Le 7 septembre 2026, Sud Ouest révélait que le tribunal de commerce de Bordeaux et le commissaire à l’exécution du plan laissaient aux Girondins une ultime chance : pas de liquidation avant le 22 septembre au plus tôt, un petit délai supplémentaire pour tenter une reprise malgré la rétrogradation en Régional 1. Derrière le club, ce sont près de 400 entreprises et structures qui attendent : fournisseurs et prestataires locaux, clubs créanciers, administration fiscale et sociale, fonds américains, collectivité. Chacune doit décider maintenant, avec des règles qui ne pardonnent ni le retard ni l’erreur d’aiguillage. La réponse tient en quatre réflexes. D’abord, déclarer sa créance vite et au bon organe, le mandataire ou le liquidateur désigné, jamais à un autre acteur de la procédure : la cour d’appel de Bordeaux vient de juger inopérante une déclaration adressée au mauvais destinataire, le 9 septembre 2026. Ensuite, vérifier si l’on a été personnellement averti : à défaut, le relevé de forclusion reste ouvert. Puis, pour les marchandises impayées, activer la clause de réserve de propriété dans les délais, y compris sur le prix de revente. Enfin, comprendre le vote en classes du plan de continuation, car c’est lui qui fixe qui sera payé, de combien et sur quelle durée. Ces constats s’appuient sur des montants documentés en 2025 par la presse régionale, rappelés ici comme l’historique du dossier et non comme l’état exact des comptes au 20 septembre 2026 : la procédure évolue encore et seule la lecture des pièces de chaque créancier permet de décider. Cet article explique la carte des décisions, il ne remplace pas l’examen individuel d’un dossier.
I. La carte des créanciers quand un client en redressement demande un sursis
Quand un débiteur important bascule, le premier risque pour ses partenaires n’est pas la perte elle-même, c’est l’inaction. Le droit des procédures collectives organise une discipline collective : chaque créancier antérieur au jugement d’ouverture doit se signaler, et ceux qui possèdent un droit particulier, réserve de propriété, nantissement, sûreté publiée, doivent l’exercer vite. Les Girondins illustrent l’ampleur du problème : selon l’infographie publiée par Sud Ouest à partir du document des administrateurs judiciaires, le passif avoisinerait 92,3 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 1,6 million d’euros de créances contestées par le club et environ 6,5 millions d’euros dus à l’AGS, l’organisme qui a financé le plan social. Quelque 400 entreprises ou structures seraient concernées, du propriétaire Gérard Lopez, premier créancier avec près de 41 millions d’euros, jusqu’aux entreprises locales chirographaires. Face à une telle pyramide, le fournisseur de quelques dizaines de milliers d’euros peut se croire quantité négligeable ; c’est l’inverse, car les petits créanciers sans sûreté sont ceux que le plan rembourse le moins, de l’ordre de 10 % sur dix ans dans le schéma voté en 2025, et ceux que la forclusion guette en premier.
A. Déclarer vite, au bon destinataire, avec les bonnes pièces
La règle de départ figure à l’article L. 622-24 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Trois enseignements pratiques en découlent. Le point de départ, c’est la publication du jugement, pas la facture impayée ni la relance restée sans réponse. Le destinataire, c’est le mandataire judiciaire, puis le liquidateur si la procédure bascule en liquidation, et nul autre. Le contenu doit établir la créance : contrat, bons de commande, bons de livraison, factures, échanges sur les retards de paiement, décompte d’intérêts. Le créancier peut déclarer lui-même ou par tout mandataire de son choix, et il peut ratifier une déclaration faite en son nom, mais aucune de ces souplesses ne corrige une déclaration envoyée à la mauvaise personne.
La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé avec une sévérité pédagogique le 9 septembre 2026, dans un arrêt rendu entre la société BC Distribution et les organes de la procédure de la société Flat Lease Group. La déclaration de créance avait été adressée à l’administrateur judiciaire au lieu du liquidateur. La cour tranche : « Dit que la déclaration de créance adressée le 22 novembre 2024 par la société BC Distribution à l’administrateur judiciaire de la société Flat Lease Group est inopérante. » (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 9 septembre 2026, RG 24/01521). Et elle ajoute : « Déclare irrecevable la demande de la société BC Distribution tendant à être relevée de la forclusion. » (même arrêt). Moralité pour le fournisseur : l’erreur d’aiguillage ne se rattrape pas toujours, même quand l’information a circulé quelque part dans la sphère de la procédure. Le dossier Girondins, avec ses administrateurs, son mandataire, son commissaire à l’exécution du plan et ses multiples intervenants, multiplie les guichets : chaque envoi doit viser l’organe compétent, par un canal qui laisse une preuve, lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration électronique horodatée, et chaque accusé doit être conservé.
