifications déjà reçues.