Le défaut de déclaration dans les délais a un prix fixé par l’article L. 622-26 du Code de commerce : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (article L. 622-26 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Le relevé de forclusion n’est donc pas une amnistie, c’est une porte étroite avec deux clés : soit la défaillance n’est pas due au fait du créancier, soit elle vient d’une omission du débiteur dans sa liste de créanciers. Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert cette porte le 15 juin 2026 au profit d’une banque, la Banque CIC Sud Ouest, qui n’avait pas été avisée de l’ouverture de la procédure alors qu’elle détenait un nantissement de fonds de commerce : le tribunal infirme l’ordonnance du juge-commissaire qui rejetait sa demande, « alors que celle-ci est titulaire d’un nantissement de fonds de commerce et n’a pas été avisée de l’ouverture de la procédure collective de la société AVEC DIABILIVE SAS » (tribunal de commerce de Bordeaux, 15 juin 2026, RG 2026L00185), puis « Relève la BANQUE CIC SUD OUEST de sa forclusion » (même jugement). Le raisonnement vaut pour tout créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié, car la loi impose de les avertir personnellement : « Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. » (article L. 622-24 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Concrètement, le fournisseur doit donc vérifier deux choses dès l’annonce d’un redressement : ai-je déclaré, et ai-je été averti personnellement si j’y avais droit. S’il n’a pas été averti, il doit saisir le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion en expliquant précisément pourquoi sa défaillance ne vient pas de lui, pièces à l’appui, sans attendre que le plan soit arrêté, car il ne concourra ensuite que pour les distributions postérieures à sa demande.
Au-delà des répartitions manquées, la sanction frappe durablement : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. » (article L. 622-26 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Autrement dit, le créancier qui laisse passer le délai sans obtenir de relevé de forclusion ne perd pas seulement les dividendes du plan, il perd le droit d’agir contre le débiteur tant que le plan s’exécute et même après, si le plan a été tenu. Pour une entreprise dont le client représente une part significative du chiffre d’affaires, cette inopposabilité prolongée doit être provisionnée comptablement dès la clôture : l’expert-comptable exigera la preuve de la déclaration ou de la demande de relevé pour maintenir la créance à l’actif. C’est aussi l’argument à opposer en interne à la tentation d’attendre que la situation se décante : en procédure collective, attendre sans déclarer, c’est choisir de ne pas être payé. Et lorsque la créance est assortie d’une garantie personnelle du dirigeant du débiteur, la déclaration préserve en outre les recours contre la caution, que la forclusion fragiliserait.
B. Revendiquer ce qui est encore à vous : réserve de propriété et prix de revente
Le fournisseur qui a livré des marchandises impayées n’est pas toujours un simple créancier chirographaire. S’il a stipulé une clause de réserve de propriété, il peut revendiquer les biens eux-mêmes, à condition qu’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. L’article L. 624-16 du Code de commerce pose la règle : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Et il exige un écrit : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (même article). Le fournisseur qui travaille sur la base de conditions générales de vente prévoyant la réserve de propriété, acceptées au plus tard à la livraison, remplit cette condition ; celui qui l’invoque pour la première fois après l’ouverture de la procédure, sans écrit antérieur, ne revendiquera rien. La revendication obéit en outre à un délai bref, trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, et suppose d’identifier précisément les biens, numéros de série, lots, bons de livraison. Dans un dossier comme celui des Girondins, où les stocks d’équipements, les matériels et les marchandises peuvent avoir été dispersés entre le stade, le centre d’entraînement et les prestataires, le fournisseur qui tarde à inventorier perd la trace de ses biens et, avec elle, son action.
La Cour de cassation a encore élargi l’utilité de la clause le 9 décembre 2020, dans une affaire opposant un vendeur à un affactureur. Elle juge : « Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Autrement dit, si le client en difficulté a lui-même revendu les marchandises impayées, le vendeur initial peut revendiquer le prix ou la partie du prix non encore payée par le sous-acquéreur. La décision précise que cette revendication du prix tend seulement à rendre opposable à la procédure le report du droit de propriété sur la créance du prix de revente, sans trancher par elle-même le conflit avec l’affactureur qui prétendrait être subrogé dans cette même créance. Pour le fournisseur, la leçon est double : d’une part, le prix de revente impayé reste une cible même quand les biens ont disparu ; d’autre part, si une société d’affacturage a financé le client, il faut s’attendre à un conflit de priorité et le préparer avec les contrats de cession et les notifications. Dans la chaîne d’un club de football, transposée à toute entreprise en réseau, ce mécanisme protège par exemple l’équipementier dont le matériel, livré impayé, aurait été mis à disposition d’un partenaire : tant que le prix n’a été ni payé ni compensé à la date du jugement d’ouverture, la revendication reste envisageable.
II. Continuer, suspendre ou voter : les décisions des partenaires en cours de procédure
Une fois la créance déclarée et les biens revendiqués quand c’est possible, le partenaire doit trancher trois questions vivantes : faut-il continuer à livrer, faut-il résilier, et comment voter sur le plan. Chacune obéit à des règles propres, et l’erreur la plus fréquente consiste à appliquer le réflexe du droit commun, rompre parce que le client ne paie plus, alors que la procédure collective fige précisément ce réflexe.
A. Contrats en cours : l’administrateur a la main, le fournisseur garde ses preuves
L’ouverture d’une procédure ne résilie pas les contrats en cours par elle-même. L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Et ces dispositions s’appliquent au redressement judiciaire, car « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Le cocontractant doit donc continuer à remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs au jugement, qui relèvent de la déclaration au passif. En contrepartie, la loi concentre le pouvoir du côté de la procédure : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). C’est l’administrateur qui choisit de poursuivre ou d’abandonner chaque contrat, en s’assurant qu’il disposera des fonds pour payer ce qu’il commande après l’ouverture, car les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure sont payées à leur échéance.
Le pouvoir de l’administrateur va jusqu’à la résiliation. La Cour de cassation l’a confirmé le 24 janvier 2018 à propos de baux commerciaux : les administrateurs « ont adressé à la société Holdar, bailleresse, trois lettres l’informant de la résiliation de trois baux consentis à la société Dindar sur des immeubles utilisés par l’entreprise pour son activité » (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-13.333), et la Cour « REJETTE le pourvoi principal » (même arrêt), laissant la résiliation produire ses effets. Pour le bailleur, le prestataire de maintenance ou le fournisseur en contrat-cadre, la conclusion est nette : tant que l’administrateur exige l’exécution, il faut livrer, et les factures postérieures seront payées à l’échéance ; quand il résilie, il faut cesser les frais, chiffrer immédiatement l’indemnité de résiliation et la déclarer au passif. Dans les deux cas, la preuve se fabrique au jour le jour : mises en demeure distinguant l’antérieur du postérieur, constats des livraisons effectuées après le jugement, échanges écrits avec l’administrateur sur la poursuite ou l’arrêt. Le dossier des Girondins montre l’échelle du sujet : locations de terrains impayées dues à la métropole, de l’ordre de 20 millions d’euros d’arriérés de loyers selon la presse, contrats de prestations autour du stade et du centre d’entraînement, fournisseurs des boutiques et de la billetterie. Chacun de ces contrats a un sort décidé par l’administrateur, pas par le créancier seul.
B. Plan de continuation et vote en classes : comprendre qui décide de votre remboursement
Quand le redressement vise la poursuite de l’activité, le projet de plan est soumis au vote des parties affectées, c’est-à-dire, selon l’article L. 626-30 du Code de commerce : « Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan » (article L. 626-30 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Seules ces parties votent, regroupées en classes constituées selon la nature de leurs droits. Puis « Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. » (article L. 626-30-2 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026). Le plan peut prévoir délais, remises et conversions de créances en capital. Et si les classes rejettent le projet, tout n’est pas perdu pour le débiteur : « il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur » (article L. 626-32 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026), y compris en imposant le plan à une classe dissidente sous conditions. Le créancier doit donc voter en connaissance de cause, mais aussi anticiper que son non ne sera pas toujours décisif.
Le vote de juin 2025 sur le plan des Girondins, raconté par la presse régionale, donne la grammaire de ces scrutins : 15 classes, au moins 9 favorables, une majorité relative qui a permis au plan d’aller devant le tribunal. Le premier créancier, Gérard Lopez lui-même avec 41 millions d’euros, votait pour son propre plan. Les fonds Fortress et King Street, ex-propriétaires, votaient aussi pour, avec à la clé 4,5 millions d’euros récupérés sous deux ans sur 11,5 millions dus. L’Etat votait favorablement contre un remboursement à 100 % de près de 9 millions d’euros de dettes sociales et fiscales, mais étalé sur dix ans. Les créanciers sportifs, clubs vendeurs lors de transferts, et les nombreuses entreprises locales chirographaires se voyaient proposer de l’ordre de 10 % sur dix ans. Et le tribunal de commerce de Toulouse a montré le 20 avril 2026, dans le dossier de la société Teddy Smith, comment un plan se termine : « Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement » (tribunal de commerce de Toulouse, 20 avril 2026, RG 2025020317), en dérogeant à la règle de priorité absolue au profit d’une créance privilégiée, parce que cette dérogation apparaissait nécessaire aux objectifs du plan sans porter une atteinte excessive aux parties affectées. Pour l’entreprise créancière, trois décisions en découlent. D’abord, vérifier dans quelle classe elle vote et avec quel poids, car les classes se constituent par nature de droits et les accords de subordination antérieurs doivent être portés à la connaissance de l’administrateur, faute de quoi ils sont inopposables à la procédure. Ensuite, chiffrer ce que le plan lui offre réellement, taux, durée, garanties, et le comparer à l’alternative d’une liquidation, en provisionnant comptablement l’écart. Enfin, suivre l’exécution du plan après son adoption : les créances non déclarées régulièrement sont inopposables pendant l’exécution du plan, et un plan mal exécuté peut basculer en liquidation, rouvrant la course aux preuves. Quand la chaîne contractuelle est rejouée maillon par maillon, déclaration au bon organe, revendication des biens, exécution des contrats poursuivis et vote éclairé en classe, la crise cesse d’être subie : elle devient gérable. Pour faire le point sur les notifications à adresser, les preuves à réunir et les recours contre un client en procédure collective, un accompagnement en droit des affaires pour les fournisseurs et prestataires confrontés à un impayé collectif permet d’examiner la situation contrat par contrat.
Un point technique mérite l’attention des groupes et des réseaux : les accords de subordination conclus avant l’ouverture doivent être révélés. L’article L. 626-30 du Code de commerce prévoit que « Les parties affectées portent à la connaissance de l’administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure. » (article L. 626-30 du Code de commerce, en vigueur, vérifié le 20 septembre 2026), et qu’« A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. » (même article). Le créancier junior qui tait son rang et le créancier senior qui tait sa priorité s’exposent à voir leur accord écarté du plan. Dans un dossier à 400 créanciers mêlant fonds d’investissement, banques, Etat et fournisseurs, ces hiérarchies conventionnelles existent presque toujours et doivent être produites à l’administrateur avec les contrats qui les portent. Enfin, le vote ne clôt rien : le créancier doit surveiller l’exécution du plan, dividendes versés aux échéances, respect des engagements par le débiteur, et conserver ses preuves jusqu’au terme, car la résolution du plan pour inexécution peut rouvrir la liquidation et avec elle une nouvelle course aux déclarations. Le fournisseur qui a tout déclaré, tout revendiqué et tout voté en temps utile aborde cette seconde manche en position de force ; celui qui a dormi sur ses droits la subit deux fois.
Conclusion
Le sursis accordé aux Girondins jusqu’à fin septembre 2026 ne change pas la nature du dossier, il en concentre l’urgence : pendant que le club cherche un repreneur, ses 400 créanciers professionnels jouent leur propre match, celui des délais et des preuves. Déclarer au bon organe avant la forclusion, vérifier l’avertissement personnel quand on détient une sûreté, revendiquer les biens et jusqu’au prix de revente, exiger ou subir l’exécution des contrats en cours selon le choix de l’administrateur, voter en classe en mesurant ce que le plan rapporte vraiment : voilà la carte des décisions. Les montants cités, 92,3 millions d’euros de passif, 41 millions pour le premier créancier, 10 % sur dix ans pour les chirographaires, appartiennent à l’historique documenté de 2025 et la procédure a continué d’évoluer depuis ; ils éclairent les ordres de grandeur, pas le solde de votre créance. Chaque situation appelle sa propre vérification, pièces, dates et classe de vote, car en procédure collective, le droit récompense les créanciers diligents, méthodiques et assistés, et oublie vite les autres.
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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, propose une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre situation de fournisseur, de prestataire ou de créancier confronté au redressement judiciaire d’un client. Vous pouvez le joindre au 06 46 60 58 22 ou passer par la page contact du cabinet en décrivant les contrats concernés, les sommes impayées et les notifications déjà reçues.